Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accés au corps des adjudants de la rééducation
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante-dix (70).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux sergents de la rééducation, titulaires, âgés de 40 ans au plus, à la date du concours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date du concours.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans ; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N et de I'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée par les statuts particuliers n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةLes demandes de candidature sont adressées au ministère de la justice, direction des personnels et de la formation, sous-direction du personnel. La date 676 JOURNAL OFFICIEL DE LA de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةL'examen comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Une épreuve d'ordre général, portant sur un sujet à caractère économique, social ou politique;
Durée: 3 heures; coefficient: 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) Une épreuve portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration de la rééducation;
Durée: 3 heures; coefficient: 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) Une épreuve en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue;
Durée: 1 heure; coefficient: 1.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2) Epreuve orale d'admission :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury composé conformément à l'article 13 ci-dessous, et qui porte sur un sujet d'ordre général.
Durée: 15 minutes; coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la justice et publiée par voie d'affichage auprès des établissements pénitentiaires.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la justice, sur proposition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, président ; le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre; le directeur de l'application des peines et de la rééducation ou son représentant, membre ; un adjudant de la rééducation, titulaire, membre.
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés admis définitivement à l'examen professionnel, sont nommés adjudants de la rééducation stagiaires et seront titularisés dans les conditions fixées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1988.
P. le ministre P. le Premier de la justice, ministre et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général.. de la fonction publique, Abdelhalim BENYELLES. Mohamed Kamel LEULMI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 72-02
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 74-40
- Décret n° 74-42
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.