Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », dénommé ci-après le « Fonds ».
CHAPITRE 1er En matière d'énergie renouvelable et de la cogénération Section 1 Les dotations destinées au financement des surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de cogénération
Article 2
فتح المادةLe distributeur disposant d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable et/ou de cogénération avec un (1) ou plusieurs producteurs titulaires d'une décision d'octroi de bénéfice du tarif d'achat garanti, conformément au décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, peut introduire une demande pour l'octroi de la compensation au titre des surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et de la cogénération.
La demande est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie conforme du contrat d'achat avec le producteur d'électricité ;
— une copie de la décision d'octroi du tarif d'achat garanti au producteur concerné. 12 Rabie Ethani 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 11 janvier 2017
Article 3
فتح المادةLa demande du distributeur est évaluée dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.
La liste des distributeurs et des projets, objets des contrats d'achat passés avec les producteurs concernés, remplissant les conditions citées à l'article 2 ci-dessus, est approuvée par le ministre chargé de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLe montant de la compensation, mentionnée à l'article 2 ci-dessus, est calculé, pour chaque contrat, sur la base du prix moyen de l'électricité conventionnelle, tel qu'il est fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz et, en prenant en compte, le tarif d'achat garanti auquel le distributeur a acheté l'électricité, tel qu'il est prévu par l'article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
La compensation, citée ci-dessus, sera versée au distributeur, à travers le Fonds (ligne 1), selon les modalités spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l'énergie, en application de l'article 12 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Section 2 Les dotations destinées au financement des actions et projets, autres que les surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de cogénération.
Article 5
فتح المادةLe ministre chargé de l'énergie fixe par décision :
— les priorités de mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les conditions et les critères d'octroi des avantages du Fonds concernant la catégorie des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les types d'avantages ainsi que leur niveau d'intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances.
Article 6
فتح المادةLes modalités de traitement et de mise en œuvre, les procédures pour l'éligibilité aux avantages du Fonds ainsi que les niveaux de financement afférents aux actions et projets autres que les surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, sont définis dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLa consistance physique et les types d'actions et des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables, objet des contributions au financement sont publiés, annuellement, sur le site web du ministère de l'énergie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 23
Article 8
فتح المادةDes appels à manifestation d'intérêt auprès des opérateurs sont lancés par le ministère chargé de l'énergie, pour recueillir des propositions de projets et d'actions, inscrits dans le cadre du programme cité à l'article 7 ci-dessus.
Ces appels à manifestation d'intérêt doivent préciser les types, les coûts de référence et les capacités de projets et/ou les consistances d'études ainsi que les niveaux maximaux de contribution correspondants du Fonds.
Article 9
فتح المادةL'éligibilité aux aides du Fonds des actions et projets proposés à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'énergie, est déterminée en fonction de la contribution de ces derniers à la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération, de leurs durées de mise en œuvre, de leur localisation et du montant de l'aide sollicitée.
Article 10
فتح المادةLes dossiers sont déposés auprès des services du ministère chargé de l'énergie et comportent les éléments suivants :
— une demande d'aide du bénéficiaire ;
— une présentation du bénéficiaire avec les informations d'identification ;
— une présentation du projet ou de l'action, les objectifs poursuivis et les résultats attendus ;
— le lieu, la durée, le calendrier et les modalités d'exécution du projet ou de l'action ;
— un estimatif détaillé du coût du projet ou de l'action ainsi que la nature et le montant de l'aide sollicitée.
Article 11
فتح المادةA l'issue de ces appels à manifestation d'intérêt, les propositions d'actions ou de projets font l'objet d'une évaluation sur la base des critères d'éligibilité préfixés.
Cette évaluation aboutit à l'établissement d'une liste des projets et actions éligibles aux aides du Fonds citées dans l'article 2 (ligne 1) de l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », qui précise, en outre, les niveaux de contribution du Fonds correspondants.
La liste des actions et projets retenus est approuvée par le ministre chargé de l'énergie, après avis du ministère des finances.
Article 12
فتح المادةLes niveaux des aides sont définis en fonction des critères d'éligibilité mentionnés à l'article 9 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes bénéficiaires des projets et actions retenus sont notifiés à l'effet de procéder à la signature de convention d'aide financière entre le ministère de l'énergie et le bénéficiaire, pour la mise en œuvre du financement par le Fonds de leurs projets et/ou actions.
Ces conventions précisent, notamment, les modalités de mise en œuvre et d'exécution des actions et/ou projets bénéficiant des avantages.
CHAPITRE 2 — En matière de maîtrise de l'énergie
Article 14
فتح المادةSur proposition de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), le ministre chargé de l'énergie fixe, par décision :
— les priorités de mise en œuvre des projets et actions bénéficiant des avantages du Fonds ;
— les conditions et les critères d'octroi des avantages du Fonds ;
— les types d'avantages ainsi que leur niveau d'intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances.
Article 15
فتح المادةLe suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des avantages accordés sont assurés par les services du ministère chargé de l'énergie. A ce titre, il peut être demandé aux bénéficiaires des avantages du Fonds, tous les documents et les pièces comptables nécessaires.
Article 16
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds, cités dans l'article 2 (ligne 2) de l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », ainsi que les responsabilités des bénéficiaires sont définies dans le cadre d'une convention établie entre le bénéficiaire des avantages du Fonds et le ministère chargé de l'énergie ou l'organisme habilité à agir pour son compte ou mandaté par le ministre chargé de l'énergie.
L'accès aux avantges du Fonds, cités dans l'article 2 (ligne 2) de l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », est subordonné à la signature de cette convention.
Le versement des avantages financiers au profit des bénéficiaires, s'effectue sur présentation de décisions d'attribution signées par l'ordonnateur du Fonds.
Article 17
فتح المادةLes demandes d'accès aux avantages du Fonds, accompagnées d'un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministère chargé de l'énergie.
Un formulaire précisant la consistance et les caractéristiques des pièces à fournir, est mis à la disposition des demandeurs par l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE).
Article 18
فتح المادةLes actions de coordination des projets cités aux points 2.1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 énumérées dans l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont mises à la charge de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) et, font l'objet d'une convention entre le ministère chargé de l'énergie et l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie « APRUE ».
Cette convention détermine les charges et obligations de chacun des signataires et précise, notamment, le niveau de rémunération des prestations de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie « APRUE ».
Les prestations de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), sont rémunérées au prix coûtant.
Article 19
فتح المادةLes actions relatives aux points 2.1.1 énumérées dans l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », mises à la charge de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie « APRUE », font l'objet, annuellement, d'une convention entre celle-ci et le ministère chargé de l'énergie.
Article 20
فتح المادةLes avantages accordés sont soumis au contrôle de l'Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur et, ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Article 21
فتح المادةLes actions et projets à financer par le Fonds, sont fixés dans un programme d'action établi par le ministère de l'énergie, dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les échéances de réalisation. 12 Rabie Ethani 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 11 janvier 2017 Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est transmis au ministère des finances :
1- une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice sur supports papier et électronique, selon la nomenclature du Fonds, tel que fixé par l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » et déclinée également selon la nomenclature détaillée, conformément aux décisions du ministre de l'énergie, en précisant :
— la nature de l'action et le nombre des bénéficiaires ;
— le montant engagé par catégorie d'action ;
— le montant décaissé par catégorie d'action ;
— le solde dégagé de l'action.
2- Un état annuel des recettes réalisées, prévues au titre de ce Fonds.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 25
Article 22
فتح المادةToute libération de tranche de crédits est tributaire de la remise des justificatifs cités à l'article 21 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1426 correspondant au 6 juillet 2005 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie » et celles de l'arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 28 octobre 2012 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération », sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016.
Le ministre de l’énergie Le ministre des finances Noureddine BOUTARFA Hadji BABA AMMI ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Loi n° 99-09
- Loi n° 14-10
- Loi n° 15-18
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret n° 85-235
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 04-149
- Décret exécutif n° 13-218
- Décret exécutif n° 15-302
- Décret exécutif n° 15-319
- Arrêté interministériel n° 302-101
- Arrêté interministériel n° 302-131
- Arrêté interministériel
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