JO 2014 n°53 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 14-246 du 4 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 30 août 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de gestion du micro-crédit………………………………………………………………………………………………………………………. 4

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 16 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 11 septembre 2014 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………. 6

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………… 6

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin aux fonctions de magistrats… 6

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin à des fonctions près le tribunal administratif de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République (Sécrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………….. 6

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1435 correspondant au 23 août 2014 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de police judiciaire……………………………………………………………………………. 7

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances………………………………………………. 7

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances………………………………………………………………………………… 10

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures…………………………

22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 53 3

S O M M A I R E (Suite) Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de Travaux……………………………. Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services……………. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation…………………………………………………….. Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 modifiant l’arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013 portant désignation des membres de la commission du prix national de l’innovation pour les petites et moyennes entreprises………………………………………………………………………………. Arrêté du 19 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise……………………………………………………. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale………………………. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la communication………………………………………………………………………………………. COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes………………………………………………………………. 22 22 23 23 23 23 24 31 32 34

17 septembre 2014

DECRETS

Décret exécutif n° 14-246 du 4 Dhou El Kaada 1435 Décrète : correspondant au 30 août 2014 modifiant et

correspondant au 30 août 2014 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 04-14 du 29 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier modifier et de compléter certaines dispositions du décret 2004 portant création et fixant les statuts de exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 l’agence nationale de gestion du micro-crédit. correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 ° et 125 alinéa 2;

Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422, correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 68;

Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au dispositif du micro-crédit;

Vu le décret Présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomiantion des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion de micro-crédit;

Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117, intitulé « fonds national de soutien au micro-crédit »;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Après approbation du Président de la République;

micro-crédit.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Le conseil d’orientation, ci-après désigné “le conseil”, est composé :

— de deux (2) représentants du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, dont un (1), président;

— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de l’emploi;

— du représentant de l’agence de développement social;

— du représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;

— du représentant de la caisse nationale d’assurance-chômage;

— du représentant de la caisse d’assurance sociale des non-salariés;

— du représentant de la chambre nationale de l’agriculture;

— du représentant de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture;

— du représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;

— du représentant du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits;

— du représentant de l’association des banques et établissements financiers;

— de trois (3) représentants d’associations nationales dont le but s’apparente à celui de l’agence.

22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 53 5

directeur général de l’agence ». comme suit : renouvelable. jusqu’à l’expiration du mandat. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées « Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec la cessation de celle-ci ». Art. 4. — les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 27. — Les dépenses de l’agence comprennent : — ……………………(sans changement)………………………; — ……………………(sans changement)………………………; — ……………………(sans changement)………………………; Les frais de gestion de l’agence sont fixés par l’agence nationale de gestion du micro-crédit ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 30 août 2014. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES 78-2°; la République. de la République; Décrète : populaire. au 11 septembre 2014. Décrets présidentiels du 16 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 11 septembre 2014 portant nomination de conseillers auprès du Président de ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence Article 1er. — M. Mohamed Benmeradi est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1435 correspondant Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. — M. Athmane Tartag est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 11 septembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 septembre 2014

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mokdad Gouasmia, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Boualem Abderrezak, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Abderrahmane Nadir, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du procureur général près la Cour de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour de Mostaganem, exercées par M. Baghdad Makhloufi. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Saïd Lakhlaf, procureur de la République adjoint au tribunal de Chéraga;

— Mustapha Tahmi, juge au tribunal de Ghardaïa;

— Kaddour Berradja, président du tribunal de Mostaganem;

— Moussa Hasbaïa, juge au tribunal de Sour El Ghozlane;

admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et MM. :

— Naïma Yahiaoui, juge au tribunal de Chéraga et membre au tribunal des conflits;

— Rabah Aïboudi, procureur de la République adjoint au tribunal de Laghouat;

— Brahim Rahmine, juge au tribunal de Hassi Bahbah;

admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par M. Djamel Bouzertini, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

à des fonctions près le tribunal administratif de

Relizane.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin à des fonctions près le tribunal administratif de Relizane, exercées par Mme. et M. :

— Nadjia Lannabi, présidente du tribunal;

— Abdelkader Ouaâd, commissaire d’Etat auprès du tribunal. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de chargés de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du

Gouvernement).

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Mokdad Gouasmia est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Boualem Abderrezak est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Abderrahmane Nadir est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

17 septembre 2014

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1435 correspondant au 23 août 2014 portant

désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de

police judiciaire. ————

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le déret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 12 juin 2014 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 Chaoual 1435 correspondant au 23 août 2014.

Pour le ministre de la défense nationale Le ministre Le vice-ministre de la défense nationale de la justice, garde des sceaux Chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH Tayeb LOUH

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités

d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire

préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à

l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.

———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 25 et 38 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, cités ci-après :

17 septembre 2014

Corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances :

— grade d’inspecteur principal.

Corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances :

— grade de contrôleur.

Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grade (s) concerné (s); — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision, prévue ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.

Art. 6. — Les fonctionnaires, admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire.

Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :

— l’école nationale des impôts;

— l’école nationale du Trésor;

— l’institut supérieur de gestion et de planification.

Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et des conférences.

Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit :

— neuf (9) mois pour le grade d’inspecteur principal;

— six (6) mois pour le grade de contrôleur.

Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus.

Art. 11. — Durant la formation complémentaire, l’encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps d’enseignement des établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur choisi parmi le corps d’enseignement des établissements publics de formation, cités ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.

Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur les contenus des programmes de la formation.

Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire s’effectuent comme suit :

— La moyenne des modules enseignés, coefficient : 2;

— La note du mémoire ou du rapport de fin de formation (selon le cas), coefficient : 1.

Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus.

Art. 17. — L’établissement de formation concerné organise, avant la proclamation des résultats définitifs par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n’ayant pas obtenu la moyenne générale d’admission, citée à l’article 16 ci-dessus.

Art. 18. — Le jury de fin de formation est composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

17 septembre 2014

— du directèur de l’établissement public de formation Art. 21. — Les fonctionnaires, déclarés définitivement

concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps d’enseignement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents. de l’établissement public de formation concerné. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 19. — Une ampliation du procès-verbal d’admission définitive est notifiée aux services de la populaire. fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au compter de la date de sa signature. 6 août 2013. Art. 20. — Au terme du cycle de la formation Pour Le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement complémentaire, une attestation est délivrée par le Le secrétaire général et par délégation, directeur de l’établissement public de formation concerné, Le directeur général aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du de la fonction publique procès-verbal du jury de fin de formation. Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE 1

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion

au grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances

Durée : neuf (9) mois

N°s HORAIRE VOLUME COEFFICIENTS

1 2 2 2 3 2 4 2 5 1

MODULES

Règlementation de la comptabilité publique 19h 30mn

Comptabilité de l’Etat 58h 30mn Bases juridiques et techniques d’assurance 78h Le contrôle interne 84h Le contentieux administratif 30h Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances MODULES 270h VOLUME HORAIRE Comptabilité de l’Etat 57h Exécution des dépenses de l’Etat 60h Gestion financière des collectivités locales 45h Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine 6h Institutions administratives 12h

Durée : six (6) mois

N°s COEFFICIENTS

1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 —

Volume horaire global 180h

17 septembre 2014

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août

2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la

formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à

l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.

————

Le ministre des finances, Vu la convention algéro-tunisienne du 3 septembre 1981 portant création de l’institut d’économie douanière et fiscale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 23, 25, 28 et 42 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, cités ci après :

Corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances :

— grade d’inspecteur; — grade d’inspecteur principal; — grade d’inspecteur divisionnaire.

Corps des agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances :

— grade d’agent de constatation.

Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre la formation préparatoire.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation préparatoire à l’occupation des grades prévus à l’article ler ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le ou les grade(s) concernés; — le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation préparatoire; — la date du début de la formation préparatoire; — l’établissement de formation concerné; — la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.

Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation préparatoire par convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants : — l’école nationale des impôts; — l’école nationale du Trésor; — l’institut supérieur de gestion et de planification; — l’institut d’économie douanière et fiscale.

Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous forme alternée ou continue et comprend des cours théoriques et pratiques.

Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée comme suit : — neuf (9) mois pour les grades d’inspecteur principal et d’inspecteur divisionnaire; — six (6) mois pour les grades d’inspecteur et d’agent de constatation.

Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités à l’article 5 ci-dessus.

Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.

22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014

Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, Art. 13. — Au terme du cycle de la formation l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des préparatoire, une attestation de suivi de formation est appréciations suivantes : délivrée par le directeur de l’établissement de formation — très bien; concerné, aux stagiaires sur la base du procès-verbal du — bien; jury de fin de formation. — moyen; Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi la formation — insuffisant. préparatoire sont titularisés conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal la formation préparatoire est arrêtée par un jury de fin de officiel de la République algérienne démocratique et formation, composé : populaire. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Fait à Alger, le 5 Chaoual 1434 correspondant au représentant dûment habilité, président; 12 août 2013. concerné ou son représentant; — du directeur de l’établissement public de formation Pour le ministre des finances — de deux (2) représentants du corps enseignant de Le secrétaire général l’établissement public de formation concerné. Miloud BOUTEBBA

ANNEXE 1 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances

Durée : six (6) mois

MODULES VOLUME HORAIRE

Trésor public 7 h 30 mn

Réglementation de la comptabilité publique 19 h 30 mn Comptabilité de l’Etat 24 h Exécution des dépenses de l’Etat 78 h Gestion financière des collectivités locales 45 h Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine 6 h Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances MODULES 180 H VOLUME HORAIRE Trésor public 7 h 30 mn Réglementation de la comptabilité publique 19 h 30 mn Comptabilité de l’Etat 58 h 30 mn Exécution des dépenses de l’Etat 78 h Bases juridiques et techniques d’assurances 30 h Le contrôle interne 30 h Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine 6 h Gestion financière des collectivités locales 34 h 30mn Le contentieux administratif 6 h

Nos COEFFICIENTS

1 1 2 2 3 2 4 3 5 3 6 1

Durée : neuf (9) mois

Nos COEFFICIENTS

1 1 2 2 3 3 4 3 5 2 6 2 7 1 8 2 9 1

Volume horaire global 270 h

17 septembre 2014

ANNEXE 3

Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances

Durée : neuf (9) mois

MODULES VOLUME HORAIRE

Trésor public 6 h

Réglementation de la comptabilité publique 19 h 30 mn Comptabilité de l’Etat 58 h 30 mn Exécution des dépenses de l’Etat 78 h Bases juridiques et techniques d’assurances 30 h Le contrôle interne 30 h Recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine 12 h Techniques d’élaboration des textes juridiques et réglementaires 30 h Le contentieux administratif 6 h Volume horaire global ANNEXE 4 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances MODULES 270 h VOLUME HORAIRE Trésor public 18 h Documents et pièces comptables 42 h Les techniques de vérification 60 h Les techniques d’accueil et d’orientation 30 h

Nos COEFFICIENTS

1 1 2 2 3 3 4 3 5 2 6 2 7 2 8 1 9 1

Durée : six (6) mois

Nos COEFFICIENTS

1 2 2 2 3 2 4 2

Volume horaire global 150 h

17 septembre 2014

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août

2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la

formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à

l’administration chargée du budget.

————

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou EI Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du trésor;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 21, 23, 35, 36 et 42 du décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou EI Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget, cités ci après :

Corps des inspecteurs- analystes du budget :

grade d’inspecteur-analyste du budget;

— grade d’inspecteur-analyste principal du budget.

Corps des contrôleurs du budget :

— grade de contrôleur du budget;

— grade de contrôleur principal du budget.

Corps des agents de constatation du budget :

— grade d’agent de constatation du budget.

Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre la formation préparatoire.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation préparatoire à l’occupation des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :

— le ou les grade(s) concerné(s);

— le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée de la formation préparatoire;

— la date du début de la formation préparatoire;

— l’établissement de formation concerné;

— la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.

Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation préparatoire par convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants :

— l’école nationale des impôts;

— l’école nationale du Trésor;

— l’institut supérieur de gestion et de planification.

Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous forme alternée ou continue et comprend des cours théoriques, pratiques et des séminaires.

Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée comme suit :

17 septembre 2014

— neuf (9) mois pour les grades d’inspecteur-analyste du budget et d’inspecteur analyste principal du budget;

— six (6) mois pour les grades de contrôleur du budget, de contrôleur principal du budget et d’agent de constatation du budget.

Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités à l’article 5 ci-dessus.

Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.

Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des appréciations suivantes : — très bien; — bien; — moyen; — insuffisant.

Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire est arrêtée par un jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.

Art. 13. — Au terme du cycle de la formation préparatoire, une attestation de suivi de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné, aux stagiaires sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire sont titularisés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013.

Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA

Durée : neuf (9) mois

Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Budget de la wilaya/budget de la commune 3 h 3 2 Le contrôle des finances publiques 3 h 3 3 Le contrôle préalable des dépenses engagées 3 h 3 4 Agent de la comptabilité publique 3 h 3 5 Prévision des dépenses publiques 3 h 4 6 Inscription et contrôle des dépenses d’équipement 3 h 3 7 Marchés publics 3 h 4 8 Statut général de la fonction publique 3 h 3 9 Finances publiques 3 h 4 10 Règles de déontologie (séminaire) 1 h 30 1 11 Méthodologie de la rédaction administrative 1 h 30 2 Volume horaire hebdomadaire 30 h

Volume horaire global

270 h

———————— ANNEXE 1

Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur-analyste du budget

17 septembre 2014

ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur-analyste principal du budget

Durée : neuf (9) mois

MODULES VOLUME HORAIRE

Finances locales 3 h

Le contrôle des finances publiques 3 h Le contrôle préalable des dépenses engagées 3 h Comptabilité publique 3 h Préparation et exécution du budget de l’Etat 3 h Inscription, exécution et contrôle des dépenses d’équipement 3 h Marchés publics 3 h Gestion des ressources humaines 3 h Finances publiques 3 h Règles de déontologie (séminaire) 1 h 30 Méthodologie de la rédaction administrative 1 h 30 Volume horaire hebdomadaire 30 h Volume horaire global ANNEXE 3 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de contrôleur du budget MODULES 270 h VOLUME HORAIRE Finaces locales 6 h Contrôle financier 9 h Finances publiques 9 h Agents de la comptabilité publique 6 Volume horaire hebdomadaire 30 h

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 6 3 7 4 8 3 9 4 10 1 11 2

Durée : six (6) mois

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 4 4 3

Volume horaire global 180 h

17 septembre 2014

ANNEXE 4

Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de contrôleur principal du budget

Durée : six (6) mois

MODULES VOLUME HORAIRE

Budget des collectivités locales (wilaya-commune) 6 h

Le contrôle préalable des dépenses engagées 6 h Finances publiques/budget de l’Etat 6 h Comptabilité publique 3 h Marchés publics 6 h Droit administratif 3 h Volume horaire hebdomadaire 30 h Volume horaire global ANNEXE 5 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent de constatation du budget MODULES 180 h VOLUME HORAIRE Organisation structurelle et les missions de la direction générale du budget 6 h Budget de la wilaya/budget de la commune 9 h Budget de l’Etat 9 h Le contrôle préalable des dépenses engagées 6 h Volume horaire hebdomadaire 30 h

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 4 4 3 5 4 6 2

Durée : six (6) mois

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 4 4 3

Volume horaire global 180 h

17 septembre 2014

Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août Corps des agents de constatation :

2013 fixant les modalités d’organisation, la durée

2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la — grade d’agent de constatation.

formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale. Corps des analystes fiscaux : — grade d’analyste fiscal; — grade d’analyste fiscal principal; Le ministre des finances, Vu la convention algéro-tunisienne du 3 septembre — grade d’analyste fiscal central. 1981 portant création de l’institut d’économie douanière et Corps des programmeurs fiscaux : fiscale; — grade de programmeur fiscal. complété, relatif à l’élaboration et à la publication de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus certains actes à caractère réglementaire ou individuel à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre la formation concernant la situation des fonctionnaires; préparatoire. Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complété, portant création et fixant les statuts de l’institut préparatoire à l’occupation des grades prévus à l’article ler supérieur de gestion et de planification; ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination notamment : des membres du Gouvernement; — le ou les grade(s) concerné(s); Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula — le nombre de stagiaires concernés par la formation 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et préparatoire prévu dans le plan sectoriel annuel ou complété, portant création de l’école nationale des impôts; pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 considérée conformément aux procédures établies; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; — la durée de la formation préparatoire; Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja — la date du début de la formation préparatoire; 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut — l’établissement de formation concerné; particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — la liste des stagiaires concernés par la formation spécifiques à l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania préparatoire. 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités Art. 4. — L’administration employeur informe les d’organisation et de déroulement des concours, examens et stagiaires de la date du début de la formation préparatoire tests professionnels au sein des institutions et par convocation individuelle et tout autre moyen administrations publiques; approprié, si nécessaire. Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du établissements publics de formation suivants : Trésor; Arrête : — l’école nationale des impôts; — l’école nationale du Trésor; — l’institut supérieur de gestion et de planification; Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 29, 32, 46, 54, 56, 58 et 67 du décret exécutif — l’institut d’économie douanière et fiscale. n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de forme alternée ou continue et comprend des cours fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à théoriques et pratiques. l’occupation de certains grades appartenant aux corps Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est spécifiques à l’administration fiscale, cités ci après : fixée comme suit : Corps des inspecteurs : — neuf (9) mois pour les grades d’inspecteur principal des impôts, d’inspecteur divisionnaire des impôts, — grade d’inspecteur des impôts; — grade d’inspecteur principal des impôts; d’analyste fiscal, d’analyste fiscal principal et d’analyste fiscal central; — six (6) mois pour les grades d’inspecteur des impôts, — grade d’inspecteur divisionnaire des impôts. d’agent de constatation et de programmeur fiscal.

————

18 22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014

Art. 8. — Les programmes de la formation — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son préparatoire sont annexés au présent arrêté dont le représentant dûment habilité, président; contenu est détaillé par les établissements de formation — du directeur de l’établissement public de formation cités à l’article 5 ci-dessus. concerné ou son représentant; Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en — de deux (2) représentants du corps enseignant de cours de formation préparatoire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation l’établissement public de formation concerné. cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des Art. 13. — Au terme du cycle de la formation institutions et administrations publiques. préparatoire, une attestation de suivi de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue concerné, aux stagiaires sur la base du procès-verbal du selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu jury de fin de formation. des programmes de formation. Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire sont titularisés conformément à la Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des règlementation en vigueur. appréciations suivantes : Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal — très bien; — bien; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — moyen; — insuffisant. 12 août 2013. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1434 correspondant au Pour le ministre des finances Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire est arrêtée par un jury de fin de Le secrétaire général formation, composé : Miloud BOUTEBBA

ANNEXE 1 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur des impôts

Durée : six (6) mois.

Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Fiscalité des personnes physiques 24 h 4 2 Fiscalité des personnes morales 24 h 4 3 Recouvrement de l’impôt 24 h 4 4 Taxe sur la valeur ajoutée 18 h 4 5 Contentieux de l’impôt 18 h 3 6 Introduction au système fiscal algérien 12 h 3 7 Droit des sociétés 9 h 2 8 Droits d’enregistrement 9 h 2 9 Droit du timbre 9 h 2 10 Impôts indirects 9 h 2 11 Accueil du contribuable 9 h 2 12 Informatique 9 h 1 13 Déontologie 9 h 1

Volume horaire global 183 h

17 septembre 2014

ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur principal des impôts

Durée : neuf (9) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE

Fiscalité des personnes physiques 30 h

Fiscalité des personnes morales 30 h Recouvrement de l’impôt 24 h Taxe sur la valeur ajoutée 18 h Contentieux de l’impôt 18 h Contrôle fiscal 18 h Droit des sociétés 18 h Introduction au système fiscal algérien 12 h Droits d’enregistrement 12 h Droits du timbre 12 h Impôts indirects 12 h Informatique 12 h Accueil du contribuable 9 h Déontologie 9 h Volume horaire global ANNEXE 3 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur divisionnaire des impôts Durée : neuf (9) mois. MODULES 234 h VOLUME HORAIRE Fiscalité des personnes physiques 36 h Fiscalité des personnes morales 36 h Recouvrement de l’impôt 36 h Taxe sur la valeur ajoutée 24 h Contentieux de l’impôt 24 h Contrôle fiscal 24 h Droit des sociétés 24 h Introduction au système fiscal algérien 12 h Droits d’enregistrement 12 h Droits du timbre 12 h Impôts indirects 12 h Accueil du contribuable 9 h Déontologie 9 h

Nos COEFFICIENTS

1 4 2 4 3 4 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 2 11 2 12 1 13 1

Nos COEFFICIENTS

1 4 2 4 3 4 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 2 10 2 11 2 12 2 13 1 14 1

Volume horaire global 270 h

17 septembre 2014

ANNEXE 4 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent de constatation

Durée : six (6) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE

Fiscalité des personnes physiques 18 h

Fiscalité des personnes morales 18 h Taxe sur la valeur ajoutée 18 h Recouvrement de l’impôt 18 h Introduction au système fiscal algérien 9 h Atelier assiette 9 h Atelier recouvrement 9 h Droits d’enregistrement 9 h Droits du timbre 9 h Impôts indirects 9 h Informatique 9 h Déontologie 9 h Volume horaire global ANNEXE 5 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’analyste fiscal Durée : neuf (9) mois. MODULES 144 h VOLUME HORAIRE Fiscalité des personnes physiques 21 h Fiscalité des personnes morales 21 h Recouvrement de l’impôt 21 h Taxe sur la valeur ajoutée 18 h Introduction au système fiscal algérien 12 h Droits d’enregistrement et du timbre 12 h Impôts indirects 12 h Administration d’un SGBD 24 h Systèmes d’exploitation 24 h Outils d’informatique décisionnelle (ETL) 24 h Sécurité des systèmes d’information 18 h Gestion de la qualité de service 18 h Déontologie 9 h

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 3 4 3 5 2 6 2 7 2 8 4 9 4 10 4 11 3 12 3 13 1

Nos COEFFICIENTS

1 4 2 4 3 4 4 4 5 3 6 3 7 3 8 2 9 2 10 2 11 2 12 1

Volume horaire global 234 h

17 septembre 2014

ANNEXE 6 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’analyste fiscal principal. Durée : neuf (9) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE

Fiscalité des personnes physiques 18 h

Fiscalité des personnes morales 18 h Recouvrement de l’impôt 18 h Contentieux de l’impôt 18 h Taxe sur la valeur ajoutée 15 h Introduction au système fiscal algérien 12 h Droits d’enregistrement et du timbre 12 h Impôts indirects 12 h Administration d’un SGBD 24 h Sécurité des applications WEB 24 h Outils d’informatique décisionnelle (ETL) 24 h Méthodologie de la sécurité des systèmes d’information-gestion de la qualité de service 18 h Détection d’intrusion 18 h Introduction à la cryptographie 12 h Déontologie 9 h Volume horaire global ANNEXE 7 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’analyste fiscal central Durée : neuf (9) mois. MODULES 252 h VOLUME HORAIRE Fiscalité des personnes physiques 18 h Fiscalité des personnes morales 18 h Recouvrement de l’impôt 18 h Contentieux de l’impôt 18 h Contrôle fiscal 18 h Taxe sur la valeur ajoutée 15 h Introduction au système fiscal algérien 12 h Droits d’enregistrement et du timbre 12 h Impôts indirects 12 h Administration d’un SGBD 24 h Sécurité des applications WEB 24 h Outils d’informatique décisionnelle (ETL) 24 h Méthodologie de la sécurité des systèmes d’information-gestion de la qualité de service 18 h Détection d’intrusion 18 h Introduction à la cryptographie 12 h Déontologie 9 h

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 2 8 2 9 2 10 4 11 4 12 4 13 3 14 3 15 2 16 1

Nos COEFFICIENTS

1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 2 7 2 8 2 9 4 10 4 11 4 12 3 13 3 14 2 15 1

Volume horaire global 270 h

17 septembre 2014

ANNEXE 8 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de programmeur fiscal Durée : six (6) mois.

Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Fiscalité des personnes physiques 18 h 3 2 Fiscalité des personnes morales 18 h 3 3 Recouvrement de l’impôt 18 h 3 4 Taxe sur la valeur ajoutée 12 h 2 5 Introduction au système fiscal algérien 12 h 2 6 Droits d’enregistrement et du timbre 12 h 2 7 Impôts indirects 12 h 2 8 Prise en main d’un SGBD 18 h 4 9 Applications informatiques 18 h 4 10 Outils d’informatique décisionnelle 18 h 4 11 Sécurité des systèmes d’information (niveau de base) 18 h 4 12 Déontologie 9 h 1

Volume horaire global

Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la

commission nationale des marchés de fournitures.

Par arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, est modifié comme suit : « ……………………………………..(sans changement jusqu’à)

— M. Abdelmounam Belguet, représentant du ministre de la défense nationale, membre suppléant en remplacement de M. Mohamed Tayeb Atrouz.

(le reste sans changement) ». ————!————

Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de Travaux.

Par arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit :

« ……………………………………..(sans changement jusqu’à)

183 h

— M. Salim Djemame et Sedik Salhi, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant, en remplacement de MM. Boualem Zorgani et Mohamed Zouaoui.

…………………(le reste sans changement)…………………. ». ————!————

Arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de

services. ————

Par arrêté du 6 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 2013, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services, est modifié comme suit : « ……………………………………..(sans changement jusqu’à)

— MM. Ali Harbi et Nouar Bouchareb, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant, en remplacement de MM. Ahmed Belghadid et Mahdi Bouteghane.

— Mme. Rachida Aït Aissa Epouse Djender, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre suppléant en remplacement de M. Malek Charrered.

— M. Tarik Ibnouzied Haouache, représentant du ministre des affaires étrangères, membre titulaire en remplacement de M. Omar Guetarni

…………………(le reste sans changement)…………………. ».

17 septembre 2014

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433

correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de

la normalisation. ————

Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 la liste nominative des membres du conseil national de la normalisation fixée à l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation, est modifiée comme suit :

« ……………………………………………………………………………

— Sahli Oum El Kheir, représentante du ministre des transports;

……………….. (le reste sans changement) ………………….”. ————!————

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 modifiant l’arrêté du 12 Chaoual 1431

correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 la liste nominative du conseil d’administration fixée par l’arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement, est modifiée comme suit :

— Khadidja Benkouider, représentante du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, membre;

— Sid Ali Abdellaoui, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes, membre. ————!————

Arrêté du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin

2013 portant désignation des membres de la commission du prix national de l’innovation pour

les petites et moyennes entreprises

Par arrêté du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013 Mmes et MM. dont les noms suivents sont désignés, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-323 du 14 Chaoual 1429 correspondant au 14 octobre 2008 instituant un prix national de l’innovation pour les petites et moyennes entreprises et fixant les conditions et les modalités de son attribution, membres de la commission du prix national de l’innovation pour les petites et moyennes, entreprises;

— Djaâfer Ben Achour, professeur et chercheur, président;

— Mourad Arif, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; — Ganima Saïdani, représentante du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; — Benchaâbane Fatiha, représentante du ministre des finances; — Kenza Houmel, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Rachid Moussaoui, directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise; — Abdelhafid Belmehdi, direccteur général de l’institut national Algérien de propriété industrielle; — Djamila Halliche, directrice générale de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique; — Madjid Oumoussa, représentant du conseil national consultatif pour la promotion des petites et moyennes entreprises; — Djelloul Louhibi, chercheur; — Abderrahmane Abdou, chercheur. ————!————

Arrêté du 19 Joumada Ethania 1435 correspondant au

20 avril 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie

des crédits de la petite et moyenne entreprise.

————

Par arrêté du 19 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, madame et messieurs dont les noms suivent, sont désignés, en application de l’article 12 du décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise : — Ben Merad Mohand Said, représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, président; — Atik Youcef, représentant du ministre des finances-direction générale du budget, membre; — Ait Idir Athmane, représentant du ministre des finances-direction générale du Trésor, membre; — Mekersi Skander, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre; — Roudane Brahim, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, membre; — Khalef Abdelraouf, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, membre; — Brikh Akli, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Laleg Nadjia, représentante du ministre de l’energie et des mines, membre; — Kadri Saâdane, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.

17 septembre 2014

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant le cadre d’organisation des

concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps

spécifiques de l’éducation nationale.

La ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Et après avis conforme de la direction générale de la fonction publique n° 1010 du 17 juin 2014;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Grade de professeur principal de l’école primaire (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de professeur formateur de l’école primaire (examen professionnel) :

1- épreuve de didactique, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de professeur de l’enseignement moyen (concours sur épreuves) :

a) Epreuves écrites : 1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3; 2- épreuve de culture générale, durée 2 h-coefficient 2; b) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, coefficient1.

Grade de professeur principal de l’enseignement moyen (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de professeur formateur de l’enseignement moyen (examen professionnel) :

1- épreuve de didactique, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h – coefficient 2.

Grade de professeur de l’enseignement secondaire (concours sur épreuves) :

a) Epreuves écrites : 1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3; 2- épreuve de culture générale, durée 2 h -coefficient 2. b) Epreuve orale d’admission : Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, coefficient1.

Grade de professeur de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de professeur principal de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :

1- épreuve de didactique, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h – coefficient 2.

17 septembre 2014

Grade d’adjoint principal de l’éducation (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3h-coefficient 3.

2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2;

Grade de superviseur de l’éducation (concours sur épreuves) :

1- épreuve portant sur un sujet de sciences de l’éducation ou psychologie ou de sociologie, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve de culture générale, durée 2 h -coefficient 2.

Grade de superviseur de l’éducation (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3h – coefficient 3;

2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2;

Grade de superviseur principal de l’éducation (examen professionnel) :

1- épreuve portant sur un sujet de législation scolaire ou sciences de l’éducation ou de psychologie, durée 3h-coefficient 3.

2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2;

Grade de conseiller de l’éducation (examen professionnel) :

1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 3.

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2;

Grade de conseiller de l’éducation en chef (examen professionnel) :

1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 3.

2- épreuve en sciences de l’éducation ou psychologie, durée 3 h-coefficient 2;

Grade de censeur de lycée (examen professionnel) :

1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 3.

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2;

Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (concours sur épreuves) :

1- épreuve portant sur un sujet de sciences de l’éducation, de psychologie ou de sociologie, durée 3h- coefficient 3;

2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.

Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’agent technique de laboratoire (examen professionnel) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 2.

Grade d’adjoint technique de laboratoire (examen professionnel) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 2.

Grade d’attaché de laboratoire (concours sur épreuves) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 2 h-coefficient 2.

Grade d’attaché de laboratoire (examen professionnel) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 2.

Grade d’attaché principal de laboratoire (concours sur épreuves) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 2 h-coefficient 2.

Grade d’attaché principal de laboratoire (examen professionnel) :

1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 2.

17 septembre 2014

Grade de conseiller en alimentation scolaire (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3h-coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’adjoint principal des services économiques (examen professionnel) :

1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3h-coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade de sous-intendant (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :

1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3h-coefficient 3;

2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.

Grade de sous-intendant (examen professionnel) :

1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade de sous-intendant gestionnaire (examen professionnel) :

1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’intendant (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :

1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3h- coefficient 3;

2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.

Grade d’intendant (examen professionnel) :

1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h - coefficient 3;

2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’intendant principal (examen professionnel) :

1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3h- coefficient 3;

2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’assistant du directeur de l’école primaire (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de directeur de l’école primaire (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative, durée 3h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de directeur de collège (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative ou de finances publiques, durée 3h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade de directeur de lycée (examen professionnel) :

1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative ou de finances publiques, durée 3h- coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h-coefficient 2.

Grade d’inspecteur de l’enseignement primaire (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’inspecteur d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’inspecteur de l’enseignement moyen (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h-coefficient 2.

Grade d’inspecteur de l’éducation nationale (examen professionnel) :

1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h-coefficient 3;

2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h-coefficient 2.

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites sus-citées, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.

17 septembre 2014

Art. 5. — Le concours sur titres pour l’accès aux grades de l’enseignement porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) :

1.1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres.

Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’étude ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’étude ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20;

— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un

(1) point. 2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux

(2) points, à raison de 0,25 points par semestre d’études ou de formation complémentaire. 3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent s’effectue comme suit : — un (1) point par année d’enseignement dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques relevant du secteur de l’éducation nationale, dans le cadre : ##. des contrats de pré emploi;. d’insertion sociale des jeunes diplômés;

##. d’insertion professionnelle;. en qualité de contractuel;

##. en qualité de suppléant;

— un (1) point par année d’enseignement dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique assurant des missions d’enseignement ou de formation, dans un emploi de niveau équivalent à l’emploi postulé;

— un (1) point par année d’enseignement dans la limite de (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques relevant du secteur de l’éducation nationale, dans un emploi différent (inferieur ou supérieur) à l’emploi postulé;

— 0,5 point par année d’enseignement dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les autres institutions et administrations publiques assurant des missions d’enseignement ou de formation, dans un emploi de niveau différent à celui de l’emploi postulé;

— 0,5 point par année d’enseignement dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement dûment justifiée.

Ne seront pas prises en compte les périodes cumulées de travail inférieures à un (1) mois, effectuées dans l’enseignement.

17 septembre 2014

5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de l’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point;

— capacité à communiquer : 1 point;

— aptitudes et/ ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès aux autres grades de fonctionnaires porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) :

1-1 -Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.

Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’étude ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’étude ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20;

— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un

(1) point. 2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire. 3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : ##. des contrats de pré emploi;. d’insertion sociale des jeunes diplômés;

##. d’insertion professionnelle;. en qualité de contractuel.

— un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours;

— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;

— 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois

(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail dûment visée par l’organisme de sécurité sociale. 5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.

17 septembre 2014

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point;

— capacité à communiquer : 1 point;

— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 7. — Le concours sur titres pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) :

1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’étude ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’étude ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un

(1) point. 2- Date d’obtention du diplôme (0 à 5points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points. 3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ ou qualifications particulières : 1 point. Art. 8. — Tout candidat absent à l’entretien avec le jury de sélection est éliminé. Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé); — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — La moyenne générale du cursus d’études ou de formation. — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

17 septembre 2014

Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur titres, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);

— les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé);

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).

Art. 12. — Le départage des candidats déclarés ex aequo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants :

— La moyenne générale du cursus d’étude ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme.

Art. 13. — Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite;

— une copie (1) de la carte d’identité nationale;

— une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation;

— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 14. — Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents ci-après :

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée conforme à l’original;

— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité;

— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter; notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dûment visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé; le cas échéant;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel ou de suppléant, le cas échéant;

— un document justifiant le suivi d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— un attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

—une attestation justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.

Art. 15. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation au concours professionnel, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de confirmation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.

Art. 16. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Les candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’éducation nationale, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé.

Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.

Nouria BEN GHABRIT.

17 septembre 2014

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 fixant les

effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités

d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la

communication.

————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la communication,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Moharram 1431 corrrespondant au 22 décembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale au secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la communication;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la communication, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIF (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 12 — — 12 1 33 — — — 33 1 8 — 1 — 9 2 10 — — — 10 5 2 — — — 2 7 53 12 1 — 66

EMPLOIS

Indice

Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348

Total général

sont abrogées.

Le ministre Le ministre des finances de la communication

Karim DJOUDI Belaid MOHAND OUSSAID

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Moharram 1431 correspondant au 22 décembre 2009, susvisé,

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013.

17 septembre 2014

COUR DES COMPTES

Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les

modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après

intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour

des comptes. ————

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 47 et 48 du décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes, comme suit :

* Corps des secrétaires greffiers : — le grade de secrétaire greffier; — le grade de secrétaire greffier principal. Art. 2. — L’accès à la formation dans l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue selon les conditions fixés par le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation est prononcée par décision du président de la Cour des comptes, qui précise notamment : — le ou les grades concerné (s); — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan sectoriel annuel ou plurinnuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation.

Art. 4. — Une ampliation de la décision prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (l0) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la décision.

Art. 6. — L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation est assurée par l’école nationale des personnels des greffes.

Art. 8. — La formation est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et des travaux dirigés.

Art. 9. — La durée de la formation est fixée à trois (3) mois.

Art. 10. — Les programmes de la formation sont annexés au présent arrêté, dont le contenu sera détaillé par l’école nationale des personnels des greffes.

Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école nationale des personnels des greffes et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.

Art. 13. — A l’issue de la formation, un examen final est organisé, et comprend : — deux (2) épreuves écrites en rapport avec le programme de formation; Durée : 3 heures, coefficient 1, pour chaque épreuve.

Art. 14. — Les modalités d’évaluation de la formation, sont fixées comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1; — la moyenne de l’examen final, coefficient 2.

Art. 15. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation est arrêtée par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

17 septembre 2014

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal

publique; officiel de la République algérienne démocratique et — du directeur de l’école nationale des personnels des populaire. greffes ou son représentant; Fait à Alger, le 9 Moharram 1435 correspondant au — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’école nationale des personnels des greffes. 13 novembre 2013. Le président de la Cour Pour le ministre, secrétaire Art. 16. — Au terme du cycle de la formation, une des comptes général du Gouvernement attestation est délivrée par le directeur de l’école nationale et par délégation des personnels des greffes aux fonctionnaires admis Le Directeur Général définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de la fonction publique de formation. Abdelkader BENMAROUF Belkacem BOUCHEMAL

———————— ANNEXE 1 Programme de la formation après intégration dans le grade de secrétaire greffier Programme de formation théorique : durée trois (3) mois

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

Introduction en sciences juridiques 9 H Informatique 15 H Techniques du greffe 15 H Déontologie de la profession 9 H Gestion du secrétariat et rédaction administrative 15 H Organisation de la cour des comptes 9 H Gestion et sauvegarde des archives 9 H Langue étrangère (français) Total 90 Heures ANNEXE 2 Programme de la formation après intégration dans le grade de secrétaire greffier principal Programme de formation théorique : durée trois (3) mois 9 H MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE Techniques du greffe 15 H Rédaction administrative 15 H Informatique 15 H Organisation de la Cour des comptes 9 H Déontologie de la profession 9 H Gestion et sauvegarde des archives 9 H Introduction en sciences juridiques 9 H Langue étrangère (français) 9 H

N COEFFICIENTS os

1 1

2 2 3 3 4 1 5 2 6 1 7 2 8 1

N COEFFICIENTS os

1 3

2 2 3 2 4 1 5 1 6 2 7 2 8 1

Total 90 Heures

17 septembre 2014

Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les

modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation

complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps

spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,

Le président de la Cour des comptes,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes;

Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.

Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes;

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 40 et 44 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes, comme suit :

* Corps des secrétaires greffiers :

— grade de secrétaire greffier principal.

* Corps des greffiers :

— grade de greffier.

Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire s’effectue après admission à l’examen professionnel, ou au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture de la formation complémentaire est prononcée par décision du président de la Cour des comptes, qui précise notamment :

— le ou les grades concerné(s);

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.

Art. 4. — Une ampliation de la décision, prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de la décision.

Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion dans l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire préalable à la promotion.

L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début du cycle de la formation complémentaire, par une convocation individuelle et par tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par l’école nationale des personnels des greffes.

Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des travaux dirigés et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit : — quatre (4) mois pour le grade de secrétaire greffier principal; — six (6) mois pour le grade de greffier.

Art. 10. — Les fonctionnaires concernés effectuent, avant la fin du cycle de formation complémentaire, un stage pratique d’une durée d’un (1) mois auprès des chambres nationales de la Cour des comptes et/ou des chambres à compétence territoriale et du greffe de la cour des comptes, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Art. 11. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le contenu sera détaillé par l’école nationale des personnels des greffes.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école nationale des personnels des greffes, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

17 septembre 2014

Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue Une copie du procès-verbal d’admission définitive,

selon le principe du contrôle pédagogique continu, et établie par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services comprend des examens périodiques portant sur le contenu de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à des programmes de formation. compter de la date de sa signature. formation préalable à la promotion doivent élaborer un Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la Art. 17. — Au terme du cycle de la formation rapport de fin de formation, portant sur un thème en complémentaire, une attestation est délivrée par le rapport avec les modules enseignés et prévus au directeur de l’école nationale des personnels des greffes, programme. Art. 15. — L’évaluation de la formation complémentaire aux fonctionnaires définitivement admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. s’effectue comme suit: Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivement — la moyenne du contrôle pédagogique continu de admis au cycle de la formation complémentaire préalable l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1; — la note du rapport du stage pratique : coefficient 1; à la promotion sont promus dans les grades concernés. — la note du rapport de fin de formation : coefficient 2. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale populaire. ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation prévue à l’article Fait à Alger, le 9 Moharram 1435 correspondant au 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé : 13 novembre 2013. représentant dûment habilité, président; — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Le président de la Cour des comptes Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement — du directeur de l’école nationale des personnels des et par délégation greffes ou son représentant; Le Directeur Général — de deux (2) représentants du corps enseignant de de la fonction publique l’école nationale des personnels des greffes. Abdelkader BENMAROUF Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE 1

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de secrétaire greffier principal

1/ Programme de formation théorique : durée (3) mois

N MODULES HEBDOMADAIRE COEFFICIENTS os VOLUME HORAIRE

1 Informatique 12 H 2

2 Techniques du greffe 15 H 3 3 Déontologie de la profession 9 H 1 4 Rédaction administrative 12 H 2 5 Organisation de la Cour des comptes 9 H 1 6 Gestion et sauvegarde des archives 9 H 2 7 Droit administratif et institutions administratives 15 H 2 8 Langue étrangère (français) 9 H 1

Total 90 Heures

2/ Programme du stage pratique : durée un (1) mois

17 septembre 2014

ANNEXE 2

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de greffier

1/ Programme de formation théorique : durée cinq (5) mois

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

Droit administratif et institutions administratives 9 H Finances publiques et comptabilité publique 10 H 30 mn Informatique 12 H Techniques du greffe 12 H Déontologie de la profession 9 H Rédaction administrative 12 H Organisation de la Cour des comptes 6 H Gestion et sauvegarde des archives 7 H 30 mn Management de gestion 6 H Langue étrangère (français) Total 90 Heures 2/ Programme du stage pratique : durée un (1) mois 6 H

N COEFFICIENTS os

1 2

2 2 3 2 4 3 5 1 6 2 7 1 8 2 9 1 10 1

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE