CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 83-06 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.T.P.) (rectificatif), p. 646. Décret n° 86-75 du 8 avril 1986 portant transfert de la tutelle exercée de médecine sportive sur le centre national (rectificatif), p. 646.
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1988 1 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-138 du 10 juin 1986 complétant le décret n° 75-62 du 29 avril 1975, modifié par le décret n° 77-78 du 25 avril 1977. relatifs au prix de référence des hydrocarbures liquides, p. 646. Décret n° 86 139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture, p. 647. Décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l’Agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, au thermalisme et du climatisme, p. 649. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 10 juin 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. p. 652. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation Interne de l’entreprise nationale de presse Ech-Chaab », p. 656. Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse El Moudjahid >, p. 659. Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse « An-Nasr », 1 p. 660. Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation Interne ‘de l’entreprise nationale de presse • El Djoumnouria, p. 663. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 avril 1986 portant création d’un bureau des douanes à Batna, p. 664. Décisions des 29 mars 1986 et 12 avril 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 665. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 665. Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 667. Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports, p. 669. COUR DES COMPTES Décision du 21 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs-assistants à la Cour des comptés, p. 671. DECRETS Décret n° 83-06 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.T.P.) (rectificatif). ‘J.O. nº 1 du 4 janvier 1983 Page 2, au sommaire, lère colonne, dernière ligne : Au lieu de: (Ε.Ν.Τ.Ρ.) Lire : (Ε.Ν.Μ.Τ.Ρ.). Page 18, 2ème colonne, au titre : Au lieu de: (ΕΝ.Τ.Ρ.) Lire : (Ε.Ν.Μ.Τ.Ρ.)… Page 19 lère colonne, 3ème ligne de l’article 1er : Au lieu de: «Ε.Ν Τ.Ρ. » Lire: « Ε.Ν.Μ.Τ.Ρ. ». (Le reste sans changement). Décret n° 86-75 du 8 avril 1986 portant transfert de la tutelle exercée sur le centre national de médecine sportive (rectificatif). J.O. nº 15 du 9 avril 1986 Au sommaire et page 368, 2ème colonne, 3ème ligne du titre, 6ème ligne des visas et 3ème ligne de l’article 1er: Au lieu de : < médecine sportive ». Lire : < médecine du sport >. (Le reste sans changement). Décret n° 86-138 du 10 juin 1986 complétant le décret n° 75-62 du 29 avril 1975, modifié par le décret n° 77-78 du 25 avril 1977, relatifs au prix de reférence des hydrocarbures liquides. F Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre des finances,
11 Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vú la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance nº 71-86 du 31 décembre 1971 | portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 relatif au prix de référence des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides; Décrète & Article 1er. - L’article 2, 1°), b) du décret n° 75-62 du 29 avril 1975 $ susvisé est complété comme suit : … Soit dans le cadre d’une autorisation exceptionnelle dont les modalités d’octroi seront définies par instruction du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre des finances >. Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme: Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme: Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Palais de la culture», un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le Palais de la culture est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture; son siège est fixé à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Art. 3. Le Palais de la culture a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel :
- de contribuer à la promotion d’une culture nationale vivante et authentique par la programmation judicieuse et harmonteuse de manifestations culturelles de haut niveau et la création d’un environnement favorable à l’instauration d’une vie culturelle permanente. Le Palais de la culture est chargé
- d’organiser et de présenter des spectacles culturels à caractère national dans le domaine des arts, des sciences et de la culture;
- de présenter les spectacles de troupes nationales, étrangères dans le cadre des échanges culturels ;
- de présenter les avant-premières des œuvres théâtrales et cinématographiques nationales ou étrangères d’un rapport culturel certain;
- de programmer, d’organiser et de présenter des conférences, cycles de conférences et autres rencontres sur des thèmes scientifiques, historiques, littéraires et cultureis animés par des hommes de l’art et des sciences nationaux ou étrangers;
- de présenter des expositions nationales ou étrangères, de haut niveau, d’œuvres d’art, de collections. d’objets d’art et des expositions relatives à l’histoire ou au progrès;
- de mettre à la disposition d’un public spécialisé ou amateur, des ouvrages et documents relatifs aux arts, à l’histoire et aux lettres:
- d’offrir aux chercheurs, aux hommes de l’art et au public intéressé, un cadre de rencontre et de communication. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - Le Palais de la culture est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Art. 5. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - L’organisation interne du Palais de la culture est fixée par arrêté du mínistre de tutelle. Art. 7. - Le directeur agit dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle. A ce titre a
- il est responsable du fonctionnement général du Palais de la culture dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation; -il veille au bon fonctionnement et à la maintenance des installations techniques du Palais de la cuture; il représente le Palais de la culture dans tous les actes de la vie civile;
- il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel:
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA -il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation après approbation de l’autorité de tutelle; -il assure le secrétariat du conseil d’orientation; Il est ordonnateur du budget, établit le budget, engage et ordonne les dépenses;
- il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 8. - - Le conseil d’orientation comprend :
- le représentant du ministre chargé de la culture, président, le représentant de la Présidence de la République,
- le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre des affaires étrangères,
- le representant au ministre de l’éducation nationale,
- le représentant du ministre des finances, : le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, -le representant du ministre de la derense nationale, le représentant du ministre de l’information, le. représentant du ministre des affaires religieuses. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur du Palais de la culture, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du Palais de la culture. Les convocations sont adressées, au moins quinze (15) jours avant, la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 Art. 11. Le conseil d’orientation délibère sur
- l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du Palais de la culture,
- les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que es bilans d’activités de l’année écoulée,
- les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le Palais de la culture,
- les états prévisionnels des recettes et dépenses,
-
- les comptes annuels,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans le mois qui suit leur adoption. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. La comptabilité du Palais de la culture est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont conflés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Le Palais de la culture est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 13. - Les recettes du Palais de la culture comprennent :
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les emprunts,
- les dons et legs, Art. 14. Les dépenses du Palais de la culture comprennent :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 15. - Le budget du Palais de la culture est présenté par chapitres et articles. Il est soumis ‘à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d’orientation. Art. 16. – Les comptes de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d’orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1986. Chadli BENDJEDID.
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l’Agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment ses articles 151 à 155; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment son article 85; Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 15 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme Décrète TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de: Agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme », désignée ci-après l’agence », un établissement public à caractère administratif et à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du thermalisme. : Art. 3. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre chargé du thermalisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 TITRE I OBJET MOYENS Art. 4. - En conformité avec les objectifs du plan national de développement économique et social et les impératifs de sauvegarde des ressources hydrauliques souterraines, l’agence est l’un des instruments de mise en œuvre des actions d’exploration, d’étude, de recherche, de reconnaissance, de surveillance et de contrôle, liées à la protection et à l’exploitation des sources d’eaux minérales et thermo-minérales et des zones climatiques favorables à la santé humaine. A ce titre, l’agence a pour mission
- de recenser les sources, leurs griffons, les gîtes et les forages d’eaux minérales ou thermo-minérales et de localiser les zones climatiques présentant un intérêt pour la santé humaine;
- d’établir, sur la base du recensement systématique, un inventaire permanent des ressources nationales en eaux minérales et thermo-minérales;
- d’effectuer, par ses propres moyens ou par les laboratoires spécialisés, les analyses des eaux afin d’en déterminer les caractéristiques physiques et chimiques nécessaires à la connaissance de ce patrimoine national et à la classification des sources dans les catégories définies par la réglementation en vigueur en fonction, notamment, de leurs propriétés spécifiques, de leurs vertus thérapeutiques potentielles, de leur situation, de leur potabilité ou du degré de pollution ou de nuisance qu’elles subissent, Art. 5. En matière de surveillance et de contrôle, l’agence est chargée d’assurer, par des contrôles réguliers, la conformité des caractéristiques des eaux à ce qu’elles doivent être normalement
- de procéder aux vérifications périodiques et aux détections des éventuelles modifications par apport ou perte des altérations des eaux minérales et thermo-minérales et de leurs dérivés
- de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation concernant la protection des sources, des gîtes, des griffons et des forages, contre toute pollution ou nuisance
- d’informer les collectivités locales sur l’état des sources se trouvant sur leur territoire et de proposer les mesures appropriées pour la protection de ce patrimoine -de signaler aux autorités locales, aux concessionnaires intéressés exploitant les ressources hydrauliques minérales. et thermo-minérales et à tous les ministères concernés, toute anomalie, modification ou altération touchant une source, ses griffons ou ses produits dérivés;
- d’effectuer toutes les analyses édictées par la réglementation en vigueur, notamment les examens physico-chimiques et microbiologiques
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- de communiquer les résultats et comptes-rendus aux opérateurs habilités, notamment aux concessionnaires exploitants, aux collectivités locales concernées, aux services compétents du ministère de la santé publique, du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au fichier central des eaux minérales et thermo-minérales dont elle est responsable. Ces analyses, réalisées sur la base de prélèvements et d’examens, sont effectuées au lieu d’émergence et d’utilisation; -de procéder aux investigations, enquêtes et inspections de toute nature des établissements thermaux, climatiques et de cure afin d’établir un fichier national et la carte thermale du pays et de veiller à leur mise à jour;
- d’instaurer un contrôle d’exploitation desdits établissements dans le cadre des lois et réglements en vigueur et sans préjudice des dontrôles specifiques prévus par d’autres autorités ou organismes réglementairement habilités: d’étudier, d’élaborer et de proposer des dispositions réglementaires relatives à sa mission et. notamment, aux modalités de prélèvements destinés au contrôle de la stabilité de l’eau.. Art. 6. En matière d’étude et de recherche, l’agence est chargée :
- de parfaire ses informations sur les ressources offertes par les gisements souterrains. Elle doit avoir une connaissance aussi approfondie que possible du périmètre d’alimentation des sources, notamment par l’étude géologique de la région, l’établissement des courbes de niveau isoplezométriques les tests pouvant renseigner sur la vitesse et le sens de la circulation souterraine, etc…;
- de prospecter la région pour déterminer toutes les causes de souillures, telles que les depôts d’unmondices, les puits absorbants, le fosses d’aisance non étanches, les industries insalubres, etc…; de suivre, en saison sèche et humide la tempé rature de l’eau à l’émergence et de procéder à tous examens physiques, chimiques et bacteriologiques permettant d’apprécier la qualité et la stabilité des eaux;
- de procéder à l’exécution, si nécessaire, de forages de reconnaissance qui aideront a connaitre la natitre des formations perméables à l’intérieur desquelles a cireule et citeule l’eau ainsi que la nature et l’Importance des couches imperméables qui les limitent ; -de mener, afin de préciser les potentialités thérapeutiques de l’eau, des expérimentations sur animal, des tests globaux d’inocuite, d’activité anti inflammatoire et antistasmodique et, de concert avec les services de santé publique, procéder à l’auministration de ces eaux et de leur dérivés à l’homme Les résultats de ces investigations determinent la reconnaissance d’intérêt public et thérapeutique de l’eau étudiée ; de délivrer كو les, certificats d’homologation ogation des eaux thermo-minérales préalables à toute utilisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 -d’édicter les règles et les normes du type d’utilisation adequate résultant de la minéralisation spécifique de chaque source et découlant des expérimentations thérapeutiques préalables (animales et cliniques). Art. 7. - Outre les attributions définies aux articles précédents, l’agence est chargée de contribuer ou de participer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans les différents domaines liés à son objet. Art. 8. Pour la réalisation de sa mission, l’agence est habilitée :
- à se doter de moyens matériels d’intervention, de laboratoirés d’analysés et de stations d’experimentation;
- à conclure, après approbation de l’autorité de tutelle, tout marché, convention ou accord relatifs à son programme d’activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur, Chapitre I Le consell d’orientation Art. 10. L’agence est dotée d’un consell d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet. effet, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence;
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que te bilan d’activité de l’année écoulée;
- les programmes de travail annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leur financement;
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions
- le projet de budget de l’agence;
- le : règlement coniptable et financier ;
- les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs le montant des redevances et des rétributions a percevoir a l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectuées par l’agence au profit des administrations des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers;
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- les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’agence;
- toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle:
- les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. Art. 11. Le conseil d’orientation comprend a le ministre chargé du thermalisme ou son représentant, président: le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales:
- le représentant du ministre de l’enseignement supérieur;
- le représentant du ministre de la santé publique; le représentant du ministre chargé de l’hydrau lique;
- le représentant du ministre chargé de l’environ nement;
- le représentant du ministre des industries légères;
- le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 12. Le directeur et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du consell d’orien tation, à titre consultatif. Art. 13. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 14. -Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions. leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. -Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé du thermalisme, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas de vacance d’un poste, il est procédé au remplacement du membre, au plus tard, un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 16. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an. Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur de l’agence. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Chapitre II Le directeur Art. 17. Le directeur de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du thermalisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur exécute les décisions du conseil d’orientation; il est responsable du fonctionnement général de l’agence; il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, Art. 19. - Le directeur est ordonnateur du budget général de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre a -il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence -il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire; -il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 20. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé du thermalisme, TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 21. - Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif, La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. t L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un (1) ou plusieurs mandataires après agrément du directeur de l’agence,
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 23.- Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence sont soumis, par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice, auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 24. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires. Chapitre II : イ Du budget, des ressources et des dépenses Art. 25. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et et et et articles. Il est préparé par le directeur de l’agence et soumis pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budgét n’intervient pas à à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses iridispensables au fonctionnement de l’agence et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, Jusqu’à l’approbation du nouveau budget. r REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 11 Juin 1986 Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent Art. 26. Les modifications éventuelles du budget sont préparées, font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 27. Les ressources de l’agence sont constituées par: t.
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics;
- les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la réglementation en vigueur;
- les dons, legs et les dévolutions autorisées le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit des tiers;
- les autres ressources découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet. Art. 28. Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. / Fait à Alger, le 10 juin 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 10 juin. 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 10 juin 1986, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de P’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ahmed, né le 30 juillet 1958 8 Oued Berkèche (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormals: Lagraa Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 11 février 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Madani Abdelkader: Abdul Wahab Durieh, épouse Bioud Mohamed, nee en 1925 à Damas (Syrie); Adjeroudi Abdelkader, né le 9 novembre 1938 à Bént Saf (Aïn Témouchent); Aïdal Mohamed, né le 22 juin 1947 à Alger-centre; Aït Tigrine Messaoud, né en 1930 au douar Isakirène (Maroc) et ses enfants mineurs: Aït Tigrine Fattha, née le 8 avril 1969 à Fouka (Tipaza), Alt Tigrine Nordine, ne te 23 janvier 1971 à Fouka, Alt Tigrine Farid. né le 6 janvier 1973 à Fouka, Alt Tigrine Karima, née le 26 mai 1977 à Koléa (Tipaza); Benallal Allal, né en 1921 à Beni Bouyahyl, Nador (Maroc); Bako Brahim, né en 1925 à Oran; Benraha Mohammed né en 1917 à Kef. Sidi Medjahed (Tlemcen) et ses enfants mineurs : Benraha Djamila, née le 14 mars 1974 à Maghma (Tlemcen), Benraha Ahmed, né le 20 juin 1975 tà Sidi Medjahed (Tlemcen), Benraha Faouzi, né le ler mars 1978 à Sidi Medjahed. Benraha Houari, né le 12 mars 1980 à Sidi Medjahed, Benraha Kheira,
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA née le 8 janvier 1982 à Sidi Medjahed, Benraha Mohammed, né le 6 novembre 1983 à Sidi Medjahed (Tlemcen); Bentahar Aziz, né le 13 juillet 1960 à Casablanca (Maroc); Bentahar Farida, épouse Benammar Ammar Mohamed, née le 20 novembre 1958 à Casablanca (Магос); Bentahar Jamila, née le 9 avril 1962 à Casablanca (Магос); Bentahar Noureddine, né le 25 mai 1963 à Casablanca (Maroc); Berkane Fatma, veuve Hamadi ben Abdesselem, née en 1930 au douar Arhouta, province de Nador (Магос); Bouchoucha Saadat, veuve Bouayed Abdelmadjid, née le 5 avril 1937 à Tunis; Bouchta Kheira, épouse Ghezzar Djillali, née le 27 août 1950 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Berramdane Kheïra; Boursali Maghnia, épouse Saïdi Abdelkader, née en 1951 à Beni Ouarsous (Tlemcen); Brahim Keltouma, épouse Moudden Mokhtar, née le 6 juillet 1941 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Lahcène Keltouma; Cherifa bent Mohammed, née le ler décembre 1949 à Hammam Righa (Aïn Defla), qui s’appellera désormals: Meziane Cherifa; Dani El Hadj, né le 12 avril 1948 à Saida; Driss ben Chaib, né le 15 septembre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Chaïb Driss; El Azouzi El Houssine, né en 1921 au douar Boucheffaa, Taza (Maroc); Fadhila bent Salah, épouse Kahal Abdelkader, née le 6 juin 1961 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Benbrahim Fadhila; Fatiha bent Mohammed, née le 14 décembre 1957 à Hammam Righa (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Meziane Fatiha; Fatima bent Mokhtar, veuve Berhane Messaoud, née en 1938 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Berrabah Fatima Guelai Mimoute, veuve Larouch Kacem, née le 26 Janvier 1927 à Aïn Témouchent; Habiba bent Bachir, veuve Amari Tahar, née le 25 octobre 1933 à Oran, qui s’appellera désormais: Amari Habiba; Halima bent Lahssen, née le 26 novembre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Lahssen Halima; Hamadi Missoum, né le 14 février 1963 à Bouaïche, daïra de Ksar El Boukhari (Médéa); REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 Hamida Mimunt, épouse Ghelam Abdelkader, née le 3 mai 1945 à Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais: Bouayadi Mimunt; Hellou Abderrahmane, né le 21 décembre 1935 Tlemcen; Hendaz Slimane, né le 3 avril 1934 à Ajim (Tunisie), et ses enfants mineurs: Hendaz Leila, née le 6 décembre 1967 à Constantine, Hendaz Soraya, née le 11 novembre 1969 à Constantine, Hendaz Moufida, née le 18 octobre 1971 à Constantine, Hendaz Riad, né le 23 février 1973 à Constantine, Hendaz Bilale, né le 17 septembre 1979 Constantine; Houria Khaled, né le 26 novembre 1951 à Tiaret Kendouci Abdel Ali, né en 1961 à Béni Quassine (Tlemcen); Khaldi Fatima, veuve Mohamed ben Mohamed, née en 1931 au douar Ouled Boudjemaa, Oujda (Maroc); Khaldi Mokhtar, né en 1932 à Sidi Abdelli (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Khaldi Labdelli, né le 27 octobre 1969 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Khaldi Yamina, née le 25 juin 1971 à Tlemcen, Khaldi Mohammed, né le 16 janvier 1975 à Tlemcen, Khaldi Hamza, né le 10 juillet 1981 à Tlemcen, Khaldi Salima, née le 7 novembre 1981 à Tlemcen Khaldi Zoulikha, épouse Khaldi Mokhtar, née le 7 février 1942 à Bensekrane (Tlemcen); Khaldia bent Hamadi, épouse Boucherfa Ali, née le 12 mai 1953 à Sidi Ali (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Ben Mimoun Khaldia Lahyanssa Kamal, né en 1957 à Maghnis (Tlemcen) Mahrez ben Mokhtar, né le 21 septembre 1960 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Ben Moktar Mahrez; Malika bent Amar, née le 10 février 1951 à El Kala (El Tarf), qui s’appellera désormais Bensalah Malika; Mamet bent Mohamed, veuve Raï Djilali, née le 11 mars 1936 à Boutlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Mamet Mansour ould Mohammed, né le 15 octobre 1928 à Sig (Mascara), et ses enfants mineurs: Leila bent Mansour, née le 6 mai 1969 à Sig (Mascara), Samir ben Mansour, né le 27 novembre 1972 à Sig, Djoher bent Mansour, née le 3 août 1975 à Sig, qui s’appelleront désormais: Ben Omar Mansour, Ben Omar Leila, Ben Omar Samir, Ben Omar Djoher Messaouda bent Moussa, veuve Mohamed ben Hamadi, née le 7 juin 1924 à Saïda, qui s’appellera désormais: Saïdi Messaouda; Mesbah Driss, né en 1932 à Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mesbah Mohammed, né le 24 janvier 1968 à Maghnia (Tlemcen), Mesbah Samira, née le 16 février 1971 à Maghnia (Tlemcen)
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mezlan ben Hamadi, né en 1927 au douar Talilit, fraction de Ben Tayeb (Maroc) et ses enfants mineurs: Fadila bent Mezzian, née le 25 juillet 1967 à Hussein Dey (Alger), Nour Eddine ben Mezzian, né le 31 mars 1969 à Hussein Day, M’Hamed ben Mizzian, né le 12 décembre 1971 à Bir Mourad Rais (Alger), Zahia bent Mezzian, née le 30 avril 1973 ★ Kouba, Samira bent Mezzian, née le 27 mai 1975 à Kouba, Samir ben Mizzian, né le 24 septembre 1976 à Kouba, Abdelkader ben Mizzian, né le 9 septembre 1978 à Kouba (Alger), qui s’appelleront désormais : Benhamdi Mezian, Benhamdi Fadila, Benhamdi Nour Eddine, Benhamdi M’Hamed, Benhamdi Zahia. Benhamdi Samira, Benhamdi Samir, Benhamdi Abdelkader; Mimouna bent Lakhdar, épouse Laredj Medjahed, née le 20 février 1951 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Haïtal Mimouna; Mizrahi Fernande, épouse Hocine Saïd, née le 15 février 1936 à Beyrouth (Liban); Moh ben Meziane, né en 1933 à Beni Chicar (Maroc) et ses enfants mineurs: Mokhtaria bent Moh, née le 17 avril 1971 à Oran, Malika bent Moh, née le 18 juin 1974 à Cran, Samia bent Moh, née le 21 avril 1977 à Oran, Hakim ben Moh, ne le 21 avril 1977 à Oran, qui s’appelleront désormais : Charroud Moh, Charroud Mokhtaria, Charroud Malika, Charroud Samia, Charroud Hakim; Mohamed ben Abdelkader, né le 12 juin 1935 à Bou Ismail (Tipaza) et ses enfants mineurs: Hadifa bent Mohamed, née le 27 février 1968 à Attatba (Tipaza), El Hadi ben Mohamed, né le 18 juin 1970 ▲ El Affroun (Blida), Djilali ben Mohamed, né le 15 septembre 1972 à El Affroun, Fatma Zohra bent Mohamed, née le 17 février 1974 à Attatba (Tipaza), Abdellah ben Mohamed, né le 18 mai 1978 à Koléa (Tipaza). Abdelkader ben Mohamed, bé le 6 avril 1983 à Koléa (Tipaza), qui s’appelleront désormais : Benhamou Mohamed, Benhamou Hadifa, Benhamou El Hadi, Benhamou Djilali, Benhamou Fatma Zohra, Benhamou Abdellah, Benhamou Abdelkader Mohammed Chérit ben Moktar, né le 8 septembre 1953 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Ben Moktar Mohammed Chérif Mohammed Malika, née le 8 novembre 1956 à Hammam Righa (Ain Defla), qui s’appellera désormais: Meziane Malika: Mohammed Yamina, née le 21 novembre 1961 a Hammam Righa (Ain Defla), qui s’appellera désormals Meziane Yamina; Mouna bent Mohamed, épouse Chérifi Bouzian, née en 1941 à Beni Bugafor, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Chérifi Mouna: Nacer Eddine ben Moktar, né le 9 août 1956 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Ben Moktar Nacer Eddine; Omar ben Mustanha, né en 1931 à Béni Ouriemech. Berkane. Oulda (Maroc) et ses enfants mineurs : Mustapha ben Omar, né le 2 octobre 1969 à Ain Témouchent, Said ben Omar, né le lei novembre 1971 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais Mahi Omar, Mahi Mustapha, Mahi Said ; Rahmouna bent Houssine, épouse Acherki Rachid, née le 7 octobre 1951 A Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormals: Salah Rahmouna; Rebha bent Mohamed, épouse Laroussi Ghouti, née le ler mars 1949 å El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ayyad Rebha; Said ben Lahcène, né le 2 avril 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Belahcène Saïd; Salah ben Brahim, né en 1908 à Tagounir, Draoua, Ouarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatima bent Salah, née le 5 juin 1967 à Ksar El Boukhari (Médéa), Hannachi ben Salah, né le 19 mars 1973 à Ksar El Boukhari, Aïssa ben Salah, né le 11 mal 1978 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appelleront désormais: Benbrahim Salah, Benbrahim Fatima, Benbrahim Hannachi, Benbrahim Alssa; Soussi Boucif, né le 1er novembre 1943 à Beni Saf (Aïn Témouchent); Soussi Kheira, épouse Makria Abdelkader, née le 27 avril 1953 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zenasni Mohamed, né en 1920 à Youb (Saïda); Zhour Adi El Mouthena, né en 1946 à Hama (Syrie), et son enfant mineur: Zhour Ad! Mohamed Zaher, né le 19 mai 1982 à Kouba (Alger); Zohra bent Madani, née le 21 juillet 1932 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bengrit Zohra. Par décret du 10 juin 1986, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelghall ben Allel, né le 23 août 1948 à Sidi Chami (Oran) et ses enfants mineurs: Fouad ben Abdelghalt, né le 15 avril 1974 à Oran, Lakhdar ben Abdelghali, né le 6 mars 1975 au domaine Skall, Bir El Djir (Oran), Abdelkader ben Abdelghall, né le 4 février 1976 au domaine Skali, Bir El Djir, Kamel ben Abdelghali, né le 31 août 1977 au domaine Skali, Bir El Djir (Oran) qui s’appellerent désormais : Segraoui Abdelghali, Segraout Fouad, Segraoul Lakhdar, Segraoui Abdelkader, Segraoui Kamel ; Abderrahmane ben Hassen, né le 13 avril 1919 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Hassen Anderrahmane: All ben Brahim, né le 8 septembre 1955 a Alger-centre, qui s’appellera désormais: Benbrahim All ; Alleb Zoubida, épouse Djellata Ahmed, née le 22 avril 1927 à Boufarik (Blida); André Brigitte Martine, épouse Mostefaï Laïd, née le 30 janvier 1953 à Bonnet, Ardentes. (France); Andrey Claude Marte Françoise, épouse Benkamla Abdelkader, née le 6 février 1952 à La Tronche, Isère (France); Ayrole Nicole Albertine Henriette, épouse Cheyrouze Henri Pierre, nee le 3 février 1934 à Cavron, Saint-
fi Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Martin (France), qui s’appellera désormais : Ayrole Amel Nadia ; Begoug ben Abdelkader, né le 14 septembre 1946 à Boutlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Benall Begoug; Bekhadda ben Abderrahmane, né le 6 juillet 1962 à Relizane, qui s’appellera désormais: Abou Bekr Bekhadda; Belhadi Abdelhamid, né le 24 avril 1955 à Relizane; Ben Ahmed Cherifa, épouse Touati Lahbib, née le 8 juin 1949 à Tlemcen; Beneteau Micheline Christiane, épouse Bouafia Kaddour, née le 23 juillet 1935 à Brive la Gaillarde (France), qui s’appellera désormais : Beneteau Djamila; Bouhadjar ould Mohamed, né le 1er mars 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benadja Bouhadjar; Brahic Zahida, veuve Saoud Abderezak, née le 29 avril 1949 à Pljevlja (Yougoslavie); Chahida bent Masmoudi, née le 20 février 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Bounoua Chahida; Djamal ben Hamed, né le 21 novembre 1961 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Benhamed Djamal; Djamila bent Hamed, épouse Guenaoui Abdelkader, née le 25 janvier 1961 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Benhamed Djamila; Djemaa bent Mohamed, née le 20 novembre 1947 au douar Khoualef, Mouley Slissen (Sidi Bel Abbès); qui s’appellera désormais: Alliad Djemaa ; Djima bent Hammou, épouse Toubal Miloud, née le 18 janvier 1935 à Khessibia (Mascara), qui s’appellera désormais: Hammou Djemaia; Dutitre Liliane Pierrette Zéphyrine Alphonsine, épouse Bakhouche Mohammed, née le 21 avril 1946 à Amiens (France), qui s’appellera désormais: Dutitre Leïla; El Kilani Samah, épouse Fersadou Mahmoud, née en 1946 à Alep (Syrie); El Ouazna bent Bachir, épouse Guelaï Mohammed, née en 1916 au douar Harket (Maroc), qui s’appellera désormais: Mahyaoul El Ouazna, Fatiha bent Brahim, née le ler mai 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benbrahim Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Djellouli Mohammed, née le 10 novembre 1918 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Djellouli Fatima. Fatima bent Allal, épouse Ben Amadi Kouider, née le 29 août 1950 à Oued Tlélat (Oran), qui s’appellera désormais; Benallal Fatima; Fatima bent Mohamed, née le 19 août 1962 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais : Koubaa Fatima; Haouasli Kheïra, épouse Niar Ahmed, née le 4 novembre 1950 à Maghnia (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Hartung Simonne, épouse Benyahia Djemai, née le 16 juillet 1939 à Strasbourg (France), qui s’appellera désormais: Islam Houda; Kheira bent Layachi, veuve Taleb Zouggar All née le 12 août 1925 à Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Layachi Kheira; Kheïra bent Mohamed, née le 28 octobre 1957 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais a Koubaa Kheira; Khelifa ben Ghali, né en 1910 à Ksar Chegrana, Rissani (Maroc) et ses enfants mineurs: Malika bent Khelifa, née le 31 janvier 1968 à Oran, Noureddine ben Khelifa, né le 17 mars 1970 à Oran, Amel bent Khelifa, née le 12 mai 1977 à Oran, Réda ben Khelifa, né le 26 octobre 1983 à Oran, qui s’appelleront désormais : Chakroun Khelifa, Chakroun Malika, Chakroun Noureddine, Chakroun Amel, Chakroun Réda ; Lahouari ben Mohamed, né le 22 octobre 1953 & Oran, qui s’appellera désormais: El Othmani Lahouari; Le Corre Jacqueline Yvonne, épouse Besseghier Kaddour, née le 19 mars 1943 à Rosporden. Quimper (France); Mahi Abdelkrim, né le 2 avril 1936 à Achacha, commune de Bab El Assa (Tlemcen) Malika bent Mohamed, épouse Yakhou Kaddour, née le 22 mars 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: El Othmani Malika; Mellah Djamel, né le 25 décembre 1960 & Oran Miloud ben Mohand, né en 1938 à Béni Bouyahia, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs Abderrahmane ben Miloud, né le 8 février 1967 Oran, Yasmina bent Miloud, née le 5 novembre 1973 à Oran, Driss ben Miloud, né le 5 novembre 1973 à Oran, Nacéra bent Miloud, née le 24 octobre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: El Abdellaoui Miloud, El Abdellaoui Abderrahmane, El Abdellaoui Yasmina. El Abdellaoui Driss. El Abdellaoui Nacéra; Mostefa ben Miloud, né le 21 mars 1943 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désor mais: Boushaba Mostefa; Nebia bent Mohamed, veuve Amrani Ali, née en 1936 à Moulay Slissen, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ghoribi Nebia; Nehari Ouassini, né en 1925 à M’Haya, Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Nehari Fadila, née le 10 octobre 1968 à Remchi, Nehari Abdelkader, né le 5 mai 1970 à Remchi, Nehari Mohammed, né le 30 mars 1973 à Remchi, Nehari Abderrahim, né le 18 janvier 1977 à Remchi, Nehari Abdeldjelil, në le 5 novembre 1978 à Remchi, Nehari Samira, née le 2 octobre 1981 à Remchi (Tlemcen) Rachid ben Mohamed, né le 6 août 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: El Othmani Rachid 2 Rokia bent Mohammed, épouse Bessakhi Gueddim, née le 5 décembre 1949 à Ain Sultan (Salda), qui s’appellera désormais: Chemial Rokia
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sahima bent Mohamed, née le 3 mai 1961 & El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Koubaa Sahima; Sakina bent Rezoug, épouse Mimouni Lahouari, née le 24 janvier 1951 à Boutlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Mimouni Sakina ; Sanchez Alain Amador, né le 4 janvier 1964 à Sidi Bel Abbès; Sanchez Gérard José, né le 14 mars 1962 à Sidi Bel Abbès; Sanchez José Robert, né le 21 janvier 1955 à Sidl Bel Abbès; Sanchez Robert, né le 9 juin 1962 à Sidi Bel Abbès; Sanchez Serge, né le 10 mars 1958 à Sidi Bel Abbès; Sebaa Fatma, épouse ben All Amar, née le 13 février 1949 à Alaimia, commune de Oggaz (Mascara); Seddik Azzedine, né le 8 août 1962 à Reghaĩa (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Benmeziane Azzedine; Smaïn ben Mohamed, né le 25 mars 1960 à Baraki (Alger), qui s’appellera désormais: Koubaa Smaïn ; Tabbakh Edmond, né le 25 octobre 1944 à Alep (Syrie) et ses enfants mineures: Tabbakh Nisryne, née le 16 juin 1979 à Hussein Dey (Alger), Tabbakh Lina, née le 18 avril 1984 à Hussein Dey (Alger); Yamina bent M’Hand, épouse Backri Abed, née lę 13 février 1944 à Oran, qui s’appellera désormais : Bouaski Yamina; REPUBLIQUE ALGERIENNE, 11 Juin 1986 Yamina bent Mohammed, épouse Moumène Abderrahmane, né le 15 novembre 1929 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Boufelliga Yamina; Younès Abdelmounir, né le 19 février 1958 à Alger-centre; Younès Fatima, née le 30 octobre 1952 à Alger-centre; Youssef ben Mohamed, né le 10 novembre 1958 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais Koubaa Youssef ; Zenasni Chérifa, épouse Zenasni Mohamed, née le 15 mai 1950 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Zenasni Houari, né le 20 novembre 1951 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zina bent Brahim, née le 22 novembre 1953 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Hellal Zina; Zolikha bent Brahim, épouse Guerroudj Boumediène, née le 20 avril 1945 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benbrahim Zolikha ; Zoubida bent Mohammed, née le 2 mars 1959 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mezaïr Zoubida; Zouliha bent Boumediène, épouse Bennabi Lahouari, née le 6 août 1951 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais : Bensaid Zouliha; Zoulikha bent Mohamed, née le 6 août 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: El Othmani Zoulikha. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse << Ech- Chaab ». Le ministre de l’information,
- Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale «Ech-Chaab- Presse > en entreprise nationale de presse « Ech Chaab », notamment son article 22; Arrête : : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’entreprise natiohale de presse << Ech-Chaab », ci-après désignée : l’entreprise », comprend :
- l’unité rédactionnelle Ech-Chaab », l’unité rédactionnelle El Massa », l’unité rédactionnelle Adwa », l’unité rédactionnelle El Mountakhab », la direction des ressources et de la planification,
- la direction technique, Art. 2. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, chargé, sous son autorité, d’assurer la coordination des services administratifs, financiers et techniques de l’entreprise et de veiller à leur bon fonctionnement. Art. 3. Sont rattachés à la direction générale, le service de la documentation et le bureau d’ordre général de l’entreprise. Art. 4. En cas d’absence, l’intérim de la direction générale de l’entreprise est assuré par un directeur de rédaction désigné par le directeur général.
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I LES UNITES REDACTIONNELLES Section I Les unités rédactionnelles <<< Ech-Chaab » et «El Massa >>> Art. 5. - Les unités rédactionnelles des quotidiens Ech-Chaab » et «El Massa sont dirigées, chacune, par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 6. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la publication. Art. 7. Le directeur de rédaction -dirige et anime la rédaction,
- veille à la préservetion et au renforcement du caractère spécifique de la publication, conformément aux orientations,
- propose toutes mesures de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 8.- Les unité rédactionnelles Ech-Chaab > et « El Massa > comportent les structures suivantes : la rédaction en chef, la rédaction spécialisée, la rubrique et/ou la rédaction régionale. Art. 9. - La rédaction en chef est dirigée par un directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef adjoints, chargés, pour chacun d’eux, en sus des missions confiées par le directeur de rédaction, d’animer deux (2) ou plusieurs rédactions spécialisées. Art. 10. - Les journalistes éditorialistes chroniqueurs, chargés de la rédaction éditoriale et/ou de dossiers ponctuels, sont rattachés à la rédaction en chef. Art. 11. La rédaction en chef comprend, également, le rédacteur en chef technique chargé de diriger le secrétariat de rédaction et auquel est rattaché le service de correction. Art. 12. Sont, en outre, rattachés à la rédaction en chef, le service de photographie et les sténo-dactylographes de presse, Art. 13. Les rédactions des unités Ech-Chaab > et El Massa > comportent, chacune, quatre (4) à six (6) rédactions spécialisées. Art. 14. La rédaction spécialisée comprend deux (2) à trois (3) rubriques dirigées par des chefs de rubrique. Art. 15. - Le nombre et l’appellation des rédactions spécialisées et des rubriques liées à leur domaine d’activité respectif, sont fixés par le directeur général de l’entreprise, sur proposition du directeur de rédaction. Section II Les unités rédactionnelles « ADWA » et « El-Mountakhab > Art. 16. - Les unités rédactionnelles des hebdomadaires « ADWA » et « El-Mountakhab > sont dirigées REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 chacune, par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 17. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la publication, Art. 18. Le directeur de rédaction
- dirige et anime la rédaction,
- veille à la préservation et au renforcement du caractère spécifique de la publication conformément aux orientations,
- propose toute mesure de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 19. Les unités rédactionnelles des hebdomadaires «ADWA » et «El-Mountakhab > comportent les structures suivantes: la rédaction en chef, le département,
- la rédaction spécialisée, Art. 20. La rédaction en chef est dirigée par le directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef adjoints et un (1) rédacteur en chef technique. Art. 21. La rédaction de ces unités comprend au plus deux (2) départements dirigés, chacun, par un rédacteur en chef adjoint. Art. 22. Sont rattachés à la rédaction en chef, les photographes de presse et les sténodactylographes de presse. Art. 23. Le secrétariat de rédaction est dirigé par le rédacteur en chef technique auquel sont rattachés également les correcteurs de presse. Art. 24. Le département rédactionnel de l’unité comprend deux (2) à trois (3) rédactions spécialisées dirigées, chacune, par un rédacteur en chef spécialisé. Art. 25. - La rédaction spécialisée de l’unité rédactionnelle hebdomadaire ne peut avoir de sous structure. Art. 26. Les éditorialistes chroniqueurs sont rattachés aux chefs de départements. Art. 27. Le nombre et l’appellation des départements et des rédactions spécialisées liées à leur domaine respectif, sont fixés par le directeur général, sur proposition du directeur de rédaction, CHAPITRE I LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION Art. 28. - La direction des ressources et de la planification est notamment chargée
- d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise, -de veiller au bon fonctionnement des services administratifs, financiers et de planification de l’entreprise,
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1988 -d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la gestion et l’organisation de l’entreprise,
- d’élaborer les plans et programmes de développement de l’entreprise. Art. 29. - La direction des ressources et de la planification comprend les services suivants :
- service des personnels, -service des finances, service des moyens généraux. -service Approvisionnement et vente,
- service << Planification et organisation ». Art. 30. Le service des personnels comprend- les sections suivantes : section Recrutement et formation », section Gestion des carrières », section << Paie du personnel »,
- section Affaires sociales >. Art. 31. Le service des finances comprend les sections suivantes : section Budget et investissement >,
- section Comptabilité analytique», section « Comptabilité générale et trésorerie ». section Contentieux et affaires juridiques >. Art. 32. Le service des moyens généraux comprend les sections suivantes : section « Hygiène et sécurité », section Soutien et entretien général »,
- section Parc véhicules >. Art. 33. Le service de l’approvisionnement et des ventés comprend les sections suivantes :
- section Approvisionnement et transit >, -section Gestion des stocks », section « Publicité », section Abonnements et diffusion ». Art. 34. Le service << Planification et organisation > comprend les sections suivantes : section Etudes, statistiques et informatiques >. section Plans et projets ». CHAPITRE III LA DIRECTION TECHNIQUE Art. 35. La direction technique a pour missions notamment: : d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques d’impression et de téléimpression, de s’assurer de la stricte exécution et en temps opportun, des opérations de fabrication, d’entretien et de maintien en condition des équipements | spécifiques et installations techniques et de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail,
- de veiller à l’utilisation rationnelle des équipements, des moyens, des ressources et à la qualité du service, de veiller à la sécurité des magasins et de participer, en collaboration avec la direction des ressources et de la planification, à la tenue de la comptabilité des pièces de rechange des matières premières et des ingrédients,
- de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et technologiques susceptibles d’améliorer les performances de l’entreprise, de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnels, de participer à la formation et au perfectionnement du personnel technique,
- de préparer et de procéder à des inspections techniques régulières et périodiques des équipements et installations techniques et en exploiter les résultats. Ar. 36. - La direction technique comprend les services suivants : service Composition », service Photogravure et fac-similé », service de l’imprimerie, -service de maintenance. Art. 37. Le service de composition est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 38. Le service de photogravure et fac-similé est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 39. Le service imprimerie est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 40. Le service maintenance comprend, notamment : le laboratoire électronique, l’atelier d’électricité et de mécanique, le bureau de la documentation technique et des normes. Art. 41. – Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise nationale de presse « Ech-Chaab » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1986. Bachir ROUIS
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse « El Moudjahid ». Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 86-104 du 29 avril 1986 portant réorganisation de ta société nationale El Moudjahid presse > en entreprise nationale de presse < El Moudjahid », notamment son article 22; Arrête & Article 1er.- Sous l’autorité du directeur général, l’entreprise nationale de presse El Moudjahid », ci-après désignée « l’entreprise, comprend a l’unité rédactionnelle El Moudjahid », l’unité rédactionnelle Horizons », la direction des ressources et de la planification, -la direction technique. Art. 2. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint chargé, sous son autorité, d’assurer la coordination des services administratifs, financiers et techniques de l’entreprise et de veiller leur bon fonctionnement. Art. 3. Sont rattachés à la direction générale, le service de la documentation et le bureau d’ordre général de l’entreprise. Art. 4. En cas d’absence, l’intérim de la direction générale de l’entreprise est assuré par un directeur de rédaction désigné par le directeur général. CHAPITRE I LES UNITES REDACTIONNELLES Art. 5. - Les unités rédactionnelles sont dirigées chacune par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 6. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la publication. Art. 7. - Le directeur de rédaction dirige et anime la rédaction; -veille à la préservation et au renforcement du caractère spécifique de la publication conformément aux orientations
- propose toute mesure de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 8. Les unités rédactionnelles El Moudjahid > et Horizons > comportent les structures suivantes : -la rédaction en chef, la rédaction spécialisée, la rubrique et (ou) la rédaction régionale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 659. Art. 9. La rédaction en chef est dirigée par un directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux rédacteurs en chef adjoints, chargés pour chacun d’eux, en sus des missions confiées par le directeur de rédaction, d’animer au minimum deux (2) rédactions spécialisées. Art. 10. - Les Journalistes éditorialistes chroniqueurs, chargés de la rédaction éditoriale et/ou de dossiers ponctuels, sont rattachés à la rédaction en chef, Art. 11. - La rédaction en chef comprend également le rédacteur en chef technique chargé de diriger le secrétariat de rédaction et auquel est rattaché le service de correction. Art. 12. Sont, en outre, rattachés à la rédaction en chef, le service de photographie et les sténo-dactylographes de presse. Art. 13.- La rédaction des unités El Moudjahid et Horizons > comprend chacune, quatre (4) a six (6) rédactions spécialisées. Art. 14. La rédaction spécialisée comprend deux à trois rubriques dirigées par des chefs de rubriques. Art. 15. Le nombre et l’appellation des rédactions spécialisées et des rubriques liées à leur domaine d’activité respectif sont fixés par le directeur général de l’entreprise sur proposition du directeur de rédaction. CHAPITRE II LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION Art. 16. - La direction des ressources et de la planification est notamment chargée
- d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise;
- de veiller au bon fonctionnement des services administratifs, financiers et de planification de l’entreprise:
- d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise. Art. 17. La direction des ressources et de la planification comprend les services suivants
- service des personnels,
- service des finances, service des moyens généraux,
- service Approvisionnement et ventes
- service Planification et organisation >. Art. 18. Le service des personnels comprend les services suivants
- section < Recrutement et formation section < Gestion des carrières, section < Paie du personnel », -section Affaires sociales
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Le service des finances comprend les sections suivantes section < Budget et investissements >, section Comptabilité analytique », section Comptabilité générale », section Contentieux et affaires juridiques >. Art. 20. - Le service des, moyens généraux comprend les sections suivantes : section Hygiène et sécurité ».
- section «Soutien et entretien général >,
- section Parc véhicules ». Art. 21. - Le service < Approvisionnement et ventes > comprend les sections suivantes: -section Approvisionnement et transit >,
- section < Gestion des stocks », -section « Publicité », -section Abonnements et diffusion». Art. 22. Le service < Planification et organisation > comprend les sections suivantes :
- section « Etudes, statistiques et informatique », section Plans et projets ». CHAPITRE III LA DIRECTION TECHNIQUE Art. 23. - La direction technique a pour mission notamment :
- d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques d’impression et de téléimpression,
- de s’assurer de la stricte exécution et. en temps opportun, des opérations de fabrication, d’entretien et de maintien en condition des équipements spécifiques et installations techniques et de veiller à L’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail,
- de veiller à l’utilisation rationnelle des équipements, des moyens et ressources et à la qualité du service, de veiller à la sécurité des magasins et de participer, en collaboration avec la direction des ressources et de la planification, à la tenue de la comptabilité des pièces de rechange, des matières premières et des ingrédients, de suivre l’évolution technique des équipements. d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
- de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnels, de participer à la formation et au perfectionnement du personnel technique,
- de préparer et de procéder à des inspections techniques, régulières et périodiques, des équipements 4 et installations techniques et en exploiter les résultats. Art. 24. - La direction technique comprend les services suivants :
- service de composition, service Photogravures et fac-similé », service de l’imprimerie, 1
- service de maintenance. Art. 25. Le service de composition est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 26. - Le service de photogravure et de fac-similé est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 27. Le service « Imprimerie » est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 28. - Le service Maintenance » comprend notamment : le laboratoire électronique, l’atelier d’électricité et de mécanique, -le bureau de la documentation technique et des normes. Art. 29. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise nationale de presse El Moudjahid » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1986. Bachir ROUIS. Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse « An-Nasr ». Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant tes attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société rationale An-Nasr- Presse » en entreprise nationale de presse « An-Nasr », notamment son article 22; Arrête : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’entreprise nationale de presse An-Nasr, ci-après désignée: l’entreprise, comprend :
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’unité rédactionnelle An Nasr », l’unité rédactionnelle El Hadef>, la direction des ressources et de la planification, la direction technique. Art. 2. Le directeur général est assisté d’un directeur général - adjoint, chargé sous son autorité, de la coordination des services administratifs, financiers et techniques de l’entreprise et de veiller à leur bon fonctionnement. Art. 3. Sont rattachés à la direction générale, le service de la documentation et le bureau d’ordre général de l’entreprise. Art. 4. En cas d’absence, l’intérim de la direction générale de l’entreprise est assuré par un directeur de rédaction désigné par le directeur général, CHAPITRE I LES UNITES REDACTIONNELLES Section I L’unité rédactionnelle <<< An. Nasr > Art. 5. L’unité rédactionnelle An Nasr > est dirigée par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 6. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la públication. Art. 7. Le directeur de rédaction:
- dirige et anime la rédaction,
- veille à la préservation et au renforcement du caractère spécifique de la publication, conformément aux orientations, propose toutes mesures de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 8. - L’unité rédactionnelle < An-Nasr > comporte les structures suivantes : la rédaction en chef, la rédaction spécialisée, la rubrique et (ou) la rédaction régionale. Art. 9. La rédaction en chef est dirigée par le directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef adjoints, chargés, pour chacun d’eux, en sus des missions confiées par le directeur de rédaction, d’animer deux (2) ou plusieurs rédactions spécialisées. Art. 10. Les journalistes éditorialistes chroniqueurs chargés de la rédaction éditoriale et/ou de dossiers ponctuels sont rattachés à la rédaction en chef. Art. 11. La rédaction en chef comprend également le rédacteur en chef technique, chargé de diriger le secrétariat de rédaction et auquel est rattaché le service de correction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 Art. 12. Sont, en outre, rattachés à la rédaction en chef, le service de photographie et les sténodactylőgraphes de presse. Art. 13. - La rédaction de l’unité An Nasr comprend quatre (4) à six (6) rédactions spécialisées. Art. 14. La rédaction spécialisée comprend deux (2) à trois (3) rubriques dirigées par des chefs de rubrique. Art. 15. - Le nombre et l’appellation des rédactions spécialisées et des rubriques liées à leur domaine d’activité respectif sont fixés par le directeur général de l’entreprise, sur proposition du directeur de rédaction. Section II L’unité rédactionnelle « El Hadef> Art. 16. L’unité rédactionnelle El Hadef > est dirigée par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 17. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la publication. Art. 18. - Le directeur de rédaction
- dirige et anime la rédaction, veille à la préservation et au renforcement du caractère spécifique de la publication conformément aux orientations, propose toutes mesures de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 19. - L’unité rédactionnelle < El Hadef comporte les structures suivantes : la rédaction en chef, le département, la rédaction spécialisée. Art. 20. La rédaction en chef est dirigée par le directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef adjoints et un (1) rédacteur en chef technique. Art. 21. La rédaction de l’unité comprend, au plus, deux (2) départements dirigés, chacun, par un rédacteur en chef adjoint. Art. 22.- Sont rattachés à la rédaction en chef les photographes de presse et les sténodactylographes de presse. Art. 23. Le secrétariat de rédaction est dirigé par le rédacteur en chef technique auquel sont rattachés également les correcteurs de presse. Art. 24. - Le département rédactionnel de l’unité comprend deux (2) à trois (3) rédactions spécialisées dirigées, chacune, par un rédacteur en chef spécialisé. Art. 25. La rédaction spécialisée de l’unité rédactionnelle « El Hadef » ne peut avoir de sous-structures. Art. 26. Les éditorialistes chroniqueurs sont rattachés aux chefs de département.
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. - Le nombre et l’appellation des départements et des rédactions spécialisées liés à leur domaine d’activité respectif sont fixés par le directeur général de l’entreprise, sur proposition du directeur de rédaction. CHAPITRE II LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION Art. 28. - La direction des ressources et de la planification est, notamment, chargée : d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise,
-
de veiller au bon fonctionnement des services administratifs, financiers et de planification de l’entreprise, : - d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise,
-
d’élaborer les plans et programmes de développement de l’entreprise. : Art. 29. -La direction des ressources et de la planification comprend les services suivants
-
service des personnels,
-
service des finances, service des moyens généraux, service Approvisionnement et ventes, service Planification et organisation ». Art. 30. Le service des personnels comprend les Dections suivantes:
-
section Recrutement et formations, section Gestion des carrières >, >> section paie du personnel »,
. Art. 31. Le service des finances comprend les pections suivantes : section Budget et investissements, section Comptabilité analytique », -section Comptabilité générale et trésoreries, -
section Contentieux et affaires juridiques ». Art. 32. Le service des moyens généraux comprend les sections suivantes: -section Hygiène et sécurité », section Soutien et entretien général s, -section Parc véhicules ». Art. 33. - Le service < Approvisionnement et ventes > comprend les sections suivantes : -section Approvisionnement et transit >, section Gestion des stocks », section « Publicité », section Abonnements et diffusions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 Art. 34. - Le service Planification et organisation > comprend les sections suivantes
-
section Etudes, statistiques et informatique »,
-
section ‹ Plans et projets ». CHAPITRE III LA DIRECTION TECHNIQUE Árt. 35. - La direction technique a pour mission notamment :
-
d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques d’impres sion et de téléimpression,
-
de s’assurer de la stricte exécution et, en temps opportun, des opérations de fabrication, d’entretien et de maintien en condition des équipements spécifiques et installations techniques et de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail,
-
de veiller à l’utilisation rationnelle des équipepements, des moyens et ressources et à la qualité du service,
-
de veiller à la sécurité des magasins et de participer, en collaboration avec la direction des ressources et de la planification, à la tenue de la comptabilité des pièces de rechange des matières premières et des ingrédients,
-
de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’entreprise,
-
de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnels, de participer à la formation et au perfectionnement du personnel technique,
-
de préparer et de procéder à des inspections, régulières et périodiques, des équipements et installations techniques et d’en exploiter les résultats. Art. 36. - La direction technique comprend les services suivants -service de composition,
-
service de photogravure et de fac-similé, -service de l’imprimerie, -service de maintenance: Art. 37. Le service de composition est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 38. Le service Photogravure et fac-similé > est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 39. Le service Imprimerie est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 40. - Le service Maintenance > comprend notamment
11 Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -le laboratoire électronique, l’atelier d’électricité et de mécanique, le bureau de la documentation technique et des normes. Art. 41. - Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise. nationale de presse An Nasr sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1986. Bachir ROUIS. Arrêté du 13 mai 1986 portant organisation interne de l’entreprise nationale de presse «El Djoumhouria ». Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale El Djoumhouria-Presse en entreprise nationale de presse El Djoumhouria », notamment son article 22; Arrête : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’entreprise nationale de presse El Djoumhouria», ci-après désignée: l’entreprise, comprend :
- l’unité rédactionnelle El Djoumhouria», la direction des ressources et de la planification,
- la direction technique. Art. 2. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, chargé, sous son autorité. d’assurer la coordination des services administratifs. financiers et techniques de l’entreprise et de veiller à leur bon fonctionnement. Art. 3. Sont rattachés à la direction générale. le service de la documentation et le bureau d’ordre général de l’entreprise. Art. 4. En cas d’absence, l’intérim’ de la direction générale de l’entreprise est assuré par un directeur de rédaction, désigné par le directeur général. CHAPITRE I L’UNITE REDACTIONNELLE << EL DJOUMHOURIA » Art. 5. L’unité rédactionnelle est dirigée par un directeur de rédaction placé sous l’autorité du directeur général de l’entreprise. Art. 6. Le directeur de rédaction est le rédacteur en chef de la publication, REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Art. 7. - Le directeur de rédaction anime la rédaction, veille à la préservation et au renforcement du caractère spécifique de la publication conformément aux orientations, propose toutes mesures de nature à développer la publication et à élargir son audience. Art. 8. L’unité rédactionnelle El Djoumhouria comporte les structures suivantes : la rédaction en chef, la rédaction spécialisée,
- la rubrique et (ou) la rédaction régionale. Art. 9. La rédaction en chef est dirigée par le directeur de rédaction, rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chefs adjoints, chargés pour chacun d’eux, en sus des missions confiées par le directeur de rédaction, d’animer deux (2) ου plusieurs rédactions spécialisées. Art. 10. - Les journalistes éditorialistes chroniqueurs chargés de la rédaction éditoriale et/ou de dossiers ponctuels sont rattachés à la rédaction en chef. Art. 11. La rédaction en chef comprend également le rédacteur en chef technique chargé de diriger le secrétariat de rédaction et auquel est rattaché le service de correction. Art. 12. Sont, en outre, rattachés à la rédaction en chef, le service de photographie et les sténo dactylographes de presse. Art. 13. La rédaction de l’unité El Djoumhouria > comprend quatre (4) à six (6) rédactions spécialisées. Art. 14. La rédaction spécialisée comprend deux (2) à trois (3) rubriques dirigées par des chefs de rubriques. Art. 15. Le nombre et l’application des rédactions spécialisées et des rubriques liées à leur domaine d’activité respectif sont fixés par le directeur général de l’entreprise, sur proposition du directeur de rédaction. CHAPITRE II LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION Art. 16. La direction des ressources et de la planification est notamment chargée :
- d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise,
- de veiller au bon fonctionnement des services administratifs, financiers et de planification de l’entreprise, 1 d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise,
- d’élaborer les plans et programmes de dévelop pement de l’agence,
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - La direction des ressources et de la | planification comprend les services suivants service des personnels,
- service des finances, service des moyens généraux, service Approvisionnement et ventes >, service Planification et organisation ». Art. 18. Le service des personnels comprend les sections suivantes :
- section Recrutement et formation >, section Gestion des carrières », section < Paie du personnel », -section Affaires sociales >. Art. 19. Le service des finances comprend les sections suivantes:
- section Budget et investissements », section Comptabilité analytique », -section Comptabilité générale et trésorerie »,
- section Contentieux et affaires juridiques ». Art. 20. - Le service des moyens généraux comprend les sections suivantes : section Hygiène et sécurité >, section Soutien et entretien général >, -section Parc véhicules >. Art. 21. - Le service < Approvisionnement et ventes > comprend les sections suivantes : section Approvisionnement et transit >,
- section Gestion des stocks », section Publicité », section Abonnements et diffusion ». Art. 22. Le service Planification et organisation > comprend les sections suivantes: section Etudes, statistiques et informatique, section Plans et projets >. CHAPITRE III LA DIRECTION TECHNIQUE Art. 23. La direction technique a pour mission notamment: d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques d’impression et de téléimpression,
- de s’assurer de la stricte exécution et, en temps opportun, des opérations de fabrication, d’entretien et de maintien en condition des équipements spécifiques et installations techniques et de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail, de veiller à l’utilisation rationnelle des équipements, des moyens et ressources et à la qualité de service, de veiller à la sécurité des magasins et de participer, en collaboration avec la direction des ressources et de la planification, à la tenue de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 comptabilité des pièces de rechange, des matières premières et des ingrédients, : de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’entreprise,
- de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnels, de participer à la formation et au perfectionnement du personnel technique,
- de préparer et de procéder a des inspections techniques et d’en exploiter les résultats. Art. 24. La direction technique comprend les services suivants :
- service de composition,
- service de photogravure et fac-similé, service de l’imprimerie, service de maintenance. Art. 25. Le service de composition est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 26. - Le service de photogravure et de fac-similé est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 27. Le service Imprimerie est organisé en équipes chargées de la production et de l’entretien. Art. 28. - Le service Maintenance > comprend notamment
- le laboratoire électronique, -l’atelier d’électricité et de mécanique,
- le bureau de la documentation et des normes. Art. 29. - Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise nationale de presse El Djoumhouria > sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1986. Bachir ROUIS. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 avril 1986 portant création d’un bureau des douanes à Batna. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes;
11 Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est créé un bureau de douanes à Batna. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence, reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage, d’origine étrangère, pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits et taxes de douanes peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Décisions des 29 mars 1986 et 12 avril 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 29 mars 1986, M. Ramda Boumghar, demeurant à Isser, est agréé, à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 12 avril 1986, M. Larbi Benabdelmoutaleb, demeurant à Khemis Miliana, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 23 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 Cu 2 Juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nos 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particuiier du corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 84-34 du 10 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; 1 Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1986 Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5); Art. 3. L’examen est ouvert aux sous-intendants. titulaires et aux fonctionnaires, de même niveau, des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de huit (8) années de services, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et de quarante cinq (45) ans, au plus, à la date de l’examen. Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, -un (1) extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
- une copie du procès-verbal d’installation,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation,
- un (1) état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice dans les services d’intendance,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale, conformément au programme joint en annexe au présent arrêté. A Epreuves écrites : 1°) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, Durée: 3 heures - Coefficient: 3, Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 2°) une compostion sur les finances publiques, Durée: 3 heures Coefficient : 3, Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 3°) une composition sur :
- l’hygiène appliquée et la nutrition, l’organisation du service intérieur dans les établissements de la jeunesse et des sports, -la gestion matérielle, la tutelle et le contrôle, Durée: 3 heures Coefficient: 4. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé pour les candidats ne composant pas dans cette langue, Durée: 2 heures, Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, 5°) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale, Durée: 1 heure - Coefficient : 1, Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B) Epreuve orale :
- un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, Préparation : 20 minutes, durée: 15 minutes - Coefficient: 2. Art. 7. Les dossiers 1 des candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats à l’examen est- arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger. Art. 10. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne égale ou supérieure à 10/20. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration des moyens, comprend : -un (1) représentant de la direction générale de la fonction publique,
- le directeur de la formation et de la réglementation, le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement,
11 Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -un (1) inspecteur de la jeunesse et des sports, un (1) chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports,
- un intendant. titulaire. Art. 12. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 avril 1986. P. Le ministre P. Le Premier ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques :
- la loi de finances: son objet et son contenu, le budget: définition, élaboration, le budget de l’Etat et le budget des établissements publics,
- l’exécution du budget: procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptablė, les marchés publics, Législation financière et comptabilité des établissements publics : la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public: ‘sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables,, la responsablité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965),
- la gestion et le fonctionnement des régles, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissenient et documents financiers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 667
- le compte de gestion, son objet, sa signature et son établissement, les comptes de fin d’exercice,
- les inventaires, le bilan, -le contrôle financier et la tutelle financière. Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendanta du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés et complétée, portant statut général de la fonction publique; 1 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 dư 18 août 1969; T Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics: Vu le décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut particulier du corps des sous-intendants dư ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portanti statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant desi mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs, des institutions et administrations publiques;
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de la Jeunesse et des sports. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé huit (8).
Art. 3. L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs et agés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de l’examen. Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. : Art. 5. Les dossiers des candidatures doivent
- comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
- une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice en qualité d’adjoint des services économiques, titulaire, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- éventuellement, une attestation signée par le directeur de l’administration générale, précisant les années pendant lesquelles l’intéressé a assuré une gestion d’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté. A.- Epreuves écrites 1°) Une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 3 heures - coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) La rédaction d’un document à caractère administratif ou financier, à partir de l’analyse de texte ou de dossier. Durée: 3 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance, telle que la préparation d’un budget, la procédure de mandatement et de liquidation des traitements et salaires et la confection des documents correspondants, l’établissement d’une situation financière et l’établissement d’un compte de gestion. Durée: 4 heures coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5°) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure coefficient : 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B.- Epreuve orale
- un entretien avec le jury, portant sur les finances publiques, la législation financière et la comptabilité des établissements publics. Préparation : 30 minutes - Durée: 20 minutes - Coefficient : 2. Art. 7. Les dossiers des candidatures prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, un (1) mots, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par vole d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
11 juin 1986 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger. Art. 10. - Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne égale ou supérieure à 10/20. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration des moyens, comprend : un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- le directeur de la formation et de la réglementation, le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, un inspecteur de la jeunesse et des sports,
- un chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, un sous-intendant titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés définitivement
- qualité de sous-interidants admis sont nommés en stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Sauf cas de force majeure, tout candidat | n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1986. P. le ministre de la P. le Premier ministre Jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur général de la Le secrétaire général, fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS FINANCES. PUBLIQUES: La loi de finances: son objet et son contenu ; Le budget: définition, élaboration; le budget de l’Etat et le budget des établissements publics; : L’exécution du budget: procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 669
- Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable;
- Les marchés publics. LEGISLATION FINANCIERE ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier; l’autonomie financière des établissements ;
- Le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables;
- La responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965) La gestion et le fonctionnement des régies; Les écritures et les documents comptables; Les recettes et les dépenses ; La comptabilité des engagements;
- Les situations financières; i
- Les traitements et salaires du personnel: procé dures d’établissement et documents financiers;
- Le compte des gestion: son objet, sa signature et son établissement; : Le comptes de fin d’exercice; Les inventaires; Le bilan; Le contrôle financier et la tutelle financière, Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, - Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. modifié par les décrets nº 68-517 du 10 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi. milés, la connaissance de la langue nationale;
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics 2 Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 22 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Arrêtent # Article 1er.- Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est 1 fixé à quatorze (14). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires dès corps de même niveau, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et agés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l’examen. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes:
-
une demande de participation à l’examen, comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarphiques de l’intéressé REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
-
un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil; une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés;
-
une copie du procès-verbal d’installation
-
une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation: un état des services effectifs du candidat
-
éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté, A) Epreuves écrites 1°) une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable, Durée: 3 heures coefficient : 4 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) la rédaction d’un document avec analyse préslable d’un dossier ou d’un texte, Durée: 3 heures - coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4”) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5°) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure - coefficient : la Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération, ✔ B) Epreuve orale !
-
une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury portant sur les finances publiques et la comptabilité. Durée de la préparation 15 minutes - coefficient: 2. Art. 7. - Les dossiers des candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l’administration des moyens au ministère de la’ jeunesse et des sports, un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
11 Juin 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger.. Art. 10. Dans la limite du nombre des postes ▲ pourvoir, sont déclares admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne égale ou supérieure & 10/20. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury: elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des spórts. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration des moyens, comprend :
- un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- le directeur de la formation et de la réglementation ou son représentant,
- le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports, un chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, un adjoint des services économiques, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après la notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 14.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1986.
P. le ministre de la P. le Premier ministre, Jeunesse et des sports, et par délégation, Le secretatre général, de Le la fonction directeur publique général Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques- Finances publiques t la loi de finances; le budget: définition, élaboration et exécution
- le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable;
- les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques. Comptabilité s le comptable public
- la responsabilité et les obligations des comptables publics
- les écritures et les documents comptables:
- l’enregistrement des dépenses la comptabilité des achats l’établissement des traitements les situations financières
- les comptes de fin d’exercice les inventaires l’établissement des documents comptables. COUR DES COMPTES Décision du 21 avril 1986 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs-assistants à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution d’un service national obligatoire; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 portant règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété par le décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes :
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986 Décide Article 1er.- En application de l’article 2 du décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs-assistants à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats âgés de 23 ans au moins at de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires -soit d’une licence ès-sciences financières, -soit d’une licence ès-sciences commerciales et inancières (option Finances et comptabilité >), soit d’une licence ès-sciences économiques, -soit d’une licence ès-sciences juridiques. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quinze (15). Art. 4. Les dossiers des candidatures à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes. devront comprendre a
- une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ou d’enfant de chahid et les attestations de travail. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à trois (3) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 6. Le jury se compose comme suit -le responsable du département < Ressources humaines », président du jury, -trois (3) magistrats de la Cour dont un représentant du 2ème grade, -le directeur des services administratifs ou son représentant. Art. 7. Le concours sur épreuves comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 8. - Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en a) une épreuve de culture générale portant sur l’organisation de l’économie nationale et sur l’évolution de sa gestion. Durée: 4 heures - coefficient: 2. b) une épreuve théorique ou pratique portant sur J’une des matières suivantes, au choix des candidats;
- comptabilité commerciale et analyse financière de l’entreprise;
- comptabilité et finances publiques, Durée: 4 heures - coefficient : 4. c) une épreuve de droit commercial Durée: 3 heures - coefficient : 2. d) une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française, selon que les candidats auront composé, aux épreuves écrites, soit en langue française, soit en langue nationale. Durée: 2 heures - coefficient : 14 Art. 9. L’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle. Durée minimale: 30 minutes coefficient : 2. En outre, le candidat disposera du temps jugé suffisant pour la préparation des réponses à la question tirée au sort, Art. 10. Les programmes des épreuves écrites sont annexés à la présente décision. Art. 11. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1986. 1 Had! Benabdelkader AZZOUT ANNEXE I ! CULTURE GENERALE L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOΝΟΜΙΕ ΝΑTIONALE L-ORGANISATION ET STRUCTURE DE L’ECONO- MIE NATIONALE -système et structures de l’économie nationale,
- aperçu sur les objectifs du plan quinquennal 1980-1984, l’organisation financière et bancaire IL. L’EVOLUTION ACTUELLE DE LA GESTION ECONOMIQUE:
- la gestion socialiste des entreprises,
- l’organisation et la restructuration des entreprises, le statut général du travailleur,
11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ EPREUVE PRATIQUE (au choix) COMPTABILITE COMMERCIALE ET ANALYSE FINANCIERF I. COMPTABILITE GENERALE: 1.1. objectifs généraux et principes directeurs du plan comptable national (PCN), objet de l’ordonnance du 29 avril 1975 et de l’arrêté du 23 juin 1975; 1.2. le bilan (actif, passif), les comptes et le principe de la partie double, les variations du bilan ; 1.3. étude et fonctionnement des principaux comptes concernant les classes 1 à 8: a) les fonds propres, b) les investissements, c) les stocks, d) les créances et les dettes, e) les charges et les produits:
- l’enregistrement des charges d’exploitation,
- comptabilisation des achats,
- l’inventaire permanent,
- la pale,
- les impôts et taxes,
- les amortissements,
- l’enregistrement des produits d’exploitation ; 1.4. les travaux de 9 fin d’exercice
- les écritures d’inventaire, la régularisation des charges et produits, des différences d’inventaire, des rapprochements de comptes et des opérations diverses, des charges et produits hors exploitation, la balance après inventaire, la détermination des résultats par le tableau des comptes des résultats (TCR) et par le bilan ; 1.5. les tableaux de synthèse du plan comptable national (P.C.N.) : établissement, analyse,
- critique; 1.6. les systèmes et procédés comptables: le système classique (journal, grand-livre, balance), le système centralisateur et les comptes de virements internes, le décalque, la mécanographie et l’informatique, outils de traitement comptable (notions sommaires); : 1.7. le contrôle de l’enregistrement comptable:
- balance de contrôle des comptes principaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 673
- concordance des comptes divisionnaires et des comptes principaux, rectification des erreurs,
- limites du contrôle arithmétique et nécessité du contrôle analytique. ΙΙ. - ΝΟΤΙONS D’ANALYSE FINANCIERE 2.1. analyse des bilans et du tableau des comptes de résultats par les ratios:
- ratios de structure,
- ratios de rotation,
- ratios de résultats,
- la valeur ajoutée, indicateur de la rentabilité d’entreprise; 2.2. étude du fonds de roulement
- calcul du fonds de roulement, le stock-outil, la liquidité des créances; 2.3. notion de cash-flow et d’autofinancement. ANNEXE III EPREUVE PRATIQUE COMPTABILITE ET FINANCES PUBLIQUES I. FINANCES PUBLIQUES: 1.1. cadre législatif et technique du budget ?
- principes fondamentaux, l’équilibre, l’unité, l’universalité et l’annualité budgétaire,
- le budget général, les budgets annexes, les budgets autonomes,
- les comptes spéciaux du trésor 1.2. l’établissement et l’exécution des lois de finances
- l’autorisation budgétaire, la préparation et le vote des lois de finances,
- les différentes catégories de recettes et da dépenses, les opérations de trésorerie,
- les agents d’exécution du budget,
- les procédures d’exécution; 1.3. le contrôle du budget; les contrôles internes de l’administration ent matière de passation et d’exécution des marchés publics, le contrôle du ministère des finances : les comptables publics et les corps de contrôle ou d’inspection,
- les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire,
- les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l’Assemblée populaire nationale;
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. COMPTABILITE PUBLIQUE : distinction entre les attributions des ordonnateurs et celles des comptables,
- les comptes administratifs et les comptes de gestion, la procédure de la dépense publique et les caractéristiques se rattachant à chacune des phases de la dépense publique,
- l’ordonnancement et les opérations de trésorerie,
- les méthodes de la comptabilité publique (exercice de gestion), obligations et responsabilités des comptables publics - aux termes des dispositions du décret du 14 octobre 1965, la régie de dépenses: règles de création, de fonctionnement et d’apurement, la gestion de fait: détermination et conséquences, la comptabilité de l’Etat et des collectivités locales, la comptabilité des trésoriers de wilaya et du trésorier général, la comptabilité des recettes des contributions diverses. III. - FISCALITE DES ENTREPRISES a) notions générales sur l’impôt :
- impôts d’Etat et impôts locaux, : - assiette, mise en recouvrement et perception des impôts, b) principales distinctions entre contributions directes et indirectes applicabies aux entreprises, c) les droits de douane, assiette et recouvrement, d) notions préliminaires de contentieux fiscal: les recours contentieux et gracieux,
- les commissions de recours. ANNEXE IV DROIT COMMERCIAL
- les actes de commerce : actes de commerce par nature. actes de commerce par leur forme, actes de commerce par accessoire,
- actes mixtes.
- Le commerçant : statut juridique du commerçant (capacité et aptitudes requises pour faire le commerce),
- obligations des commerçants, -registre de commerce,
- livres de commerce obligatoires. Imprimerie Officielle, Aigar 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
- Le fonds de commerce et la propriété commerciale : éléments (corporels et incorporels), vente, nantissement, gérance.
- Les contrats commerciaux
- la vente commerciale,
- les transports,
- le gage commercial.
- Les effets de commerce? les différents effets de commerce la lettre de change, le billet à ordre, les billets de fonds, le warrant, émission et circulation des effets de commerce (l’acceptation, l’aval), le règlement des effets de commerce.
- Les opérations de banque :
- le compte bancaire (compte à vue, compte à terme, le compte courant),
- le chèque création et circulation), l’ouverture de crédit, la création, l’aval et l’obligation cautionnée,
- l’escompte des effets de commerce, ΑΝΝΕXE V EPREUVE ORALE L’ORGANISATION ET LA GESTION DE L’ENTREPRISE ET NOTIONS RELATIVES AU CONTROLE I. FORME ET CLASSIFICATION DES ENTRE- PRISES :
- les formes juridiques,
- les différentes classifications,
- la structure et l’organisation des entreprises
- les doctrines d’organisation,
- les différents objectifs et principes d’organisation,
- l’organigramme. II. FONCTIONS PRINCIPALES DE L’ENTREPRISE (financière, commerciale, industrielle, personnel et administrative). ΙΙΙ. LE CONTROLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE 3.1. les systèmes de contrôle interne -l’organisation et le fonctionnement de l’audit interne,
- le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion (organisation et attributions). 3.2. les contrôles externes de l’entreprise publique
- la Cour des comptes,
- l’inspection générale des finances, l’Assemblée populaire nationale,
- le contrôle de l’autorité de tutelle. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek