Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports
Article 1er
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants du ministère de la Jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé huit (8). 1
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs et agés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de l'examen.
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. : Art. 5. Les dossiers des candidatures doivent - comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen comportant l'appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l'intéressé, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés,
- une copie du procès-verbal d'installation, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice en qualité d'adjoint des services économiques, titulaire, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- éventuellement, une attestation signée par le directeur de l'administration générale, précisant les années pendant lesquelles l'intéressé a assuré une gestion d'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
Article 6
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté.
A.- Epreuves écrites 1°) Une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social.
Durée: 3 heures - coefficient : 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) La rédaction d'un document à caractère administratif ou financier, à partir de l'analyse de texte ou de dossier.
Durée: 3 heures coefficient: 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance, telle que la préparation d'un budget, la procédure de mandatement et de liquidation des traitements et salaires et la confection des documents correspondants, l'établissement d'une situation financière et l'établissement d'un compte de gestion.
Durée: 4 heures coefficient: 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5°) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
Durée: 1 heure coefficient : 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
B.- Epreuve orale
- un entretien avec le jury, portant sur les finances publiques, la législation financière et la comptabilité des établissements publics.
Préparation : 30 minutes - Durée: 20 minutes - Coefficient : 2.
Article 7
فتح المادةLes dossiers des candidatures prévus à l'article 6 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, un (1) mots, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Elle est publiée, par vole d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. 11 juin 1986 : JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l'institut des sciences et de la technologie du sport d'Alger.
Article 10
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l'administration des moyens, comprend : un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- le directeur de la formation et de la réglementation, le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, un inspecteur de la jeunesse et des sports,
- un chef d'établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, un sous-intendant titulaire.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement
- qualité de sous-interidants admis sont nommés en stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 13
فتح المادةSauf cas de force majeure, tout candidat | n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 avril 1986.
P. le ministre de la P. le Premier ministre Jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur général de la Le secrétaire général, fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS FINANCES. PUBLIQUES:
La loi de finances: son objet et son contenu ;
Le budget: définition, élaboration; le budget de l'Etat et le budget des établissements publics; : L'exécution du budget: procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 669
- Le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable;
- Les marchés publics.
LEGISLATION FINANCIERE ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS :
La notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier; l'autonomie financière des établissements ;
- Le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables;
- La responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965) La gestion et le fonctionnement des régies;
Les écritures et les documents comptables;
Les recettes et les dépenses ;
La comptabilité des engagements;
- Les situations financières; i
- Les traitements et salaires du personnel: procé dures d'établissement et documents financiers;
- Le compte des gestion: son objet, sa signature et son établissement; :
Le comptes de fin d'exercice;
Les inventaires;
Le bilan;
Le contrôle financier et la tutelle financière,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 84-09
- Décret n° 84-34
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
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