Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 25 et 38 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, cités ci-après :
Corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
— grade d'inspecteur principal.
Corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
— grade de contrôleur.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire aux grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grade (s) concerné (s) ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté ou de la décision, prévue ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires, admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion à l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire.
Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l'école nationale des impôts ;
— l'école nationale du Trésor ;
— l'institut supérieur de gestion et de planification.
Article 8
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et des conférences.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire est fixée comme suit :
— neuf (9) mois pour le grade d'inspecteur principal ;
— six (6) mois pour le grade de contrôleur.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةDurant la formation complémentaire, l'encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps d'enseignement des établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous l'égide d'un encadreur choisi parmi le corps d'enseignement des établissements publics de formation, cités ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur les contenus des programmes de la formation.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
— La moyenne des modules enseignés, coefficient : 2 ;
— La note du mémoire ou du rapport de fin de formation (selon le cas), coefficient : 1.
Article 16
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation prévue à l'article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL'établissement de formation concerné organise, avant la proclamation des résultats définitifs par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n'ayant pas obtenu la moyenne générale d'admission, citée à l'article 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directèur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps d'enseignement de l'établissement public de formation concerné.
Article 19
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 20
فتح المادةAu terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires, déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013.
Pour Le ministre Pour le secrétaire général des finances du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances Durée : neuf (9) mois N°s MODULES 1 Règlementation de la comptabilité publique 2 Comptabilité de l'Etat 3 Bases juridiques et techniques d'assurance 4 Le contrôle interne 5 Le contentieux administratif Volume horaire global VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS 19h 30mn 2 58h 30mn 2 78h 2 84h 2 30h 1 270h — ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur du Trésor, de Durée : six (6) mois N°s MODULES 1 Comptabilité de l'Etat 2 Exécution des dépenses de l'Etat 3 Gestion financière des collectivités locales 4 Recouvrement des créances étrangères à l'impôt 5 Institutions administratives Volume horaire global la comptabilité et des assurances VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS 57h 2 60h 2 45h 2 et au domaine 6h 2 12h 1 180h —
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