Arrêté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des attachés de presse au ministère de l'information
Article 1er
فتح المادةLe ministère de l'information organise un concours, sur épreuves, pour l'accés au corps des attachés de presse suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert :
a) aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours. titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en equivalence,
b) aux fonctionnaires ayant le grade de secrétaire d'administration, titulaires, âgés de 30 ans au maximum au ler janvier de l'année du concours ayant accompli, à cette même date, oing (8) années-de services effectifs,
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans, ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite de 1/20 des points susceptibles d'être obtenus, seront accordés aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 suavisd.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes :
a) pour les candidats fonctionnaires :
- une demande de participation au concours. signée du candidat,
- un fiche familiale pour les candidats mariés.
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des secrétaires d'administration, -un état des services effectifs,
- un procès-verbal d'installation on qualite de secrétaire d'administration; éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extralt des registres communaux pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
b) pour les candidats non fonctionnaires
- une demande de participation au concours, signée du candidat, une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés. un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie, une copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire, quatre (4) photos d'identité enveloppes timbrées, 30 août 1963 JOURNAL OFFICIRL DE LA -éventuellement, une (1) copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLe concours comprend quatre (4) épreuves éorites d'admissibilté et une épreuve orale d'admission. 1º) Epreuves écrites d'admissibilité
a) une composition portant sur un sujet d'ordre général à caractère économique, politique et/ou social. Durée : 8 heures, coefficient :8
b) une rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte. Durée: 2 neures. coefficient: 2;
c) une épreuve pratique se rapportant à la spécialité constitution d'un dossier de presse, rédaction d'un communiqué de presse ou l'organisation d'une conférence de presse. Durée: 3 heures, coefficient : 4. 1 Toute note inferieure à 3/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 1 heure, coefficient: 1.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure, coefficient: 1. 2°) Epreuves orales d'admission:
Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 30 minutes. coefficient: 2.
Article 8
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront au siège du ministère de l'information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrete au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l'information sur proposition du jury et publiée par vole d'affichage au siège de l'administration centralé du ministère de l'information.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissiblès sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours sur épreuves est arrêtée par le ministre de l'information sur proposition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme sult: le directeur de l'administration générale du ministère de l'information ou son 'représentant (president), le directeur general de la fonetion publique ou son representant (membré), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467
- le directeur du développement de la communication (membre), le sous-directeur de la formation du ministère de l'information (membre),
- un attaché de presse (titulaire),
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis au concours sont nommés en qualité d'attachés de presse, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un
(1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le benéfice du concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juln 1983.
P. le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de l'information, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER. Khalfa MAMMERİ, ANNEXE Programme pour l'accès au corps des attachés de presse
1) L'information dans les textes fondamentaux :
(la Charte nationale, la Constitution, les résolutions relatives à l'information adoptées par le Congrès et le Comité central du F.L.N.).
2) Notions sur la réglementation relative à l'infor mation (le code de l'information).
3) L'organisation de la collecte et de la diffusion de l'information destinée au grand public en Algérie (les principales sources d'information, les principaux supports de l'information).
4) Le nouvel ordre international de l'information, le déséquilibre, les revendications du tiers monde etc...)
5) L'organisation et le fonctionnement d'un service de presse.
6) L'organisation et le fonctionnement d'un organe de presse.
7) La rédaction d'un communiqué de presse.
8) La constitution d'un dossier de prèsse.
Arreté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des attachés de recherches au ministère de l'information.
Le ministre de l'information et Le secrétaire d'Etat à la fonetion publique et & la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les disposiitons applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968, modifié et complété par le décret n° 81-212 du 22 août 1981, portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et des centres de documentation;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe ministère de l'information organise un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés de recherches, suivant les dispossitions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux assistants de recherches, titulaires. âgés de 45 ans au plus, au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de six (6) années de services effectifs en cette qualité dont une (1) année de formation sanctionnée par un diplôme.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite de 1/20 des points susceptibles d'être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé,
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen, signée du candidat, une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des assistants de recherches,
- un état des services effectifs ducandidat, un procès-verbal d'installation en qualité d'assistant de recherches. éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité.
a) Dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives,
- Durée 3 heures - coefficient 3; -
b) Analyse d'un texte : les candidats ayant le choix entre deux (2) textes relatifs l'un aux sciernices humaines, l'autre aux sciences exactes;
- Durée 4 heures - coefficient 4;
c) Rédaction sur un sujet portant sur l'organisation de la documentation et de l'information;
- Durée 3 heures - coefficient 3;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire;
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue;
Durée 1 heure coefficient 1;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire :
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale;
Durée 1 heure - coefficient 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
Epreuve orale d'admission.
Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté;
Préparation : 15 mn entretien : 20 mn coefficient: 2.
Article 8
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront au siège du ministère de l'information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République aalgérienne démocratique et populaire, 30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer | à l'examen est arrêtée par le ministre de l'information, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée par voie d'affichage au siège de l'administration centrale.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen est arrêtée par le ministre de l'information, sur propossition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère de l'information ou son représentant, président, le directeur général de la la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur de la documentation et publication, membre,
- le sous-directeur de la formation, membre, un attaché de recherches, titulaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité d'attachés de recherches, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1983.
P. le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique de l'information, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH Khalfa MAMMERI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE RECHERCHES I. SECTION « BIBLIOTHEQUES ».
a) Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale;
b) Les différents types des bibliothèques;
c) L'accroissement des collections;
d) La communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur;
e) L'organisation administrative et financière des bibliothèques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 II. - SECTION « DOCUMENTATION ».
a) La documentation: Organisation générale;
b) Le processus documentaire;
c) L'analyse documentaire;
d) La modernisation de la documentation: Les bases et les banques des données;
III. - SECTION « ARCHIVES ».
a) Législation des archives;
b) Les archives dans l'administration publique, les archives vivantes ou archives du ler âge, les archives intermédiaires ou du second age;
c) Les archives historiques, définition et généralités des grands principes, le classement des. archives - définitions et généralités principales méthodes de classement ;
d) Les instruments de 4 recherches dans les archives..
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