Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l'exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 20 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l'exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION D’ADMISSION TEMPORAIRE ET DE REEXPORTATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 2
فتح المادةL’opération d’importation dans le cadre de l’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
Article 3
فتح المادةL’autorisation d’admission temporaire est délivrée par le centre national, pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord suivants :
— destinés pour réparation technique ou maintenance ;
— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard) ;
— utilisés dans un cadre contractuel ou professionnel ;
— exposés dans des foires ou expositions ;
— utilisés dans des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— utilisés pour des tests, expérimentations ou essais.
Article 4
فتح المادةLa demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.
La demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :
— un formulaire de renseignement du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national ;
— une copie de la pièce d’identité ;
— une copie du statut pour les personnes morales ;
— des fiches techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande.
Article 5
فتح المادةL’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée dans l’immédiat au demandeur.
En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 6
فتح المادةL’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visée par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’importation dans le cadre d’admission temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’importation.
Une copie de l’autorisation d’admission temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.
L’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.
Article 7
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sous le régime de l’admission temporaire, doivent être réexportés, avant l’expiration du délai accordé dans l’autorisation d’admission temporaire. 9 novembre 2025 Le délai de la validité de l’autorisation d’admission temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.
Article 8
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont utilisés dans les limites de l’usage autorisé.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 9
فتح المادةLa réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonnée à une déclaration préalable, selon le modèle fixé par le centre national, et introduite auprès du centre national, au minimum, huit (8) jours ouvrables avant la date de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La déclaration de réexportation doit être accompagnée des pièces suivantes :
— un document stipulant que le bénéficiaire s’est acquitté de ses redevances d’assignation de fréquences, dans le cas où des fréquences ont été assignées au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes au niveau du bureau d’entrée.
Article 10
فتح المادةLe centre national appose la mention « visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, après examen et vérification de la conformité du dossier, qui est remis par son titulaire lors de la déclaration en douane de l’opération de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est réalisée en une seule opération.
Article 11
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord admis temporairement, doivent faire l’objet d’une opération de réexportation.
Toutefois, la cession à titre gracieux peut être autorisée par le centre national au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale, dûment autorisée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés dans le cadre de l’admission temporaire, quel que soit leur état, ne peuvent faire l’objet de demande de réforme.
Article 13
فتح المادةLes services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national :
— les opérations d’admission temporaire et de réexportation ;
— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle, leur numéro de série et le bureau de dédouanement ;
— la référence et la date de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par le centre national.
Article 14
فتح المادةToute autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dont les délais sont arrivés à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès du centre national, est signalée par ce dernier aux services des douanes.
Les services des douanes signalent au centre national tout titulaire d’autorisation d’admission temporaire expirée sans avoir réalisé l’opération de réexportation.
CHAPITRE 3 CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE ET DE REIMPORTATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 15
فتح المادةLes opérations d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont soumises à une autorisation préalable, délivrée par le centre national.
Article 16
فتح المادةL’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est délivrée pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :
— destinés pour réparation technique ou maintenance ;
— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard) ;
— destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération ;
— destinés pour vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— destinés à être exposés dans des foires ou des expositions à l’étranger.
Article 17
فتح المادةLa demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.
La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :
— un formulaire de renseignements du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national ;
— une copie de la pièce d’identité ;
— une copie du statut pour les personnes morales ;
— une copie de l’autorisation d’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— un engagement de réimportation écrit, selon le modèle fixé par le centre national ;
— une copie du contrat support avec les fournisseurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou du bon de commande, le cas échéant ;
— une copie du contrat de projet de prestation à l’étranger, le cas échéant ;
— une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande, le cas échéant ;
— l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant, le cas échéant.
Article 18
فتح المادةL’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa notification.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dans le cadre de l’exportation temporaire et de la réimportation, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 19
فتح المادةTout système d’aéronef sans pilote à bord, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange standard.
Dans le cas de l’échange standard, le(s) système(s) d’aéronef(s) sans pilote à bord ne doit (doivent), en aucun cas, subir des modifications dans ses (leurs) caractéristiques et ses spécifications techniques.
Article 20
فتح المادةL’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
L’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’exportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.
Article 21
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite.
Pour les cas dûment justifiés, l’exportation définitive à partir de l’étranger peut être réalisée sur présentation d’une autorisation préalable, délivrée par le centre national.
Section 2 — Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 22
فتح المادةL’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération de réimportation a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
La réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être réalisée en une seule opération.
Article 23
فتح المادةL’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est remis à l’intéressé par les services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Article 24
فتح المادةL’opération de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation.
Le délai de l’autorisation d’exportation temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée. 9 novembre 2025
Article 25
فتح المادةA l’issue de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord apuré, est déposée par le titulaire auprès du centre national.
Article 26
فتح المادةLes services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :
— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle et leur numéro de série et le bureau de dédouanement ;
— la référence de l’autorisation délivrée par le centre national.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 27
فتح المادةLes opérations d’admission temporaire et de réexportation ainsi que d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4 fixée par l’article 5 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, sont exclusivement reservées à l’Etat.
Article 28
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED Le ministre de la poste Le ministre et des télécommunications des transports Sid Ali ZERROUKI Saïd SAYOUD Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Loi n° 79-07
- Loi n° 15-18
- Ordonnance n° 21-07
- Décret présidentiel n° 98-03
- Décret présidentiel n° 2000-447
- Décret présidentiel n° 21-285
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret présidentiel n° 24-389
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 17-353
- Décret exécutif n° 18-331
- Décret exécutif n° 20-178
- Décret exécutif n° 21-366
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