Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et de l’article 13 du décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisés, le présent arrêté a pour objet de définir le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.
SECTION 1 — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée des vérificateurs financiers de la Cour des comptes s’effectue suivant les modalités suivantes :
a) après recrutement sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration (section économique et financière ou audit et contrôle de gestion) ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 25
b) après admission au concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en sciences économiques et financières ou commerciales ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 3
فتح المادةLe cadre d’organisation du concours sur épreuves cité à l’article 2 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux conditions prévues par l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé.
Article 4
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de la notification de son admission, perd le droit du bénéfice de son admission.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 5
فتح المادةL’ouverture du cycle de formation est prononcée par décision du président de la Cour des comptes qui fixe :
— le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan de formation au titre de l’année concernée :
— la durée et le lieu de la formation ;
— la date du début de la formation.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée des vérificateurs financiers de la Cour des comptes est fixée à une (1) année.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée se déroule dans les établissements de formation suivants :
— l’école nationale d’administration ;
— l’école supérieure de commerce.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements cités à l’article 7 ci-dessus et les cadres chargés des stages pratiques au sein des organismes d’accueil.
Article 9
فتح المادةLe programme de formation spécialisée est fixé par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Article 10
فتح المادةLa formation spécialisée comprend des enseignements théoriques et des stages pratiques.
Les stages pratiques se déroulent dans les structures de la Cour des comptes ou au sein de tout organisme répondant aux objectifs de la formation spécialisée.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 11
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— l’évaluation de l’enseignement théorique ;
— l’évaluation du stage pratique. 15 Rabie El Aouel 1425
Article 12
فتح المادةAu terme de la formation spécialisée, un examen final est organisé comportant les épreuves suivantes :
Epreuves écrites :
— comptabilité publique : Cœfficient 2, durée trois (3) heures ;
— contrôle et audit : Cœfficient 2, durée trois (3) heures.
Epreuve pratique :
— analyse d’un dossier portant sur un sujet en rapport avec la mission de la Cour des comptes : Cœfficient 4, durée six (6) heures.
Epreuve orale :
— soutenance de mémoire de fin de stage pratique :
Cœfficient : 2.
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire pour toutes les évaluations.
Article 13
فتح المادةLe jury de correction des épreuves citées à l’article 12 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20 et calculée comme suit :
— moyenne du contrôle continu, Cœfficient 1 ;
— moyenne de l’examen final, Cœfficient 1.
Article 15
فتح المادةLe jury de fin de formation spécialisée est composé :
— du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des stages pratiques, membre ;
— de deux (2) enseignants, membres.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 16
فتح المادةUne attestation de formation, établie par le directeur de l’établissement de la formation spécialisée, est délivée aux candidats admis.
Article 17
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de rembourser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004.
Le président Pour le Chef de la Cour des comptes du Gouvernement et par délégation Abdelkader BENMAAROUF Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
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