Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des sous- Intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des sous-intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un titre équivalent, âgés de 35 ans au plus à la date du concours.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes candidats ayant la qualité de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient pour l'ensemble des épreuves de 1/20 du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation datée et signée du candidat,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- une cople conforme du titre ou diplôme, une fiche de de participation au concours fournie par la direction de l'éducation,
- un certificat de nationalité,
- - un extrait du casier judiciaire,
- un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus à l'article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l'orientation des examens et concours de l'enseignement secondaire et technique.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2 septembre 1984 - JOURNAL OFFIQIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe concours comporte 5 épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une étude d'un texte à caractère économique, politique ou social. (Durée: 3 heures ; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une épreuve de droit public se rapportant à l'organisation politique et administrative de l'Algérie.
(Durée: 3 heures; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une interrogation portant sur des notions de finances publiques. (Durée: 3 heures ; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
(Durée: 1 heure; coefficient 1).
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
II. Epreuves orales d'admission :
Un entretien avec le jury à partir d'un sujet se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation 20 minutes; coefficient : 2).
Article 11
فتح المادةLe programme du concours est annexé au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةSeuls sont admis à subir l'épreuve orale d'admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, une moyenne fixée par le jury.
Article 13
فتح المادةDans la limite des postes à pourvoir sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves la moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 14
فتح المادةLe jury, désigné à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit : le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la fonction publique, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 919
- le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre, un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membre, un sous-intendant titulaire, membre.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable et n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 21 mai 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS A. - Notions générales sur les finances publiques 1°) Le problème des finances publiques, ses aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. 2°) Le budget de l'Etat : les aspects politiques et économiques du budget de l'Etat, les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations,
- le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques, la préparation du budget, la loi des finances de l'année et lois des fiances rectificatives,
- l'exécution du budget, les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d'exécution du budget, ordonnateurs et comptables, la période d'exécution du budget, la procédure d'exécution des dépenses, engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, palement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables,
- le trésor public, organisation actuelle, attribu tions, 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA le contrôle de l'exécution du budget, les caractères généraux du contrôle, les contrôles | administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires, Б. Notions sur la comptabilité générale: 1°) Principes généraux: objet de la comptabilité, comptabilité en partle double, formation du bilan et formation du compte de pertes et profits, classification des comptes de situations et des comptes de gestion, prescriptions juridiques et fiscales en matières de tenue de livres. 2°) Enregistrement des opérations courantes. 3°) Exécution du travail comptable : journalisation, report aux comptes, établissement des balances, analyse de certains comptes du grand-livre, périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situations. 4°) Système de comptabilité:
Système du journal unique. Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur, livre centralisateur. 5°) Inventaire comptable :
Redressement des comptes par ajustement des soldes, amortissements, dépréciations, provisions et risques, balance d'inventaire, établissement des comptes de résultats, balance de clôture, bilan, clôture et ouverture des comptes. 6°) Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan.
C. Notions générales de droit public 1°) Institutions politique et administrative générales: la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l'activité administrative: hiérarchisation des autorités administratives, les contrats administratifs, différents types, régime juridique, rapports de l'administration avec les particuliers, l'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l'administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre, 3°) Principes généraux de gestion du personnel :
a) les agents publics, le fonctionnaire et l'agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire,
b) l'entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours), REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984
c) droits et obligations du fonctionnaire liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l'avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonction et pensions.
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