Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les spécifications de certains laits destinés à la consommation ainsi que les conditions et les modalités relatives à leur présentation et à leur étiquetage.
SECTION I — LE LAIT
Article 2
فتح المادةLa dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenue par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction et n'ayant pas été soumis à un traitement thermique.
Article 3
فتح المادةLe lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum.
Article 4
فتح المادةLa dénomination «lait» sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière, autre que la vache, doit être désigné par la dénomination « lait », suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient.
Article 5
فتح المادةLe lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier, doit provenir de femelles laitières en parfait état sanitaire. 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL
SECTION II — SPECIFICATIONS DU LAIT
Article 6
فتح المادةLe lait ne doit pas: être coloré, malpropre ou malodorant; provenir d'une traite opérée moins de sept (07) jours après le part; provenir d'animaux atteints de maladies contagieuses ou de mammite; contenir notamment des résidus antiseptiques, antibiotiques et pesticides; coaguler à l'ébullition; provenir d'une traite incomplète ; subir un écrémage même partiel.
En outre, le lait ne doit pas subir : * de soustraction ou de substitution de ses composants nutritifs ; * de traitements, autres que le filtrage ou les procédés thermiques d'assainissement susceptibles de modifier la composition physique ou chimique, sauf lorsque ces traitements sont autorisés.
SECTION III — CLASSIFICATION ET SPECIFICATIONS DES LAITS
Article 7
فتح المادةLes laits sont classés, en fonction du nombre de germes totaux, en trois (3) catégories :
Catégorie A: moins de 100.000 germes totaux par millilitre;
Catégorie B de 100.000 à 500.000 germes totaux par millilitre ;
Catégorie C plus de 500.000 à 2.000.000 de germes totaux par millilitre.
Article 8
فتح المادةLe lait doit répondre aux spécifications suivantes : * germes totaux.......... maximum deux (02) millions; * salmonelle.. absence; * stabilité à l'ébullition stable; * acidité en grammes d'acide lactique par litre: .maximum 1,8; * densité 1030 1034; * matières grasses.. 34 grammes par litre au minimum.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17
SECTION IV — CONDITIONS DE COLLECTÉ ET DE CONSERVATION AVANT LE TRAITEMENT DU LAIT
Article 9
فتح المادةLe lait doit être conservé immédiatement après la traite à une température inférieure ou égale à six
(06) degrés Celsius.
Article 10
فتح المادةLe lait doit être mis à la disposition des entreprises laitières dans les conditions suivantes : le délai entre la traite et la délivrance du lait aux entreprises laitières, est fixé à quarante-huit (48) heures au maximum; le délai entre la traite et le premier traitement thermique est fixé à soixante-douze (72) heures au maximum.
SECTION V — LAIT RECONSTITUE ET LAIT RECOMBINE
Article 11
فتح المادةLe lait reconstitué est obtenu par mélange d'eau et de lait en poudre tel que défini à l'article 12 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLe lait reconstitué est dit: écrémé, en cas d'utilisation de lait en poudre ecrémé extra-grade c'est à dire titrant moins de 1,25% de matières grasses; entier, en cas d'utilisation de lait en poudre titrant au moins 26% de matières grasses.
Article 13
فتح المادةLe lait recombiné est obtenu par mélange d'eau, de matières grasses et de lait en poudre écrémé extra-grade titrant moins de 1,25% de matières grasses.
Article 14
فتح المادةDes vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laits reconstitués ou recombinés, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.
SECTION VI — LAITS PASTEURISES
Article 15
فتح المادةPeuvent être soumis à la pasteurisation, le lait au sens de l'article 2 ci-dessus et les laits reconstitués et/ou recombinés tels que définis aux articles 11 et 13 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLe lait pasteurisé est le fait soumis à un traitement thermique aboutissant à la destruction de la presque totalité de la microflore banale et de la totalité de la microflore pathogène, en s'efforçant de ne pas affecter notamment la structure physique du lait, sa constitution, son équilibre chimique, ses enzymes et ses vitamines. ! 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةPour que le lait soit pasteurisé, il doit être soumis : soit à une température de 63° C pendant une durée de 30 minutes; soit à une température de 85° C pendant une durée de 15 à 20 secondes ; soit encore instantanément à une température de 95° С.
Le lait pasteurisé ainsi traité doit être refroidi dans les soixante (60) minutes qui suivent son traitement thermique, à une température n'excédant pas les six (06) degrés Celsius.
Pendant toute la durée de l'opération de pasteurisation, la température ne doit pas s'abaisser au-dessous du minimum requis par le procédé utilisé, en quelque point que ce soit de la masse de lait à traiter.
SPECIFICATIONS Microorganismes aérobies à 30° C par millilitre (germes totaux) Coliformes à 30° C (par millilitre) Coliformes fécaux (par millilitre) Clostridium sulfito-réducteur à 46° C dans 100 millilitres (spores) Staphylococcus aureus (par millilitre) Salmonelles dans 250 millilitres Phosphatase Acidité en grammes d'acide lactique Stabilité à l'ébullition Analyse sensorielle
Article 20
فتح المادةLe lait pasteurisé doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius.
La date de péremption du lait pasteurisé conditionné est fixée, au plus, à sept (7) jours à compter de la date de fabrication.
SECTION VII — LAITS STERILISES ET STERILISES ULTRA-HAUTE TEMPERATURE (UHT)
Article 21
فتح المادةPeuvent être soumis à la stérilisation ou à la stérilisation ultra-haute température, par abréviation UHT, les laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus.
ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993
Article 18
فتح المادةLa gamme des laits pasteurisés, est fixée comme suit : lait entier pasteurisé : sa teneur en matières grasses est de 2,8 % minimum (28 grammes par litre de matières grasses minimum);
- lait partiellement écrémé pasteurisé: sa teneur en matières grasses est de 1,5% à 2% (de 15 à 20 grammes par litre de matières grasses); lait écrémé pasteurisé : sa teneur en matières grasses est de 0,15 % au maximum (1,5 grammes par litre de matières grasses au maximum).
Article 19
فتح المادةLe lait pasteurisé doit répondre aux spécifications suivantes :
A LA DATE A LA DATE DE FABRICATION DE PEREMPTION 30 000 200 000 10 100 1 1 09 1 10 absence absence test négatif test négatif 1,4 à 1,8 stable sans défaut Les laits destinés à la transformation en laits stérilisés et laits stérilisés UHT ne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) bactéries aérobies mésophiles par millilitrė, avant le premier traitement thermique.
Article 22
فتح المادةLe lait stérilisé et le lait stérilisé UHT sont des laits soumis à un traitement thermique aboutissant à la destruction ou à l'inhibition totale des enzymes, des micro-organismes et de leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation. 11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1993
Article 23
فتح المادةLe lait stérilisé UHT est le lait dont la conservation est assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes : traitement par procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court (1 à 3 secondes) à une température d'environ 140° C; conditionnement aseptique dans un contenant stérile, hermétiquement clos, étanche aux liquides et micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.
Article 24
فتح المادةLe lait stérilisé est le lait dont la conservation est assurée par l'emploi successif des deux (2) techniques suivantes : conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé et étanche aux micro-organismes; traitement à une température de 120° C pendant 30 minutes.
Article 25
فتح المادةLes laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus, destinés à la transformation en lait stérilisé ou lait stérilisé UHT, ne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) germes aérobies mésophiles par millilitre avant le premier traitement thermique.
Article 26
فتح المادةLa gamme des laits stérilisés et stérilisés UHT, est fixée comme suit : lait stérilisé et lait stérilisé UHT entiers: leur teneur en matières grasses est de 2,8% au minimum (28 grammes par litre de matières grasses au minimum); lait stérilisé et lait stérilisé UHT partiellement écrémés: leur teneur en matières grasses est de 1,5 à 2% (15 grammes à 20 grammes par litre de matières grasses); lait stérilisé et lait stérilisé UHT écrémés : leur teneur en matières grasses est au plus 0,15% de matières grasses (1,5 grammes par litre de matières grasses).
Article 27
فتح المادةLes laits stérilisés et stérilisés UHT, doivent rester stables jusqu'à leur date limite de consommation.
En outre, ils ne doivent pas : * présenter de défauts organoleptiques tels que la protéolyse et les anomalies de goût ou d'odeur; * coaguler, précipiter ou floculer à l'ébullition; * présenter une acidité titrable supérieure à 1,8 grammes par litre d'acide lactique; * avoir une variation de pH supérieure à 0,2 unité, du fait de l'incubation;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69. 19 * contenir un nombre de micro-organismes aérobies à 30° C supérieur à 10 par 0,1 millilitre.
Article 28
فتح المادةLes dates limites de consommation des laits stérilisés et des laits stérilisés UHT sont fixées respectivement à cent cinquante (150) jours et quatre vingt dix (90) jours à compter de leur date de fabrication.
SECTION VIII — LAITS AROMATISES
Article 29
فتح المادةLe lait aromatisé est un lait pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, constitué exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné de substance(s) aromatique(s).
Article 30
فتح المادةLe lait aromatisé peut être stabilisé par l'emploi des substances suivantes : agar - agar alginates caraghénates pectines.
Article 31
فتح المادةSelon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisés doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT.
Article 32
فتح المادةLe lait aromatisé pasteurisé doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius.
SECTION IX — LES LAITS AROMATISES EMPRESURES
Article 33
فتح المادةLe lait aromatisé emprésuré est préparé à partir d'un lait entier, partiellement écrémé ou écrémé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, additionné de sucre sous forme de saccharose ou de dextrose èt de substance(s) aromatique(s) et coagulé par la présure.
Article 34
فتح المادةLe lait aromatisé emprésuré peut recevoir l'adjonction de : lait en poudre écrémé ou non, colorants autorisés, ferments lactiques, sous réserve que le taux d'acidité, ne dépasse pas 0,6% au moment du conditionnement.
Article 35
فتح المادةSelon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisés emprésurés, doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT.
Article 36
فتح المادةLe lait aromatisé emprésuré, doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
SECTION X — LAITS GELIFIES AROMATISES OU DESSERTS LACTES OU CREMES DESSERTS
Article 37
فتح المادةLe "lait gélifié aromatisé" ou "dessert lacté" ou "crème dessert", est préparé avec du lait entier, du lait écrémé ou partiellement écrémé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, du sucre sous forme de saccharose ou de dextrose, de substances aromatiques, additionnés de stabilisateurs et gélifiants autorisés ou de matières amylacées.
En outre, des colorants alimentaires autorisés peuvent être ajoutés.
Article 38
فتح المادةSelon le traitement thermique appliqué, les laits gélifiés aromatisés, doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT.
Article 39
فتح المادةLe lait gélifié aromatisé, doit être conserve a une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius.
SECTION XI — CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT, A L'EMBALLAGE ET A L'ETIQUETAGE
Article 40
فتح المادةLes laits destinés à la consommation des ménages sont conditionnés dans des emballages divisionnaires d'une contenance de 250 millilitres, 500 millilitres et un (1) litre.
Toutefois, les laits aromatisés emprésurés et les laits gélifiés aromatisés peuvent être conditionnés dans les emballages divisionnaires d'une contenance de 120 millilitres au minimum.
Article 41
فتح المادةLes emballages employés pour le conditionnement des laits doivent être étanches, propres et inertes.
Les emballages doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 42
فتح المادةAu titre de l'information du consommateur, l'étiquetage des laits de consommation, doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé.
En application de l'article 6 du décret exécutif cité à l'alinéa précédent, l'emballage employé pour les laits de consommation doit faire ressortir, de manière visible, lisible et indélibile, les mentions suivantes :
ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993
1) la dénomination de vente : en ce qui concerne le lait pasteurisé et le lait stérilisé, la dénomination de vente doit être précisée par les mentions "entier", "partiellement écrémé" ou "écrémé" selon la gamme des laits mis à la consommation, s'agissant du lait aromatisé et du lait aromatisé emprésuré, la dénomination de vente doit être précisée par les mentions relatives à la nature de l'arôme ou du fruit utilisé, quant au lait gélifié aromatisé, la dénomination de vente, doit être précisée par la mention de la substance aromatique utilisée, dans tous les cas, le type de traitement thermique doit être précisé: pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT.
2) la liste des ingrédients employés,
3) la quantité nette exprimée en volume,
4) la date limite de consommation,
5) le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication,
6) les conditions particulières de conservation,
7) le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
Article 43
فتح المادةLes laits destinés au consommateur final, doivent avoir au préalable subi les traitements thermiques tels que définis aux articles 16, 17, 22 et 23 ci-dessus.
Toutefois, il est fait application des dispositions de l'article 2 du décret n° 72-59 du 21 mars 1972 susvisé.
SECTION XII — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
فتح المادةLes différents intervenants dans le processus de mise à la consommation du lait, doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 45
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993.
Le ministre P. le ministre de l'économie de l'agriculture Le ministre délégué au commerce Mohamed Elyes MESLI Mustapha MOKRAOUI Le ministre de la santé et de la population Seghir BABES 11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1993 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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