CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie
- An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Dhou El Kaada 1418 SOMMAIRE 18 mars 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 mettant fin aux fonctions de magistrats…………. 5 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998 mettant fin aux fonctions du Chef de cabinet du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 l’inspection générale des douanes.
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions. du directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes . 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mohammadia-Alger…. 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle de Bir-Mourad-Raïs.. 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. 5 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Tissemsilt. Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 ministère de l’énergie et des mines..
portant nomination de sous-directeurs au
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines.
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant l’équipement et de l’aménagement du territoire..
nomination d’un inspecteur au ministère de
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des routes au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt…. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 sous-traitance et du développement des filières au ministère de la petite Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant la population aux wilayas..
portant nomination du directeur de la et moyenne entreprise… 6 nomination de directeurs de la santé et de
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant la formation professionnelle à la wilaya de Saïda..
nomination du directeur de l’emploi et de
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 18 mars 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars jeunes aux wilayas… Décret Présidentiel du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin (Rectificatif). 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des
1995 portant acquisition de la nationalité algérienne
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998 mettant fin aux fonctions de présidents de tribunaux militaires.. Arrêtés interministériels du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 présidents de tribunaux militaires…
février 1998 portant détachement et désignation de
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant placement en position d’activité auprès des services du Chef du Gouvernement de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales…
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au concours et examens professionnels pour l’accès aux corps 28 octobre 1997 portant modalités d’organisation des de la sûreté nationale. 8 Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas…
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.. 12 Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organtser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps des transmissions nationales. Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 fixant finances et de l’équipement de la sûreté nationale…. Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le des budgets de wilayas……..
la compétence territoriale des services régionaux des
taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant. MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DES MINES Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels..
19 Dhou El Kaada 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 18 mars 1998 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre électriques.. Arrêté du 27 Chaấbane 1418 correspondant au 27 décembre électriques.. 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages
1997 portant approbation de la construction d’ouvrages
Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre électriques…. Arrêté du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997
1997 portant approbation de la construction d’ouvrages
portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers.. 22 Arrêté du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Réghaïa (Gouvernorat du Grand-Alger). 23 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997 relatif à l’organisation de la direction régionale des postes et télécommunications.
Arrêté du 26 Rajab 1418 correspondant au 27 novembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la compétence territoriale des directions régionales des postes et télécommunications et la liste des centres régionaux qui leur sont rattachés. 24 Arrêté du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut des télécommunications “Abdelhafid Boussouf” d’Oran en sus de sa mission principale. 25 Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant composition des conseils d’orientation des écoles régionales des postes et télécommunications..
Arrêté du 13 Ramadhan 1418 correspondant au 11 janvier 1998 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des postes et télécommunications. 26 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant organisation de la foire annuelle d’Adrar et fixant les conditions d’importation, d’exportation et de vente des marchandises……. 29
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par M.M: Abdelhak Mehri, Tahar Grabsi, Salah Boudekhana, décédés. Décret exécutif du 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998 mettant fin aux fonctions du Chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998, il est mis fin aux fonctions du Chef de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Zerrouk Chaâbane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des douanes, exercées par M. Kheir-Eddine Cherbal, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes exercées par M. Ahmed Sefouane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mohammadia-Alger. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mohammadia-Alger, exercées par M. Abderrahmane Zahar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle de Bir-Mourad-Raïs. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de de l’institut spécialise de formation professionnelle de Bir-Mourad-Raïs, exercées par M. Osmane Meslouh, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, exercées par M. Taïeb Matlou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Abderrahmane Ainad Tabet, est nommé inspecteur général à la wilaya de Tissemsilt.
19 Dhou El Kaada 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. ! Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Kamel Boukari, est nommé sous-directeur de la normalisation et du contrôle et de la qualité au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, Mme. Farida Abdelli épouse Hattabi, est nommée sous-directeur de la réglementation technique au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, Mme. Tassadit Tahi épouse Khelil, est nommée Chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas, MM: dont les noms suivent : Mohamed Lourek, à la wilaya de Jijel, Saïd Boubekeur, à la wilaya de Ghardaïa. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Hassen Nourredine, est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 18 mars 1998 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des routes au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Farouk Chiali, est nommé directeur des routes au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohand Haddou, est nommé sous-directeur de l’évaluation au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, Mme. Hamida M’hamsadji épouse Agsous, est nommée sous-directeur de la coopération et des relations, internationales au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Ahmed Beghalia, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de la sous-traitance et du développement des filières au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Abdelmadjid Baghdadli, est nommé directeur de la sous-traitance et du développement des filières au ministère de la petite et moyenne entreprise.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de la santé et de la population aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas, MM. dont les noms suivent: Saddok Charmat, à la wilaya d’El Oued. Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Souk-Ahras. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. M’Hamed Cherifi, est nommé sous-directeur de l’ingénierie pédagogique à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Chikh Sellam, est DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, sont nommés délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas, MM. dont les noms suivent: Benyahia Benyamina, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Chaabane Laala, à la wilaya d’El-Oued. Décret Présidentiel du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J. O n° 34 du 29 Moharram 1416 correspondant au 28 juin 1995. Page 13-2ème colonne -36ème ligne. Au lieu de : …….Morsy Ahmed né le : 30 septembre……… Lire : ……Morsy Ahmed né le ler septembre………… (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998 mettant fin aux fonctions de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998, il est mis fin, à compter du 15 mars 1998, aux fonctions de président du tribunal militaire d’Ouargla, 4ème région militaire, exercées par M. El-Hadj Mohamed Aissa Benomar. Par arrêté interministériel du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998, il est mis fin, à compter du 16 mars 1998, aux fonctions de président du tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire, exercées par M. Taâllah Aouni. Arrêtés interministériels 4 du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998 portant détachement et désignation de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998, M. Taâllah Aouni est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une (01) année, à compter du 16 mars 1998, est désigné en qualité du président du tribunal militaire d’Ouargla, 4ème région militaire. Par arrêté interministériel du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998, M. Ouabel Taïeb est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une (01) année, à compter du 16 mars 1998, est désigné en qualité du président du tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire.
19 Dhou El Kaada 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant placement en position d’activité auprès des services du Chef du Gouvernement de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services du Chef du Gouvernement, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Inspecteurs Inspecteur Contrôleurs Contrôleur Agent opérateur Agents techniques Agent technique spécialisé 18 mars 1998 Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services du Chef du Gouvernement, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l’administration des transmissions nationales, le recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services des transmissions nationales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997. P. Le Chef du Le ministre de l’intérieur, des Gouvernement collectivités locales et de et par délégation, l’environnement, le chef de cabinet, Mostéfa BENMANSOUR. Chaâbane ZERROUK. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de I’ALN/OCFLN ;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 dù 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps de la sûreté nationale. Art. 2. L’ouverture des concours ou examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés sous forme d’avis par voie de presse, pour les concours externes. Pour les examens professionnels, un large affichage doit être assuré dans les locaux administratifs. Art. 4. - Les dossiers de candidature consignés dans l’ordre chronologique de réception sur des registres ouverts auprés de la direction des ressources humaines doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces communes : une demande manuscrite de participation au concours ou à l’examen professionnel; éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN ou une attestation d’enfant de chahid. b) Au titre des concours sur épreuves ou sur titres : une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent ; une attestation de dégagement du service national; un certificat de nationalité. c) Aprés leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); six (6) photos d’identité ; deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. A l’exception du concours sur titres, le concours sur épreuves ou l’examen professionnel, visés à l’article 1er ci-dessus, doivent comporter :
- Pour les corps inférieurs à la catégorie 12: deux (2) épreuves écrites d’admissibilité ;
- deux (2) épreuves d’admission finale. a) Epreuves écrites d’admissibilité : Une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère économique ou social : durée: 2 heures, coefficient: 2. Note éliminatoire moins de 5/20. Une composition sur un thème technique : durée: 4 heures, coefficient: 4. Note éliminatoire moins de 5/20. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée: 1 heures. Note éliminatoire moins de 4/20. b) Epreuves d’admission finale : une épreuve orale: Elle consiste en une discussion sur un thème général se rapportant au programme, avec le jury, d’une durée de 15 à 30 minutes. Coefficient: 2. une épreuve sportive: Elle consiste en une course de 400 mètres et le lancer de poids. Coefficient : 1.
- Pour les corps supérieurs à la catégorie 12: trois (3) épreuves écrites d’admissibilité ; deux ou trois épreuves d’admission finale. a) Epreuves écrites d’admissibilité : Une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social :
durée: 2 heures, coefficient: 2. Note éliminatoire moins de 5/20. Une composition sur un thème technique : durée: 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire moins de 6/20. Une épreuve professionnelle destinée à apprécier les aptitudes du candidat à l’emploi postulé : durée: 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire moins de 6/20. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée: 1 heure. Note éliminatoire moins de 4/20. b) Epreuves d’admission finale : une épreuve orale; elle consiste en un entretien avec un jury sur un thème général se rapportant au programme d’une durée de 15 à 30 minutes, coefficient: 2.. épreuve sportive; elle consiste en une course de 400 mètres et le lancer de poids, coefficient 1. une épreuve de tir, coefficient 1. Art. 6. La liste des candidats admis à participer aux concours ou aux examens professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition de la commission technique interne, chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures. Art. 7. - Sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenus une moyenne égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenus de notes éliminatoires. Art. 8. Les candidats. déclarés admis aux épreuves écrites sont convoqués individuellement par l’autorité ayant le pouvoir de nomination à l’effet de subir les épreuves orales. Art. 9. La liste des candidats déclarés admis est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. 18 mars 1998 Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus dresse une liste d’attente afin de pourvoir au remplacement des candidats déclarés admis et n’ayant pas rejoint le poste de travail dans les délais réglementaires. Art. 12. Les candidats déclarés admis doivent obtenir une moyenne générale au moins de 10/20 dans la limite des postes budgétaires ouverts. Art. 13. Les candidats admis à subir le cycle de formation spécialisée, doivent être convoqués par l’autorité investie de pouvoir de nomination dans un délai d’au moins un (1) mois avant le début du stage. Cette formation peut être différée pour nécessité absolue du service par arrêté du directeur général de la sûreté nationale. Art. 14. A l’issue du cycle de formation spécialisée, les candidats déclarés admis définitivement seront nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Les candidats participant aux concours sur titres, concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir les conditions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. P. le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l’environnement, chargé de la réforme administrative Le directeur général et de la fonction publique; de la sûreté nationale, Le Colonel Ali TOUNSI Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1998. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1998. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
19 Dhou El Kaada 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 18 mars 1998 Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1998. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74: Attributions du fonds commun des collectiviés locales, déduction faite de l’aide aux personnes agées (sous article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 75: Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au Chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels s’effectue par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination et doit être publié sous forme d’avis par voie de presse écrite ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN et enfants de chouhada conformément à la réglementation en vigueur.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l’examen professionnel. b) Pièces à fournir par les candidats externes : une demande de participation au concours; une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent ; une attestation justifiant la position du candidat vis à vis des obligations du service national. c) Après leur admissibilité, les candidats externes doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (général et phtisio). Art. 5. A l’exception des concours sur titre, les épreuves écrites d’admissibilité aux concours sur épreuves et examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) Pour les agents opérateurs : une épreuve le culture générale. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 4/20. une épreuve de mathématiques. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 4/20. b) Pour les autres grades: une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 5/20; une épreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications. Durée 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire 6/20; une épreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma. Durée 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire 6/20; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 une épreuve en langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue. Durée 1 heure, coefficient 1. Note éliminatoire 4/20. Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenus une moyenne générale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenus de notes éliminatoires.
- Epreuves orales d’admission: Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme.
- durée 30 minutes, coefficient 2. Art. 6. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury de délibération, composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 7. Les candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins de service. Art. 8. Les candidats admis à participer aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent justifier des conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades prévues par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l’environnement, chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique, Ahmed NOUI
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et exan examens professionnels pour l’accès aux différents corps des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps des transmissions nationales est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : Ecole nationale des transmissions nationales pour les grades suivants : agent opérateur ; agent technique spécialisé ; contrôleur; inspecteur. Ecole nationale polytechnique pour les grades suivants :
- ingénieur d’application; 18 mars 1998 ingénieur d’Etat ; ingénieur principal. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l’environnement, chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique, Ahmed NOUI. Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 fixant la compétence territoriale des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 21 février 1997 portant création, missions et organisation des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale. Art. 2.- La compétence territoriale de chaque service régional est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997. Mostéfa BENMANSOUR.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 18 mars 1998 ANNEXE Relative à la compétence territoriale des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale SIEGES DES SERVICES REGIONAUX DES FINANCES ET DE L’EQUIPEMENT WILAYAS COUVERTES ALGER Gouvernorat du Grand-Alger, Boumerdès. BLIDA Blida, Tipaza, Médéa, Djelfa. Chlef, Aïn Defla, Tizi-Ouzou, Bouira, M’Sila, Laghouat, ORAN Oran, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane. CONSTANTINE Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras, Mila. BECHAR Béchar, Adrar, OUARGLA Ouargla, Illizi, Tindouf. El Oued, Ghardaïa. TAMENGHASSET Tamenghasset. Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vú le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1998. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74: Attributions du fonds commun des collectivités locales. Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Mostéfa BENMANSOUR.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 4; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 81 et 82; Vu la loi n° 90-21 du 14 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2; Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, modifié et complété, par l’ordonnance n° 96-10 du 10 janvier 1996; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques et modalités d’émission des valeurs du Trésor en compte courant sur le marché primaire et leur négociation sur le marché secondaire. Les valeurs du Trésor sur formules feront l’objet d’un arrêté particulier. CHAPITRE I CARACTERISTIQUES ET MODALITES D’EMISSION DES VALEURS DU TRESOR EN COMPTE COURANT Art. 2. - Le Trésor procède sur le marché primaire par voie d’adjudication à l’émission de titres en compte courant: de bons du Trésor à court terme d’une durée de 13, 26 et 52 semaines à intérêts payables d’avance et remboursables à leur valeur nominale; de bons du Trésor à moyen terme d’une durée de 2 et 5 ans à intérêts annuels et remboursables à leur valeur nominale; 18 mars 1998
- d’obligations à long terme d’une durée supérieure à 5 ans à intérêts annuels et remboursables à leur valeur nominale. Les titres cités dans le présent article sont négociables. sur le marché secondaire. Art. 3. - Les séances d’adjudication sont organisées au niveau de la direction générale du Trésor ou au niveau de la banque d’Algérie. Art. 4. - Le Trésor élabore et annonce un programme, annuel d’émission des catégories de titres. Ce programme est communiqué aux services de la Banque d’Algérie et aux intermédiaires agrées, ci-après dénommés “spécialistes en valeurs du Trésor”. Art. 5. Les montants des émissions pour chaque catégorie de titres sont fixés mensuellement ou trimestriellement par la direction générale du Trésor et communiqués avant la période considérée à la Banque d’Algérie et aux spécialistes en valeurs du Trésor. Art. 6. Les soumissions sont ouvertes à toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente. Les soumissions sont présentées par les spécialistes en valeurs du Trésor agissant pour leur compte ou pour le compte de leurs clients. Elles sont exprimées en taux ou en prix. Art. 7. Il peut être présenté plusieurs offres avec des montants et des taux ou prix différents. Les soumissionnaires ne peuvent cependant présenter plus de trois (3) offres pour la même séance d’adjudication et la même catégorie de titre. Art. 8. Les spécialistes en valeurs du Trésor peuvent présenter, après l’annonce des résultats de l’adjudication, des offres de souscription non soumises à compétition dans les conditions et proportions fixées par le cahier des charges prévu à l’article 18 ci-dessous. Art. 9. Les offres retenues sont servies au taux ou au prix auquel elles ont été soumissionnées. Art. 10. A l’issue de la séance d’adjudication, un communiqué de la direction générale du Trésor, co-signé le cas échéant, par un représentant de la Banque d’Algérie dûment habilité, sur les résultats de l’adjudication est rendu public. Ce communiqué indique notamment : les montants des soumissions retenus; le taux ou le prix limite retenu et le taux de rendement équivalent ; le taux ou le prix moyen pondéré des adjudications et le taux de rendement équivalent ;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 les montants des offres non compétitives adjugés, le cas échéant. Art. 11. Les intérêts sur les bons du Trésor à court terme sont payables à l’avance au jour d’émission sur la base du taux auquel ils ont été adjugés. Les intérêts sur les bons du Trésor à moyen terme et sur les obligations sont payables annuellement sur la base du taux d’intérêt nominal communiqué avant l’émission. Art. 12. Si le jour d’échéance du coupon ou du principal est un jour férié ou de fermeture de la Banque d’Algérie, le paiement a lieu le jour ouvré suivant sans indemnité aucune. CHAPITRE II REGULATION DU MARCHE PRIMAIRE Art. 13. Lorsque les taux ou prix proposés lors d’une adjudication sont jugés erratiques et ne reflètent pas la réalité du marché, le Trésor peut procéder au rachat d’une partie de l’émission en vue de réguler le marché des valeurs du Trésor. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies par instruction du directeur général du Trésor. CHAPITRE III NEGOCIATION DES VALEURS DU TRESOR EN COMPTE COURANT Art. 14. Les bons du Trésor en compte courant à court et moyen terme sont négociables de gré à gré, sur le marché secondaire des valeurs du Trésor entre les spécialistes en valeur du Trésor agrées par la direction générale du Trésor. Les conditions et modalités de négociation des obligations émises par le Trésor seront définies en application du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé. Art. 15. Sont seuls autorisés à placer et/ou négocier des valeurs du Trésor, les banques, les établissements financiers, les mutuelles, les compagnies d’assurances économiques, les caisses d’assurances sociales de retraite et les intermédiaires en opérations de bourse. Art. 16. - Il est créé, au niveau de la direction générale du Trésor, une salle du marché des valeurs du Trésor. Elle tient aux spécialistes en valeurs du Trésor du lieu : d’affichage des cotes; d’échange d’informations sur le marché et la conjoncture; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 et éventuellement d’initiation de négociation.
- Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la salle sont fixées par décision du directeur général du Trésor. Section 1 Conditions d’agrément des spécialistes en valeurs du Trésor Art. 17. Pour être habilité à intervenir sur le marché des valeurs du Trésor, les organismes visés à l’article 15 sont tenus de solliciter un agrément de la direction générale du Trésor. Art. 18. Outre les dispositions du présent arrêté, les règles qui régissent la fonction de spécialiste en valeurs du Trésor sont définies par un cahier des charges. Les règles contenues dans ce dernier, peuvent faire l’objet de modification après concertation entre la direction générale du Trésor et l’association des spécialistes en valeurs du Trésor prévue à l’article 33 ci-dessous. Le cahier des charges, et toute modification s’y rapportant, sont approuvés par décision du directeur général du Trésor. Art. 19. La demande d’agrément doit être appuyée d’un dossier dont le contenu prévu par le cahier des charges comprend notamment des éléments relatifs à : l’honorabilité et l’expérience des intervenants sur le marché ; l’organisation et aux moyens humains de la structure en charge de cette fonction; l’engagement de respecter le cahier des charges établi par le Trésor. Art. 20. Outre les dispositions prévues à l’article 19 ci-dessus, les spécialistes en valeurs du Trésor doivent mettre en place une structure autonome pour prendre en charge cette activité et la doter de moyens humains, financiers et matériels nécessaires. L’organisation de cette structure, la nature et la qualité des moyens qui lui sont affectés sont précisées par le cahier des charges. Art. 21. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont agreés par décision du directeur général du Trésor. Section 2 Obligations des spécialistes en valeurs du Trésor et conditions d’exercice de leur activité Art. 22. Les spécialistes en valeurs du Trésor assurent la fonction de teneur de marché sur le marché des valeurs du Trésor en se portant contrepartie.
19 Dhou El Kaada 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 18 mars 1998 Art. 23. - Les spécialistes en valeurs du Trésor sont responsables de la régularité des opérations qu’ils effectuent. Ils sont tenus de préserver l’anonymat de leurs clients. Art. 24. Les spécialistes en valeurs du Trésor doivent s’assurer, préalablement à toute transaction d’achat et/ou de vente, de la disponibilité des titres et/ou des fonds correspondants. Art. 25. - Au titre des opérations visées à l’article 15: ci-dessus, les spécialistes en valeurs du Trésor ne peuvent procéder à des prêts en fonds ou en titres entre eux ou au profit de leurs clients. Art. 26. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont tenus d’exécuter correctement les ordres qui leur sont transmis et de rendre compte à leurs clients de l’exécution des opérations. Art. 27. Les spécialistes en valeurs du Trésor doivent afficher, des cours “acheteurs” et des cours “vendeurs” au niveau de la salle prévue à l’article 16 ci-dessus. Les spécialistes en valeurs du Trésor doivent respecter une marge maximum et une quantité minimum dont les niveaux sont fixés par le cahier des charges. Les cours affichés valent engagement ferme d’achat et de vente. Art. 28. - Les spécialistes en valeurs du Trésor doivent disposer de façon permanente d’un fonds de roulement en numéraire et/ou en titres d’une valeur minimum de 100 millions de DA. Art. 29. Les recours introduits dans le cadre de l’exercice de l’activité de spécialistes en valeurs du Trésor sont soumis à un comité de conciliation et d’arbitrage composé des membres suivants : un représentant de la direction générale du Trésor, président; le président de l’association des spécialistes en valeurs du Trésor, membre ; le ou les requérant(s). Art. 30. Les négociations entre spécialistes en valeurs du Trésor doivent faire l’objet de confirmation entre les deux parties avant leur exécution. Art. 31. - Les spécialistes en valeurs du Trésor doivent enregistrer leurs opérations sur les registres indiqués par le cahier des charges. Art. 32. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont tenus de fournir, mensuellement, à la direction générale du Trésor, les informations relatives aux opérations réalisées, et comprenant notamment des indications sur : l’évolution du marché sur la période ; les conditions pratiquées ; le volume des opérations réalisées. Art. 33. Les spécialistes en valeurs du Trésor procèderont à la création d’une association professionnelle dont l’objet est la protection de leurs intérêts collectifs, l’information des adhérents et du public, et l’entretien et le suivi des relations avec la direction générale du Trésor. Section 3 Contrôle de l’activité des spécialistes en valeurs du Trésor Art. 34. L’activité des spécialistes en valeurs du Trésor est soumise au contrôle de la direction générale du Trésor. Art. 35. - La direction générale du Trésor publie, de façon périodique, un tableau de notation portant sur la qualité d’intervention et l’efficacité des spécialistes en valeurs du Trésor sur le marché des valeurs du Trésor. Les modalités de notation sont définies par décision du directeur général du Trésor. Art. 36. La direction générale du Trésor peut prononcer le retrait de l’agrément lorsque l’intermédiaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné l’agrément ou lorsque ce retrait est jugé nécessaire au bon fonctionnement du marché. Art. 37. Le retrait de l’agrément à un spécialiste en valeurs du Trésor est prononcé par décision du directeur général du Trésor. Art. 38. Le spécialiste en valeurs du Trésor peut demander à la direction générale du Trésor le retrait de son agrément sur la base d’une demande motivée. CHAPITRE IV COMPTABILISATION ET COMPENSATION DES OPERATIONS REALISEES Art. 39. Les modalités et procédures de comptabilisation des opérations découlant de l’adjudication et/ou réalisées par les spécialistes en valeurs du Trésor dans le cadre de leur activité sur le marché secondaire des valeurs du Trésor, sont définies par instruction du directeur général du Trésor. Art. 40. A titre transitoire et en attendant la création d’un organisme chargé de la compensation, la procédure de règlement et livraison des valeurs du Trésor négociées sur le marché secondaire se réalise par l’inscription des titres et les mouvements d’espèces sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque d’Algérie dans le cadre des textes et procédures régissant ses activités.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 41. Les souscriptions au titre : des bons du Trésor en compte courant à intérêts précomptés, à intérêts annuels et à intérêts capitalisés ; des bons d’équipement en compte courant. Sont clôturés à compter de la date de signature du présent arrêté. Art. 42. L’encours des titres objet de l’article 41 ci-dessus est négociable sur le marché secondaire des valeurs du Trésor ou en bourse. Art. 43. - La direction générale du Trésor est tenue d’informer le public, par le biais de moyens de communication appropriés, sur le marché des valeurs du Trésor. Art. 44. Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par le directeur général du Trésor. Art. 45. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 46. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la date de sa signature. Art. 47. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels. Le ministre de l’énergie et des mines, et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs, des institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps techniques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour les travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques au ministère de l’énergie et des mines comme suit: institut algérien du pétrole “Boumerdès”, institut national des hydrocarbures et de la chimie “Boumerdès”, centre de formation de techniciens et adjoints techniques “Skikda”, centre de formation de techniciens et adjoints techniques “Arzew”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’énergie et des mines du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Youcef YOUSFI administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Dhou El Kaada 1418 Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public Sonelgaz des 26 octobre 1996, 4 novembre 1996, 10 mars 1997, 2 avril 1997, 2 et 30 juin 1997 et 31 août 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : ligne électrique souterraine HT 60 Kv reliant le poste de Kouba (Gouvernorat du Grand-Alger) au futur poste de Hydra (Gouvernorat du Grand-Alger); ligne électrique HT 220 Kv reliant le poste de Darguinah (wilaya de Béjaïa) à la ligne 220 Kv jijel – El Kseur (wilaya de Béjaïa); ligne électrique HT 220 Kv reliant le poste de Hassi-Ameur (wilaya d’Oran) en coupure sur la ligne électrique de Marsat-El-Hadjadj Zahana (wilaya de Mascara); ligne électrique HT 220 Kv reliant les deux postes HT 220/60 Kv d’Aïn Beida et d’Aïn M’Lila (Wilaya d’Oum El Bouaghi); 18 mars 1998 ligne électrique HT 220 Kv reliant les deux postes HT 220/60 Kv d’Aïn Beida et de Khenchela; ligne électrique HT 60 Kv reliant les trois postes HT 220/60/30 Kv d’Aïn Sefra, Naâma et Méchéria (Wilaya de Naâma); ligne électrique HT 60 Kv reliant les deux postes HT d’Alger-est - (Boudouaou) et Si-Mustapha (Wilaya de Boumerdès); ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste HT de Oued El Athmania au poste HT de Ferdjioua (Wilaya de Mila). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Youcef YOUSFI. Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991. portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public Sonelgaz des 12 et 28 juillet 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste de Seybouse au futur poste de Val Mascot (wilaya d’Annaba); ligne électrique HT 60 Kv reliant la centrale électrique Sonelgaz au complexe traitement des hydrocarbures SONATRACH (Wilaya de Laghouat). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Youcef YOUSFI. Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public Sonelgaz des 30 mars 1996 et 29 juin 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : centrale électrique d’Aïn Salah d’une puissance de 2 x 3,5 Mw. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Youcef YOUSFI. Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public Sonelgaz des 7 janvier 1997 et 28 juillet 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
19 Dhou El Kaada 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 18 mars 1998 Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste de Batna. au futur poste de Merouana (wilaya de Batna); ligne électrique HT 60 Kv reliant les postes de Marsat El Hadjadj, Hassi Ameur (wilaya d’Oran) et le poste de Zahana (wilaya de Mascara). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Youcef YOUSFI. Arrêté du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant 주 statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public Sonelgaz du 27 août 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” et d’une longueur de 18,143 Km reliant le poste de départ de l’ANP Khenchela au futur poste de détente situé à l’est de Kaïs (wilaya de Khenchela); canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” et d’une longueur de 0,957 Km reliant le P.K 4,695 de la canalisation alimentant Kaïs au futur poste de détente situé au nord d’El-Hamma (wilaya de Khenchela). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997. Youcef YOUSFI. Arrêté du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public Sonelgaz du 2 juin 1997;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : conduite HP (20 bars) d’un diamètre de 4” et d’une longueur de 0,350 Km reliant l’antenne 6” Ghardaïa au futur poste de détente situé au sud de Dhayet Bendhahoua. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998. Youcef YOUSFI.. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Réghaïa (Gouvernorat du Grand-Alger). Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Réghaïa (Gouvernorat du Grand-Alger). Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 Art. 4. Le règlement intérieur de l’annexe du musée est fixé, par arrêté du ministre des moudjahidine, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Le ministre P. Le ministre des finances, des moudjahidine le ministre délégué auprès Saïd ABADOU du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997 relatif à l’organisation de la direction régionale des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997 relatif à l’organisation de la direction régionale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997 susvisé, est modifié et complété comme suit :
19 Dhou El Kaada 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 18 mars 1998 “Art. 2. Les directions régionales des postes et télécommunications sont classées en deux (2) groupes définis ci-après” : • Groupe 1: Alger Oran Constantine Annaba - Chlef; • Groupe 2: Ouargla - Béchar”. (Le reste sans changement) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997. P. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Mohand Salah YOUYOU chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Arrêté du 26 Rajab 1418 correspondant au 27 novembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la compétence territoriale des directions régionales des postes et télécommunications et la liste des centres régionaux qui leur sont rattachés. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Vu le décret exécutif n° 97-250 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 avril 1995 portant création de la direction régionale et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la compétence territoriale des directions régionales des postes et la liste des centres régionaux qui leur sont rattachés. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 Avril 1997 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. - La compétence territoriale de chaque direction régionale est fixée comme suit : • La direction régionale d’Alger regroupe les territoires du Gouvernorat du Grand Alger et des wilayas suivantes : Boumerdès - Tipaza - Blida - Bouira et Tizi Ouzou. • La direction régionale de Constantine regroupe les territoires des wilayas suivantes : Constantine - Sétif - Batna - Béjaïa - Bordj Bou Arréridj Jijel - M’Sila et Mila. • La direction régionale d’Oran regroupe les territoires des wilayas suivantes : Oran - Aïn Témouchent - Mascara - Saïda - Mostaganem
- Sidi Bel Abbès et Tlemcen. • La direction régionale d’Ouargla regroupe les territoires des wilayas suivantes : Ouargla - Ghardaïa - Illizi - Laghouat - Tamenghasset - Biskra et El Oued. • La direction régionale de Béchar regroupe les territoires des wilayas suivantes : Béchar - Tindouf - Adrar - Naâma - et El Bayadh. • La direction régionale d’Annaba regroupe les territoires des wilayas suivantes : Annaba El Tarf Guelma Skikda Souk Ahras Tébessa - Khenchela et Oum El Bouaghi. • La direction régionale de Chlef regroupe les territoires des wilayas suivantes : Chlef Aïn Defla Relizane Tiaret Tissemsilt Djelfa et Médéa”. (Le reste sans changement) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1418 correspondant au 27 novembre 1997. Mohand Salah YOUYOU.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Arrêté du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut des télécommunications “Abdelhafid Boussouf” d’Oran en sus de sa mission principale. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 portant transfert de tutelle de l’institut des télécommunications d’Oran; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l’institut des télécommunications “Abdelhafid Boussouf” en sus de sa mission principale est fixée comme suit : I Etudes et recherches : travaux d’analyse et de mesure;” études; animations scientifiques;
- expertises scientifiques; élaboration et confection de documentation scientifique. II - Pédagogie: assistance pédagogique;
- conception et/ou organisation d’ateliers pédagogiques, de cycles de formation et de perfectionnement; encadrement de séminaires; élaboration et confection de documents et outils didactiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 III Services: Assistance technique; prestations d’entretien et de maintenance de matériels et équipements; édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques. Art. 2. Les travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus sont effectués dans la cadre de contrat, marché ou convention conclu avec les tiers en vue de : rentabiliser les capacités installées dans l’établissement; générer des ressources complémentaires; mieux stimuler les agents; instaurer l’initiative et la création au sein de l’établissement. Art. 3. - Toute demande de réalisation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 4. - Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Par “Charges occasionnées” pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières; l’achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de service; les frais occasionnées par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…; le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 5. Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Art. 6. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l’article 1er ci-dessus.
19 Dhou El Kaada 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 Art. 7. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 9. La prime d’intéressement allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant composition des conseils d’orientation des écoles régionales des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications ; Vu les décrets exécutifs nos 95-112, 95-113 et 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne des écoles régionales des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition des conseils d’orientation des écoles régionales des postes et télécommunications. 18 mars 1998 Art. 2. Le conseil d’orientation de chaque école régionale des postes et télécommunications est composé des membres suivants : le directeur chargé de la formation au ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, un représentant du ministère des finances (budget) au niveau régional, siège de l’écolė, un représentant de la direction générale de la fonction publique au niveau local, le directeur régional des postes et télécommunications, siège de l’école, le directeur de wilaya des postes et télécommunications, siège de l’école, un délégué élu parmi les enseignants, un délégué élu parmi les stagiaires. Le directeur de l’école participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 3. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 13 Ramadhan 1418 correspondant au 11 janvier 1998 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant, la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de la direction des personnels des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires de l’administration centrale et des services extérieurs qui lui sont rattachés énumérés ci-après : Inspecteurs principaux, Administrateurs, Traducteurs interprètes, Documentalistes archivistes, Ingénieurs, Ingénieurs, filière informatique, Ingénieurs, filière laboratoire et maintenance, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 27 Ingénieurs, filière statistiques, Architectes, Inspecteurs, Assistants administratifs, Adjoints administratifs, Techniciens, Techniciens de l’équipement, Conducteurs de travaux, Techniciens, filière informatique, Manipulateur en radiologie, Infirmier, Aide-soignant, Assistante sociale, prothésistes dentaires, Opérateurs, Secrétaires de direction, Agent administratif, Agent de bureau, Secrétaires, Antenistes, Agents techniques, Comptables, Préposés, Ouvriers professionnels, toutes catégories, Conducteurs automobiles, toutes catégories, Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
19 Dhou El Kaada 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 N° de la Corps représentés commission Inspecteurs principaux, Administrateurs, Traducteurs interprètes, Documentalistes archivistes, 01 Ingénieurs, Ingénieurs, filière informatique, Ingénieurs, filière laboratoire et maintenance, Ingénieurs, filière statistiques, Architectes, Inspecteurs, Assistants administratifs, Adjoints administratifs, Techniciens, Techniciens de l’équipement, 02 03 Conducteurs de travaux, Techniciens, filière informatique, Manipulateur en radiologie, Infirmier, Aide-soignant, Assistante sociale, Prothésistes dentaires, Opérateurs, Secrétaires de direction, Agent administratif, Agent de bureau,
Secrétaires, Antenistes, Agents techniques, Comptables, Préposés, Ouvriers professionnels, toutes catégories,
Conducteurs automobiles, toutes catégories, Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 18 mars 1998 Nombre de représentants Nombre de représentants Nombre du personnel de l’administration d’agents Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 428 4 4 4. 4 499 4 4 4 4 1268 5 5 5 5 809 5 5 5 5 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1418 correspondant au 11 janvier 1998. Mohand Salah YOUYOU.
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant organisation de la foire annuelle d’Adrar et fixant les conditions d’importation, d’exportation et de vente des marchandises. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la convention commerciale et tarifaire du 12 novembre 1973, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Islamique de Mauritanie; Vu la convention commerciale et tarifaire du 12 février 1976, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger; Vu la convention commerciale et tarifaire du 4 décembre 1981, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontaliers Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ou semi-fini; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir la date, le lieu et les conditions de déroulement de la foire annuelle d’Adrar. Art. 2. La deuxième édition de la foire annuelle d’Adrar se déroulera à Adrar du 25 mars au 4 avril 1998. Art. 3. - La participation à la foire annuelle d’Adrar est ouverte aux industriels, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans de l’Algérie, du Niger, du Mali et de la Mauritanie. Art. 4. Les marchandises en provenance ou à destination des pays limitrophes cités à l’article 3 ci-dessus, sont importées, vendues ou exportées pendant la durée de la foire dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 5. Toutes les marchandises importées ou exportées sont soumises à la souscription d’une déclaration en douane conformément au code des douanes. Art. 6. L’admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires. Art. 7. Les marchandises importées du Niger, du Mali et de la Mauritanie ne pourront être entreposées que dans l’enceinte de la foire constituée en entrepôt sous-douane ou dans tout autre dépôt sous-douane désigné à cet effet. Tout dépôt de marchandises effectué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 8. Les marchandises algériennes et celles des pays participants sont admises à l’exposition et à la vente. Art. 9. - Les marchandises originaires et en provenance du Niger, du Mali et de la Mauritanie figurant sur les listes A et B jointes en annexe sont autorisées à l’importation, en exonération des droits et taxes. Les marchandises algériennes figurant sur la liste C jointe en annexe, sont autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc.
19 Dhou El Kaada 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 Les marchandises figurant sur la liste D jointe en annexe, sont interdites à l’exportation. Art. 10. - Les marchandises ne figurant pas sur l’une des listes énumérées à l’article 9 ci-dessus, sont autorisées à l’importation, à la vente et à l’exportation conformément aux règles de droit commun. Art. 11. Le produit de la vente des marchandises figurant sur les listes A et B ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant à la liste C. Le montant des marchandises achetées en vue de l’exportation ne pourra être supérieur au montant des marchandises déclaré à l’entrée par l’exposant. Art. 12. A l’issue de la période de la foire : le solde du produit des ventes non utilisé, devra être déposé, trois (3) jours au plus tard, auprès d’une banque et ne sera destiné qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes; les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes non vendues, bénéficient d’un délai de trente (30) jours pour être, soit réexportées, soit mises à la consommation sous réserve du paiement des droits et taxes. Art. 13. Les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes acquises par les commerçants nationaux dans le cadre de la foire ne peuvent être acheminées en vue de leur revente, en dehors des wilayas d’Adrar, de Tamenghasset, d’Illizi et de Tindouf. Ne sont pas concernées, les marchandises acquises par des particuliers pour leur besoin propre. Art. 14. Les marchandises faisant l’objet soit d’une suspension soit d’une interdiction à l’importation ou à l’exportation restent régies par les textes en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès du commerce, du ministre des finances, chargé du budget, Bakhti BELAIB. Ali BRAHITI. 18 mars 1998 ANNEXE : LISTE “A” Marchandises originaires ou en provenance du Niger et du Mali autorisées à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de la foire annuelle d’Adrar. Cheptel vif Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (Bazane) Cuvette à couscous Cuvette tamanest-touareg Pommade dermique anti-froid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Contre plaqué Viandes séchées Tissu blanc (titrons) LISTE “B” Marchandises en provenance de la Mauritanie autorisées à l’importation dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar en exonération des droits et taxes. Peaux brutes Poissons, simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés Cornes Cheptel vif
19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Gomme arabique Farine de poissons Huile de poissons Produits de l’artisanat Rond à béton LISTE “C” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar. Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, tôles tous genres, cornières et fer plat INP Peintures Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 31 Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 Kg vide et/ou pleine Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Déchets d’aliminium LISTE. “D” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de la foire annuelle d’Adrar. Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger