Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, dénommée ci-après « la commission ».
Article 2
فتح المادةLa tutelle pédagogique est exercée sur les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes, relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière prévus par les décrets exécutifs nos 11-92, 11-93 et 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspndant au 24 février 2011, susvisés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLa commission est composée des membres suivants :
Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique :
— le directeur de la formation supérieure graduée, ou son représentant, président ;
— un représentant de la direction des études juridiques et des archives ;
— un représentant de la direction des ressources humaines ;
— un représentant de la direction de la post-graduation et de la recherche - formation.
Au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
— le directeur chargé de la formation, ou son représentant ;
— les directeurs des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale d'Alger, de Constantine, d’Oran et de Ouargla ;
— le directeur de l'institut national de formation supérieure de sages-femmes de Tlemcen.
ALGERIENNE N° 62 29 Dhou El Hidja 1433 14 novembre 2012 La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois durant l'année universitaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la formation du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
La commission adresse, le cas échéant, des convocations aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure concernés par l'ordre du jour.
Article 5
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation supérieure graduée du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةLe président de la commission fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres de la commission, quinze (15) jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit
(8) jours.
Article 7
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et les membres de la commission.
Le procès-verbal est transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012.
Le ministre de l'enseignement Le ministre de la santé, supérieur et de la recherche de la population et de la scientifique par intérim réforme hospitalière Hachemi DJIAR Djamel OULD ABBES Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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