Arrêté interministériel du 20 Moharram 1433 correspondant au 15 décembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs au titre de l'administration centrale du ministère de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l'administration centrale du ministère de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement est fixé conformément au tableau ci-après : 23 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 37 FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Attaché de cabinet de l'administration centrale 6 Administration générale Assistant de cabinet 4 Chargé de l'accueil et de l'orientation 2 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 Responsable de bases de données 1 Informatique Responsable de réseau 1 Responsable de systèmes informatiques 1 Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1
Article 2
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l'arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1430 correspondant au 13 avril 2009, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1433 correspondant au 15 décembre 2011.
Le ministre de l'industrie, de la petite et Pour le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement moyenne entreprise et de la de la promotion des finances et par délégation de l'investissement Le secrétaire Mohamed BENMERADI général Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Réglement n° 12-01 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques entreprises et ménages. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 98 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 2012 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les principes d'organisation et de fonctionnement de la centrale des risques entreprises et ménages, ci après désignée « la centrale des risques ».
La centrale des risques est subdivisée en deux (2) compartiments ci-après respectivement appelés « centrale des risques entreprises », dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits accordés aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée, et « centrale des risques ménages », dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits aux particuliers.
Article 2
فتح المادةLa centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier notamment, ci-après dénommés établissements déclarants, l'identité des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque type de crédit.
Article 3
فتح المادةLes établissements déclarants sont tenus d'adhérer à la centrale des risques de la Banque d'Algérie et d'en respecter les règles de fonctionnement.
Article 4
فتح المادةLa centrale des risques est chargée de recueillir, traiter et conserver les informations sur les crédits bancaires et de les restituer, à l'issue de chaque centralisation, aux établissements déclarants.
Article 5
فتح المادةLes établissements déclarants sont tenus de déclarer à la centrale des risques, selon la nature des données, dans son compartiment réservé aux entreprises et dans son compartiment réservé aux ménages :
— les données d'identification des bénéficiaires de crédits, les plafonds de crédits et les encours de crédits qu'ils accordent à leurs clients, quelqu'en soit le montant, au titre des opérations effectuées par leurs guichets ainsi que les garanties prises (sûretés réelles et suretés personnelles) pour chaque type de crédit. Ces informations sont dites données positives ;
— les montants non remboursés de ces encours de crédits. Ces informations sont dites données négatives.
Article 6
فتح المادةLes établissements déclarants déclarent mensuellement tous les concours qu'ils octroient à leurs clientèles d'entreprises et de particuliers, quelqu'en soient leurs montants. Les crédits accordés à leurs personnels sont également déclarables à la centrale des risques selon la même périodicité conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa centrale des risques procède mensuellement à la centralisation des déclarations visées à l'article 5 ci-dessus. Elle établit et met à la disposition de 13 juin 2012 chaque établissement déclarant, au moyen d'une consultation à distance et par restitution mensuelle, les résultats des centralisations consignés dans des rapports de crédit concernant sa propre clientèle.
Article 8
فتح المادةAfin d'identifier les emprunteurs, la centrale des risques utilise, dans ses échanges d'informations avec les établissements déclarants, un numéro d'identification des personnes morales et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée et un numéro d'identification des particuliers.
Article 9
فتح المادةLes résultats des centralisations visées à l'article 7 ci-dessus sont utilisés par les établissements déclarants dans le cadre de l'octroi et de la gestion des crédits de leurs clientèles. Ces informations ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à d'autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Article 10
فتح المادةLes établissements déclarants doivent également communiquer, sans délai, à la centrale des risques et indépendamment de la déclaration des crédits, toute information significative survenue dans la situation de l'emprunteur tels que la modification des statuts de l'entreprise le cas échéant, le changement d'adresse ou toute information susceptible d'avoir une influence sur sa solvabilité.
Article 11
فتح المادةLes établissements déclarants sont responsables vis-à-vis de la Banque d'Algérie de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la cohérence des informations qu'ils transmettent à la centrale des risques.
Ils sont aussi responsables de la protection, de la conservation et de la transmission interne des données qu'ils reçoivent de la centrale des risques.
Article 12
فتح المادةLes établissements déclarants sont tenus d'informer leurs clientèles de la déclaration et de l'enregistrement à la centrale des risques des crédits qui leur sont accordés. Ils doivent préciser, notamment, la finalité du traitement de ces données par la centrale des risques, l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
Les établissements déclarants sont tenus aussi d'informer leurs clients, entreprises et particuliers lorsqu'ils sont déclarés pour la première fois à la centrale des risques pour défaut de remboursement de crédit.
Article 13
فتح المادةPréalablement à l'octroi de crédits à un nouveau client, les établissements déclarants sont tenus de consulter la centrale des risques.
Article 14
فتح المادةLes données communiquées par la centrale des risques sont strictement confidentielles et réservées à l'établissement déclarant destinataire. Les établissements déclarants qui ont obtenu des renseignements de la centrale doivent prendre les mesures nécessaires afin d'en garantir le caractère confidentiel.
Article 15
فتح المادةTout emprunteur peut accéder, sans frais, aux données enregistrées le concernant et peut demander, le cas échéant, à l'établissement déclarant, la rectification des données erronées. 23 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2012 Ce droit d'accès peut également être exercé par l'emprunteur auprès des services du siège de la Banque d'Algérie de sa wilaya de résidence.
En cas de rectification de données, l'établissement déclarant est tenu de communiquer les données corrigées à la centrale des risques qui en informera les établissements déclarants ayant consulté le rapport de crédits du client concerné.
Article 16
فتح المادةLe délai de conservation des données déclarées ne peut être inférieur à cinq (5) ans. Le délai commence à courir à compter de la date de l'extinction de la dette pour les déclarations des données positives et à compter de la date de déclaration de l'incident de paiement sur crédits pour les déclarations des données négatives.
Article 17
فتح المادةLes coûts directs de la centrale des risques sont à la charge des établissements déclarants. La procédure et la grille de tarification des prestations rendues par la centrale des risques sont fixées par la Banque d'Algérie.
Article 18
فتح المادةEst déclaré à la commission bancaire tout établissement déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLes modalités d'application du présent règlement seront fixées par instructions de la Banque d'Algérie.
Article 21
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012.
Mohammed LAKSACI. ————★———— Réglement n° 12-02 du 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai 2012 portant création, émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de deux cents dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 38, 62 (alinéa a) 63 et 64 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 39 Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 mai 2012 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d’Algérie crée et émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de deux cents (200) dinars algériens.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques et la description de cette pièce sont les suivantes :
1 - Présentation :
La pièce de deux cents (200) dinars algériens est de type bimétallique.
Elle est constituée d’une couronne extérieure en cupronickel, de couleur gris acier, et d’un cœur en bronze, serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur jaune.
2 - Spécifications :
— diamètre extérieur : 28,00 +/- 0,05 mm
— diamètre du cœur : 17,60 +/- 0,05 mm
— poids de la couronne : 7,10 +/- 0,18 g
— poids du cœur : 4,90 +/- 0,12 g
— poids total : 12,00 +/- 0,30 g
— épaisseur : 2,55 +/- 0,05 mm
3 - Composition chimique :
Cœur : Cuivre : 92% Aluminium : 6% Nickel : 2% Couronne : Cuivre : 75% Nickel : 25%
4 - Description : 4.1 - AVERS :
A) Motifs : Logo du 50ème anniversaire de l’indépendance. Le logo est composé des éléments suivants :
1 - L’arrière plan du logo représente le drapeau national, symbole de la souveraineté nationale. Les couleurs du drapeau sont représentées par des hachures (symbolisation héraldique des couleurs):
— le croissant et l’étoile sont représentés par des hachures à 90°. (symbolisation héraldique de la couleur rouge).
— la partie gauche du drapeau est représentée par des hachures à 135°. (symbolisation héraldique de la couleur verte).
2- La partie gauche du logo : Une silhouette représentant une jeune fille et un jeune homme, fixant du regard l’horizon.
3- La partie droite du logo : Plusieurs éléments symbolisant la lutte de libération, les sciences et la construction.
Ces éléments sont :
a) Un ordinateur, symbolisant les nouvelles technologies.
b) Le développement durable (construction - eau - habitation - éducation...).
c) Maqam Echahid (monument du Martyr).
d) Le satellite algérien (Alsat 2) symbolisant la recherche scientifique.
4- En bas du logo : Le chiffre (50) fait référence au cinquantième anniversaire de l’indépendance (1962-2012). 13 juin 2012
5- En haut du logo : la mention « Fête de l’Algérie» en langue nationale الجزائر« عيد » transcrite sur un arc de cercle.
6- Double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe م( 2012 - ه 1433) apposé à l’intérieur de la couronne sur la partie inférieure de la pièce.
B) Tranche : Cannelée comportant 170 stries reparties sur tout le pourtour de la pièce, avec un marquage du chiffre «200» séparé par une étoile répété quatre (4) fois, une fois à l’endroit, une fois à l’envers. 4.2 - REVERS :
A) Motif principal : Chiffre « 200 » stylisé, apparaissant sur tout le diamètre du cœur, sur un fond en texture.
Chaque caractère du chiffre « 200 » se compose d’une zone granulée délimitée par une bordure.
B) Mentions sur la couronne : (comportant un listel de forme décagonale) en toutes lettres et en langue nationale :
— sur la partie supérieure : « Banque d’Algérie »
الجزائر بنك
— sur la partie inférieure : « Dinars » دينار Les deux parties sont séparées par deux étoiles.
Article 3
فتح المادةCette nouvelle pièce sera mise en circulation après promulgation du présent règlement.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai 2012.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 03-190
- Décret exécutif n° 08-04
- Décret exécutif n° 11-16
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
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