ج.ر عدد 23 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-114 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger, le 24 juin 1987, p. 663. Décret n° 88-115 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987, p. 664.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 88-116 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985, p. 666. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transport de marchandises de la wilaya d’Oum El Bouaghi et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 669. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transport de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi (S.T.I.V.O.B.) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 669. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre. 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de transport et de maintenance (S.T.M.), p. 670. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 23 décembre 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de transport de voyageurs (E.T.V. de Constantine) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 671. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 décembre 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier (EMIFOR) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 671. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 23 décembre 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de promotion du logement familial de Constantine (E.P.L.F.) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise p. 672. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 23 décembre 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de mise en valeur et de l’aménagement rural de la wilaya de Constantine, p. 673. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 26 janvier 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion des infrastructures de loisirs de la wilaya de Annaba (E.G.I.L.), p. 674. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accés au corps des adjudants de la rééducation, p. 675. Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des officiers de la rééducation, p. 676. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 avril 1988 fixant les modalités d’application de l’article 128 de la loi n°º 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, relatif aux magasins sous-douanes, p. 678. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté înterministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures, p. 684. Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route, p. 684. Arrêté interministériel du 30 avril 1988 relatif à la tarification des transports routiers de marchandises, p. 686. Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.Τ.Ε.) p. 688.

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-114 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987; ; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal

  • officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. , Fait à Alger, le 7 juin 1988. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, Désireux de développer et de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays et désireux de développer davantage le patrimoine culturel araboislamique commun et désireux aussi de renforcer leur coopération mutuelle dans les domaines culturel, éducatif, religieux, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties favoriseront le développement et le renforcement culturel, religieux de , leurs scientifique relations , éducatif dans et les sanitaire domaines . Article 2 Les deux Parties encourageront la production commune dans les domaines culturel, scientifique et technique selon des conditions qui seront arrêtées, d’un commun accord, entre les entreprises concernées dans les deux pays. Article 3 Les deux Parties s’entraideront pour la restauration du patrimoine arabo-islamique en encourageant sa publication et son enrichissement par la traduction des oeuvres scientifiques ainsi que le renforcement des liens entre la maison du livre Yémenite et la bibliothèque nationale algérienne ainsi que les musées. Article 4 Les deux Parties encourageront la coordination dans les domaines de l’édition, de la traduction et de la diffusion et faciliteront l’entrée, dans chacun des deux pays, des livres édités dans l’autre pays conformément aux lois en vigueur dans chacun d’eux. Article 5 Les deux Parties organiseront mutuellement des semaines culturelles, artistiques, cinématographiques et théâtrales et procèderont à l’échange de l’expérience acquise dans ces domaines. Article 6 Les deux Parties encourageront la participation aux séminaires et colloques relatifs à la culture arabe et à la pensée islamique qui seront organisés dans les deux pays. Article 7 Les deux Parties accorderont les facilités nécessaires pour encourager les voyages touristiques entre les deux pays et particulièrement ceux à caractère scientifique et culturel. Article 8 Les deux Parties échangeront les programmes de radiodiffusion et de télévision ainsi que les films culturels, scientifiques et éducatifs. Article 9 Les deux Parties consolideront la coopération entre leurs agences de presse et ce, par la conclusion d’un accord entre elles. Article 10 Les deux Parties favoriseront l’échange de leurs expériences dans les domaines de la presse par l’envoi de délégations spécialisées ainsi que par le jumelage et la distribution des journaux.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Les deux Parties échangeront les programmes, livres et bulletins éducatifs et favoriseront le rapprochement entre leurs programmes scolaires et les règlements des examens ainsi que l’équivalence des diplômes. Article 12 Les deux Parties échangeront leurs expériences acquises dans la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifique, technique et autres. Article 13 Les deux Parties mettront à profit leurs expériences respectives ainsi que leurs moyens matériels et culturels pour lutter contre l’analphabétisme dans leurs pays. Article 14 Les deux Parties échangeront, conformément à des conditions fixées conjointement, des professeurs et des enseignants dans les différents cycles scolaires pour enseigner, donner des conférences et effectuer des recherches; de même, elles inviteront des experts, des scientifiques et des chercheurs. Article 15 Chaque Partie mettra, à la disposition de l’autre, des bourses d’études et des cycles de formation dans les universités et instituts techniques et scientifiques, conformément à la réglementation en vigueur dans leurs pays. Article 16 Les deux Parties encourageront les échanges de visites et d’expériences dans le domaine de la santé et des sciences médicales ainsi que les informations et les publications spécialisées dans le domaine de la protection sanitaire. Article 17 Les deux Parties favoriseront la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports par l’échange de visites et l’organisation de séminaires, de camps de scouts, de rencontres sportives et de cycles de stage. Article 18 Les deux Parties favoriseront l’échange d’informations, de publications, d’expériences dans le domaine de la planification et des statistiques et la préparation de projets de développement ainsi que le suivi de leur exécution. Article 19 Le présent accord entrera, provisoirement, en vigueur à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Sa durée de validité est de cinq années, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l’une des deux Parties informe l’autre, par écrit, de son intention de l’amender, partiellement ou totalement, dans un délai de trois mois avant la date de son expiration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Fait à Alger le 27 Choual 1407 de l’Hégire, correspondant au 24 juin 1987, en deux exemplaires, en langue arabe. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe du Yémen, et populaire, M. Mohamed El Khadem M. Mostéfa BENAMAR, El Wadjih, Ministre de l’économie, de l’approvisionnement Ministre du commerce. et du commerce. Décret n° 88-115 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°;. Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1988. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen,

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convaincus de l’importance de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays frères et de la lutte commune pour un même avenir et désireux de développer et de renforcer leurs relations commerciales dans le cadre de l’égalité et de la réciprocité dans l’intérêt commun, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les échanges commerciaux s’effectueront entre les deux pays conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.. Article 2 Les deux Parties contractantes encourageront l’échange de marchandises et de produits sur la base d’un approvisionnement préférentiel et faciliteront l’octroi des autorisations d’importation et d’exportation concernant les produits échangés entre elles. Article 3 Les produits considérés comme originaires de chacun des deux pays sont : a) les produits réalisés en Algérie ou en République arabe du Yémen et dont le coût des matières premières locales, de la main-d’œuvre locale et les coûts de production locale sont égaux au moins à 50% de la valeur globale. Les produits exportés par l’une des deux Parties vers l’autre doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du pays exportateur; b) les produits dont la production a été totalemet réalisée en Algérie ou en République arabe du Yémen. Article 4 Art. 4.- Les échanges commerciaux, dans le cadre du présent accord, s’effectueront sur la base de contrats qui seront conclus entre des personnes physiques ou morales, algériennes et yémenites, habilitées à exercer les activités du commerce extérieur dans les deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d’eux. Article 5 Le règlement des paiements résultant des échanges commerciaux entre les deux Parties contractantes s’effectuera en monnaies convertibles ou par voie de troc, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les marchandises originaires et en provenance de l’une des deux Parties contractantes ne pourront être réexportées en leur état de réception vers un pays tiers qu’après l’obtention préalable d’une autorisation écrite des autorités compétentes du pays exportateur d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Article 7 Les deux Parties contractantes s’accorderont mutuellement toutes les facilités nécessaires pour l’organisation de centres commerciaux, de foires permanentes ou temporaires, ainsi que pour la participation aux expositions et marchés internationaux qui seront organisés par les deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d’eux. Article 8 En vue de l’application du présent accord, une commission mixte comprenant les représentants des secteurs commerciaux dans les deux pays, sera créée et aura pour compétence : l’élaboration d’un plan des échanges commerciaux ; l’élaboration des listes des produits annexées à la présente convention ou leur modification en cas de nécessité; la présentation de propositions visant à faciliter le développement des échanges commerciaux entre les deux pays; l’élimination des contraintes qui pourront rendre difficile l’exécution des contrats commerciaux. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux règles constitutionnelles dans les deux pays. Sa durée de validité est de trois années, renouvelable pour la même durée, sauf si l’une des deux Parties informe l’autre, par écrit, de son intention de la modifier et ce, dans un délai de trois mois avant la date de son expiration. Fait à Alger le 17 Choual 1407 de l’Hégire, correspondant au 24 juin 1987, en deux exemplaires, en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de République de la République algérienne arabe du Yémen, démocratique M. Mohamed El-Khadem et populaire, EI-WADJIH, ministre de l’économie, M. Mostéfa BENAMAR, de l’approvisionnement et du commerce, membre du Comité ministre du commerce. permanent.

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «A» PRODUITS ALGERIENS EXPORTABLES 1 Dattes 2 Agrumes 3 Confitures - jus de fruits et divers produits alimentaires 4 Sel 5 Tapis 6 Produits en cuivre et produits artisanaux 7 Chlore liquide 8 Ammoniaque 9 Hypochlorite 10 Amonitrate. 11 Essence 12 Ethylène 13 Mélange de xylène 14 - Paraxylène 15 Méthanol 16 Déchets plastiques 17 Produits en plastique 18 Acide chlorydrique 19 Pneus usés 20 Tabac à chiquer 21 Allumettes 22 Pipes 23 Phosphate et plâtre dentaire 24 Bentonite et baryte et autres terres décolorantes 25 Peintures 26 Marbres. 27 Fer de mines 28 Mercure 29 Coke 30 Concentré de cuivre et concentré de plomb 31 Goudron 32 Plaques en fonte 33 Bobines laminées à froid 34 Produits plats déclassés 35 Tôles galvanisées 36 Tôles en aluminium 37 Zinc 38 Cadmium 39 Déchets provenant des industries’du fer et de l’acier 40 Fer blanc de récupération 41 Ferraille 42 Brouettes 43 Appareils de chauffage 44 - Climatiseurs 45 Chauffe-eau 46 Ampoules 47 Produits sanitaires en céramique et métalli ques 48 Produits en liège (Plaquettes de décoration des murs et isolants) 49 Produits de beauté 50 Boyaux de moutons 51 Câbles et plaquettes de freins REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 52 Coton hydrophile et pansements 53 Textiles (Confection - fils en coton et fils de couture) 54 Sacs en jute 55 Wagons 56 Tuyaux en acier 57 Semi-remorques et porte-chars 58 Robinetteries, vannes, boulons…. 59 Quincaillerie 60 Grues et pelles électriques 61 Camions et cars 62 Argenterie et céramique vaisselle 63 Compteurs d’eau et d’électricité 64 Bétonnières 65 Chaussures et cuirs synthétiques 66 Vêtements en cuir 67 Outils en diamant pour forage et exploration pétrolière 68 Abrasifs 69 Appareils téléphoniques 70 Electropompes et motopompes 71 Baguettes pour soudure 72 Téléviseurs (Couleurs et noir et blanc) 73 Extincteurs 74 Escabeaux-Echelles en aluminium LISTE « B » PRODUITS EXPORTABLES DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 1 Cuir 2 Café 3 Sel 4 Plâtre 5 Marbre Décret n° 88-116 du 7 juin 1988 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démo cratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985;

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1988. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU YEMEN Désireux de développer et de renforcer leurs relations économiques et commerciales et convaincus de l’importance du renforcement des liens fraternels existant entre les deux pays frères et de leur lutte commune pour l’unité de destin, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront conformément au présent accord ainsi qu’aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront selon les listes « A » et « B », annexées au présent accord et qui en feront partie intégrante. La liste « A » représente les produits de la République démocratique et populaire du Yémen, susceptibles | d’être exportés vers la République algérienne démocratique et populaire. La liste « B » représente les produits de la République algérienne démocratique et populaire, susceptibles d’être exportés vers la République démocratique et populaire du Yémen. Article 3 Les importations et les exportations de marchandises d’un pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats qui seront conclus entre les organismes commerciaux des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Article 4 Les marchandises originaires de l’une des deux Parties contractantes ne pourront être réexportées vers un pays tiers qu’après l’obtention d’une autorisation des autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 En vue d’encourager les échanges commerciaux entre les deux pays d’une façon croissante, les deux Parties contractantes s’accorderont toutes les facilités possibles pour organiser des expositions et foires internationales et y participer ainsi que pour l’organisation de l’échange de représentations commerciales et ce, dans le cadre des lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 8 Les deux Parties contractantes s’accorderont mutuellement, dans le cadre des lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays, l’exonération des droits et taxes douaniers pour l’importation des marchandises et produits ci-après : a) Les échantillons de marchandises et le nécessaire de publicité permettant de passer des commandes et qui ne peuvent faire l’objet d’une quelconque transaction: : b) Les marchandises importées temporairement et destinées aux expositions et foires internationales qui seront organisées sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes; c) Les marchandises importées à titre provisoire. Les produits cités aux paragraphes a), b), et c) ne peuvent faire l’objet de transactions dans les deux pays qu’après l’obtention d’une autorisation préalable et le paiement des droits et taxes douaniers dus. Article 7. 7 Le règlement des paiements résultant des échanges commerciaux, objet du présent accord, s’effectuera en monnaies convertibles conformément aux lois et règlements monétaires en vigueur dans les deux pays. Article 8 Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. La durée de sa validité est d’une année renouvelable par tacite reconduction, sauf si l’une des deux Parties informe l’autre Partie de son intention de mettre fin au présent accord ou de son amendement, trois mois avant la date de son expiration.

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Aden le 25 mars 1985, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. la République P. la République algérienne démocratique démocratique et populaire et populaire, du Yémen, M. Mostéfa BENAMAR, M. Nacer NACER ALI, Vice-ministre, Ministre du travail chargé du budget et du service civil et coprésident et coprésident de la commission mixte. de la commission mixte. ANNEXE A LA CONVENTION COMMERCIALE LISTE «A» Les marchandises susceptibles d’être exportées par la République démocratique et populaire du Yémen vers la République algérienne démocratique et populaire : 1 - Poissons congelés 2 Conserves de poissons 3 Tabacs 4- Café 5 Peaux 6- Sel 7 Bananes 8 Peinture 9 - Cigarettes 10- Parfums 11 Chaussures 12 Tapis 13 Valises 14- Vêtements confectionnés 15 Fournitures en plastique 16 Fournitures civiles LISTE «B» Les marchandises susceptibles d’être exportées par la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique et populaire du Yémen : 1 Dattes 2 Agrumes 3 4 - Confitures 4 Vins REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 5 Tapis 6 Produits en cuivre et produits artisanaux 7 Chlore et chlore liquide 8 Ammoniac 9 Hypochlorite 10 Amonitrate 11 Essence 12 Ethylène 13 Mélange de xylène 14 Praxylène 15 Méthanol 16 Déchets plastiques 17 Produits en plastique 18 Acide Chlorydrique 19 Pneus usés 20 Tabac à chiquer 21 Allumettes 22 Pipes 23 Phosphate 24 Bentonite et baryte 25 Kisilgor 26 Marbre 27 Terres décolorantes 28 Mercure 29 - Coke 30 Concentré du cuivre et concentré du plomb 31 Goudron 32 Plaques en fonte 33 Bobines laminées à froid 34 Produits plats déclassés 35 Coles galvanisées 36- Tôles en aluminium 37 Zinc 38 Cadmium 39 Déchets provenant des industries du fer et de l’acier 40 Fer blanc de récupération 41 Ferraille 42 Brouettes 43 Appareils de chauffage 44 Climatiseurs 45 Chauffe-eau 46 Ampoules 47 Produits sanitaires en céramique et en acier embouti 48 Produits en liège (plaquettes de décoration des murs et isolants) 49 Produits de beauté

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 50 Boyaux de moutons 51 Plaquettes de freins 52 Coton hydrophile et pansements 53 Textiles (tissus et confection) 54- Sacs en jute 55 Wagons 56 Tuyaux en acier 57 Semi-remorques et porte-chars 58 Robinets, vannes, pompes REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 59 Produits de quincaillerie 60 Papier hygiénique 61 Cuir synthétique 62 Matériels agricoles 63 Baguettes pour soudure 64 Protoxyde d’azote (Gaz) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transport de marchandises de la wilaya d’Oum El Bouaghi et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des transports et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche ; ? Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 18 juin 1980 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de i l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transport public de marchandises de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 3. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Seghir ABDELAZIZ. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transport de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi (STIVOB) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des transports et Le ministre des finances,

670 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de transport et de maintenance (S.T.M.). Le ministre de l’intérieur et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et | complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les portant création d’une entreprise publique de transconditions de création, d’organisation et de fonctionneports interurbains de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi (STIVOB); Vu la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de transports interurbains de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi (STIVOB). Art. 2. — Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 3. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988, P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Seghir ABDELAZIZ. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. ment des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 28 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport et de maintenance. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de transport et de maintenance de la wilaya d’Oum El Bouaghi », par abréviation (S.T.M.) et ci-dessous désignée : « l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de marchandises et de voyageurs et de la maintenance du parc roulant. Art. 5. – L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle.

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Seghir ABDELAZIZ. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de transport de voyageurs (E.T.V.) de Constantine et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des transports et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1983 portant création de l’entreprise de wilaya, dénommée : <<< Entreprise de transport de voyageurs de Constantine » (E.T.V. de Constantine); Vu la délibération n° 24 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 24 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de transport de voyageurs (E.T.V.) de Constantine. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Constantine. Art. 3. Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Seghir ABDELAZIZ. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 dé cembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier (EMIFOR) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;

672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 1976 portant création de l’entreprise publique de wilaya, dénommée : « Entreprise de mise en valeur du fonds forestier (EMIFOR); Vu la délibération n° 21 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1”. - Est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier (EMIFOR). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Constantine. Art. 3. - Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Chérif RAHMANI. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 | Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 23 dé cembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de promotion du logement familial de Constantine (E.P.L.F.) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances eť Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et srtuctures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F. Constantine); Vu la délibération n° 18 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1”. - Est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant dissolution de l’entreprise de promotion du logement familial (E.P.L.F.). de Constantine. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Constantine.

8 Juin 1988 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI. Mokdad SIFI. P. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Mohamed ALLAL. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 23 décembre 1887 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de mise en valeur et de l’aménagement rural de la wilaya de Constantine. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture; Vu le décret n° 81-387 du 20 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 19 du 23 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine; Arrêtent : Article 1”. Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 12 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de mise en valeur et de l’aménagement rural. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: << Entreprise de mise en valeur et de l’aménagement rural de la wilaya de Constantine », par abréviation : << EMIVAR » et ci-dessous désignée : << l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de tous travaux de mise en valeur et de l’aménagement rural, des forêts et de l’électrification rurale et urbaine, de l’irrigation et du drainage. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera constitué du patrimoine des deux entreprises de wilaya dissoutes: l’EMIFOR et l’ETEC.

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. le ministre P. le ministre de l’ agriculture, de l’intérieur, Le secrétaire général, Kasdi MERBAH. Chérif RAHMANI. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion des infrastructures de loisirs de la wilaya de Annaba (E.G.I.L.). Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 6 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba ; Arrêtent : Article 1. Est rendue exécutoire la délibération n° 6 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion des infrastructures de loisirs. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de gestion des infrastructures de loisirs de la wilaya de Annaba », par abréviation (E.G.I.L.) et ci-dessous désignée : « l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - l’entreprise est une entité économique de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des zones de détente, parcs zoologiques et de loisirs, espaces verts, etc… Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionne- | ment de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des forêts et de la pêche, de l’intérieur, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Chérif RAHMANI. P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjudants de la rééducation. Le Premier ministre et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 reclassement des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé ; Arrêtent : Article 1”. - Il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des adjudants de la rééducation, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante-dix (70). Art. 3. L’examen est ouvert aux sergents de la rééducation, titulaires, âgés de 40 ans au plus, à la date du concours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans ; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. - La limite d’âge supérieure fixée par les statuts particuliers n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. Les demandes de candidature sont adressées au ministère de la justice, direction des personnels et de la formation, sous-direction du personnel. La date

676 JOURNAL OFFICIEL DE LA de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. L’examen comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve d’ordre général, portant sur un sujet à caractère économique, social ou politique; Durée: 3 heures; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration de la rééducation; Durée: 3 heures; coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une épreuve en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée: 1 heure; coefficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec les membres du jury composé conformément à l’article 13 ci-dessous, et qui porte sur un sujet d’ordre général. Durée: 15 minutes; coefficient: 1. Art. 8. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 9. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la justice et publiée par voie d’affichage auprès des établissements pénitentiaires. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 12.- La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la justice, sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, président ; le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre; le directeur de l’application des peines et de la rééducation ou son représentant, membre ; un adjudant de la rééducation, titulaire, membre. Art. 14. Les candidats déclarés admis définitivement à l’examen professionnel, sont nommés adjudants de la rééducation stagiaires et seront titularisés dans les conditions fixées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1988. P. le ministre P. le Premier de la justice, ministre et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général.. de la fonction publique, Abdelhalim BENYELLES. Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des officiers de la rééducation. Le Premier ministre et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois. publics;

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des officiers de la rééducation, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-six (26). Art. 3. - Le concours est ouvert aux adjudants de la rééducation, titulaires, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date du concours. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans ; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. - La limite d’âge supérieure fixée par les statuts particuliers n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. Les demandes de candidature sont adressées au ministère de la justice, direction des personnels et de la formation, sous-direction du personnel. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve portant sur un sujet d’ordre général, portant sur un sujet à caractère social, économique ou politique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 Durée: 3 heures; coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration de la rééducation; Durée: 3 heures; coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une épreuve de droit pénal; Durée: 2 heures; coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) Une épreuve en langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère ; Durée: 1 heure; coefficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec les membres du jury composé conformément à l’article 13 ci-dessous, sur un sujet d’ordre général ; : Durée: 15 minutes; coefficient: 1. Art. 8. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 9. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la justice et publiée par voie d’affichage auprès des établissements pénitentiaires. Art. 10. Les épreuves du concours se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la justice, sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit:
  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre; le directeur de l’application des peines et de la rééducation ou son représentant, membre; un officier de la rééducation, titulaire, membre.

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’officiers de la rééducation stagiaires et seront titularisés dans les conditions fixées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1988. P. le ministre P. le Premier ministre de la justice, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhalim BENYELLES. Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 avril 1988 fixant les modalités d’application de l’article 128 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, relatif aux magasins sousdouanes. Le ministre des finances et, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 117; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 188; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 139 modifié ainsi que l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 128; Vu l’arrêté interministériel du 4 novembre 1985 fixant les modalités d’application de l’article 158 de la loi de finances pour 1985, relatif aux magasins sousdouanes; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 128 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, relatif aux magasins sousdouanes. Art. 2. l’ouverture du magasin sous-douanes est autorisée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Cet arrêté désigne l’exploitant du magasin. Art. 3. Les prix à la vente sont affichés en dinars. Toutefois, les opérations de vente des marchandises s’effectuent exclusivement en devises convertibles et dans la limite des besoins personnels. Elles donnent lieu à l’établissement de factures libellées dans la monnaie de paiement et en dinars. Art. 4. Les magasins sous-douanes situés au niveau des ports et des aéroports internationaux ne sont ouverts qu’aux voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger. Les marchandises dont la vente est autorisée dans les magasins sous-douanes ainsi que les taux de la taxe forfaitaire qui leur sont applicables figurent en annexe au présent arrêté, par positions tarifaires.

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l’exception des vins algériens, les boissons alcoolisées, de quelque nature que ce soit, ainsi que les viandes porcines et dérivés sont exclus de la vente au niveau des magasins sous-douanes situés dans les centres touristiques et/ou culturels et hôtels de classe internationale. Art. 5. Les marchandises de la production nationale doivent faire l’objet d’un dépôt de prix préalablement à leur mise en vente. Art. 6. - Dans le cadre de l’activité du magasin sous-douanes, la Banque est autorisée à lui ouvrir un compte bancaire tenu en dinars convertibles. Le bénéficiaire de l’ouverture de ce compte procède au paiement des approvisionnements, sur demande accompagnée des documents commerciaux justificatifs. Art. 7. Le compte bancaire prévu à l’article 6 ci-dessus enregistre : En recettes : le produit provenant des ventes; En dépenses: les paiements effectués dans le cadre des approvisionnements à l’étranger et en Algérie ; le paiement de la taxe forfaitaire ; les autres dépenses liées directement à l’exploitation du magasin sous-douanes. Les dépenses ci-dessus doivent être réglées exclusivement par débit de compte. Art. 8. - Le produit de la vente est versé à la banque au compte ouvert à cet effet par l’exploitant, par bordereau arrêté journellement et ce, dans un délai maximal de 48 heures. Art. 9. Le cours de change à appliquer aux opérations de vente du magasin est celui coté par la Banque Centrale d’Algérie en vigueur le jour de l’opération. Art. 10. - Les marchandises importées pour la mise à la consommation sont acheminées, après leur dédouanement, vers le magasin sous-douanes, sous contrôle du service des douanes. Elles sont prises en charge sur un registre sommier spécialement ouver à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Art. 11. Le paiement de la taxe forfaitaire est effectué par chèque, libellé en dinars, au nom du receveur des douanes qui en délivre quittance. Art. 12. - Les marchandises issues de la production nationale sont acheminées au magasin sous-douanes sous couvert d’un acquit-à-caution ou d’une attestation d’achat en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) selon le cas, délivré par les services de l’Administration fiscale. Ces marchandises sont considérées comme étant destinées à l’exportation. Elles sont prises en charge sur un registre sommier spécialement ouvert à cet effet. Art. 13. Durant leur séjour au magasin sousdouanes, les marchandises sont placées sous la responsabilité de l’exploitant. Ce dernier est tenu d’en consigner les entrées et sorties sur les registres prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, qui sont cotés et paraphés par le receveur des douanes territorialement compétent. Art. 14. Les impôts et taxes autres que ceux inclus dans la taxe forfaitaire ainsi que les cotisations sociales sont dus par l’exploitant du magasin sous-douanes, conformément à la législation en vigueur. Art. 15. L’arrêté interministériel du 4 novembre 1985 susvisé est abrogé. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1988. P. le ministre P. le ministre des finances, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Mourad MEDELCI.

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 ANNEXE LISTE DES PRODUITS D’ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No Désignation des produits du tarif douanier A. PRODUITS D’ORIGINE ETRANGERE I. Produits alimentaires et agricoles 04-03 Beurre 04-04 Fromage et caillebottes. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alímentaires…. Chapitre 8 Fruits comestibles, écorces d’agrumes et de melons…… Chapitre 9 Café, thé, maté et épices Ex-Chapitre Semences agricoles

15.07 BII Huiles végétales Ex. Chapitre Préparations de viandes, de poissons, de crustacés, de 16 mollusques, à l’exclusion des préparations de viandes porcines et dérivés 17.04 Sucreries sans cacao 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.. 19-08 1 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la 1 biscuiterie, même additionnée de cacao en toutes proportions. Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes Chapitre 21 Préparation alimentaires diverses…. 22.01 et } Boissons non alcoolisées 22.02 22.03 à Boissons alcoolisées 22.09 24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss). II. Produits d’hygiène et pharmaceutiques Chapitre 30 Produits pharmaceutiques. 33.06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés; eaux distillées arômatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, même médicinales III. Boutique : 42.02 Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sats de voyage, sacs à dos, etc…) sacs à provisions, sacs à main, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, Taxe Répartition taxe forfaitaire forfaitaire D.D T.U.G.P. T.C. 8% 2% 3% 3% 20% 6% 6% 8% 30% 15% 10% 5% 30% 15% 10% 5% 20% 10% 10% 8% 8% 8% 4% 4% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 30% 15% 15% 50% 30% 20% 30% 15% 15% 60% 30% 30% 30% 15% 15% 8% 8% 15% 5% 5% 5%

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D’ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier 42-02 (suite) brosses, etc…) et contenant, similaires en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuillets de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 48-14 Articles de correspondance; papier à lettres en bloc, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondances; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine… 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure Ex - 70-14 Verrerie d’éclairage. 71-12 á } Bijouterie, joaillerie et autres ouvrages. 71-16 82-14 Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement intérieur en métaux communs, cadres pour photographie, gravures et similaires, en métaux communs, miroiterie en métaux communs…. 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) lorgnons, face à main et articles similaires……….. 91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montres 92.01 à } Instruments de musique 92.10 Ex - Chapitre Ouvrages en matière à tailler et à mouler

97.01 à Jouets et jeux. 97.05 Ex - 98.03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, portecrayons et similaires…. Ex - 98.10 Briquets. Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire D.D. T.U.G.P. T.C. 15% 10% 5% 30% 20% 10% 30% 20% 10% 8% 8% 30% 10% 10% 10% 30% 15% 15% 30% 10% 10% 10% 50% 25% 25% 30% 15% 15% 50% 30% 20% 20% 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 30% 20% 10% 9% 3% 3% 3% 20% 10% 10% 30% 9% 9% 12%

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D’ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier IV- Textiles et cuirs 42.03 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué.. 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 43.04 Pelleteries factices; confectionnées ou non ………………. Ex-Chapitres Tissus 50 à 57 Chapitre 58 Tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubannerie; passementerie; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et gui pures, broderies Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires de vêtements en tissus. 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement …. V - Articles ménagers et électroménagers 73-36 C Appareils à combustibles gazeux, y compris les appareils mixtes Ex - 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique 84.12.11 Groupe pour le conditionnement de l’air, autres 84.15.04 Réfrigérateurs électrodomestiques. 84.19.02 Machines et appareils à laver la vaisselle, électriques ou non, avec ou sans dispositif de sèchage………… 84.37.11 Machines à tricoter, avec ou sans moteur (usage domestique) 84.40.A Machines à laver le linge à usage domestique 84.41.A Machines à coudre à usage domestique 85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé), à usage domestique… 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques, appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure, (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc…) fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24….. Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire T.C. D.D. T.U.G.P. 25% 15% 10% 80% 20% 45% 15% 60% 20% 10% 30% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 6% 6% 8% 20% 10% 10% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5%

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D’ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier VI Audiovisuel 84.53 Micro-ordinateurs. 85.15.05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, même combinés avec un appareil d’enregistrement et de reproduction du son 85.15.09 Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion… 85.15.11 Appareils de prises de vue pour la télévision ( caméscopes et caméra-vidéos) EX-85.15.25 Antennes paraboliques. EX-85.15.25 Autres antennes 85.14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence 90.07 à) Appareils photographiques, cinématographiques ……… 90.09 3 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son de télévision EX-92.12 Bandes magnétiques enregistrées ou non VII - Articles de sport et de plein air 97.06 et } Articles et engins pour les jeux de plein air, pour les 97.07 sports et pour la pêche. VIII - Divers Parties et pièces détachées : des appareils visés ci-dessus des véhicules automobiles B - Produits d’origine nationale: Confection - bonneterie Produits de l’artisanat Produits agricoles Vins, liqueurs, Livres, tableaux de peinture reproduits, cartes postales. Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire D.D. T.U.G.P. T.C. 10% 5% 5% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 10% 10% 50% 15% 10% 25% 15% 5% 5% 5% 20.% 6% 6% 8% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 20% 6% 6% 8% 8% 4.% 4% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5%

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens pour 1981, notamment son article 22; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 105; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 mai 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports sur les services aériens intérieurs ; Vu l’arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par l’application de la formule suivante : T. t.b.k (x) d, ou T. tarif par passager en aller simple ;

  • T,b,k taux de base kilométrique de la zone géographique considérée
  • D. distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aéroport de destination. Art. 2. Le taux de base kilométrique est fixé en fonction de la zone géographique à l’intérieur de laquelle s’effectue le vol, comme suit: Zone I: 0,708 DA Zone II: 0,537 DA Zone III: 0,295 DA Art. 3. - Lorsque l’aéroport d’origine et l’aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation. Art. 4. Les zones géographiques sont définies comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Zone I : de la côte au 34 degré de latitude nord, Zone II: du 34* degré au 30 degré de latitude nord, Zone III: du 30 degré de latitude nord à la frontière sud. Art. 5. - Les tarifs définis aux articles 1 et 2 précités sont applicables à partir du 2 mai 1988 et sont assujettis à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont soumises à l’approbation du ministère des transports. Art. 6. - Les redevances d’usages des installations aménagées par la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du prix tarifaire. Art. 7. Tout titre de transport donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes. Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d’une taxe calculée sur la base de 1,5% du tarif aller simple. Art. 8. L’arrêté interministériel du 30 août 1986 susvisé est abrogé. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1988. Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES. Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports de voyageurs par route. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ;

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités de transports terrestres ; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par route; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. - Les tarifs des transports par route de voyageurs sont fixés, par voyageur-kilomètre et par type de prestations, comme suit : Service << ramassage » : 0,08 DA Service interurbain: 0,12 DA Service « grandes lignes»: 0,176 Art. 2. Le service ramassage s’entend pour le transport, par route des voyageurs effectué dans un rayon de 50 kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Cette prestation est assurée par des autocars de type Trolleybus. Art. 3. Le service interurbain s’entend pour le transport, par route, de voyageurs dans un rayon de 250 kilomètres, avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places« debout » limité, conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule. Le nombre d’arrêts est limité aux chefs-lieux des wilayas et des dairas, ainsi qu’aux centres urbains importants. Art. 4. - Le service « Grandes lignes » s’entend pour le transport par route des voyageurs, effectué dans un rayon supérieur de 250 kilomètres, avec possibilité de réservation et un nombre d’arrêts limité aux chefs-lieux de wilayas et centres urbains importants. Art. 5. - Les tarifs définis à l’article 1er ci-dessus s’entendent<« Hors-TUGPS » et s’appliquent à compter du 2 mai 1988. Art. 6. Le minimum de perception exigible par voyageur et fixé à un dinar (1 DA) quelle que soit la distance parcourue. Art. 7. Les abonnements souscrits auprès de l’opérateur des transports publics de voyageurs, pour les parcours n’exédant pas 50 km,donnent lieu à une réduction de 25% du tarif de base. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 Art. 8. Les enfants accompagnés et âgés de quatre ans (4) à dix ans (10) sont transportés à demi-tarif. Art. 9. La gratuité des transports publics de voyageurs par route et les réductions sur les tarifs sont accordées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 10. — La tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barème ci-après : Volume Poids Tarif par tranche maximal maximal de 100 Km (en m²) (en Kg) (en DA) 0,035 10. gratuit 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 Art. 11. La tarification applicable aux types de transports terrestres des voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées : Transport du personnel pour le compte des entités économiques, sociales et éducatives ; Location d’autocars pour les transports occasionnels; Réquisition d’autocars pour des besoins spécifiques. Art. 12. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les tarifs de transport par route de voyageurs sur les lignes internationales créées et exploitées dans le cadre de conventions ou accords internationaux. Art. 13. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des entités économiques, sociales et éducatives. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1988. Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES.

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 30 avril 1988 relatif à la tarification des transports routiers de marchandises. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1”. Les tarifs des transports routiers de marchandises sont déterminés conformément à la formule figurant en annexe I du présent arrêté. Ces tarifs résultent de l’addition d’un terme fixe, dit “de prise en charge” et d’un terme variable, fonction de la distance de transport. Art. 2. - Le prix de base de la tonne kilomètrique est fixé à 0,300 DA; il s’entend pour le transport à 200 kilomètres par lot de vingt-tonnes (20) de marchandises de toute nature, d’une densité au moins égale à 400 kg au mètre cube (M³), avec un coefficient de roulage à vide du véhicule égal à zéro. Art. 3. - Le prix de base figurant à l’article 2 ci-dessus donne lieu à des tarifs variables en fonction : de la charge utile et des caractéristiques techniques du véhicule utilisé, de la distance de transport, de la nature de la relation, de l’importance des trajets à vide. Art. 4. Pour les transports par plateau s’effectuant sur route, sur une distance supérieure à 150 Km et au nord d’une ligne théorique liant Béchar, Ghardaia, Touggourt, il est procédé à une péréquation du coefficient de roulage à vide. Le coefficient (CV) retenu sera dans ce cas, considéré comme égal à 0,38. Pour les transports par plateau s’effectuant sur route, sur une distance ‘inférieure à 150 Km et au nord de la ligne définie précédemment, le coefficient sera progressivement augmenté pour atteindre 0,50, pour tous les transports par plateau s’effectuant à la distance inférieure à 75 Km. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Tous les transports, autres que ceux définis à l’article 4 ci-dessus, seront affectés d’un coefficient de roulage à vide de 0,50. Art. 5. - Dans le cas où un frêt de retour d’emballage est assuré pour le même client sur un parcours comprenant un itinéraire où CV est égal à 0,50, le tarif de retour sera égal au terme fixe de prise en charge pour la fraction du parcours où CV est égal à 0,50. Art. 6. - Pour l’application des tarifs, les itinéraires non bitumés sont classés en pistes A, B et C, conformément au classement opéré par l’administration chargée des infrastructures de base. Les itinéraires non classés feront l’objet d’une reconnaissance contradictoire entre le transporteur et son client. Lorsque l’itinéraire n’entre dans aucune de ces catégories, le prix du transport est librement débattu entre le transporteur et le client. En cas de désaccord, il sera fait recours à l’arbitrage des services du ministère des transports. Art. 7. - Lorsque la nature de la prestation l’exige, le transporteur peut faire des mises à disposition de véhicules. les tarifs de mise à disposition se présentent comme l’addition d’un terme fixe égal à 8 heures (huit) d’utilisation pour une journée, (toute période supplémentaire entamée étant considérée comme journée et tarifée comme telle) et d’un terme proportionnel à la distance parcourue par le véhicule. Art. 8.- Dans les zones de camionnage urbain, les transports par véhicules quelconques, y compris par camions-bennes des marchandises telles que décrites à l’article 2 ci-dessus, sont exécutés aux prix forfaitaires ci-après : 0 à 5 km: 18,45 DA la tonne 6 à 10 Km: 22,10 DA la tonne 11 à 15 Km: 25,80 DA la tonne 16 à 20 Km : 30,75 DA la tonne 21 à 25 Km: 36,90 DA la tonne Art. 9. - Les tarifs des transports effectués à l’aide de véhicules conventionnels seront affectés : d’un coefficient de 1,13 en cas de transport de marchandises dont la longueur excède celle du plateau du véhicule; d’un coefficient de 1,20 pour les transports de masse indivisible dont les caractéristiques dimensionnelles dépassent les normes du code de la route. Art. 10. Les transports internationnaux, traction de remorques pour tiers, les transports de marchan-

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA dises imposant des chargements qui excèdent, en poids ou en dimensions, les normes du code de la route, ou devant être exécutés à l’aide de véhicules spéciaux ou spécialement aménagés, feront l’objet de prix particuliers étudiés pour chaque cas et traités de gré à gré entre la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) et l’usager. Art. 11. Dans le cas où une immobilisation de véhicule est à la charge du client, chaque heure d’immobilisation sera facturée au terme fixe de la formule de tarification correspondant à une (1) heure d’utilisation, majorée de 50%. Le véhicule est considéré comme immobilisé dès l’expiration du temps alloué pour les opérations de chargement et de déchargement, soit deux heures. Art. 12. - La distance parcourue à vide dans le cadre de « mise en place » ou de « repli » de véhicule est tarifée selon la formule générale énoncée à l’article 1º du présent arrêté, avec CV = 0-TM = 0-et VM, majorée de 15% tel que précisé en annexe II du présent arrêté Art. 13. Les dispositions tarifaires ci-dessus ne s’appliquent pas aux transports des céréales et produits dérivés et des légumes secs qui demeurent soumis aux dispositions de l’arrêté interministériel du 15 juillet 1985 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs. Art. 14. La société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) est autorisée à négocier des tarifs préférentiels ou promotionnels pour tout transport de marchandises à exécuter en aller simple depuis les localités situées en zones sud vers celles situées en zone nord. Art. 15. - Le premier (1) juillet de chaque année, le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) présente au ministère des transports, sur la base des données économiques et financières de l’exercice antérieur, un dossier d’actualisation des tarifs dont la révision interviendra dans les mêmes formes que celles prévues dans le présent arrêté. Art. 16. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 2 mai 1988. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 30 avril 1988. Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid, BENYELLES. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 ANNEXE I FORMULE DE TARIFICATION A - Frais proportionnels au kilomètrage parcouru: Coût kilométrique des carburants et lubrifiants: Cl Coût kilométrique des pneumatiques du tracteur : Pt Coût kilométrique des pneumatiques de la remorque : Pr Coût kilométrique de l’entretien du tracteur : Et Coût kilométrique de l’amortissement du tracteur: At Coût kilométrique de l’entretien de la remorque: Er Coût kilométrique de l’amortissement de la remorque: Ar Indemnité kilométrique de déplacement de l’équipage : Id

  • Prime kilométrique du chauffeur : Ik CV est le coefficient de retour à vide; le coefficient CK du coût kilométrique s’écrit: CK = CI+Pt+Pr+Et+At+Er+Ar+Id+Ik (I-CV) B-Frais annuels fixes : Salaire de l’équipage: S Frais généraux: Fg Assurance du tracteur: ASSt Assurance de la remorque: ASSr Charges financières imputées à la remorque : Bc Charges financières imputés au tracteur: Bt Rentabilité de l’investissement: R NI est le nombre d’heures annuelles d’utilisation du tracteur. N2 est celui de la remorque; le coût horaire s’écrit: Ch = S +Bt + ASSt +R + Fg Br +ASSr + N1 N2 C- Formule tarifaire : La formule tarifaire pour un véhicule parcourant une distance Dest: C = Tm x Ch (1 + h) + D x 1 + h x (Ck + Ch) 1 - Cv Vm 1 + h = est le coefficient de majoration pour impôt, taxe et assurance marchandises et incendie D = nombre de kilomètres parcourus en charge.

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II FORMULE D’INDEXATION DES COUTS La formule d’indexation des coûts tient compte des valeurs relatives de variation des paramètres suivants : La main-d’œuvre : M Le coût des carburants et des lubrifiants: Lc La valeur à neuf des véhicules : Vn Les impôts et taxes : Ip Le coût des pièces détachées : Pd La formule d’indexation des coûts s’écrit: C M CL VN IP PD

  • b + c + d + e f Co (M)o (CL)o (VN)o (IP)o (PD)o Avec: a+b+c+d+e+f=I Au 30 juillet 1974, les différents coefficients qui représentent la part de chaque paramètre dans le coût total, ont pour valeur : a =0,32; b =0,14; c =0,27; d =0,10; e =0,16; f =0,01. TARIF DU KILOMETRE DE MISE EN PLACE Les coûts des kilomètres à vide parcourus dans le cadre de mise en place ou de repli sont calculés à partir de la formule générale où l’on considère que : la charge à vide est nulle CV =0 le temps moyen de chargement et de déchargement est nul TM =0 La vitesse moyenne est majorée de 15% VM =VM ×1,15 La formule déduite à appliquer est donc la suivante : (Ck + Ch) Coût 1,0961. VM x 1,15 Le tableau indique les tarifs pour la route, les pistes A.B.C pour chaque type de véhicule, en tenant compte dans chaque cas des combinaisons de véhicules précédemment utilisées pour les tarifs proprement dits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs, à titre gratuit et à tarif réduit, sur le réseau du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs, à titre. gratuit et à tarif réduit, sur le réseau du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu le décret n° 67-131 du 28 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, portant organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par chemin de fer; Vu l’arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) ; Vu l’arrêté du 5 mai 1973 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire exigible des voyageurs en situation irrégulière ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs des transports ferroviaires de voyageurs « Grandes lignes » et de transports ferroviaires de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F).

8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I DES TARIFS DE VOYAGEURS Section I Tarifs de transports ferroviaires de voyageurs <<< Grandes lignes >>> Art. 2. Les tarifs applicables aux transports de voyageurs « Grandes lignes >> par chemin de fer sont fixés comme suit:

  • Première (1ère) classe: 0,2577 DA le voyageur par kilomètre; Deuxième (2ème). classe : . 0,1831 DA le voyageur par kilomètre ; Art. 3. - Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus et aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages, Art. 4. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) met à la disposition du public, plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, leurs procédures ainsi que leurs modalités sont définis dans le recueil général des tarifs de transports des voyageurs de la SNTF. Art. 5. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) est autorisée à percevoir un supplément sur les tarifs lorsqu’elle réalise des prestations de services supplémentaires (réservation de la place, couchettes…) ou lorsqu’elle met en service des trains particuliers (trains directs…). Art. 6. Les tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 7. La tarification applicable aux trains spéciaux fera l’objet de convention entre la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et les organismes demandeurs, sur la base du tarif minimal défini aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 8. - Les billets non utilisés ou partiellement utilisés et dont la validité définie dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) n’a pas expiré, sont remboursés à la demande de l’usager après déduction d’un droit sur le prix du billet. Art. 9. L’accès aux quais des gares pour les personnes non munies d’un titre de transport valable est soumis à l’achat préalable d’un ticket de quai dont le prix est fixé par le ministre des transports. Art. 10. - Tout voyageur muni d’un titre de transport valable peut déposer, en consigne, ses bagages dans les établissements où cette prestation est assurée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Cette prestation de service donne lieu à la perception d’une taxe. Art. 11. Les bagages non admis en franchise sont soumis à un droit d’enregistrement. Art. 12. - Les bagages faisant l’objet d’une déclaration de valeur, sont soumis à une taxe ad valorem qui sera perçue par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Art. 13. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) procède à l’enregistrement, d’office, des bagages qui sont de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs. Art. 14. Les taxes perçues afférentes aux transports des bagages déposés pour expédition, mais retirés avant d’avoir quitté l’établissement d’enregistrement, sont remboursées après déduction d’un droit. Art. 15. - En cas de perte ou d’avarie de bagages, la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). verse au voyageur une indemnité compensatrice. Art. 16. - Tout voyageur en situation irrégulière telle que définie au recueil général dęs tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F,) s’expose au paiement de pénalités en sus du prix du billet. Art. 17. Tous droits, pénalités, taxes et suppléments prévus aux articles 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont fixés par le ministère des transports. Art. 18. - Les dispositions concernant la souscription au contrat de transport sont énoncées dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) Section II Tarifs applicables aux transports de voyageurs de la banlieue Art. 19. Les tarifs de transport des voyageurs sur les dessertes de la banlieue sont déterminés sur la base de sections comprenant trois (3) paliers, chaque palier correspondant à une distance moyenne de dix (10) kilomètres. Art. 20. Les tarifs applicables aux prestations de services visées à l’article 19 ci-dessus sont calculés sur la base des éléments suivants : Tarif de base: 1 DA par section; Tarif par palier: 1 DA. Art. 21. Pour les abonnements consentis aux étudiants et aux travailleurs pour les trajets domicilelieu de travail ou de formation, les tarifs appliqués sont calculés comme suit:

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réduction de 50% pour les abonnements mensuels correspondant à vingt-cinq (25) « Aller-retour », Réduction de 40% pour les abonnements hebdomadaires correspondant à sept (7) <<< Aller-retour ». Les prix des abonnements sont calculés sur la base des tarifs prévus à l’article 2 du présent arrêté. Art. 22. - Le minimum de perception, quelles que soient la classe empruntée et la distance parcourue, est fixé à 2,50 DA. Section III : Dispositions communes Art. 23. Les tarifs fixés aux articles 2 et 19 du présent arrêté s’entendent hors T.U.G.P.S. et droits de timbre. CHAPITRE II DES TARIFS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES Art. 24. Les tarifs moyens des transports ferroviaires des marchandises énumérés ci-dessous sont fixés comme suit: Marchandises Unité Tarifs (DA) de mesure Phosphates Tonne 53,90 DA Minerai de fer Tonne 35,50 DA Carburants Tonne/Km 0,290 DA Produits sidérurgiques Tonne/Km 0,283 DA Ciments Tonne/Km 0,268 DA Céréales Tonne/Km 0,202 DA Farines et semoules Tonne/Km 0,218 DA Engrais Tonne/Km 0,249 DA Alfa Tonne/Km 0,319 DA Sel Tonne/Km 0,218 DA Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Art. 25. Les tarifs concernant les transports ferroviaires de marchandises et ne figurant pas à l’article 22 ci-dessus sont déterminés par application d’une majoration de vingt pour cent (20%) aux tarifs en vigueur figurant au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises (R.G.T.T.M.). Art. 26. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises par voie ferrée sont déterminés de gré à gré dans le cadre des relations contractuelles entre la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et le client. Art. 27. - Les montants des taxes définies au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises sont fixés par le ministre des transports. Art. 28. Les tarifs fixés aux articles 22 et 23 ci-dessus s’entendent hors TUGPS et droits de timbre. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES Art. 29. Les tarifs de transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises, fixés par le présent arrêté, sont applicables à compter du 2 mai 1988. Art. 30. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 août 1986 susvisé sont abrogées. Art. 31. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1988. Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES 13 Avenue Abdelkader Benbarek