CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
15 Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-141 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995……………. 3 Décret présidentiel n° 04-142 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 04-143 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001…………………………………………………………………………. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 04-140 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 04-139 du 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004 crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de relatif à la répartition par secteur des gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle (rectificatif).. 12 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale (rectificatif)……………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 10 février 2004 portant nomination des membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CTRF” (rectificatif)……………………………………………………………………. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 5 janvier 2004 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2004…………………………………………………………………………………………………………………. 13 COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes……………………………………. 25 Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 18 janvier 2004 fixant le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes…………………………………………………… 26
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-141 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone), faite à Barcelone le 16 février 1976 ; Considérant les amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone, le 10 juin 1995 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
I. - Amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution A. – TITRE Le titre de la convention est ainsi modifié : Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. B. – PREAMBULE Le deuxième alinéa du préambule de la convention est ainsi modifié : Pleinement conscientes qu’il leur incombe de préserver et de développer durablement ce patrimoine commun dans l’intérêt des générations présentes et futures. Les alinéas suivants sont ajoutés au préambule : Pleinement conscientes que le plan d’actions pour la Méditerrannée, depuis son adoption en 1975 et tout au long de son évolution, a contribué au processus du développement durable dans la région méditerranéenne et a représenré un instrument essentiel et dynamique pour la mise en œuvre par les parties contractantes des activités liées à la convention et aux protocoles y relatifs. Tenant compte des résultats de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin 1992. Tenant compte également de la déclaration de Gênes de 1985, de la Charte de Nicosie de 1990, de la déclaration du Caire de 1992 sur la coopération euroméditerranéenne en matière d’environnement au sein du bassin méditerranéen, des recommandations de la conférence de Casablanca de 1993 et de la déclaration de Tunis de 1994 sur le développement durable de la Méditerranée. Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses parties contractantes. C. Article 1er Champ d’application géographique Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :
- L’application de la convention peut être étendue au littoral tel qu’il est défini par chaque partie contractante pour ce qui la concerne. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er en tant que nouveau paragraphe 3 :
- Tout protocole à la présente convention peut étendre le champ d’application géographique visé par le protocole en question. D. Article 2 Définitions Le paragraphe a) de l’article 2 est ainsi modifié : a) On entend par “pollution” l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.
15 Rabie El Aouel 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 E. Article 3 Dispositions générales Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 sont ainsi modifiés :
- (Renuméroté en tant que 2) Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux pour la promotion du développement durable, la protection de l’environnement, la conservation et la sauvegarde des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente convention et les protocoles et conformes au Droit international. Copie de ces accords est communiquée à l’organisation. S’il y a lieu, les parties contractantes devraient avoir recours aux organisations, accords ou arrangements existants dans la zone de la mer Méditerranée.
- (renuméroté en tant que 3) Aucune disposition de la présente convention et de ses protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout Etat concernant la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 3 :
- (renuméroté en tant que 1) Les parties contractantes, en appliquant la présente convention et les protocoles y relatifs, agissent d’une manière conforme au droit international.
- (renuméroté en tant que 4) Les parties contractantes prennent, conjointement ou individuellement par l’entremise des organisations internationales qualifiées, des initiatives conformes au droit international visant à encourager l’application des dispositions de la présente convention et de ses protocoles par tous les Etats non parties. 3 bis. (renuméroté en tant que 5) Rien dans la présente convention et ses protocoles ne porte atteinte à l’immunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à ou exploités par un Etat pendant qu’ils sont affectés à un service public non commercial. Toutefois chaque partie contractante doit s’assurer que ses navires et aéronefs qui jouissent de l’immunité souveraine selon le droit international agissent d’une manière compatible avec le présent protocole. F. Article 4 Obligations générales L’article 4 est ainsi modifié :
- Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
- Les parties contractantes s’engagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en œuvre le plan d’actions pour la Méditerranée et s’attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant d’une manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en œuvre les objectifs du développement durable, les parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la commission Méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du plan d’actions pour la Méditerranée.
- Aux fins de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les parties contractantes : a) appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement. b) appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de l’intérêt général ; c) entreprennent des études d’impact sur l’environnement concernant les projets d’activités susceptibles d’avoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes ; d) encouragent la coopération entre les Etats en matière de procédure d’études d’impact sur l’environnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d’autres Etats ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, d’échanges d’informations et de consultations ; e) s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
- En mettant en œuvre la convention et les protocoles y relatifs, les parties contractantes : a) adoptent des programmes et des mesures assortis, s’il y a lieu, d’échéanciers pour leur exécution ; b) utilisent les meilleurs techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales et encouragent l’accès aux techniques écologiquement rationnelles et leur transfert, y compris les technologies de production propres, tout en tenant compte des conditions sociales, économiques et technologiques.
- Les parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer et d’adopter des protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d’assurer l’application de la convention.
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004
- Les parties contractantes s’engagent en outre à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la mise en œuvre de programmes de développement durable, la protection, la conservation et la restauration de l’environnement et des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée. G. L’article 5 et son titre sont ainsi modifiés : Article 5 Pollution due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d’incinération en mer Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs ou d’incinération en mer. H. Article 6 Pollution par les navires L’article 6 est ainsi modifié : Les parties contractantes prennent toutes mesures conformes au Droit international pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerrannée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en œuvre effective, dans cette zone, des règles qui sont généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution. I. Article 7 Pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol L’article 7 est ainsi modifié : Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol. J. Article 8 Pollution d’origine tellurique L’article 8 est ainsi modifié : Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée et pour élaborer et mettre en œuvre des plans en vue de la réduction et de l’élimination progressive des substances d’origine tellurique qui sont toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation. Ces mesures s’appliquent : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 a) à la pollution d’origine tellurique émanant de territoires des parties et atteignant la mer : — directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci ; et — indirectement, par l’intermédiaire des fleuves, canaux aux autres cours d’eau, y compris les cours d’eau souterrains, ou de ruissellement ; b) à la pollution d’origine tellurique transportée par l’atmosphère. K. Le nouvel article 9 A ci-après est adopté : Article 9 A (renuméroté en tant qu’article 10) Conservation de la diversité biologique Les parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d’application de la convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie d’extinction et leurs habitats. L. Le nouvel article 9 B ci-après est adopté : Article 9 B (renuméroté en tant qu’article 11) Pollution résultant des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de l’environnement qui peut être due aux mouvements transfrontières et à l’élimination de déchets dangereux, et pour réduire au minimum, et si possible éliminer, de tels mouvements transfrontières. Les articles 9A et 9B sont renumérotés en tant qu’articles 10 et 11 M. Article 11 (rénuméroté en tant qu’article 13) Coopération scientifique et technologique Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
- Les parties contractantes s’engagent à promouvoir la recherche, l’accès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris les technologies de production propres et le transfert de celles-ci, et à coopérer à la formulation, l’instauration et la mise en œuvre de procédés de production propre. N. Le nouvel article 11 A ci-après est adopté : Article 11 A (renuméroté en tant qu’article 14) Législation en matière d’environnement
- Les parties contractantes adoptent les lois et les règlements appliquant la convention et les protocoles.
15 Rabie El Aouel 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004
- Le secrétariat peut, à la demande d’une partie contractante, aider ladite partie à élaborer des lois et règlements en matière d’environnement conformément à la convention et aux protocoles. O. Le nouvel article 11B est adopté : Article 11 B (renuméroté en tant qu’article 15) Information et participation du public
- Les parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes accordent au public l’accès approprié aux informations sur l’état de l’environnement dans la zone d’application de la convention et des protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles de comporter des effets graves pour ladite zone, ainsi que sur les mesures adoptées et les activités entreprises conformément à la convention et aux protocoles.
- Les parties contractantes font en sorte que l’occasion soit fournie au public de participer, le cas échéant, aux processus de prise de décisions en rapport avec le champ d’application de la convention et des protocoles.
- La disposition énoncée au paragraphe 1er du présent article ne porte pas atteinte au droit des parties contractantes de refuser, conformément à leur système juridique et aux réglementations internationales applicables, de donner accès à ces informations pour des raisons de confidentialité, de sécurité publique ou de procédure à caractère juridictionnel, en précisant les raisons de ce refus. P. Article 12 (renuméroté en tant qu’article 16) Responsabilité et réparation des dommages L’article 12 est ainsi modifié : Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée. Q. Article 13 (renuméroté en tant qu’article 17) Arrangements institutionnels Le paragraphe iii) de l’article 13 est ainsi modifié : iii) recevoir, examiner et répondre aux demandes des renseignements et d’informations émanant des parties contractantes ; Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés à l’article 13 : iii bis) (renuméroté en tant que iv) : Recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et d’informations émanant des organisations non-gouvernementales et du public lorsqu’elles portent sur des sujets d’intérêt commun et sur des activités menées au niveau régional ; dans ce cas, les parties contractantes intéressées sont tenues informées ; iv bis) (renuméroté en tant que vi) : faire régulièrement rapport aux parties contractantes de la mise en œuvre de la convention et des protocoles ; Les paragraphes iv), v) et vi) sont renumérotés en tant que paragraphes v) vii) et viii). R. Article 14 (renuméroté en tant qu’article 18) Réunions des parties contractantes Le nouvel alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 de l’article 14 : vii) d’approuver le budget-programme. S. Le nouvel article 14A ci-après est adopté : Article 14A (renuméroté en tant qu’article 19) Bureau
- Le bureau des parties contractantes est composé des représentants des parties contractantes élus par les réunions des parties contractantes. En élisant les membres du bureau, les réunions des parties contractantes observent le principe d’une répartition géographique équitable.
- Les fonctions du bureau ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur adopté par les réunions des parties contractantes. T. Le nouvel article 14B ci-après est adopté : Article 14B (renuméroté en tant qu’article 20) Observateurs
- Les parties contractantes peuvent décider d’admettre en qualité d’observateur à leurs réunions et conférences : a) tout Etat non partie contractante à la convention ; b) toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non-gouvernementale dont les activités ont un rapport avec la convention.
- Ces observateurs peuvent participer aux réunions sans disposer d’un droit de vote et peuvent soumettre toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la convention.
- Les conditions d’admission et de participation des observateurs sont fixées par le règlement intérieur adopté par les parties contractantes. Les articles 14A et 14B sont renumérotés en tant qu’articles 19 et 20 U. Article 15 (renuméroté en tant qu’article 21) Adoption de protocoles additionnels Le paragraphe 3 de l’article 15 est supprimé.
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004 V. Article 18 (renuméroté en tant qu’article 24) Règlement intérieur et règles financières Le paragraphe 2 de l’article 18 est ainsi modifié :
- Les parties contractantes adoptent des règles financières, élaborées en consultation avec l’Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière au fonds d’affectation spéciale. W. Article 20 (renuméroté en tant qu’article 26) Rapports L’article 20 est ainsi modifié :
- Les parties contractantes adressent à l’organisation des rapports sur : a) les mesures juridiques, administratives ou autres prises par elles en application de la présente convention, des protocoles ainsi que des recommandations adoptées par leurs réunions ; b) l’efficacité des mesures visées à l’alinéa a) et les problèmes rencontrés dans l’application des instruments précités.
- Les rapports sont soumis dans la forme et selon les fréquences déterminées par les réunions des parties contractantes. X. Article 21 (renuméroté en tant qu’article 27) Respect des engagements L’article 21 est ainsi modifié : Les réunions des parties contractantes, sur la base des rapports périodiques visés à l’article 20 et de tout autre rapport soumis par les parties contractantes, évaluent le respect, par celles-ci, de la convention et des protocoles ainsi que des mesures et recommandations. Elles recommandent, le cas échéant, les mesures nécessaires affin que la convention et les protocoles soient pleinement respectés et favorisent la mise en œuvre des décisions et recommandations. Les articles 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont renumérotés en tant qu’articles 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 35 respectivement. ————#———— Décret présidentiel n° 04-142 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Réaffirmant les liens de fraternité et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie ; et désireux de promouvoir et de développer la coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre les gouvernements des deux pays frères ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties œuvrent à asseoir une étroite coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle afin de promouvoir le niveau dans ce secteur et de le renforcer au service du développement des deux pays. Article 2 La coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle, prévue dans le cadre du présent accord, englobe ce qui suit : — l’échange des législations, textes réglementaires, des études et des informations relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle ainsi que l’organisation du travail d’apprentissage et de formation professionnelle ; — l’échange des ouvrages, des publications et du matériel d’apprentissage ;
15 Rabie El Aouel 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 — l’élaboration et le développement des méthodes d’apprentissage et de formation professionnelle ; — le développement des modalités d’orientation et de vulgarisation professionnelle au profit de la jeunesse afin de faciliter l’opération de son apprentissage et de son intégration professionnelle ainsi que le perfectionnement de la capacité des instructeurs professionnels exerçant dans ce domaine ; — l’élaboration et le développement des examens professionnels ; — la recherche de sources de financement extérieures au profit des activités communes ; — le recyclage et le perfectionnement des formateurs professionnels dans les domaines techniques et pédagogiques ; — l’échange des instructeurs et des formateurs professionnels entre les deux pays à titre d’emprunt, conformément aux textes réglementaires en vigueur dans les deux pays ; — la formation des encadreurs des établissements d’apprentissage et de formation professionnelle ; — l’échange des bourses d’études ; — l’organisation de séminaires, colloques et de journées d’études portant sur les questions d’apprentissage et de formation professionnelle et sur l’évolution des métiers et des capacités ; — l’organisation de manière périodique, d’expositions sur la formation professionnelle ; — le jumelage des établissements d’apprentissage et de formation professionnelle. Article 3 Les parties œuvrent à tirer profit des expériences existant dans les deux pays lors des différentes étapes de réalisation de projets liés au secteur de l’apprentissage et de la formation professionnelle ainsi que des résultats d’expériences de chacune d’elles dans ce domaine et l’échange de visites d’exploration. Article 4 Chaque partie informe l’autre partie des cycles d’apprentissage qu’elle organise et lui offre l’occasion de faire participer un nombre d’instructeurs à ces cycles. Article 5 Les parties œuvrent à la réalisation des buts et objectifs du présent accord en tirant le maximum de profit des possibilités disponibles dans les deux pays dans le cadre de la coopération bilatérale. Article 6 Un comité technique mixte est institué pour l’application des dispositions du présent accord composé d’agents exerçant dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle dont les missions consistent à : — élaborer les programmes exécutifs pour matérialiser la coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle ; — déterminer les voies et moyens de réalisation des programmes convenus ; — suivre et évaluer les programmes dont la réalisation a été convenue tout en levant les obstacles pouvant empêcher leur exécution. Article 7 Le comité technique mixte, prévu à l’article 6 ci-dessus, se réunit périodiquement et alternativement dans les deux pays une fois tous les deux (2) ans au moins. La date et le lieu de la réunion sont arrêtés par accord des parties. Article 8 Les parties désignent deux représentants au comité technique mixte parmi les responsables du secteur de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Des experts spécialistes des deux pays peuvent être désignés pour participer aux travaux de ce comité. Article 9 Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement de procédures de ratification en application dans les deux pays. Article 10 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de quatre (4) ans renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie son intention de le dénoncer avec un préavis de trois (3) mois au moins avant la date de son expiration. Dans tous les cas, les programmes exécutifs en cours entre les parties demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin/Haziranne 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMMAR Wassef AZZER ministre du commerce ministre de l’industrie et du commerce
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004 Décret présidentiel n° 04-143 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, désignés ci-après les parties ; Etant donné les risques résultant de l’exportation, de l’importation et du transit des animaux ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays et de faciliter les échanges commerciaux (exportation, importation et transit) des animaux et des produits d’origine animale et également de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles apparitions d’épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme ; Sont convenus de ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes pour l’application du présent accord : — en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires ; — en ce qui concerne le Gouvernement de la République de Cuba, le directeur des services vétérinaires. Article 2 Les autorités compétentes des parties déterminent, à travers des arrangements complémentaires au présent accord, les conditions sanitaires lors de l’exportation, de l’importation et du transit des animaux vivants et des produits d’origine animale entre les deux pays. Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, des produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les modalités visées dans les arrangements complémentaires conformément à l’article 2 du présent accord. Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale exportés dans des véhicules ou des conteneurs plombés. Article 4 Les autorités compétentes des parties échangent mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties. Ces autorités s’engagent également à s’informer immédiatement de l’apparition, sur leurs territoires respectifs, des maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties en détaillant l’exacte localisation géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et assurer le maintien d’une situation favorable. Article 5 Les autorités vétérinaires compétentes s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d’origine animale à exporter ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou tout autre matière nocive à la santé de l’homme
15 Rabie El Aouel 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 Article 6 Les parties œuvrent à : 1 – la coordination et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ; 2 – L’échange de médecins vétérinaires spécialistes afin de s’informer sur l’état sanitaire des animaux et des produits d’origine animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ; 3 – L’échange d’informations sur les méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; 4 – L’échange régulier des législations relatives à la santé animale ; 5 – La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties ; 6 – L’organisation de cours de recyclage pour les cadres des parties. Article 7 Les autorités vétérinaires compétentes des parties se consultent directement sur les modifications éventuelles des documents sanitaires vétérinaires afférents à l’application du présent accord. Article 8 Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux et de produits d’origine animale en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une des maladies énoncées sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties. Article 9 Tout différend concernant l’application du présent accord est réglé par voie de consultations et de négociations entre les parties. Article 10 Les parties facilitent les échanges de spécialistes et d’expériences en la matière et peuvent procéder à l’élaboration de projets en commun dans le domaine du développement de la production animale. Article 11 Le présent accord peut être amendé par consentement des parties par le biais d’un échange de notes à travers le canal diplomatique. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties s’informeront de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Article 13 Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie par écrit et par le canal diplomatique, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Fait à la Havane le 18 juillet 2001, en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Alfredo Jordan MORALES Saïd BARKAT Ministre de l’agriculture Ministre de l’agriculture DECRETS Décret présidentiel n° 04-140 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ;
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004 Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Section I - administration générale, Sous-section I - Services centraux, et au chapitre n° 37-05 “Administration centrale
- Elections”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 04-139 du 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la répartition par secteur des dotations budgétaires prévues pour 2004 au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”. Art. 2. — La répartition du montant des dotations en crédits de paiement, visées à l’article 1er ci-dessus, est fixée en annexe. Ces dotations font l’objet d’une notification par décision du ministre des finances. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE REPARTITION PAR SECTEUR DES CP PREVUS AU TITRE DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE “COMPTE DE GESTION DES OPERATIONS DU PROGRAMME SPECIAL DE RECONSTRUCTION” (En milliers de DA) SECTEURS MONTANT C.P. Agriculture et hydraulique 4.400.000 Soutien aux services productifs 300.000 Infrastructures économiques et administratives 1.400.000 Education-formation 3.482.000 Infrastructures socio-culturelles 3.825.000 Soutien à l’accès à l’habitat 15.350.000 Divers 2.200.000 Provision pour le programme de reconstruction 4.543.000 Total 35.500.000
15 Rabie El Aouel 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Mourad Medelci est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Mohamed Seghir Babes est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Mlle Fatiha Mentouri est nommée conseillère auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle (rectificatif).
J.O n° 79 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 Page 26 — 1ère colonne — 12ème ligne. Supprimer la mention : “appelé à réintégrer son grade d’origine” (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale (rectificatif).
J.O n° 79 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 Page 26 — 2ème colonne — 9ème ligne. Supprimer la mention : “appelé à réintégrer son grade d’origine” (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 10 février 2004 portant nomination des membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CTRF” (rectificatif).
J.O n° 10 du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 Page 5 — 2ème colonne — 12ème ligne. Au lieu de : Rachid Zorkali. Lire : Rachid Zougali. (Le reste sans changement).
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 5 janvier 2004 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2004.
Par arrêté du 12 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 5 janvier 2004, la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable, en vue de l’affirmation de l’utilité publique au titre de l’année 2004, est fixée en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, comme suit : WILAYA NOM ET PRENOMS 01 – ADRAR Aïchaoui Abdelkader Baallal Cheikh Terbagou Ali Allami Mohamed Messahli Abdallah Ziouzioua Ahmed Ableila Elberka 02 – CHLEF Hamiche Larbi Saiah Adda Ali Moussaoui Hamid Kellal Zoheir Meriem-Benziane Abdelkader Tekline Abdelkader Anteur Abdelkader Selama Hamid Ghazala El Hadj Rahma Ben Kouider Bekhtari Mohamed Ziane Boudjemaâ 03 – LAGHOUAT Bedrina Mohamed Abdelhakem Aïssa Farsi Abdelkader Settet Bachir Bellakhdar Madani Kadraoui Mohamed Mahboubi Attalah Belmechri Oum Habiba Saïm Mohamed Belmechri Cheikh 04 – OUM EL BOUAGHI Amara Djaafar Berkani Hacène Semache Salih Maayouf Abdellah Khelfaoui Yahia Triki Sami Farid Ounissi Djemoui Boumaâza mouloud Ars Amar Bouhraoua miloud Messaïd Mohamed El Yazid Zergine Mohamed Lamine GRADE OU FONCTION Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’application Technicien supérieur Technicien supérieur Architecte Agent technique Administrateur Administrateur Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien Attaché administratif Ingénieur principal Ingénieur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 05 – BATNA Mameri Brahim Laanani Salah Sedira Amar Benmachiche Ismaïl Behaz Salim Haouam Ahmed-Toumi Meklid Mohamed Hellal Abdessalam Mahfoud Abderrahmane Belemekki Mustapha Belounis Slimane Abdelmadjid Youssef 06 – BEJAIA Larid Mourad Boudjellal Zitouni Boussaoud Lahcene Saâdi Salah Benmehdi Salah Bouamara Fodil Azzizi Said Zemouri Khier 07 – BISKRA Aïssaoui Fouzi Saoula Abdelkarim Ababssa Mouaki Slimane Khelifa Salah Gasmi Chaabane Hamdi Athmane Hamlaoui Madani Fouil Rabah Lalmi Amar Zernadji Mohamed Cherif Boukhalfa Kamel Gachtou Rachid 08 – BECHAR Saâdaoui Lakhdar Biane Ahmed Malki Slimane Imrazene Farid Tlidji Abdellah Mansouri Mohamed Bendahane Abderrahmane Souidi Ramdane Aïssaoui Mohamed Nehari Laid Benyagoub Mohamed Boufeldja Azzi 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Ingénieur en chef Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur agronome Ingénieur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Assistant administratif principal Architecte Ingénieur d’Etat Assistant administratif Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 09 – BLIDA Tirenti Mohamed Saddik Tahir Farid Amari M’Hamed Bouras Djaouida Ben Kessiret Abdelmadjid Mellah Abdelkader Hamrane Nacéra Chahri Fatiha Djemah Fadhéla Touri Saïd Naïmi Kaddour Rahmani Mahfoud 10 – BOUIRA Abbas Mohamed Lougani Abderrahmane Abbas Mouloud Azib Madjid Nemouche Ahmed Kacel Rabah Bouadla Hamid Hakoum Mourad Ouabdeslam Nacer Boutmeur Mohamed Bouregba Ahmed Ben Salem Rabah 11 – TAMENGHASSET Bellali Ahmed Chaghi Soria Reggani Ambarek Salmi Mohamed Salah Hadji Abdelkrim Kaba Abdelkader Bouiba Nadjem Hamdou Mahmoud Belbarka Boudjemaa Lamchit Mohamed Belhadja Khaned 12 – TEBESSA Belkhiri Ali Aïssaoui Ali Rouabhia Tahar Maâlem Nouar Bouaâcha Noureddine Abbas Rahim Hafdellah Réda Madani Kamel Bacouri Houcine Ramdani Khair Eddine Abbassi Lazhar Bouacha Mourad REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Technicien supérieur Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Administrateur Ingénieur d’Etat Attaché communal Administrateur communal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Administrateur communal Administrateur communal Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur agronome Ingénieur d’Etat
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 13 – TLEMCEN Stambouli Tahar Boudghène Ais Belaid Khaldi Fouad Messaoudi Mohamed Mersel Lakhdar Messaoudi Abdelhamid Kabacha Kamel Benyelles Samir Bouterfas Abdelkader Aïssi Abdelkarim Boussaïd Mohamed Chatar Mohamed 14 – TIARET Kedari Ahmed Braik Ahmed Djilali Belkacem Chaïb Khaled Moustain Boucetta Brahim Megueni Abdelkader Bouakaz Ahmed Aziz Bellil Othmane Bensaadi Brahim Chadli Hamza Lasbah Hocine Bekki Imane 15 – TIZI OUZOU Djelid Mohamed Louaguenouni Rabah Allili Rachid Terkmani Youcef Atlaoui Saïd Kecili Karim Bazouche Mohamed Kettab Mohamed Allouche Mahdi Hamitouche Ali Zerrouki Saïd Saïdani Mohamed 16 – ALGER Belbaki Atmane Belaïdi Dahbia Ayad Habiba Djaraoune Mustapha Benabbes Hakim Gharbi Mouna Oussedik Hannachi Achour Malika Abdi Djafar Meddahi Cherif Akroum Karim Boughanoun Cherif 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur Assistant administratif principal Assistant administratif principal Ingénieur en chef Ingénieur en chef Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 17 – DJELFA Gacem Mohamed Khalfaoui Abdelaziz Laadjel Abdelkader Teta Mohamed Belahreche Djamel Benchikh Abderrahmane Bengrina Rachid 18 – JIJEL Ghedrouche Rabie Laboudi Mohamed Bousnindja Touhami Daas Mouad Hadjla Ahmed Kerrouh Abdellah Guendouzi Mebarek Bousmina Khoudir Bouchemla Nacéra Mekiou Omar Derradji Abdessalem Baghdad Rachid 19 – SETIF Mechta Toufik Nechadi Abdelhak Khatimi Mohamed Khalef Mohamed Bensamra Lyazid Belkheir Miloud Samcha Abbas Bouaroudj Messaoud Mertani Boubekeur Ali Deradji Salah Eddine Mousser Azzedine Khettabi Boudjemaa 20 – SAIDA Meglati Abdelbaki Nejadi Yazid Daoudi Rachid Belkheira Boubekeur Rezki Abdelkader Aissaoui Abdelkader Aouas Abdalah Sadouki Youcef Dahouni Larbi Keddani Brahim Zigheb El Koukh Mohamed Khilef Khaled REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 GRADE OU FONCTION Inspecteur principal Inspecteur principal Architecte Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur agronome Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Technicien Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Inspecteur Architecte Agent enquêteur Technicien supérieur Subdivisionnaire Ingénieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 21 – SKIKDA Mansouri Makhlouf Dad Zidane Remache Mohamed Boumaaza Abdelwahab Hathout Bouzid Boukhrouf Ahcène Harag Kamel Boussora Rachid Bourouis Hocine Bendjemaa Ahcène Djeghader Djamel Zeghdina Mesbah 22 – SIDI BEL ABBES El Masteri Mohamed Guendouz Khelifa Kermadi Mustapha Zemali Sahnoune Belacel Lakhdar Belahcen Karim Malfi Baghdadi Benghazi Mohamed Abdellilah Abdenbi Mohamed Sayah Boubekeur Talha Mokhtar Saâdallah Othmane 23 – ANNABA Boudjellal Khaled Benchamouche Hassen Benouzen Mohamed Rachid Kermadi Abdelmadjid Belhadi Sami Chabour Mohamed Chaib rassou Mohamed Saleh Touchane Abderraouf Sakhri Messaoud Sobhi Ali Benkaddour Mahfoud Bouzria Ibrahim 24 – GUELMA Bouaziz Ammar Zitouni Ammar Fnides Tahar Fertas Bachir Bounefla Saïd Remmache Ahmed Aïssani Abdelfetah Bouzid Benaïssa Nouaouria Ahmed Himoud Salim Benabda Abdelkrim Benredjem Layachi 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien supérieur Magistrat Inspecteur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur principal Ingénieur Ingénieur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Chef de service Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur Technicien supérieur Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur d’Etat Chef de service
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 25 – CONSTANTINE Benkahoul Amine Khalfaoui Nasreddine Alliouche Brahim Abada Amina Ramache Azedine Guerfi Lakhdar Benatallah Mohamed-Said Bouteliaten Salah Bouramoul Yasser-Yacine Djeha Abdeldjalil Diab Allaoua Sayd Abdelkader 26 – MEDEA Chabane Ali Zerrouki Abdelmadjid Belkada Ali Bouchrit Ahmed Koudri Mohamed Belhout Abdelkader Bachene Noureddine Fares Kheira Faid Aïchaoui Abdelkader Benkouar Mohamed Zoubiri Abdelkader Bensaâdi Djilali 27 – MOSTAGANEM Larbi Mohamed Touati Elhadj Tahri Abdelkader Benfaghoul Youcef Ben Nadjar Ahmed Bachikh El Hadj Benchehida Abed Betahar Moulay Youcef Sekkak Abderezak Larbi Melha Karim 28 – M’SILA Debih Lamine Alliane Abdelbast Ammari Boubekeur Athmani Belkacem Yousfi Derradji Dakhane Ali Touil Abd El Kamel Saïdi Dalila Faid Mourad Bisker Messaoud Mekki Mokhtar Belkadi Abdelaziz REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur principal Contrôleur Architecte Architecte Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur agronome Ingénieur agronome Inspecteur Ingénieur d’Etat Administrateur principal Administrateur principal Ingénieur Assistant administratif Technicien supérieur Inspecteur Ingénieur d’application Architecte Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur Administrateur communal Administrateur Ingénieur d’Etat Technicien
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 29 – MASCARA Terzi Noureddine Hassad Kada Medad Mostapha Keddar Mohamed Chenine Mohamed Selmane Ahmed Réda Freh Khatir Chabane Djamel Eddine Larbaoui Djilali Mendass Gueddim Kebir Ahmed Ayachi Abdelkader 30 – OUARGLA Bouafia Kaddour Maâmeri Abdelaziz Hafsi Mustapha Thlib Lakhdar Khodrane Abdelkrim Telli Mabrouk Bengana Mohamed Hammi Mohamed Mansouri Yamina Boukhatem Mohamed Saouli Mohamed Saâdaoui Mohamed 31 – ORAN Bakhti Abdelghani Lefdjah Djillali Belarbi Mohamed Moulay Hassane Moussa Naceri El Hebri Ghomari Abdelatif Lefdjah Tahar Bekhada Mohamed Abdelaoui Lhouari Chabane Sadek Belahoual laoufi Bouchareb Abdelkader 32 – EL BAYADH Nouari Ali Aïssaoui Amar Akezzouh Kamel Ouazani Noureddine Guerrouge Noureddine Bouamera Dine Morsli Mohamed Benamara M’Hamed 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Technicien supérieur Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Architecte Architecte Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Chef de service Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur agronome Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Inspecteur Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Technicien Technicien supérieur Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’application Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur agronome Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 33 – ILLIZI Khaloui Boualem Benramdane Ahmed Bengassoume Youcef Bencherate Mohamed Alloui Salah Harma Abdelkader Tolba Hocine Ouled Haimoda Abdelkader Issak Oukafi Tidjani Koudia Cheikh Kemassi Abdelatif Ouadat Said 34 – BORDJ BOU Fadel Mohamed ARRERIDJ Bounazou Laid Chaouki Slimane Bechane Saâdi Beldjoudi Nacer Zouaoui El Hadj Ben Hamadi Daoud Bakhouche Tarik Ben Gadoudj Khaled Cheniti Mustapha Kouache Athmane Barouche Toufik 35 – BOUMERDES Bouafia Saîd Mouhab Mohamed Mekiri Rabah Nebou Amar Hamouche Rachid Bentorkia Kamel Halouche Merieme Laoufi Fatiha Oukbi Ahmed Benoukdi Sadjia Belahmer Hocine Koussa Djilali 36 – EL TARF Bouteldja Ali Benseghir Kamel Eddine Alloui Smail Harbi Nacer Guelati Hamed Belhani Adel Laazli Faycel Nadjib Medjani Cherif Bouhroum Mohamed Cherif Salhi Djamel Bouchouicha Mourad Bouhdjar Dahbia REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Administrateur Communal Architecte Administrateur Communal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Assistant administratif Assistant administratif Technicien Assistant administratif Architecte Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Administrateur communal Administrateur communal Administrateur Architecte Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Architecte Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Chef de service Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Architecte
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 37 – TINDOUF M’Hamdi Rachid Soughi Allal Khiddi Abderrahmane Hama Mahfoud Fareh Tahar Seddiki Mohamed Lamine Maatalah Mohamed Yahyaoui Abderrahman Smail Abdelkrim Hafyane Anouar Lyazid Mustapha Belaid Khadidja 38 – TISSEMSILT Benazzedine Ahmed Ammani Kamel Cheboub Abed Gharout M’Hamed Menad Ahmed Zemaane Charef Benati Mohamed Daki Kouider Boutbal Omar Tairi Ben Salah Kerfah Lakhdar Baya Abdelkader 39 – EL OUED Bika Boubaker Moussaoui Sadek Fridjat Youcef Touati Tliba Ahmed Tercha Moussa Mahmoudi Omar Djedid Sami Kahla Abdellatif Guediri Fouad Harache Faouzi Kriker Aicha Fezzai Abderrahmane 40 – KHENCHELA Fendali Mahboubi Aïssaoui Mohamed Benlabed Abbas Merdaci Noureddine Assoul Djamel Guentri Houcine Araar Mohamed Bouzidi Ammar Djermoun Abdelkrim Merdaci Nacer Oudi Ahmed Aboudi Mohamed Salah 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur principal Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Administrateur communal Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Infirmier principal Technicien d’assainissement Technicien supérieur Technicien Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur communal Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Administrateur Architecte Ingénieur d’application Administrateur principal Administrateur Inspecteur Inspecteur Chef de service Ingénieur d’Etat Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Architecte Ingénieur d’Etat
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 2004 (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 41 – SOUK AHRAS Gasti Larbi Sellaoui Ahcen Mouffok Malek Djamil Saber Choubi Rédha Gasmi Noureddine Aïssat Farid Kadri Faiçal Bara Lakhdar Bouhenchir Mourad Oufella Rabah Belahcene Mohamed Yazid 42 – TIPAZA Hattaba Merième Madi Mohamed Badji Malika El Habib Zaaf Ghobrini Faiza Tifoura Djelloul Bouchoul Mourad Makri El Wadjri Sahar Benkebir Toufik Boustil Feriel Djilali Rachid Selouani Mohamed 43 – MILA Boubrim Zidane Debbache Yamina Bouhami Omar Belmerabet Saci Boukria Abdeldjalil Djamaa Nacer Haloui Abdelkrim Boulakroune Ahcène Haddad Ali Zemmouri Mohamed Benguessoum Abdelmalek Guidoum Boudjemaa 44 – AIN DEFLA Benmbarek Djillali Tiberbi El Hadj Temzil Rabeh Belmokhtar Youcef Messaoudi Mustapha Bouhouia Moussa Allili Zerrouk Cherifi Rabah Haouas Ahmed Addou Rabéa Soudani Tayeb Abdoune Benyoucef REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 23 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Architecte Technicien supérieur Technicien Inspecteur Technicien Assistant administratif principal Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (SUITE) WILAYA NOM ET PRENOMS 45 – NAAMA Bamoussa Mohamed Leshel Mohamed Tahri Boutahar Hafyane Abdelkader Halaoui Mustapha Zalat Brahim Bkirat Mohamed Ghrib Boudjemaa Haouzi Bentabet Hachelafi Mohamed Benouis Menaouar Amar Abdelkarim 46 – AIN TEMOUCHENT Bouaarfa El Kacem Djilali Merzoug Dahmane Baroudi Saïd Mouffok Mohamed Merah Kacem Mahdjoub Kouider Bouhenia Saïd Zenasni Hamid Medjahed Fethi Safir Kouider Sallat Abdelhakim Benzerbadj Youcef 47 – GHARDAIA Hadj Saïd Brahim Houdjedj Bahmed Benatallah Moussa Hemaimi Ahmed Ouirrou El Hadj Yahia Slimane Saïdat Abdellah Hadj Ismaïl Brahim Ben yami Daoud Miourigh Mohamed Yahya Brahim Messai Belkacem Brahim Bouhamida Meheiddine 48 – RELIZANE Ferdia Habib Zidi Abdelkader Abdelouahad Mohamed Ben Negueouche Driss Yagoub Mokhtar Henni Abdelghani Aïssa Bey Mohamed Nasli Bakir Abed Belhouari Bencherif Khedim M’Hamed Chenoua Mustapha Safih Mohamed 15 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’application Technicien Administrateur Administrateur Assistant administratif Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Administrateur Ingénieur d’Etat Assistant administratif principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Technicien supérieur Technicien supérieur Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Chef de Bureau Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur agronome Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien supérieur Technicien
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004 COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement, Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et de l’article 13 du décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisés, le présent arrêté a pour objet de définir le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. SECTION 1 CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée des vérificateurs financiers de la Cour des comptes s’effectue suivant les modalités suivantes : a) après recrutement sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration (section économique et financière ou audit et contrôle de gestion) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 25 b) après admission au concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en sciences économiques et financières ou commerciales ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. — Le cadre d’organisation du concours sur épreuves cité à l’article 2 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux conditions prévues par l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 4. — Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de la notification de son admission, perd le droit du bénéfice de son admission. SECTION II ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 5. — L’ouverture du cycle de formation est prononcée par décision du président de la Cour des comptes qui fixe : — le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan de formation au titre de l’année concernée : — la durée et le lieu de la formation ; — la date du début de la formation. Art. 6. — La durée de la formation spécialisée des vérificateurs financiers de la Cour des comptes est fixée à une (1) année. Art. 7. — La formation spécialisée se déroule dans les établissements de formation suivants : — l’école nationale d’administration ; — l’école supérieure de commerce. Art. 8. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements cités à l’article 7 ci-dessus et les cadres chargés des stages pratiques au sein des organismes d’accueil. Art. 9. — Le programme de formation spécialisée est fixé par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Art. 10. — La formation spécialisée comprend des enseignements théoriques et des stages pratiques. Les stages pratiques se déroulent dans les structures de la Cour des comptes ou au sein de tout organisme répondant aux objectifs de la formation spécialisée. SECTION III EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 11. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — l’évaluation de l’enseignement théorique ; — l’évaluation du stage pratique.
15 Rabie El Aouel 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 Art. 12. — Au terme de la formation spécialisée, un examen final est organisé comportant les épreuves suivantes : Epreuves écrites : — comptabilité publique : Cœfficient 2, durée trois (3) heures ; — contrôle et audit : Cœfficient 2, durée trois (3) heures. Epreuve pratique : — analyse d’un dossier portant sur un sujet en rapport avec la mission de la Cour des comptes : Cœfficient 4, durée six (6) heures. Epreuve orale : — soutenance de mémoire de fin de stage pratique : Cœfficient : 2. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire pour toutes les évaluations. Art. 13. — Le jury de correction des épreuves citées à l’article 12 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve. Art. 14. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20 et calculée comme suit : — moyenne du contrôle continu, Cœfficient 1 ; — moyenne de l’examen final, Cœfficient 1. Art. 15. — Le jury de fin de formation spécialisée est composé : — du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — du directeur des stages pratiques, membre ; — de deux (2) enseignants, membres. Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 16. — Une attestation de formation, établie par le directeur de l’établissement de la formation spécialisée, est délivée aux candidats admis. Art. 17. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de rembourser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004. Le président Pour le Chef de la Cour des comptes du Gouvernement et par délégation Abdelkader BENMAAROUF Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 18 janvier 2004 fixant le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement, Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation spécialisée pour l’accès aux grades des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. Art. 2. — Le programme de la formation spécialisée, prévu à l’article 1er ci-dessus, est annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 18 janvier 2004. Le président Pour le Chef de la Cour des comptes du Gouvernement et par délégation Abdelkader BENMAAROUF Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL 5 mai 2004 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27 ANNEXE Programme de formation des vérificateurs financiers de la Cour des comptes I - Formation théorique : 1 semestre Volume horaire : 420 heures MODULE CONTENU DU MODULE Fondement et notions générales de la comptabilité publique. Sources de la comptabilité publique. Comptabilité Les agents d’exécution des publique opérations budgétaires et financières et le régime de la responsabilité. Les procédures d’exécution des recettes publiques. Les procédures d’exécution des dépenses publiques. Les opérations de trésorerie Le régime des biens publics. COURS MAGISTRAUX TRAVAUX DIRIGES VOLUME HORAIRE TOTAL Nombre Volume Nombre Volume de séances Horaire de séances Horaire 1 1 h 30mn 1 2 h 3 h 30mn 2 3 h 1 2 h 5 h 8 12 h 7 14 h 26 h 6 9 h 6 12 h 21 h 10 15 h 7 14 h 29 h 8 12 h 6 12 h 24 h 5 7 h 30mn 2 4 h 11 h 30mn Volume horaire total du module…………………………………………… 120 heures MODULE CONTENU DU MODULE Les fondements historiques des finances publiques. Les sources du droit budgétaire et financier. Les grands principes du droit budgétaire et financier. Droit budgétaire La structure et le contenu et financier des lois de finances. Les différents modes de présentation et de modification des budgets publics. L’élaboration et l’adoption des lois de finances. Le trésor public. Le cadre budgétaire des collectivités locales. Les finances sociales. COURS MAGISTRAUX TRAVAUX DIRIGES VOLUME Nombre Volume Nombre Volume HORAIRE TOTAL de séances Horaire de séances Horaire 2 3 h - - 3 h 3 4 h 30mn 2 4h 8 h 30mn 3 4 h 30mn 2 4 h 8 h 30mn 2 3 h 1 2 h 5 h 2 3 h 1 2 h 5 h 6 9 h 3 6 h 15 h 2 3 h 1 2 h 5 h 2 3 h 1 2 h 5 h 2 3 h 1 2 h 5 h Volume horaire total du module…………………………………………… 60 heures
15 Rabie El Aouel 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 ANNEXE (SUITE) COURS MAGISTRAUX MODULE CONTENU DU MODULE Nombre Volume de séances Horaire Introduction générale à la comptabilité nationale :
- objet, contenu et portée de 1 1 h 30mn la comptabilité,
- les comptes des agents 1 1 h 30mn institutionnels,
- la nomenclature des 1 1 h 30mn opérations des agents Analyse institutionnels, budgétaire Politique budgétaire de l’état :
- objet, contenu et portée de 1 1 h 30mn la politique budgétaire,
- analyse des dépenses 3 4 h 30mn publiques,
- analyse des recettes 4 6 h publiques,
- analyse des soldes 3 4 h 30mn budgétaires. Analyse des budgets sociaux. 3 4 h 30mn Analyse des budgets locaux. 3 4 h 30mn TRAVAUX DIRIGES VOLUME HORAIRE TOTAL Nombre Volume de séances Horaire 1 2h 3 h 30mn 1 2 h 3 h 30mn 1 2 h 3 h 30mn
-
- 1 h 30mn 2 4 h 8 h 30mn 3 6 h 12 h 2 4 h 8 h 30mn 2 4 h 8 h 30mn 3 6 h 10 h 30mn Volume horaire total du module…………………………………………… 60 heures COURS MAGISTRAUX MODULE CONTENU DU MODULE Nombre Volume de séances Horaire Les notions de contrôle et d’audit :
- définition, objectifs et 2 3 h champ d’application. Sources et fondements du 2 3 h contrôle public. Les contrôles administratifs : Contrôle et - le contrôle préalable, audit - le contrôle des comptables,
- le contrôle des organes 4 6 h délibérants,
- le contrôle de l’inspection générale des finances,
- le contrôle des autres corps d’inspection. TRAVAUX DIRIGES VOLUME Nombre Volume HORAIRE TOTAL de séances Horaire 1 2 h 5 h
-
- 3 h 2 4 h 10 h
15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL 5 mai 2004 MODULE CONTENU DU MODULE Le contrôle de la Cour des comptes : Attributions :
- organisation et fonctionement,
- sanctions des investigations voies de recours, 1- Le contrôle juridictionnel:
- l’apurement des comptes : Contrôle et - la compétence audit
- la procédure
- la sanction
- le contrôle de la discipline budgétaire et financière :
- la compétence
- la procédure
- la sanction. 2- Le contrôle de la qualité de gestion :
- les notions de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie.
- la compétence
- la procédure
- la sanction 3 - les autres missions de la cour des comptes Le contrôle de l’A.P.N Les normes de l’audit :
- Les principes généraux :
- diligence et prudence
- indépendance et objectivité
- compétence
- Normes d’application du contrôle : 1 - Planification de la mission de contrôle. 2 - Les éléments probants :
- évaluation du contrôle interne et travaux d’autres vérificateurs,
- audit des systèmes d’information,
- échantillonage de contrôle,
- procédures analytiques. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 29 ANNEXE (SUITE) COURS MAGISTRAUX TRAVAUX DIRIGES VOLUME Nombre Volume Nombre Volume HORAIRE TOTAL de séances Horaire de séances Horaire 3 4 h 30 mn 2 4 h 8 h 30 mn 7 10 h 30 mn 5 10 h 20 h 30 mn 4 6 h 4 8 h 14 h 2 3 h 2 4 h 7 h 1 1 h 30 mn - - 1 h 30 mn 1 1 h 30 mn - - 1 h 30 mn 3 4 h 30 mn 2 4 h 8 h 30 mn 9 13 h 30 mn 11 22 h 35 h 30mn
15 Rabie El Aouel 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 mai 2004 ANNEXE (SUITE) COURS MAGISTRAUX MODULE CONTENU DU MODULE Nombre Volume de séances Horaire 3 - Conformité aux lois et règlements 4 - Rédaction du rapport Code de déontologie de la Contrôle et profession : audit
- intégrité, 2 3 h
- indépendance,
- compétence,
- objectivité et impartialité,
- secret professionnel. TRAVAUX DIRIGES VOLUME Nombre Volume HORAIRE TOTAL de séances Horaire 1 2 h 5 h Volume horaire total du module…………………………………………… 120 heures MODULE CONTENU DU MODULE COURS MAGISTRAUX Nombre Volume de séances Horaire Les notions générales : 2 3
- généralités
- les réseaux informatique - utilité d’un intranet Le micro-ordinateur 1 1 h 30 mn Les systèmes d’exploitation 7 10 h 30 mn Traitement de texte et 6 9 tableur Navigation sur internet - - TRAVAUX DIRIGES VOLUME HORAIRE TOTAL Nombre Volume de séances Horaire
-
- 3 h 1 2 h 3 h 30 mn 3 6 h 16 h 30 mn 10 20 h 29 h 4 8 h 8 h Volume horaire total du module…………………………………………… 60 heures II - Stage pratique sanctionné par la rédaction d’un mémoire : 1 semestre — Cour des comptes : 8 semaines — Services de l’A.C.C.T : 8 semaines — Services des trésoreries de wilaya : 4 semaines — Services des trésoreries de commune : 4 semaines Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE