JO 2015 n°52 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 15-251 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement de la Présidence de la

République.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;

Vu le décret présidentiel n° 15-22 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « A » annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 15-252 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 portant transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère de la justice.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;

Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 34-36 « Etablissements pénitentiaires — Alimentation ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 15-253 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 portant transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

30 septembre 2015

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424

correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, finances pour 2015; relative à la concurrence. Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par relative aux règles générales applicables aux opérations la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes; d’importation et d’exportation de marchandises. Vu le décret exécutif n° 15-39 du 11 Rabie Ethani 1436 Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par relative aux conditions d’exercice des activités la loi de finances pour 2015, au ministre de commerciales, notamment son article 23; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA) correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant applicable au budget des charges communes et au nomination des membres du Gouvernement; chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, groupée ». modifié et complété, portant statut et organisation du Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent centre national du registre du commerce; quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et modifié et complété, portant statut particulier des préposés au chapitre n° 44-10 « Centre de développement des du centre national du registre du commerce; technologies avancées (C.D.T.A.) ». Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relatif à la nomenclature des activités économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution soumises à inscription au registre du commerce; du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant activités et professions réglementées soumises à au 29 septembre 2015. inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 des produits; correspondant au 29 septembre 2015 fixant le Vu le décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula contenu, l’articulation ainsi que les conditions de 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au contenu de l’extrait du registre du commerce; registre du commerce. Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités Le premier ministre, d’immatriculation, de modification et de radiation au

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

registre du commerce; Sur le rapport du ministre du commerce, Après approbation du Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Décrète : Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le contenu, régissant l’artisanat et les métiers; l’articulation ainsi que les conditions de gestion et Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania d’actualisation de la nomenclature des activités 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et économiques soumises à inscription au registre du complétée, relative au développement de l’investissement. commerce dénommée ci-dessous par abréviation NAE.

30 septembre 2015

Art. 2. — La nomenclature des activités économiques NAE, regroupe des activités économiques, structurées par secteurs d’activités, subdivisées en groupes et sous groupes d’activités homogènes et fixant pour chaque activité une codification spécifique et un libellé.

La codification renvoie à un contenu qui constitue un descriptif général de l’activité et peut, au besoin, inclure un descriptif accessoire.

Les codes et libellés de la NAE relevant des secteurs d’activités, incluent les opérations commerciales effectuées par les opérateurs économiques à titre complémentaire à leurs activités principales.

Il est entendu par opérations commerciales à titre complémentaire, les services de transport et de livraison à la clientèle, le montage et l’installation du matériel et la fourniture des pièces de rechange ainsi que les services liés au conseil et à la formation.

Art. 3. — Les activités de la NAE comprennent les secteurs d’activités suivants :

— production de biens;

— entreprise de production artisanale;

— distribution en gros;

— importation pour la revente en l’état;

— distribution en détail (sédentaires et non sédentaires);

— des services;

— d’exportation.

Art. 4. — Les activités de la NAE sont désignées par une codification numérique à six (6) chiffres.

Les trois (3) premiers chiffres représentent la référence au secteur et au groupe d’activités, les trois (3) derniers concernent le sous groupe de l’activité singularisée.

Art. 5. — La NAE constitue une référence normative d’utilisation obligatoire pour identifier chaque activité économique devant faire l’objet d’une demande d’inscription au registre du commerce.

A ce titre, elle constitue le document de référence obligatoire pour toute demande d’inscription au registre du commerce.

Le contenu et la mise à jour de la NAE, sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 6. — La gestion de la NAE est confiée au centre national du registre du commerce, qui en assure l’élaboration, la reproduction, la diffusion ainsi que la mise à disposition au profit des utilisateurs.

La gestion de la NAE est effectuée sous format électronique.

Art. 7. — Il est créé une commission auprès du ministre chargé du commerce, dénommée, « la commission de la NAE ».

La commission citée ci-dessus a pour missions :

— l’examen de l’adjonction de nouvelles activités dans la NAE, formulées par les opérateurs économiques;

— l’intégration périodique de nouvelles activités figurant dans les nomenclatures d’activités de référence internationale;

— l’examen des modifications des libellés ou des contenus par le rajout de mentions complémentaires ou la suppression d’indications;

— la suppression d’activités.

Art. 8. — La commission de la NAE est présidée par le représentant du ministre du commerce.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décision du ministre du commerce.

Art. 9. — Au titre du respect de l’homogénéité et de la compatibilité des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, il n’est pas admis de cumuler l’inscription de plus d’un secteur d’activités sur un même extrait du registre du commerce.

Toutefois, et pour des raisons d’utilités commerciales et d’approvisionnement des agglomérations ou localités enclavées ou mal desservies par le réseau de distribution, le cumul de certaines activités du secteur de la distribution en détail et du secteur des services, peut être autorisé sur un même extrait du registre du commerce.

Art. 10. — Les codes et libellés d’activités économiques sollicitées par les opérateurs économiques au titre de l’inscription au registre du commerce, sont transcrits après validation dans l’espace prévu à cet effet dans l’extrait du registre du commerce.

Art. 11. — Nonobstant le secteur spécifique de l’exportation, tout opérateur économique peut, dans le cadre de ses activités commerciales, procéder à l’exportation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Le contenu et la forme de la NAE sont annexés à l’original du présent décret.

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.

30 septembre 2015

Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition,

d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes (S.N.G.C);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;

Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1423 correspondant au 29 juillet 2003, complété, portant création de l’agence nationale de radionavigation maritime;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche.

Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par équipement d’aide à la pêche tout matériel à usage purement civil utilisé à bord des navires de pêche professionnels pour indiquer les données sur le milieu marin, la configuration du fond marin, la prospection des zones de pêche et la détection des bancs de poissons en utilisant des ondes acoustiques.

Art. 3.— Les équipements d’aide à la pêche sont :

— le sondeur,

— le sonar,

— le netsonde,

— le SCANMAR.

Les équipements d’aide à la pêche cités ci-dessus, doivent être conformes aux spécifications techniques et aux fonctionnalités définies à l’annexe I du présent décret.

Art. 4. — L’acquisition par les professionnels de la pêche sur le marché national des équipements d’aide à la pêche, cités à l’article 3 ci-dessus, est subordonnée à une autorisation d’utilisation délivrée par l’agence nationale de radionavigation maritime, après avis favorable du service national des garde-côtes territorialement compétent, suite à une demande d’autorisation de l’utilisation.

Art. 5. — L’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche est délivrée dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande. Elle est établie pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

30 septembre 2015

Art. 6. — Seules les personnes titulaires d’agréments conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, peuvent exercer les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements d’aide à la pêche.

Art. 7. — La demande d’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche, citée à l’article 4 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier comprenant les documents ci-après :

— copie de l’autorisation de pêche ou de l’autorisation d’acquisition du navire de pêche,

— fiche technique de l’équipement d’aide à la pêche.

Art. 8. — L’acquisition par les professionnels de la pêche sur le marché extérieur des équipements d’aide à la pêche, est subordonnée à un visa d’importation.

Le visa d’importation est apposé par le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication sur l’autorisation d’utilisation délivrée par l’agence nationale de radionavigation maritime au vu d’un certificat de conformité technique.

Le certificat de conformité technique suscité est établi par l’agence nationale de radionavigation maritime après avis favorable du service national des garde-côtes territorialement compétent.

Art. 9. — Le certificat de conformité technique des équipements d’aide à la pêche, cité à l’article 8 ci-dessus, est délivré dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 10. — Le visa d’importation des équipements d’aide à la pêche, cité à l’article 8 ci-dessus, est apposé dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 11. — Le certificat de conformité technique cité à l’article 8 ci-dessus, ainsi que l’autorisation d’utilisation citée aux articles 4 et 8 ci-dessus et les demandes de leur obtention sont établis selon les modèles fixés dans les annexes II, III, IV, V et VI du présent décret.

Art. 12. — La demande du visa d’importation d’équipements d’aide à la pêche doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents ci-après :

— une copie de l’autorisation de pêche ou de l’autorisation d’acquisition du navire de pêche lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation pour utilisation personnelle.

— une copie de l’extrait du registre de commerce pour les personnes morales;

— une copie du certificat de conformité technique;

— notices techniques.

Art. 13. — L’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche est personnelle et ne peut, en aucun cas, être cédée à des tiers.

Art. 14. — La cession des équipements d’aide à la pêche au profit d’un autre professionnel de la pêche est subordonnée à une autorisation de cession préalable délivrée par l’agence nationale de radionavigation maritime après avis favorable du service national des garde-côtes territorialement compétent selon le modèle fixé en annexe VIII du présent décret.

L’autorisation de cession est délivrée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande établie selon le modèle fixé en annexe VII du présent décret, et est considérée comme autorisation d’utilisation au profit du bénéficiaire.

Art. 15. — L’autorisation de cession annule automatiquement l’autorisation d’utilisation du cédant pour l’équipement cédé.

Art. 16. — L’utilisateur doit déclarer à l’agence nationale de radionavigation maritime et au service national des garde-côtes territorialement compétent, l’équipement d’aide à la pêche non utilisé.

L’Agence nationale de radionavigation maritime procède à l’annulation de l’autorisation d’utilisation de l’équipement aux cas :

— de sa cession;

— de sa réforme ou destruction, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Les équipements d’aide à la pêche utilisés sans autorisation, par les professionnels de la pêche, doivent faire l’objet d’une déclaration à l’agence nationale de radionavigation maritime et au service national des garde-côtes territorialement compétent, aux fins de régularisation.

La déclaration des équipements d’aide à la pêche doit s’effectuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 18. — Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, l’inobservation des dispositions du présent décret entraîne la mise en sécurité des équipements d’aide à la pêche par les pouvoirs publics.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.

30 septembre 2015

Annexe I

Spécifications techniques et fonctionnalités des équipements d’aide à la pêche

DESIGNATION BANDE SOUS-POSITIONS DES DE FREQUENCES FONCTIONNALITES TARIFIAIRES EQUIPEMENTS

15 khz à 210 khz Détection verticale des bancs de poissons

20 khz à 180 khz 15 khz à 210 khz 15 khz à 210 khz de poissons Annexe II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Agence nationale de radionavigation maritime DEMANDE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE Identité du demandeur (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Né (e) le : …………………………………………………………. à ……………………………………………………………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Type d’activité (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sollicite un certificat de conformité technique des équipements d’aide à la pêche désigné ci-après : TYPE, MARQUE ET MODELE Détection horizontale et verticale des bancs L’indication de l’ouverture des engins de pêche et la détection des bancs de poissons BANDE DE FREQUENCES

Sondeur EX 90 14 80 00

Sonar EX 90 14 80 00

Netsonds EX 90 14 80 00

Scanmar EX 90 14 80 00

Le soussigné,

DESIGNATION QUANTITE DES EQUIPEMENTS (4)

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.

Fait à …………………………… le ………………………….

(Signature du demandeur)

(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité. (3) Lorsque la demande est introduite par un professionnel de la pêche pour ses besoins propres, joindre, éventuellement, une photocopie de l’extrait du registre du commerce et/ou de l’autorisation d’acquisition du navire de pêche ou de l’autorisation de pêche.

(4) Joindre les notices techniques et les numéros de série des équipements.

30 septembre 2015

Annexe III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Agence nationale de radionavigation maritime

CERTIFICAT DE CONFORMITE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

Le soussigné, le directeur général de l’agence nationale de radionavigation maritime certifie que les équipements d’aide à la pêche désignés ci-après :

DESIGNATION DES EQUIPEMENTS TYPE, MARQUE ET MODELE BANDE DE FREQUENCES QUANTITE

Sont conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe I du décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation, et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche.

Identité du bénéficiaire ou raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Né (e) le : …………………………………………………………. à ………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B. Il est fait obligation au bénéficiaire de fournir les numéros de série des équipements une fois acquis. Fait à …………………………… le ………………………….

(Signature du directeur général de l’ANRM)

30 septembre 2015

Annexe IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

DEMANDE D’UN VISA D’IMPORTATION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

Le soussigné,

Identité du demandeur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né (e) le : …………………………………………………………. à ………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d’activité (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Référence de l’agrément (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Référence du certificat de conformité technique (5) …………………………………………………………………………………………………..

Sollicite un visa des importation des équipements d’aide à la pêche désigne ci-après :

DESIGNATION QUANTITE TYPE, MARQUE ET MODELE PAYS DE FABRICATION DES EQUIPEMENTS

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.

Fait à …………………………… le ………………………….

(Signature du demandeur)

(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité. (3) (4) Lorsque la demande est introduite par les professionnels de la pêche ou par un opérateur agréé conformément au décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles.

(5) joindre une copie du certificat de conformité technique des équipements d’aide à la pêche, objet de la demande.

30 septembre 2015

Annexe V

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Agence nationale de radionavigation maritime

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

Le soussigné,

Identité du demandeur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né (e) le : …………………………………………………………. à ………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d’activité (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’immatriculation du navire : ……………………………………………………………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………

Sollicite une autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche suivants :

DESIGNATION TYPE, MARQUE NUMERO BANDE DES EQUIPEMENTS ET MODELE DE SERIE DE FREQUENCES

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.

Fait à …………………………… le ………………………….

(Signature du demandeur)

(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité. (3) Joindre, éventuellement, une photocopie de l’extrait de registre du commerce et/ou de l’autorisation d’acquisition du navire de pêche ou de l’autorisation de pêche.

30 septembre 2015

Annexe VI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Agence nationale de radionavigation maritime

AUTORISATION D’UTILISATION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

L’agence nationale de radionavigation maritime;

Vu le décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche;

Vu la demande d’autorisation d’utilisation formulée par ………………………………………………………………………………………….;

Après avis favorable du service national des garde-côtes.

Arrête :

Article 1er. — La présente autorisation d’utilisation est accordée à :

— désignation du bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………

— Numéro d’immatriculation du navire : ………………………………………………………………………………………………………………..

— Numéro d’autorisation d’acquisition d’un navire : ………………………………………………………………………………………………..

Est autorisé à utiliser les équipements d’aide à la pêche désignés ci-après :

DESIGNATION DES TYPE, MARQUE NUMERO BANDE EQUIPEMENTS ET MODELE DE SERIE DE FREQUENCES

Visa d’importation

(Ministère de la poste et des technologie de l’information et de la communication)

Art. 2. — La présente autorisation d’utilisation est délivrée pour une période de 5 années renouvelable.

Fait à …………………………… le ………………………….

N.B : Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.

30 septembre 2015

Annexe VII

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Agence nationale de radionavigation maritime

DEMANDE D’AUTORISATION DE CESSION DES EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

Le cédant (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sollicite une autorisation de cession des équipements d’aide à la pêche désignés ci-après :

DESIGNATION TYPE, MARQUE NUMERO BANDE DE DES EQUIPEMENTS ET MODELE DE SERIE FREQUENCES

Le bénéficiaire (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro d’immatriculation du navire : …………………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.

Fait à …………………………… le ………………………….

(Signature du demandeur)

N.B. joindre une copie de l’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche, objet de la demande de cession. (1) (2) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale.

30 septembre 2015

Annexe VIII

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Agence nationale de radionavigation maritime

AUTORISATION DE CESSION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE

Agence nationale de radionavigation maritime

Vu le décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche.

Vu la demande de cession formulée par …………………………………………………………………………………………………………………..

Après avis favorable du service national des garde-côtes,

Arrête :

Article 1er :

Le cédant : ……………………………………………………. immatriculation du navire ………………………… est autorisé à céder les équipements …………………………………. au bénéficiaire : ……………………………. immatriculation du navire ……………………………

Désignation des équipements :

DESIGNATION DES TYPE, MARQUE NUMERO BANDE DE EQUIPEMENTS ET MODELE DE SERIE FREQUENCES

Art. 2. — La présente autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.

Fait à …………………………… le ………………………….

30 septembre 2015

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de la fonction publique.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle à l’ex-direction générale de la fonction publique, exercées par M. Omar Bayou, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions de directeurs au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère de la justice, exercées par Mme et M. :

— Fadila Bouslah, directrice de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication;

— Rachid Mahiddine, directeur de la prospective et de l’organisation. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice, exercées par

M. Mohamed Salah Ahmed Ali, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions de la directrice des études juridiques et de la documentation au ministère de

la justice. ————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice des études juridiques et de la documentation au ministère de la justice, exercées par Mme Chafika Bensaoula, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions du directeur des finances et de la comptabilité au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et de la comptabilité au ministère de la justice, exercées par M. Khaled Derar, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des systèmes informatiques au ministère de la justice, exercées par M. Zahir Bouras, sur sa demande. ————————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des applications informatiques au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Touati, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux

fonctions du président de la Cour de

Mostaganem.

————

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour de Mostaganem, exercées par M. Tayeb Benhachem, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin

aux fonctions de commissaires d’Etat auprès des tribunaux administratifs.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de commissaires d’Etat auprès des tribunaux administratifs, exercées par Mmes et MM :

30 septembre 2015

— Salah Yousfi, à Batna; Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436

— Nassima Oudainia, à Béjaïa; correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de — Fatima Zohra Laouche, à Bouira; l’énergie et des mines. — Mohamed Sad Chemloul, à Constantine; ———— appelés à exercer d’autres fonctions. ——————— correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 fonctions de directeurs à la direction générale des mines à Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme et M. : fonctions de commissaires d’Etat auprès des tribunaux — Nadjiba Bourenan, directrice des ressources administratifs, exercées par MM. : minérales; — Djamel Lakroune, à Béchar; — Ferhat Hamioud, directeur du développement des activités minières; — Abdelkader Azzi, à Tamenghasset; appelés à exercer d’autres fonctions. — Salah Derdari, à Illizi. ————!———— Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 ————!———— Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse aux fonctions du secrétaire général de la Cour de au ministère de la communication. Mostaganem. ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère fonctions de secrétaire général de la Cour de Mostaganem, de la communication, exercées par M. El Hadi exercées par M. Mohamed Benzaama, appelé à réintégrer Benyakhlef, sur sa demande. son grade d’origine. ————!———— Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 ————!———— Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin à nomination d’une chargée d’études et de synthèse des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la au ministère de la justice. petite et moyenne entreprise et de la promotion ———— de l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Chafika Bensaoula est nommée chargée d’études et de synthèse au Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 ministère de la justice. correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et ————!———— moyenne entreprise et de la promotion de Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 l’investissement, exercées par MM. : correspondant au 8 septembre 2015 portant — Youcef Bouaraba, directeur d’études auprès du nomination d’inspecteurs à l’inspection générale secrétaire général; du ministère de la justice. ———— promotion de la petite et moyenne entreprise; — Mehadji Harraz, directeur d’études à la division de la Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Nora Hachani — Mohamed Mekkati, chef d’études auprès du chef de est nommée inspectrice à l’inspection générale du la division des grands projets et des investissements ministère de la justice. directs étrangers; ———————— appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Lakhdar Lekdim Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de division des grands projets et des de la justice. ———————— investissements directs étrangers à l’ex-ministère de Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 l’industrie et de la petite et moyenne entreprise et de la correspondant au 8 septembre 2015, M. Djamel Nadjimi promotion de l’investissement, exercées par M. Amar est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère Agadir, appelé à exercer une autre fonction. de la justice.

30 septembre 2015

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Kaddour Bouaïcha est nommé inspecteur à l’inspection générale au ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Mebarek Benzerrouk est nommé sous-directeur du suivi de l’exécution des décisions de justice au ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination de présidents de tribunaux administratifs.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés présidents de tribunaux administratifs, Mmes et MM. : — Salah Yousfi, à Batna; — Nassima Oudainia, à Bouira; — Fatima Zohra Laouche, à Boumerdès; — Mohamed Sad Chemloul, à Médéa; ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelkader Mahieddine Hadabi est nommé chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination du directeur général de la promotion de l’investissement au ministère de l’industrie et

des mines. ————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Amar Agadir est nommé directeur général de la promotion de l’investissement au ministère de l’industrie et des mines. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination du directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de l’industrie et

des mines. ————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Omar Bayou est nommé directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de l’industrie et des mines.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination de chefs de divisions au ministère de l’industrie et des mines.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés chefs de divisions au ministère de l’industrie et des mines, Mme et M. :

— Nadjiba Bourenan, chef de la division de la géologie et des ressources minérales;

— Ferhat Hamioud, chef de la division des mines et carrières. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination de directeurs d’études au ministère de l’industrie et des mines.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés directeurs d’études au ministère de l’industrie et mines, MM. :

— Mehadji Harraz, directeur d’études;

— Youcef Bouaraba, directeur d’études à la division de la veille stratégique et des systèmes d’information;

— Mohamed Mekkati, directeur d’études à la division des études économiques. ————!————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant

nomination du chef de cabinet du ministre de la communication.

————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Fatma Cherid est nommée chef de cabinet du ministre de la communication. ————!————

Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du

wali de la wilaya de Batna et nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et

des collectivités locales (rectificatif). ————

JO n° 47 du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015

Page 11 :

— 1ère colonne – 7ème ligne.

— 2ème colonne – 6ème ligne.

Au lieu de : « El Hocine Mazouz ».

Lire : « Elhocine Mazouz ». … (Le reste sans changement) …

16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 52 19

de la réforme administrative. composées conformément au tableau ci-après : CORPS ET GRADES COMMIS- SIONS Inspecteurs de la fonction publique Auditeurs de la fonction publique Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs en informatique N° 1 Ingénieurs en statistiques Documentalistes-archivistes ingénieurs en laboratoire et maintenance Assistants techniques spécialisés principaux Contrôleurs principaux de la fonction publique Contrôleurs de la fonction publique Attachés d’administration N° 2 Comptables administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Secrétaires de direction principaux Assistants documentalistes-archivistes Assistants techniques spécialisés Agents de contrôle de la fonction publique Comptables administratifs Agents d’administration Secrétaires de direction N° 3 Secrétaires Agents de saisie Techniciens en informatique Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Agents d’exploitation Agents opérateurs Ouvriers professionnels Conducteurs automobile Appariteurs ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 29 Ramadhan 1436 correspondant au 16 juillet 2015 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et ———— Par arrêté du 29 Ramadhan 1436 correspondant au 16 juillet 2015, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, sont MEMBRES DU PERSONNEL Membres Membres Titulaires Suppléants Kamel Farid Zemour Laadjel Tahar Sofiane Bouchiba Belkacemi Hakim Réda Aichouche Merzougui Nabil Hichem Abdou Arouf Idir Abdelkader Kelkal Belarir Chaâbane Fatiha Mouffok Laroussi Abdelkader Karim Amoura Lebbah Abdenacer Hamza Aoudjghout Mouafek Mustapha Miloud Yahi Souidi Hassina Abdelkader El Bar Saidj Ahmed Abderrahmane Admane Doukhane MEMBRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Suppléants Titulaires Mohamed Kime Kaddour Bensaci Kamel Kheireddine Abib Yacef Smail Rezkia Boutaba Kizai née Louz Moncef Dalila Bedairia Ouahrani Mohamed Kime Omar Nadjib Adel Abdelaziz Mohamed Nazid Yousfi Sihem Azzoug Lazhar Souhila Abderrahmane Medjeber Benabderrahmane Mehenna Mohamed Ikrouberkane Kara Ali Mohamed Nassima Kime Bouznoune Mohamed Chérif Alliche Ramdani Mohamed Djamel Boutouaba Athamna

30 septembre 2015

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 complétant

la liste des équipements sensibles fixée à

l’annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité

applicables aux activités portant sur les équipements sensibles.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des transports,

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, notamment son article 2 (alinéa 2);

Arrêtent :

Article 1er. — La liste des équipements sensibles fixée à l’annexe 1, section B, sous-section 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complétée comme suit :

« Section (B) : équipements sensibles aéronautiques et routiers :

Sous-section 1 : les équipements sensibles aéronautiques, notamment :

  1. – ……………………………………………………………………..

  2. – ……………………………………………………………………..

  3. – ……………………………………………………………………..

  4. – ……………………………………………………………………..

  5. – ……………………………………………………………………..

  6. les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou évoluant d’une manière autonome ou combinée pouvant atteindre une altitude supérieure ou égale à 25 mètres et une distance horizontale supérieure ou égale à 50 mètres, montés ou sous forme de kits, ainsi que les éléments nécessaires au vol qui leurs sont reliés.

  7. les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou évoluant d’une manière autonome ou combinée, montés ou sous forme de kits dotés d’un dispositif de prise de vue aérienne photographique ou cinématographique ou d’un équipement sensible ainsi que les éléments nécessaires au vol qui lui sont reliés ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015.

Pour le ministre Le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités Le vice-ministre locales

de la défense nationale,

chef d’état-major de l’armée

nationale populaire Le Général de corps d’armée

Ahmed GAID SALAH Nour-Eddine BEDOUI

Le ministre La ministre de la poste des transports et des technologies de l’information et de la communication

Boudjema TALAI Houda Imane FARAOUN

————!————

Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 23 août 2015 portant délégation de signature au

directeur des finances locales.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n°14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Azzedine Kerri, directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Kerri, directeur des finances locales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, en qualité d’ordonnateur principal du compte d’affectation spéciale n° 302-130 intitulé « Fonds de grantie des collectivités locales ».

16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 52 21

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 23 août 2015. Nour-Eddine BEDOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. ———— Par arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, pour un mandat de quatre (4) ans : — Mohamed Medjbar, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux; — Hassen Boudali, représentant le ministre chargé des finances; — Athmane Lekhlef, représentant le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Said Dib, représentant le Gouverneur de la Banque d’Algérie; — Akli Brikh, représentant les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières; — Mohamed Samir Hadj Ali, représentant l’ordre national des experts comptables. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. ———— ! ———— Arrêté du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015 portant agrément de courtier d’assurance. ———— Par arrêté du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015, M. Bourzam Ahsene est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents. 2 — Maladie. 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 4 — Corps de véhicules ferroviaires. 5 — Corps de véhicules aériens. 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres. 7 — Marchandises transportées. 8 — Incendie, explosion et éléments naturels. 9 — Autres dommages aux biens. 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens. 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres. 13 — Responsabilité civile générale. 14 — Crédits. 15 — Caution. 16 — Pertes pécuniaires diverses. 17 — Protection juridique. 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements). 20 — Vie-décès. 21 — Nuptialité-natalité. 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement. 24 — Capitalisation. 25 — Gestion de fonds collectifs. 26 — Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.

30 septembre 2015

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août

2015 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures

par comptage des colonies dans les produits dont l’activité d’eau est inférieure ou égale à 0,95.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou EL Kaada 1434 correspqndant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;

Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;

Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l’activité d’eau est inférieure ou égale à 0,95.

Art. 2. — Pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l’activité d’eau est inférieure ou égale à 0,95, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015.

Bakhti BELAIB.

ANNEXE

METHODE HORIZONTALE POUR LE DENOMBREMENT DES LEVURES ET MOISISSURES PAR COMPTAGE DES COLONIES DANS LES PRODUITS, DONT L’ACTIVITE D’EAU EST INFERIEURE OU EGALE A 0.95

1. DOMAINE D’APPLICATION

La présente méthode spécifie une technique horizontale de dénombrement des levures osmophiles et des moisissures xérophiles dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale, dont l’activité d’eau est inférieure ou égale à 0,95 au moyen de la technique par comptage des colonies à 25 °C ± 1°C [fruits secs, gâteaux, confitures, viande séchée, poisson salé, grains, céréales et produits à base de céréales, farines, noix, épices et condiments, etc].

La présente méthode ne s’applique pas aux produits déshydratés dont l’activité d’eau est inférieure ou égale à 0,60 (céréales déshydratées, produits oléagineux, épices, légumineuses, graines, poudres pour boissons instantanées, produits anhydres pour animaux domestiques, etc.) et ne permet pas le dénombrement des spores de moisissures. Cette méthode ne s’applique pas également, à l’identification de la flore fongique ou à l’examen des aliments pour la recherche de mycotoxines; et elle n’est pas appropriée au dénombrement des moisissures halophiles xérophiles (Polypaecilum pisce et Basipetospora halophila), qui peuvent notamment se trouver dans le poisson séché.

2. TERMES ET DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivantes s’appliquent :

2.1 Levure : Micro-organisme aérobie, mésophile qui, à 25°C et en utilisant un milieu gélosé dans les conditions décrites dans la présente méthode, se développe à la surface du milieu en formant des colonies (2.4) présentant le plus souvent un contour régulier et une surface plus au moins convexe.

Des levures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface d’un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires.

2.2 Moisissure : Micro-organisme aérobie, mésophile filamenteux qui, à la surface d’un milieu gélosé et dans les conditions décrites dans la présente méthode, développe habituellement des propagules ou des germes (2.3) plats ou duveteux ou des colonies (2.4) présentant souvent des fructifications colorées et des formes de sporulation.

Des moisissures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface, d’un milieu peuvent former des colonies rondes et lenticulaires.

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Note : Il existe des formes intermédiaires des micro-organismes. La distinction entre une une moisissure (2.2) peut être arbitraire. 2.3 Propagule ou germe développer dans un milieu nutritif. Exemple : Cellule végétative, groupe de cellules, spore, groupe de spores ou morceau de mycélium fongique. 2.4 Colonie microbienne développée sur ou dans un milieu nutritif solide à partir d’une cellule viable. Note levure (2.1) et spores de moisissures et des conidies. : Entité viable, capable de se diluant. : Accumulation visible localisée de masse (concentration en masse) : il est possible d’ajouter des agents tensioactifs, tel que le poly (oxyéthylène) sorbitan monooléate 0,05 % (concentration en masse) pour réduire l’agglutination des Sauf dans le cas d’une préparation spécifique de l’échantillon pour essai, il est recommandé d’utiliser de l’eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) comme 4.1.2 Composition de l’eau peptonée à 0,1 % 2.5 levure osmophile et moisissure xérophile Champignon capable de se développer avec une activité Digestat enzymatique de tissus animaux et végétaux : Eau 1 g 1000 ml d’eau inférieure ou égale à 0,95. 3. PRINCIPE 3.1 Des boîtes de Petri préparées en utilisant un milieu de culture sélectif défini sont ensemencées. En fonction du nombre de colonies attendu, une quantité spécifique de l’échantillon pour essai (si le produit est liquide) ou de la suspension mère (dans le cas d’autres produits) ou des dilutions décimales de l’échantillon ou suspension mère est utilisée. Des boîtes de Petri supplémentaires peuvent être ensemencées dans les mêmes conditions; en utilisant des dilutions décimales obtenues à partir de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère. 3.2 Les boîtes de Petri sont ensuite incubées en aérobiose à 25 °C ± 1°C pendant cinq (5) à sept (7) jours. Puis, si nécessaire, les boîtes de gélose sont laissées au repos à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours. 3.3 Les colonies ou propagules sont alors comptées et, si nécessaire (pour distinguer les colonies de levure et de bactérie), l’identité des colonies douteuses est confirmée par examen à la loupe binoculaire ou au microscope. 3.4 Le nombre de levures et de moisissures par gramme ou par millilitre d’échantillon est calculé à partir du nombre de colonies ou propagules ou germes obtenus sur les boîtes de Petri choisies à des taux de dilution permettant d’obtenir des colonies pouvant être dénombrées. Les moisissures et les levures sont comptées séparément, si nécessaire. 4. DILUANT ET MILIEU DE CULTURE 4.1 Diluant 4.1.1 Généralités L’utilisation d’un diluant comportant une quantité suffisante de soluté [par exemple une solution de 20 % à 35 % (concentration en masse) de glycérol ou de D-glucose] est recommandée pour réduire le choc osmotique des moisissures xérophiles et des levures osmophiles lorsque des dilutions en série sont effectuées avant l’ensemencement. (concentration en masse) 25 °C après stérilisation. 4.2 Milieu de culture masse) de glycérol (DG 18) 4.2.1.1 Composition Digestat enzymatique de caséine D-Glucose (C6H12O6) Phosphate monopotassique (KH2PO4) Sulfate de magnésium (MgSO4 H2O) Dichloran (2,6-dichloro-4-nitro-aniline) Glycérol anhydre Gélose Chloramphénicol Eau distillée ou déionisée a : en fonction du pouvoir gélifiant de la gélose 4.2.1.2 Préparation 4.2.1.2.1 Généralités à 5,6 ± 0,2 à 25 °C après stérilisation. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 min. 4.1.3 Préparation de l’eau peptonée à 0,1 % Dissoudre les composants dans l’eau, en chauffant si nécessaire. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) à 7 ± 0,2 à 4.2.1 Gélose dichloran à 18% (concentration en 5 g 10 g 1 g 0,5 g 0,002 g 220 g 12 g à 15ga 0,1 g 1000 ml Mettre tous les ingrédients, excepté le chloramphénicol, en suspension dans l’eau et porter à ébullition pour dissoudre complètement. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) Ajouter 10 ml de solution à 1% (concentration en masse) dans l’éthanol de chloramphénicol et mélanger. Répartir le milieu dans des récipients appropriés (5.5).

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Refroidir immédiatement le milieu dans un bain-marie (5.3) maintenu à une température comprise entre 44 °C et 47 °C. Répartir ce milieu par portions de 15 ml dans des boîtes de Petri stériles (5.6).

Laisser le milieu se solidifier et sécher, si nécessaire, la surface des boîtes de Petri. Utiliser immédiatement ou conserver dans l’obscurité, jusqu’à son utilisation.

Remarque : Eviter l’exposition du milieu à la lumière, car les produits de décomposition

cytotoxiques peuvent causer la sous-évaluation de la nycoflore dans les échantillons.

4.2.1.2.2 Addition facultative de chlorhydrate de chlortétracycline

Lorsque la prolifération bactérienne peut poser problème, il est recommandé d’utiliser le chloramphénicol (50 mg/l) et la chlortétracycline (50 mg/l). Dans ce cas, préparer le milieu de base, comme décrit ci-dessus, (4.2.1.2), avec seulement 50 mg de chloramphénicol, le répartir par quantités de 100 ml et stériliser. Préparer également une solution avec 0.1 % (concentration en masse) de chlorhydrate de chlortétracycline dans de l’eau (relativement instable en solution, elle doit être préparée extemporanément) et stériliser par filtration. Juste avant l’utilisation, ajouter 5 ml de cette solution de manière stérile à 100 ml du milieu de base et verser dans les boîtes de Petri. La gentamicine est déconseillée, car elle peut causer l’inhibition de certaines espèces de levures.

4.2.1.2.3 Addition facultative d’éléments trace

Pour que les moisissures présentent toute leur morphologie, notamment tous les pigments qu’elles produisent habituellement, elles ont besoin d’éléments trace qui ne sont pas présents dans le DG 18 (4.2.1).

Pour identifier les moisissures dans ce milieu, ajouter la solution d’éléments trace suivante à 1 ml par litre de milieu, avant passage à l’autoclave :

— ZnSO4, 7H2O 1g;

— Cu SO4 ,5H2O 0,5 g;

— 100 ml d’eau distillée ou déionisée.

4.2.1.3 Essai de performance pour l’assurance de qualité du milieu de culture

4.2.1.3.1 Généralités

Le milieu DG 18 (4.2.1) est un milieu solide. La productivité et la sélectivité doivent être soumises à essai selon les spécifications suivantes :

4.2.1.3.2 Productivité

Incubation : cinq (5) jours à 25 °C ± 1 °C.

Souches :

— Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763

— Wallemia sebi ATCC 42694

— Aspergillus restrictus ATCC 42693

— Eurotium rubrum ATCC 42690

— Ou souches enregistrées comme équivalentes dans d’autres collections fongiques.

Milieux de référence : milieux de culture SDA (Sabouraud Dextrose Agar)

Méthode de contrôle : quantitative

Critères : rapport de productivité, PR! 0,5

Réaction caractéristique : colonies ou propagules ou germes caractéristiques selon chaque espèce.

4.2.1.3.3 Sélectivité

Incubation : cinq (5) jours à 25 °C ± l °C

Souches :

— Escherichia coli ATCC 25922

— Ou Bacillus subtilis ATCC 6633

— Ou souches enregistrées comme équivalentes dans d’autres collections de bactéries.

Méthode de contrôle : qualitative

Critères : inhibition totale

5. APPAREILLAGE ET VERRERIE

L’utilisation de matériel à usage unique est une alternative acceptable à l’utilisation de verrerie réutilisable, à condition qu’il répond aux exigences spécifiées.

Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit :

5.1 Etuve, pouvant fonctionner à 25 °C ± 1°C 5.2 Pipettes à écoulement total, stériles, d’une capacité nominale de 1 ml et graduées en 0,1 ml.

5.3 Bain-marie, ou appareillage similaire, pouvant fonctionner de 44 °C à 47 °C.

5.4 pH-mètre, précis à ± 0,1 unité de pH à 25 °C. 5.5 Bouteilles, fioles et tubes, pour bouillir et conserver les milieux de culture et pour effectuer des dilutions.

5.6 Boîtes de Petri, stériles, en verre ou en plastique, de 90 mm à 100 mm de diamètre.

5.7 Microscope, pour distinguer les levures de cellules bactériennes (fond clair, grossissement de x 250 à x

1000).

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5.8 Etaleurs, en verre ou en plastique (diamètre inférieur à 2 mm et de longueur 80 mm). Il convient que le diamètre des étaleurs ne dépasse pas 2 mm afin de minimiser la quantité d’échantillon y adhérant à la fin de l’étalement.

5.9 Loupe binoculaire, (grossissement de x 6.5 à x 50) pour distinguer et différencier les colonies ou cellules des levures et moisissures.

6. ECHANTILLONNAGE

Il convient qu’un échantillon représentatif, non endommagé ou altéré au cours du transport ou de l’entreposage, ait été envoyé au laboratoire. L’échantillon pour laboratoire ne doit pas être congelé.

7. MODE OPERATOIRE POUR LA PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI

7.1 Prise d’essai, suspension mère et dilutions

Préparer la prise d’essai, la suspension mère (première dilution) et les dilutions suivantes selon les exigences réglementaires et normatives spécifiques et appropriées aux produits concernés.

Sauf dans le cas d’une préparation spécifique de l’échantillon pour essai, il est recommandé d’utiliser de l’eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) (4.1.3) comme diluant. Utiliser un homogénéisateur péristaltique de préférence à un mélangeur ou un agitateur.

En raison de la sédimentation rapide des spores dans la pipette, maintenir la pipette (5.2) horizontale lorsqu’elle est remplie du volume approprié de la suspension mère et de dilutions.

Agiter la suspension mère et les dilutions afin d’éviter la sédimentation de particules contenant des micro-organismes.

7.2 Ensemencement et incubation

7.2.1 Dans une boîte de gélose DG 18 (4.2.1), transférer avec une pipette (5.2) stérile, 0,1 ml de l’échantillon pour essai s’il est liquide ou 0,1 ml de la suspension mère dans le cas d’autres produits.

Dans une deuxième boîte de gélose DG 18 (4.2.1), transférer avec une nouvelle pipette stérile 0,1 ml de la première dilution décimale (10-1) (produit liquide) ou 0,1 ml de la dilution (10-2) (autres produits).

Pour faciliter le dénombrement de faibles populations de levures et de moisissures, des volumes, jusqu’à 0.3 ml d’une dilution (10-1) de l’échantillon ou de l’échantillon pour essai, s’il est liquide, peuvent être répartis dans trois

(3) boîtes de Petri. Procéder de la même façon avec les dilutions suivantes en utilisant une nouvelle pipette stérile à chaque dilution décimale. Pour les aliments solides ou particulaires, tels que les noix ou les grains, l’ensemencement direct est recommandé.

Les échantillons de ces types de produits sont désinfectés en surface dans une solution de 0,35 % (1000 µg/g) d’hypochlorite de sodium pendant 2 min, puis rincés avec de l’eau distillée stérile, séchés sur un papier stérile et placés sur un milieu gélosé.

7.2.2 Étaler le liquide sur la surface de la boîte de gélose avec un étaleur (5.8) stérile jusqu’à ce que le liquide soit entièrement absorbé par les milieux.

L’ensemencement des boîtes par inclusion peut également être utilisée, mais dans ce cas, l’équivalence des résultats doit être validée par rapport à l’ensemencement en surface, et la distinction et la différenciation des moisissures et des levures ne sont pas possibles. La méthode d’étalement en surface peut donner des dénombrements supérieurs. La technique de l’inoculation en surface facilite l’exposition maximale des cellules à l’oxygène atmosphérique et évite l’inactivation thermique des propagules fongiques. Les résultats dépendent du type de champignons.

7.2.3 Incuber en aérobiose les boîtes préparées (7.2.2), couvercles en haut, en position droite dans l’étuve (5.1) à 25 °C ± 1°C pendant cinq (5) à sept (7) jours. Si nécessaire, laisser reposer les boîtes de gélose à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours.

Si la présence de Xeromyces bisporus est suspectée, incuber les boîtes pendant dix (10) jours.

Il est recommandé d’incuber les boîtes de Petri dans un sac plastique ouvert afin d’éviter la contamination de l’étuve en cas de dissémination des moisissures à l’extérieur des boîtes de Petri.

7.3 Comptage et sélection des colonies pour confirmation

Après la période d’incubation spécifiée, sélectionner les boîtes (7.2.3) contenant moins de 150 colonies ou propagules ou germes et compter ces colonies ou propagules ou germes.

Si on observe un envahissement rapide des boîtes, compter les colonies ou propagules ou germes après deux

(2) jours, puis de nouveau après cinq (5) à sept (7) jours d’incubation. Note 1 : Les méthodes de dénombrement des levures et en particulier des moisissures sont imprécises du fait qu’elles consistent en un mélange de mycélium, de spores asexués et sexués. Le nombre d’unités à l’origine de la formation de colonies dépend du degré de fragmentation du mycélium et de la proportion de spores capables de se développer sur le milieu.

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Note 2 : Des comptages non linéaires à partir des dilutions décimales se produisent souvent, c’est-à-dire qu’une dilution d’un facteur 10 de l’échantillon n’aboutit généralement pas à une réduction d’un facteur 10 du nombre de colonies à la surface de la boîte de petri. Cela est dû à la fragmentation du mycélium et à la dispersion des spores pendant la dilution et à la compétition entre espèces lorsqu’un grand nombre de colonies sont présentes dans la boîte de pétri. Remarque : les spores des moisissures se disséminent dans l’air aisément, à ce titre, manipuler les boîtes de petri avec précaution pour éviter leur prolifération qui pourrait engendrer une surestimation de la population dans l’échantillon. Si nécessaire, effectuer un examen à l’aide de la loupe binoculaire (5.9) ou du microscope (5.7) afin de différencier les cellules de levures ou de moisissures des colonies de bactéries. Les colonies de levures et les colonies ou les propagules de moisissures sont comptées séparément, si nécessaire. Pour l’identification des levures et des moisissures, sélectionner des zones de développement fongique et effectuer un prélèvement pour un examen microscopique approfondi ou un ensemencement dans des milieux d’isolation ou d’identification appropriés. 8. EXPRESSION DES RESULTATS ET LIMITES DE CONFIANCE Les résultats et les limites de confiance doivent être exprimés selon les exigences générales et les recommandations relatives à la microbiologie des aliments. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015 fixant les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique; Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les conditions d’accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée des praticiens inspecteurs; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps des praticiens inspecteurs; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 17, 23 et 29 du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique suivants : — corps des médecins inspecteurs de santé publique : grade de médecin inspecteur de santé publique; — corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique : grade de pharmacien inspecteur de santé publique; — corps des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique : * grade de chirurgien dentiste inspecteur de santé publique. Art. 2. — La sélection des candidats s’effectue selon les critères ci-après : — encadrement des personnels de santé; — participation à des formations dans son domaine de compétence; — participation à des congrès scientifiques;

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— expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité;

— participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé;

— publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international, le cas échéant.

Art. 3. — Les candidats sont notés par la commission de sélection prévue à l’article 8 ci dessous, dans la limite de quarante (40) points, conformément à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 du présent arrêté, comme suit :

— encadrement des personnels de santé : (de 3 à 6 points);

— participation à des formations dans son domaine de compétence : (de 5 à 8 points);

— participation à des congrès scientifiques : (de 1 à 6 points);

— expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité : (de 4 à 6 points);

— participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé : (de 3 à 8 points);

— publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international dans la spécialité, le cas échéant : (de 4 à 6 points);

Art. 4. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement, s’effectue selon le critère suivant :

— ancienneté du titre ou du diplôme;

Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, il sera fait application dans l’ordre de priorité, des sous-critères suivants :

— ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);

— âge du candidat (le candidat le plus âgé).

Art. 5. — Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation à la sélection;

— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination dans le grade considéré;

— éventuellement, une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils/fille de chahid.

Art. 6. — Outre les pièces sus-citées, les candidats à la sélection doivent fournir les pièces suivantes; le cas échéant :

— une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat;

— tout document justifiant que le candidat a participé à l’encadrement des personnels de la santé;

— tout document justifiant que le candidat a suivi des cycles de formation;

— tout document justifiant que le candidat a participé à des congrès scientifiques nationaux ou internationaux;

— tout document justifiant que le candidat a encadré, suivi et évalué des programmes nationaux de santé;

— tout document justifiant la publication des travaux de recherche et études réalisés par le candidat;

Art. 7. — L’administration est tenue d’afficher, dans un délai maximal de vingt (20) jours, au niveau de ses locaux et tout autre moyen approprié, sous forme d’avis, l’annonce de la sélection.

Art. 8. — La sélection des candidats s’effectue par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la santé et composée :

— de l’inspecteur général du ministère chargé de la santé ou son représentant, président;

— du directeur général des services de santé et de la réforme hospitalière du ministère chargé de la santé ou son représentant;

— du directeur de la formation du ministère chargé de la santé ou son représentant;

— du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant;

— d’un enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

— d’un praticien médical inspecteur coordinateur de santé publique.

La commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences pour l’aider dans ses travaux.

Art. 9. — Les candidats à la sélection doivent satisfaire, pour l’accès aux cycles de formation spécialisée de praticiens inspecteurs, toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé.

Art. 10. — Les candidats sont classés selon le nombre de points obtenus dans le procès-verbal établi par la commission de sélection.

Art. 11. — La liste des candidats définitivement retenus pour participer à la formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal de la commission de sélection.

Art. 12. — L’ouverture du cycle de formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise, notamment :

— le ou les grades concernés;

— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation,

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de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée du cycle de formation;

— la date du début de la formation;

— l’établissement habilité pour le déroulement de la formation;

— la liste des fonctionnaires concernés par la formation.

Art. 13. — Une ampliation de l’arrêté, prévu à l’article 12 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification, aux services chargés de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 14. — Les services chargés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Art. 15. — Les fonctionnaires retenus définitivement sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée d’une durée d’une année.

L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 16. — La formation spécialisée est assurée par l’école nationale de management et de l’administration de la santé.

Art. 17. — La formation spécialisée est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.

Art. 18. — Durant le cycle de formation spécialisée, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d’une durée de trois (3) mois auprès des établissements de santé ou tout autre établissement répondant aux objectifs de la formation à l’issue duquel ils préparent un rapport de stage.

L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l’établissement de formation et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 19. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés conformément aux annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 20. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.

Art. 21. — Les fonctionnaires concernés par la formation spécialisée, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec le programme de formation.

Art. 22. — L’évaluation de la formation spécialisée s’effectue comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 3;

— la note du stage pratique, coefficient 1;

— la note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient 2.

Art. 23. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation citée à l’article 22 ci-dessus.

Art. 24. — La liste des fonctionnaires admis au cycle de formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, prévu à l’article 25 ci-dessous.

Art. 25. — Le jury de fin de formation est composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination son représentant dûment habilité, Président;

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— du directeur de l’école ou son représentant;

— de deux (2) représentants de l’établissement de formation concerné.

Art. 26. — Une copie du procès-verbal d’admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 27. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation de réussite est délivrée par le directeur général de l’école nationale de management et de l’administration de la santé aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 28. — Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont promus dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus.

Art. 29. — Sont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels du 19 chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001, susvisés.

Art. 30. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015.

Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre et de la population et de la par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL

30 septembre 2015

ANNEXE 1

GRILLE D’EVALUATION

CRITERES DE SELECTION NOMBRE DE POINTS NOTE MAXIMALE

Encadrement des personnels de santé : - Encadrement de sessions de formation : inférieur à 5 sessions entre 5 et 10 sessions plus de 10 sessions 3 5 6 6 Participation à des formations dans son domaine de compétence : - plus d’un mois de formation-inférieur à un mois de formation 8 5 8 Participation à des congrès scientifiques : a/de niveau international : - participation en qualité de communiquant (Une communication, au moins) - participation avec abstracts-simple participation b/de niveau national : sessions de formation continue : - égale ou inférieur à cinq (5) sessions-entre six (6) et (15) sessions-plus de seize (16) sessions * séminaires, journées d’études ou congrès scientifiques : - participation en qualité de communiquant (deux (2) communications, au moins) - participation avec abstracts-simple participation 6 5 1 2 4 5 6 5 1 6

  • L’expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit la nature d’activité exercée : - entre cinq (5) et quinze (15) années-plus de quinze (15) années 4 6 6 Participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé : - plus de trois (3) programmes-deux (2) programmes-un (1) programme 8 5 3 8 Publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international : - publication dans une revue spécialisée nationale-publication dans une revue spécialisée internationale 4 6 6

Total

30 septembre 2015

ANNEXE 2

Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de médecin inspecteur

DUREE DE LA VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

FORMATION Cours Travaux dirigés

3 mois 3 mois 3 mois 3 mois ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de chirurgien dentiste inspecteur DUREE DE LA 6 4 5 4 4 6 5 4 6 6 6 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 FORMATION Cours Travaux dirigés

INTITULE DES MODULES

DE FORMATION CŒFFICIENT BLOC I • Santé publique 3 • Méthodes et outils en santé publique 2 • Droit de santé publique 4 • Techniques de communication 2 BLOC II • Planification, programmation et 2 évaluation • Management et gestion des services de 4 santé publique • Gestion opérationnelle des activités 2 sanitaires • Audit et évaluation 4 BLOC III : Spécialité Médecins inspecteurs • Techniques de contrôle, d’inspection et 4 d’évaluation dans le domaine des activités de santé publique • Gestion des structures publiques de santé 2 • Activité sanitaire du secteur privé 2 BLOC IV • Stage pratique 3

INTITULE DES MODULES CŒFFICIENT DE FORMATION

BLOC I 3 mois

• Santé publique 6 3 3 • Méthodes et outils en santé publique 4 3 2 • Droit de santé publique 5 3 4 • Techniques de communication 4 3 2 BLOC II 3 mois • Planification, programmation et évaluation 4 3 2 • Management et gestion des services de santé publique 6 3 4 • Gestion opérationnelle des activités sanitaires 5 3 2 • Audit et évaluation 4 3 4 BLOC III : Spécialité chirurgiens 3 mois • Techniques de contrôle, d’inspection et dentistes inspecteurs d’évaluation dans le domaine des activités de santé publique 6 4 4 • Gestion des structures publiques de santé 6 3 2 • Activité de la chirurgie dentaire du secteur privé 6 4 2 BLOC IV 3 mois • Stage pratique 3

30 septembre 2015

ANNEXE 4

Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de pharmacien inspecteur

INTITULE DES MODULES DUREE DE LA VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

BLOC I FORMATION 3 mois Cours Travaux dirigés CŒFFICIENT • Santé publique 6 3 3 • Méthodes et outils en santé publique 4 3 2 • Droit de santé publique 5 3 4 • Techniques de communication BLOC II 3 mois 4 3 2 • Planification, programmation et évaluation 4 3 2 • Management et gestion des services de santé publique 6 3 4 • Gestion opérationnelle des activités sanitaires 5 3 2 • Audit et évaluation BLOC III : Spécialité 3 mois 4 3 4 Pharmaciens inspecteurs • Technique de contrôle, d’inspection et d’évaluation dans le domaine des activités de santé publique 6 3 4 Gestion des médicaments 4 2 2 • Pharmacie du secteur public et privé 4 2 2 • Industrie pharmaceutique BLOC IV 3 mois 6 3 2 • Stage pratique 3

DE FORMATION

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE