Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 fixant les modalités de mise en œuvre des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 18-103 du 11 Rajab l439 correspondant au 29 mars 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d'appropriation des usages et de développement des technologies de l'information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17
Article 2
فتح المادةSont éligibles au financement total ou partiel du « Fonds d'appropriation des usages et de développement des technologies de l'information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » :
— les administrations publiques ;
— les organismes et entreprises publics.
Article 3
فتح المادةL'autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications procède régulièrement au reversement des taxes et contributions versées par les opérateurs concernés, au compte d'affectation spéciale n° 302-128.
Les reversements effectués par l'autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications se font en trois acomptes provisionnels qui doivent être versés au cours de l'exercice considéré et un solde de liquidation doit être arrêté en fin de chaque exercice budgétaire.
Les acomptes sont calculés sur la base des réalisations de l'exercice précédant l'année considérée.
Le solde de liquidation résulte de la différence entre le montant des versements calculé sur la base des écritures comptables de l'exercice considéré et le montant des acomptes provisionnels versés.
Cette déduction fait apparaitre :
— soit un complément à acquitter ;
— soit un excédent de versement qui est reporté sur le prochain versement.
Article 4
فتح المادةLes acomptes provisionnels sont versés suivant le calendrier ci-après :
— 1er acompte : du 20 février au 20 mars ;
— 2ème acompte : du 20 mai au 20 juin ;
— 3ème acompte : du 20 octobre au 20 novembre ;
— solde de liquidation : au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةLes montants des recettes prévus aux articles 72, 74 et 75 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017, susvisée, sont versés régulièrement par les opérateurs concernés à l'autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications dans les mêmes conditions prévues par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, suivant le calendrier ci-après :
— 1er acompte : du 10 février au 10 mars ;
— 2ème acompte : du 10 mai au 10 juin ;
— 3ème acompte : du 10 octobre au 10 novembre ;
— solde de liquidation : au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante.
Article 6
فتح المادةLes opérations prévues en dépenses, s'exécutent sur la base d'une convention entre le ministre chargé des technologies de l'information et de la communication et la partie bénéficiaire du financement, précisant notamment, les modalités de mise en œuvre, d'exécution et de suivi des actions éligibles au financement du fonds, le montant du financement accordé, les modalités de son transfert ainsi que les droits et obligations des parties.
Lorsque la mise en œuvre du projet l'exige, les deux parties désignent un maître d’ouvrage délégué qui sera chargé de la mise en œuvre, de tout ou partie du projet au profit du bénéficiaire.
Dans ce cas, une seconde convention est signée entre l'ordonnateur du fonds et le maître d'ouvrage délégué précisant pour les deux parties concernées l'ensemble des obligations et droits des parties, depuis la signature de la convention jusqu'à la réception définitive du projet objet de la délégation.
La convention doit définir la nature, la périodicité et le contenu des rapports et comptes rendus que le maitre de l'ouvrage délégué est tenu de produire à l'ordonnateur principal.
Lorsque le projet à financer concerne une opération intersectorielle, la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est établie entre l'ordonnateur et :
— l'agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques pour la ligne n° 1 ;
— l'agence nationale des fréquences pour la ligne n° 2.
Article 7
فتح المادةLe maître de l'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a été chargé par ce dernier. L'ordonnateur principal se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, les contrôles techniques, administratifs et financiers qu'il juge utiles.
Article 8
فتح المادةLe maître de l'ouvrage délégué, est ordonnateur secondaire pour l'exécution des dépenses liées à l'opération objet de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique.
Article 9
فتح المادةLe montant, le mode de calcul de la rémunération et les modalités de paiement sont fixés dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018.
Le ministre La ministre de la poste, des finances des télécommunications, des technologies et du numérique Abderrahmane RAOUYA Houda Imane FARAOUN 20 juin 2018
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