Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d'agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, branche « installations
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 77-53 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement d'agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations », sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts:
1) aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade;
2) aux ouvriers professionnels de 2eme catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade et ayant atteint le 2ème échelon de ce grade;
3) aux agents suppléants des services de la commutation et des transmissions des postes et télécommunications, comptant une durée d'utilisation minimale de trois (3) années de services validables pour la retraite.
Les candidats dovent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20 en ce qui concerne les agents titulaires.
Les agents suppléants doivent avoir une manière de servir jugée satisfaisante.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Les conditions d'âge et d'ancienneté énumérées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-156 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- un arrêté de titularisation ou un état des services donnant la situation administrative du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par la vole hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d'ordre général 2 3 h 00 algèbre (un problème) 3 1 h 00, arithmétique (un problème) 3 1 h 30 épreuve de langue nationale 1 h 00 Le programme détaillé des épreuves d'algèbre et d'arithmétique figure en annexe de l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coeficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications | et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et a la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- un agent spécialisé des installations électromécaniques, branche installations, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d'une durée de neuf (9) mois.
Article 15
فتح المادةA l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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