CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction.. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
27 octobre 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Pages Décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. 4 DECRETS Décret présidentiel nº 93-252 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 relatif au Conseil supérieur de l’information..
Décret exécutif n° 93-247 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 portant abrogation des dispositions du décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 relatives à la fonction supérieure de secrétaire général adjoint.. Décret exécutif n° 93-248 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au
24 octobre 1993 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…
Décret exécutif n° 93-249 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie.
Décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au par le droit commercial. Décret exécutif n° 93-251 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de bilan des entreprises et organismes régis
octobre 1993 modifiant et complétant le fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 << fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». 14. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et de l’environnement… 16 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation…
11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 27 octobre 1993 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 portant nomination du Chef de Cabinet du ministre des postes et télécommunications….. 21 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du travail.. 21 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre des transports… 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-03/HCE du 2 juillet 1992 complétant la composition du Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Considérant la réintroduction du ministère de la communication dans l’organigramme gouvernemental ; Aprés délibération du Haut Comité d’Etat, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions concernant le Conseil supérieur de l’information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information sont abrogées. Art. 2. Les attributions et activités relevant du Conseil supérieur de l’information seront dévolues à des organes appropriés. Art. 3. L’administration et la gestion des biens et personnels des services du Conseil supérieur de l’information sont confiées provisoirement au ministre chargé de la communication. Art. 4. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret législatif seront fixées par voie règlementaire. Art. 5. - Les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées. Art. 6. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993. Ali KAFI. DECRETS Décret présidentiel n° 93-252 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 relatif au Conseil supérieur de l’information. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment son article74 (6°) ; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-03/HCE du 2 juillet 1992 complétant la composition du Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret législatif nº 93-13 đủ 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu le décret présidentiel nº 90-339 du 3 novembre 1990 déterminant les organes et structures du Conseil supérieur de l’information et fixant les règles statutaires applicables à certains personnels; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information;
11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1993 Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l’information; Décrète : Article. ler. Les dispositions du décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information sont abrogées. Art. 2. Les dispositions du décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l’information sont abrogées. Art. 3. - La règlementation se rapportant au Conseil supérieur de l’information prévue par le décret présidentiel n° 90-339 du 3 novembre 1990 susvisé et les textes subséquents sont abrogés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993. Ali KAFI. Décret exécutif n° 93-247 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 portant abrogation des dispositions du décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 relatives à la fonction supérieure de secrétaire général adjoint. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 portant création des fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs conseillers, au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 69 5 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990, susvisé, relatives à la fonction supérieure de secrétaire général adjoint, sont abrogées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993. Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-248 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif nº 93-21 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par loi de finances pour 1993, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article. ler. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section IIdirection générale de la sûreté nationale, titre III - moyens des services, 2ème partie personnel pensions et allocations, un chapitre n° 32-02 intitulé: “sûreté nationale - pension de services et capital décès “. Art. 2. Il est annulé sur 1993, un crédit de soixante millions six cent quatorze mille dinars (60.614.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état “ A “ annexé au présent décret.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 Art. 3. Il est ouvert sur 1993, un crédit de soixante en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui millions six cent quatorze mille dinars (60.614.000 DA), sera publié au Journal officiel de la République algérienne applicable au budget de fonctionnement du ministère de démocratique l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres et populaire. énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1414 correspondant Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de au 24 octobre l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun ETAT « » Nos DES LIBELLES CHAPITRES 1993. Rédha MALEK CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la S/Section I.. Total de la Section I…. SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 5.614.000 5.614.000 5.614.000 5.614.000 5.614.000 NATIONALE Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales. 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocation diverses. Total de la lère partie. 4ème Partie 29.000.000 20.000.000 49.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie.. Total du titre III….. Total de la Section II. Total des crédits annulés. 6.000.000 6.000.000 55.000.000 55.000.000 60.614.000
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27 octobre 1993 ETAT « В » Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales diverses. 5.452.000 5.452.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial.. Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la S/Section I.. Total de la Section I. SECTION II 132.000 132.000 5.584.000 5.584.000 5.584.000 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et Allocations 32-02 Sûreté nationale Pension de services et capital décès. 49.000.000 Total de la 2ème partie. 49.000.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 ETAT « B >> (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Sûreté nationale Dépenses diverses. Total de la 7ème partie.. Total du titre III…… Total de la section I. SECTION IV PALAIS DU GOUVERNEMENT 27 octobre 1993 CREDITS OUVERTS EN DA ! 6.000.000 6.000.000 55.000.000 55.000.000 ENTRETIEN ET MΑΙΝΤΕΝΑΝCE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales Palais du Gouvernement - Prestations à carctère familial. 30.000 33-21 Total de la 3ème partie. Total du tite III… Total de la Section IV. Total des crédits ouverts. 30.000 30.000 30.000 60.614.000 Décret exécutif n° 93-249 du 8 Joumada El Décrète : Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 portant virement de crédits au sein Article 1er. du budget de fonctionnement du ministère trente cinq de l’économie. (35.500.000 Il est annulé sur 1993, un crédit de millions cinq cent mille dinars DA ) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Le Chef du Gouvernement, Art. 2. Sur le rapport du ministre de l’économie, trente cinq (35.500.000 Il est ouvert sur 1993, un crédit de millions cinq cent mille dinars DA ) applicable au budget de Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 fonctionnement du ministère de l’économie et aux (alinéa 2); chapitres énumérés à l’ état B annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 officiel de la portant loi de finances pour 1993; populaire. Vu le décret exécutif n° 93-19 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de Fait à Alger, présent décret qui sera publié au Journal République algérienne démocratique et le 8 Joumada El Oula 1414 correspondant fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au au 24 octobre 1993. ministre de l’économie; Rédha MALEK.
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27 octobre 1993 ETAT « Α » Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations pincipales. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la section I…. SECTION II CREDITS ANNULES EN DA. 500.000 500.000 500.000 500.000 DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DU TRESOR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du Trésor Rémunérations principales. 4.500.000 Total de la lère partie. Total du titre III… Total dde la Sous-Section II. Total de la Section II… SECTION III 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III…. Total dde la Sous-Section I. Total de la Section III. 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
ETAT A (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION IV 27 octobre 1993 CREDITS ANNULES EN DA. DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des impôts Rémunérations principales. 3.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la Sous-Section I.. SOUS-SECTION II 3.000.000 3.000.000 3.000.000 SERVICES DECONCENTRES DES IMPOTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts Rémunérations principales…….. 25.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la S/Section II…….. Total de la Section IV. Total des crédits annulés……. 25.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000 35.500.000
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27 octobre 1993 ETAT « В » Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la section I. SECTION II familial….. 500.000 500.000 500.000 500.000 DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DU TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales TRESOR 33-11 Services déconcentrés du Trésor Prestations à caractère familial. 4.500.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III.
Total dde la Sous-Section II. Total de la Section II. 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 ETAT B (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION III 27 octobre 1993 CREDITS OUVERTS EN DA. DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. Total du titre III…. Total dde la Sous-Section I. Total de la Section III… SECTION IV et journalier 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des impôts Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la Sous-Section I…. SOUS-SECTION II et journalier 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 SERVICES DECONCENTRES DES IMPOTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des impôts - Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III….. Total de la S/Section II. Total de la Section IV. Total des crédits ouverts…… et journalier 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000 35.500.000
11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluațion des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi 89-24 du 31 décembre 1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988, notamment son article 13; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-30 du 19 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 165; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 70; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial; Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation. Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’action et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète: Article. ler En application des dispositions de l’article 165 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent être réévaluées dans les conditions précisées par le présent décret. Art. 2. - Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations qu’elles soient amorties ou non encore amorties: figurant au bilan clos au titre de l’exercice 1991; et susceptibles de servir pendant encore au moins trois ans à compter de cette date. Sont également réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues par l’entreprise et non comptabilisées à la date susvisée. Art. 3. Cette réévaluation s’effectue : pour les équipements selon les coefficients suivants :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 ANNEES 1978 1979 1980 Coef Sur VO 4,20 4,05 3,80 Sur VOR 2,80 2,80 2,80 ANNEES 1986 1987 1988 Coef. 2,80 2,60 2,40 pour les biens immeubles selon les coefficients suivants : Années 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Coef. 20,00 18,50 17,00 15,70 14,50 13,30 12,30 Années 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Coef. 5,60 5,30 4,40 4,30 4,20 4,00 3,90 sur V.O. Sur VOR 3,73 3,65 3,25 3,30 3,36 3,33 3,39 V.O. = Valeur d’origine V.O.R. = Valeur Art. 4. La valeur d’origine d’une immobilisation est constituée par son coût réel d’achat ou par son coût réel de production. En l’absence de la valeur d’origine d’une immobilisation, la valeur actuelle de cette dernière est reconstituée aux dires d’experts. Art. 5. La réévaluation organisée par le présent décret s’applique : a) à la valeur résultant de la première réévaluation telle que fixée par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 susvisé si celle-ci est intervenue; b) à la valeur d’origine de l’immobilisation dans le cas contraire. Art. 6. - La réévaluation organisée par le présent décret s’effectue selon les règles comptables en vigueur et, lorsqu’elle se traduit par une plus-value; celle-ci est inscrite en franchise d’impôt en une réserve spéciale hors exploitation au passif du bilan. Le traitement de la première réévaluation tel qu’organisé par le décret exécutif 90-103 du 27 mars 1990 susvisé n’est pas modifié par les dispositions du présent décret. Art. 7. Le montant de la plus-value que dégage la présente réévaluation peut être, sur résolution de l’organe habilité, affecté : 27 octobre 1993 1981 1982 1983 1984 1985 3,65 3,50 3,35 3,20 3,10 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 1989 1990 1991 2,05 1,50 1 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 11,30 10,50 9,60 8,90 8,20 7,60 6,95 6,40 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 3,80 3,60 3,50 3,30 2,80 1,80 1 3,45 d’origine réévaluée. soit à l’augmentation du fonds social; soit à la résorption des déficits enregistrés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993. Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-251 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 “fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle”. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la Communication; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2.
11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968, modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 7 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographiques; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 75; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 83; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aoual 1414 correspondant au 4 septembre 1993, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059” fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle “, modifié par le décret exécutif n° 92-40 du 4 février 1992; Décrète: Article 1er. Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 83 de la loi de finances complémentaire pour 1992 susvisée, a pour objet d’introduire des modifications quant aux modalités d’application des dispositions du compte d’affectation spéciale n° 302-059” fonds de promotion des organes de la presse écrite et audiovisuelle “, en vue de son extention aux réalisateurs et assimilés exerçant au sein des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématrographiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 69 15 Art. 2. Les rémunérations et autres avantages accordés dans le cadre du fonds précité aux journalistes et assimilés, sont étendues aux réalisateurs et assimilés. A ce titre, les subventions prévues au compte cité à l’article fer ci-dessus couvrent, outre les dotations en capital et les charges de personnel des journalistes et assimilés en fonction au 15 avril 1990 auprès des organes de la presse écrite et audiovisuelle, jusqu’au 31 décembre 1992, les dépenses de même nature inhérentes aux réalisateurs et assimilés en fonction au 31 décembre 1992 et ce pour une période de 36 mois. Art. 3. Les subventions prévues dans le cadre du présent décret ouvrent la possibilité aux réalisateurs et assimilés exerçant dans le secteur public de l’audiovisuel et de la cinématographie de créer des coopératives et des sociétés de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques. Art. 4. Les réalisateurs et assimilés, en activité au sein des entreprises du secteur public à la date du 31 décembre 1992, disposent d’un délai d’une année à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour opter en faveur de la forme prévue ci-dessus. Art. 5. - L’option en faveur du bénéfice des avantages visés à l’article 2 ci-dessus exclut toute réintégration au sein des entreprises audiovisuelles et cinématographiques du secteur public. Art. 6. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la communication, et du ministre chargé des finances. Art. 7. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaive. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993. Rédha MALEK
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et de l’environnement. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et de l’environnement, exercées par M. Chaouch Chennoufi. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’agriculture et Le ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait ; Vu le décret présidentiel nº 93-40 du 3 février 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et aux modalités d’utilisation des additifs dans les denrées alimentaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications de certains laits destinés à la consommation ainsi que les conditions et les modalités relatives à leur présentation et à leur étiquetage. SECTION I LE LAIT Art. 2. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenue par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction et n’ayant pas été soumis à un traitement thermique. Art. 3. Le lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum. Art. 4. La dénomination «lait» sans indication de l’espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache. Tout lait provenant d’une femelle laitière, autre que la vache, doit être désigné par la dénomination « lait », suivie de l’indication de l’espèce animale dont il provient. Art. 5. Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d’un produit laitier, doit provenir de femelles laitières en parfait état sanitaire.
11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL SECTION II SPECIFICATIONS DU LAIT Art. 6. Le lait ne doit pas: être coloré, malpropre ou malodorant; provenir d’une traite opérée moins de sept (07) jours après le part; provenir d’animaux atteints de maladies contagieuses ou de mammite; contenir notamment des résidus antiseptiques, antibiotiques et pesticides; coaguler à l’ébullition; provenir d’une traite incomplète ; subir un écrémage même partiel. En outre, le lait ne doit pas subir :
- de soustraction ou de substitution de ses composants nutritifs ;
- de traitements, autres que le filtrage ou les procédés thermiques d’assainissement susceptibles de modifier la composition physique ou chimique, sauf lorsque ces traitements sont autorisés. SECTION III CLASSIFICATION ET SPECIFICATIONS DES LAITS Art. 7. Les laits sont classés, en fonction du nombre de germes totaux, en trois (3) catégories : Catégorie A: moins de 100.000 germes totaux par millilitre; Catégorie B de 100.000 à 500.000 germes totaux par millilitre ; Catégorie C plus de 500.000 à 2.000.000 de germes totaux par millilitre. Art. 8. Le lait doit répondre aux spécifications suivantes :
- germes totaux………. maximum deux (02) millions;
- salmonelle.. absence;
- stabilité à l’ébullition stable;
- acidité en grammes d’acide lactique par litre: .maximum 1,8;
- densité 1030 1034;
- matières grasses.. 34 grammes par litre au minimum. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 SECTION IV CONDITIONS DE COLLECTÉ ET DE CONSERVATION AVANT LE TRAITEMENT DU LAIT Art. 9. - Le lait doit être conservé immédiatement après la traite à une température inférieure ou égale à six (06) degrés Celsius. Art. 10. Le lait doit être mis à la disposition des entreprises laitières dans les conditions suivantes : le délai entre la traite et la délivrance du lait aux entreprises laitières, est fixé à quarante-huit (48) heures au maximum; le délai entre la traite et le premier traitement thermique est fixé à soixante-douze (72) heures au maximum. SECTION V LAIT RECONSTITUE ET LAIT RECOMBINE Art. 11. - Le lait reconstitué est obtenu par mélange d’eau et de lait en poudre tel que défini à l’article 12 ci-dessous. Art. 12. Le lait reconstitué est dit: écrémé, en cas d’utilisation de lait en poudre ecrémé extra-grade c’est à dire titrant moins de 1,25% de matières grasses; entier, en cas d’utilisation de lait en poudre titrant au moins 26% de matières grasses. Art. 13. Le lait recombiné est obtenu par mélange d’eau, de matières grasses et de lait en poudre écrémé extra-grade titrant moins de 1,25% de matières grasses. Art. 14. - Des vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laits reconstitués ou recombinés, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur. SECTION VI LAITS PASTEURISES Art. 15. - Peuvent être soumis à la pasteurisation, le lait au sens de l’article 2 ci-dessus et les laits reconstitués et/ou recombinés tels que définis aux articles 11 et 13 ci-dessus. Art. 16. - Le lait pasteurisé est le fait soumis à un traitement thermique aboutissant à la destruction de la presque totalité de la microflore banale et de la totalité de la microflore pathogène, en s’efforçant de ne pas affecter notamment la structure physique du lait, sa constitution, son équilibre chimique, ses enzymes et ses vitamines. !
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 17. Pour que le lait soit pasteurisé, il doit être soumis : soit à une température de 63° C pendant une durée de 30 minutes; soit à une température de 85° C pendant une durée de 15 à 20 secondes ; soit encore instantanément à une température de 95° С. Le lait pasteurisé ainsi traité doit être refroidi dans les soixante (60) minutes qui suivent son traitement thermique, à une température n’excédant pas les six (06) degrés Celsius. Pendant toute la durée de l’opération de pasteurisation, la température ne doit pas s’abaisser au-dessous du minimum requis par le procédé utilisé, en quelque point que ce soit de la masse de lait à traiter. SPECIFICATIONS Microorganismes aérobies à 30° C par millilitre (germes totaux) Coliformes à 30° C (par millilitre) Coliformes fécaux (par millilitre) Clostridium sulfito-réducteur à 46° C dans 100 millilitres (spores) Staphylococcus aureus (par millilitre) Salmonelles dans 250 millilitres Phosphatase Acidité en grammes d’acide lactique Stabilité à l’ébullition Analyse sensorielle Art. 20. Le lait pasteurisé doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. La date de péremption du lait pasteurisé conditionné est fixée, au plus, à sept (7) jours à compter de la date de fabrication. SECTION VII LAITS STERILISES ET STERILISES ULTRA-HAUTE TEMPERATURE (UHT) Art. 21. Peuvent être soumis à la stérilisation ou à la stérilisation ultra-haute température, par abréviation UHT, les laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus. ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993 Art. 18. La gamme des laits pasteurisés, est fixée comme suit : lait entier pasteurisé : sa teneur en matières grasses est de 2,8 % minimum (28 grammes par litre de matières grasses minimum);
- lait partiellement écrémé pasteurisé: sa teneur en matières grasses est de 1,5% à 2% (de 15 à 20 grammes par litre de matières grasses); lait écrémé pasteurisé : sa teneur en matières grasses est de 0,15 % au maximum (1,5 grammes par litre de matières grasses au maximum). Art. 19. Le lait pasteurisé doit répondre aux spécifications suivantes : A LA DATE A LA DATE DE FABRICATION DE PEREMPTION 30 000 200 000 10 100 1 1
1 10 absence absence test négatif test négatif 1,4 à 1,8 stable sans défaut Les laits destinés à la transformation en laits stérilisés et laits stérilisés UHT ne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) bactéries aérobies mésophiles par millilitrė, avant le premier traitement thermique. Art. 22. Le lait stérilisé et le lait stérilisé UHT sont des laits soumis à un traitement thermique aboutissant à la destruction ou à l’inhibition totale des enzymes, des micro-organismes et de leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation.
11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1993 Art. 23. Le lait stérilisé UHT est le lait dont la conservation est assurée par l’emploi successif des deux techniques suivantes : traitement par procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court (1 à 3 secondes) à une température d’environ 140° C; conditionnement aseptique dans un contenant stérile, hermétiquement clos, étanche aux liquides et micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière. Art. 24. Le lait stérilisé est le lait dont la conservation est assurée par l’emploi successif des deux (2) techniques suivantes : conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé et étanche aux micro-organismes; traitement à une température de 120° C pendant 30 minutes. Art. 25. - Les laits tels que définis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus, destinés à la transformation en lait stérilisé ou lait stérilisé UHT, ne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) germes aérobies mésophiles par millilitre avant le premier traitement thermique. Art. 26. - La gamme des laits stérilisés et stérilisés UHT, est fixée comme suit : lait stérilisé et lait stérilisé UHT entiers: leur teneur en matières grasses est de 2,8% au minimum (28 grammes par litre de matières grasses au minimum); lait stérilisé et lait stérilisé UHT partiellement écrémés: leur teneur en matières grasses est de 1,5 à 2% (15 grammes à 20 grammes par litre de matières grasses); lait stérilisé et lait stérilisé UHT écrémés : leur teneur en matières grasses est au plus 0,15% de matières grasses (1,5 grammes par litre de matières grasses). Art. 27. Les laits stérilisés et stérilisés UHT, doivent rester stables jusqu’à leur date limite de consommation. En outre, ils ne doivent pas :
- présenter de défauts organoleptiques tels que la protéolyse et les anomalies de goût ou d’odeur;
- coaguler, précipiter ou floculer à l’ébullition;
- présenter une acidité titrable supérieure à 1,8 grammes par litre d’acide lactique;
- avoir une variation de pH supérieure à 0,2 unité, du fait de l’incubation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69. 19
- contenir un nombre de micro-organismes aérobies à 30° C supérieur à 10 par 0,1 millilitre. Art. 28. Les dates limites de consommation des laits stérilisés et des laits stérilisés UHT sont fixées respectivement à cent cinquante (150) jours et quatre vingt dix (90) jours à compter de leur date de fabrication. SECTION VIII LAITS AROMATISES Art. 29. Le lait aromatisé est un lait pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, constitué exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné de substance(s) aromatique(s). Art. 30. Le lait aromatisé peut être stabilisé par l’emploi des substances suivantes : agar - agar alginates caraghénates pectines. Art. 31. Selon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisés doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT. Art. 32. Le lait aromatisé pasteurisé doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. SECTION IX LES LAITS AROMATISES EMPRESURES Art. 33. - Le lait aromatisé emprésuré est préparé à partir d’un lait entier, partiellement écrémé ou écrémé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, additionné de sucre sous forme de saccharose ou de dextrose èt de substance(s) aromatique(s) et coagulé par la présure. Art. 34. Le lait aromatisé emprésuré peut recevoir l’adjonction de : lait en poudre écrémé ou non, colorants autorisés, ferments lactiques, sous réserve que le taux d’acidité, ne dépasse pas 0,6% au moment du conditionnement. Art. 35. Selon le traitement thermique appliqué, les laits aromatisés emprésurés, doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT. Art. 36. - Le lait aromatisé emprésuré, doit être conservé à une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SECTION X LAITS GELIFIES AROMATISES OU DESSERTS LACTES OU CREMES DESSERTS Art. 37. Le “lait gélifié aromatisé” ou “dessert lacté” ou “crème dessert”, est préparé avec du lait entier, du lait écrémé ou partiellement écrémé, pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT, du sucre sous forme de saccharose ou de dextrose, de substances aromatiques, additionnés de stabilisateurs et gélifiants autorisés ou de matières amylacées. En outre, des colorants alimentaires autorisés peuvent être ajoutés. Art. 38. Selon le traitement thermique appliqué, les laits gélifiés aromatisés, doivent satisfaire aux spécifications des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT. Art. 39. - Le lait gélifié aromatisé, doit être conserve a une température inférieure ou égale à six (6) degrés Celsius. SECTION XI CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT, A L’EMBALLAGE ET A L’ETIQUETAGE Art. 40. Les laits destinés à la consommation des ménages sont conditionnés dans des emballages divisionnaires d’une contenance de 250 millilitres, 500 millilitres et un (1) litre. Toutefois, les laits aromatisés emprésurés et les laits gélifiés aromatisés peuvent être conditionnés dans les emballages divisionnaires d’une contenance de 120 millilitres au minimum. Art. 41. Les emballages employés pour le conditionnement des laits doivent être étanches, propres et inertes. Les emballages doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé. Art. 42. Au titre de l’information du consommateur, l’étiquetage des laits de consommation, doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé. En application de l’article 6 du décret exécutif cité à l’alinéa précédent, l’emballage employé pour les laits de consommation doit faire ressortir, de manière visible, lisible et indélibile, les mentions suivantes : ALGERIENNE N° 69 11 Joumada El Oula 1414 27 octobre 1993
- la dénomination de vente : en ce qui concerne le lait pasteurisé et le lait stérilisé, la dénomination de vente doit être précisée par les mentions “entier”, “partiellement écrémé” ou “écrémé” selon la gamme des laits mis à la consommation, s’agissant du lait aromatisé et du lait aromatisé emprésuré, la dénomination de vente doit être précisée par les mentions relatives à la nature de l’arôme ou du fruit utilisé, quant au lait gélifié aromatisé, la dénomination de vente, doit être précisée par la mention de la substance aromatique utilisée, dans tous les cas, le type de traitement thermique doit être précisé: pasteurisé, stérilisé ou stérilisé UHT.
- la liste des ingrédients employés,
- la quantité nette exprimée en volume,
- la date limite de consommation,
- le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication,
- les conditions particulières de conservation,
- le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation. Art. 43. Les laits destinés au consommateur final, doivent avoir au préalable subi les traitements thermiques tels que définis aux articles 16, 17, 22 et 23 ci-dessus. Toutefois, il est fait application des dispositions de l’article 2 du décret n° 72-59 du 21 mars 1972 susvisé. SECTION XII DISPOSITIONS FINALES Art. 44. Les différents intervenants dans le processus de mise à la consommation du lait, doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 45. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993. Le ministre P. le ministre de l’économie de l’agriculture Le ministre délégué au commerce Mohamed Elyes MESLI Mustapha MOKRAOUI Le ministre de la santé et de la population Seghir BABES
11 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1993 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler, octobre 1993 du ministre des postes et télécommunications, M. Mokhtar Gadouche est nommé chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du travail. Par arrêté du 15 Rabię Ethani 1414 correspondant au ler 1993 du ministre du travail et de la protection sociale, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du travail, exercées par M. Arezki Lahiani, admis à la retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Boubekeur El Bahi, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Zouhir Bestandji, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger