JO 2025 n°74 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques de la culture…………………………………………………………………………. 7

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025 fixant les conditions et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales aux conditions d’essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités ………… 8

Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’étude et de traitement des demandes d’autorisations d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ………………………………………………………………………….. 17

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Arrêté du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant désignation des membres du conseil pédagogique de l’école nationale du Trésor …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025 portant désignation des membres du comité technique de l’institut technique des élevages (ITELV)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel) ………………………….. 24

9 novembre 2025

DECRETS

Décret exécutif n° 25-270 du 15 Joumada El Oula 1447 correspondant au 6 novembre 2025 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’un pôle urbain au niveau de la commune de Ramdane Djamel, wilaya de Skikda.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, notamment son article 36;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’un pôle urbain au niveau de la commune de Ramdane Djamel, wilaya de Skikda.

Art. 2. — Les parcelles de terres agricoles, citées à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie de 105 hectares, 67 ares et 99 centiares relevant du domaine privé de l’Etat, situées au niveau de la commune de Ramdane Djamel, wilaya de Skikda, sont délimitées conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1447 correspondant au 6 novembre 2025.

Sifi GHRIEB.
9 novembre 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1447 correspondant au 6 novembre 2025 portant
aquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1447 correspondant au 6 novembre 2025, est naturalisé algérien, dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, le dénommé : Ghoumar Mahmoud né en 1982 à Agalal-Arlit (Niger). ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 mettant fin aux

fonctions du directeur général des études et de la prospective à l’ex-ministère de l’énergie.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général des études et de la prospective à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Miloud Medjelled, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Cour constitutionnelle, exercées par M. Mohamed Kechichet, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 mettant fin à des

fonctions au haut commissariat à la numérisation.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions au haut commissariat à la numérisation, exercées par Mme. et M. :

— Nadia Amrouche, directrice de la normalisation et de l’interopérabilité;

— Housseyn Benzohra, chargé d’études et de synthèse.

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 portant nomination
du secrétaire général du ministère des hydrocarbures et des mines.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, M. Miloud Medjelled est nommé secrétaire général du ministère des hydrocarbures et des mines. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 portant nomination
de sous-directrices au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, sont nommées sous-directrices au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Mmes. :

— Farida Hamad, sous-directrice des applications informatiques;

— Karima Mechernene, sous- directrice de la gestion des accès aux bases de données. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 portant nomination
d’un chef d’études à la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, M. Mohamed Kechichet est nommé chef d’études à la Cour constitutionnelle. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 portant nomination
du directeur de la communication et des systèmes d’information au secrétariat exécutif de l’autorité
nationale de protection des données à caractère personnel.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025, M. Yassine Oulmane est nommé directeur de la communication et des systèmes d’information au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Rabah, à la wilaya de Timimoun; — Mourad Hennous, à la wilaya de In Salah; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au

22 octobre 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur de l’industrie et des mines de la wilaya

de Tissemsilt. ————

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mohammed Salah Mereghni. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines au ministère de
la poste et des télécommunications.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines au ministère de la poste et des télécommunications, exercées par M. Noureddine Oudni, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au

22 octobre 2025 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, M. Djalel Chorfi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 portant nomination de directeurs des impôts aux wilayas.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — Ali Rabah, à la wilaya d’Adrar; — Mourad Hennous, à la wilaya de Chlef.

9 novembre 2025
Décrets exécutifs du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. :

— Abdelhak Merabti, directeur de l’enseignement secondaire général et technologique;

— Nadji Senoua, sous-directeur de l’éducation préparatoire et de l’enseignement spécialisé;

— Abdelhakim Djehiche, sous-directeur des talents sportifs scolaires. ————————

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, M. Adel Saidani est nommé sous-directeur du suivi de la gestion des personnels des services déconcentrés au ministère de l’éducation nationale. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 portant nomination du secrétaire général de l’office national d’enseignement et de
formation à distance.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, M. Belkacem Bouhdjer est nommé secrétaire général de l’office national d’enseignement et de formation à distance. ————H————

Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au
22 octobre 2025 portant nomination de directeurs délégués de l’action sociale aux circonscriptions
administratives dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, sont nommés directeurs délégués de l’action sociale aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Mostefa Zeroual, à Aflou, wilaya de Laghouat;

— Nadia Ouchene, à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa;

— Mahmoud Ghalbi, à Messaad, wilaya de Djelfa;

— Merwan Lehouibi, à Bou Saâda, wilaya de M’Sila.

18 Joumada El Oula 1447 9 novembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7

des sports. Mmes. et MM. : actions de coopération; et de l’action sociale; Le Premier ministre, du Premier ministre; ministre de la culture; culture; Décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 portant nomination au ministère ———— Par décret exécutif du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025, sont nommés au ministère des sports, — Hadia Bentaleb, directrice des jeunes talents sportifs, du sport d’élite et de haut niveau et du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels; — Latifa Moussi, sous-directrice des affaires juridiques; — Sabrine Boukais, sous-directrice des programmes et des — Zeineb Ziouche, sous-directrice des ressources humaines PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques de la culture. ———— Le secrétaire général de la Présidence de la République, et La ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la ARRETES, DECISIONS ET AVIS — Zakia Bettahar, sous-directrice des études prospectives et du suivi de la consistance; — Mourad Meziane, sous-directeur des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif; — Mustapha Salmi, sous-directeur des programmes d’investissement et de l’évaluation; — Anouar Arab, sous-directeur du sport pour tous, pour les personnes ayant des besoins spécifiques, en milieu du travail et en milieux spécialisés; — Samir Benidir, sous-directeur de la promotion du sport professionnel; — Ammar Hachouf, sous-directeur de la formation; — Malek Tahar Sidi-Mammar, sous-directeur du suivi de la vie associative sportive. Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 susvisé, sont mis en position d’activité auprès de la Présidence de la République et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps ci-dessous : CORPS EFFECTIF Conservateurs des bibliothèques, 4 de la documentation et des archives Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps cité à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services de la Présidence de la République, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025.

Le secrétaire général de la La ministre Présidence de la République de la culture et des arts

Mondji ABDALLAH Malika BENDOUDA

Pour le Premier ministre et par délégation,

le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelouahab LAOUICI
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025 fixant les conditions

et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des

essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou

morales aux conditions d’essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

9 novembre 2025

Vu le décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l’établissement des réseaux privés internes radioélectriques; Vu le décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, aux conditions d’essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.

CHAPITRE 1er DEFINITIONS ET CHAMPS D’APPLICATION

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : Activités de tests : toute utilisation d’un système d’aéronef sans pilote à bord à des fins de recherche, de développement technologique et pédagogique, d’évaluations, d’essais ou d’expérimentations par des personnes physiques ou morales; Tests : les vols des prototypes d’aéronefs sans pilote à bord, issus de la recherche et du développement, des projets innovants et des start-up, pour des essais avec réponse tout ou rien; Expérimentations : les vols des aéronefs sans pilote à bord ayant subi des modifications dans le but d’augmenter leur performance, d’améliorer leurs systèmes de contrôle ou de développer leur champ d’emploi; Essais : les vols de démonstration des aéronefs sans pilote à bord dont le but est de confirmer et de valider leur performance et leur fiabilité; Risques : les différents dangers potentiels associés à l’utilisation de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. Ils peuvent inclure des dangers pour la sécurité publique et privée, des dommages aux biens, des perturbations pour l’aviation civile, des violations de la vie privée et des menaces pour la sécurité nationale. Les risques liés aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, peuvent être causés par des erreurs de contrôle de vol et des défaillances techniques, des collisions avec des objets en vol et des intrusions dans des espaces restreints; Protocole de tests : l’ensemble de procédures standardisées ou normalisées destinées à évaluer les performances et la fiabilité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. Il peut inclure des tests de vol, des tests de fonctionnement des systèmes embarqués, des tests de performance et des tests de sécurité. Le protocole de tests est utilisé pour garantir que les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord répondent aux exigences techniques et de sécurité requise pour leur exploitation. Il peut, également, servir de base pour la certification des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

9 novembre 2025

Art. 3. — Les activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais s’appliquent sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord cités ci-après :

— destinés à des fins pédagogiques ou issus de la recherche et du développement;

— issus de la fabrication;

— importés;

— destinés à des fins d’évaluations;

— destinés à des fins de démonstrations.

Ces activités sont effectuées, notamment par :

— les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— les établissements à caractère scientifique et technologique;

— les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément de fabrication et/ou de maintenance;

— les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément et/ou d’une autorisation d’importation et/ou de vente;

— les personnes physiques ou morales disposant d’un label start-up, d’un label projet innovant ou d’un label incubateur.

CHAPITRE 2
CONDITIONS DE REALISATION DES TESTS, DES EXPERIMENTATIONS OU DES ESSAIS

Art. 4. — Les conditions requises pour effectuer les tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont :

— les caractéristiques techniques : le système d’aéronef sans pilote à bord doit répondre à des exigences en matière de performance, de fiabilité et de sécurité;

— le plan de vol ou la prescription de vol : les vols de tests, d’expérimentations ou d’essais des aéronefs sans pilote à bord doivent être planifiés et effectués dans des zones et des espaces aériens désignés et conformes aux règles de sécurité aérienne prévues à l’article 5 ci-dessous;

— l’assurance et la responsabilité : les personnes physiques ou morales doivent être en mesure de couvrir les risques financiers associés aux activités de tests, d’expérimentations ou d’essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— le personnel qualifié : le personnel chargé des activités de tests, d’expérimentations ou d’essais doit être qualifié et formé, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;

— le respect de la réglementation en vigueur : les personnes physiques ou morales doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de bandes de fréquences, de protection de la vie privée et de l’environnement.

Art. 5. — Les zones de survol destinées aux tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent répondre aux critères suivants :

— choisir des zones ouvertes et dégagées en évitant les zones interdites temporaires ou permanentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— prendre en considération les conditions météorologiques;

— vérifier les restrictions de vols, conformément à la réglementation régissant l’aviation civile.

Les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que les incubateurs labélisés, peuvent effectuer les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord des catégories 1 et 2, issus de la recherche et du développement technologique, dans une zone au sein de ces établissements qui répond aux critères suscités, sous réserve d’une approbation du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».

CHAPITRE 3
MODALITES DE REALISATION DES TESTS, EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS
Section 1
Modalités procédurales

Art. 6. — Toute activité nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le centre national, selon le modèle établi par ce dernier.

Art. 7. — La demande d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est déposée, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée de deux (2) dossiers, administratif et technique, composés de ce qui suit :

  • le dossier administratif constitué : — d’une copie de l’agrément ou de l’autorisation de l’exercice d’une activité dans le domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par une personne physique ou morale, conformément à la réglementation en vigueur; — le cas échéant, d’une copie du certificat, du label ou du brevet enregistré; — d’une copie du certificat d’enregistrement du système d’aéronef sans pilote à bord; — d’une copie de la pièce d’identité pour les personnes physiques; — d’une copie du statut pour les personnes morales; — d’une copie du document justifiant la qualification du télépilote;

— de l’étude d’atténuation des risques inhérents aux activités de survol selon le modèle fixé par le centre national;

— d’une attestation d’assurance en responsabilité civile.

  • le dossier technique constitué, principalement, des documents suivants, fixés par le centre national :

— le manuel d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord, pour les produits finis;

— le protocole de tests détaillé;

— le manuel descriptif technique du système d’aéronef sans pilote à bord;

— les spécifications techniques du système d’aéronef sans pilote à bord : les dimensions principales, la masse, les principaux éléments constitutifs, le dispositif d’identification électronique, la charge utile et la motorisation, les fréquences et les puissances d’émission, conformément aux règles applicables en matière de télécommunications;

— les performances prévues pour les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— le descriptif du système de transmission;

— les mesures de sécurité vis-à-vis des tiers, notamment les limitations d’emploi, le traitement des pannes et des pertes de contrôle, la limitation des risques en cas d’impact.

En sus du dossier technique, le demandeur d’une autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit établir une procédure approuvée par le centre national pour réaliser des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Cette procédure doit comprendre, au moins, les opérations suivantes :

— la vérification opérationnelle des performances portant sur les capacités du vol, la portée et la stabilité;

— la vérification opérationnelle de chaque partie du système utilisé pendant le vol pour déterminer les indications des instruments;

— la vérification des tests effectués au sol;

— la vérification des procédures d’atténuation des risques relatifs aux activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national;

— la vérification des autres éléments particuliers au système d’aéronef sans pilote à bord.

Art. 8. — La demande d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être déposée au niveau du centre national, quarante (40) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés.

9 novembre 2025

Lorsque la demande d’autorisation est acceptée, une notification est adressée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés.

Art. 9. — Le centre national se réserve le droit de rejeter la demande d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés, qui dispose d’un droit de recours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Le demandeur d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit permettre au centre national l’accès à toute donnée et de procéder à toute inspection et vérification nécessaires, afin de s’assurer de sa conformité à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Toute modification du dossier administratif, de la conception-type ou toute modification majeure sur le système d’aéronef sans pilote à bord, induisent automatiquement l’annulation de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrée préalablement, et un nouveau dossier administratif et technique doit être établi.

Section 2
Prorogation

Art. 12. — L’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord peut être prorogée sur demande, une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de prorogation doit être déposée au niveau du centre national, accompagnée de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, en vigueur, objet de la prorogation, délivrée auparavant par le centre national. Une notification est adressée au demandeur de la décision réservée à sa demande par le centre national.

Section 3
Modalités techniques des tests, expérimentations ou essais

Art. 13. — Les tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doivent être conduits sous l’égide d’un groupe technique, désigné par le centre national et constitué, au moins, d’un télépilote d’essais qualifié et un ingénieur ou un technicien dans le domaine.

Le bénéficiaire de l’autorisation ou son représentant, dûment mandaté, doit assister aux opérations des tests, expérimentations ou essais du système d’aéronef sans pilote à bord.

9 novembre 2025

Art. 14. — Les tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s’effectuent sur la base de deux volets, technique et opérationnel :

Le volet technique :

— les performances : les capacités de vol, la portée, la stabilité, la précision de navigation et les fonctionnalités de l’aéronef sans pilote à bord peuvent être testées pour déterminer ces performances.

— les systèmes : les systèmes électroniques, les capteurs, les systèmes de communications, les contrôles de vol et les systèmes de sécurité peuvent être évalués pour s’assurer de leur fiabilité et de leur fonctionnement correct.

— la sécurité : les mesures de sécurité de l’aéronef sans pilote à bord tels que les dispositifs de protection contre les collisions, les systèmes de secours et les systèmes de sécurité des batteries, peuvent être testées pour s’assurer de leur fonctionnement correct, en cas de situation d’urgence.

— les caractéristiques environnementales : les effets environnementaux sur les performances de l’aéronef sans pilote à bord, notamment les conditions météorologiques, les interférences électromagnétiques, les obstacles et les conditions de luminosité, peuvent être évalués.

Le volet opérationnel :

— les zones de vol dédiées aux tests, expérimentations ou essais du système d’aéronef sans pilote à bord;

— les restrictions de vol telles que les heures de vol et les conditions météorologiques;

— l’obtention des qualifications des télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;

— les exigences de marquage et d’identification électroniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;

— la finalisation des procédures de déclaration et d’enregistrement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;

— les exigences en matière de responsabilité civile et d’assurance pour les opérateurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 15. — A l’issue des opérations des tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le groupe technique délivre un rapport technique portant sur les résultats obtenus lors des tests, expérimentations ou essais, en fonction des objectifs spécifiques du projet et des normes industrielles ou réglementaires en vigueur. Ce rapport technique peut avoir le caractère définitif, comme il peut renvoyer à d’autres tests, expérimentations et essais. Ce rapport technique définitif est un élément indispensable dans la procédure d’homologation du système d’aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport technique définitif des tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est rédigé en deux (2) copies originales en langue arabe et/ou française ou anglaise, dont une est remise au demandeur.

Art. 16. — Le rapport technique définitif de tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit contenir les éléments suivants :

— l’introduction et les objectifs qui donnent une description générale du projet de test, des objectifs clairs et des critères de réussite définis;

— la description détaillée de tout le matériel et les équipements utilisés, y compris les aéronefs sans pilote à bord, les systèmes de contrôle et de navigation, les équipements de mesure et de collecte de données;

— la description des conditions météorologiques pendant les tests, y compris la température, la pression atmosphérique et l’humidité;

— la description détaillée de la méthodologie des tests, y compris les scénarios de vol, les paramètres de vol, les conditions opérationnelles;

— la présentation des résultats des tests obtenus, y compris les données de vol, les mesures de performance et les données d’analyse;

— une conclusion qui indique une analyse détaillée des résultats, des observations et des recommandations, notamment celles qui concernent le bon fonctionnement du système d’aéronef sans pilote à bord.

CHAPITRE 4
MESURES PREVENTIVES CONTRE
LES RISQUES INHERENTS AUX TESTS,
EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS
DES SYSTEMES D’AERONEFS
SANS PILOTE A BORD
Section 1
Mesures préventives contre les risques inhérents aux tests, expérimentations ou essais

Art. 17. — Un plan d’urgence doit être conçu avant le test en vol par le demandeur de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national.

Art. 18. — Les personnes physiques ou morales prévues à l’article 3 du présent arrêté, doivent désigner un représentant responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, qui peut être contacté par le centre national, afin d’évaluer les risques inhérents à toutes les phases du vol de test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 19. — La personne responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit savoir utiliser les cartes aéronautiques et l’information aéronautique pour préparer les opérations, et ainsi connaître les règles particulières d’utilisation de l’espace aérien, les restrictions temporaires ou permanentes ou toute autre information pouvant avoir une incidence sur la sécurité du vol qu’il compte effectuer.

Art. 20. — La personne responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit mettre en œuvre les mesures de protection au sol et en vol adaptées à l’opération projetée.

Art. 21. — La personne responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, prend toutes les dispositions de sûreté et de sécurité qu’elle juge nécessaires, au moyen d’aménagements au sol, afin de limiter les risques en cas de crash ou d’atterrissage d’urgence. Elle veille qu’à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans les zones minimales d’exclusion.

Art. 22. — Seules les personnes impliquées dans le pilotage de l’aéronef ou les opérateurs de la charge utile, sont autorisés à l’intérieur de la zone minimale d’exclusion, définie au préalable en coordination avec le centre national.

Art. 23. — La personne physique responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai, s’assure que l’aéronef sans pilote à bord reste à l’intérieur du volume maximal de vol :

— pour les limites horizontales : vol en visibilité directe ou en immersion, au moyen du dispositif requis;

— pour les limites verticales : au moyen du dispositif requis.

Art. 24. — Lorsque l’aéronef sans pilote à bord sort du volume maximal de vol, la personne responsable du test, de l’expérimentation ou de l’essai des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, prend les mesures nécessaires prévues initialement dans le plan d’urgence.

Section 2
Mesures préventives contre les risques inhérents à l’exécution des tests, expérimentations ou essais

Art. 25. — L’aéronef sans pilote à bord doit être doté d’un dispositif qui indique les paramètres de vol en temps réel.

Art. 26. — Les conditions relatives à la charge utile, sont :

— les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l’exécution de l’opération de tests, expérimentations ou essais, ne doivent pas poser d’interférences sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés, pour la commande et le contrôle de l’aéronef sans pilote à bord.

— l’utilisation de bandes de fréquences ne doit pas causer de brouillage aux services de radiocommunication.

9 novembre 2025
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 27. — En cas de perte, de vol ou de détérioration du document de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de se rendre, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures, aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d’en faire la déclaration, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Le bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, ouvre droit à l’obtention d’un duplicata de l’autorisation perdue, volée ou détériorée, auprès du centre national, sous réserve d’une demande, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée, respectivement, d’une copie originale de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal valide et délivré par les services de sécurité, territorialement compétents.

Art. 29. — La personne responsable des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est tenue de signaler au centre national et aux services de sécurité, territorialement compétents, immédiatement, tout incident ou accident durant l’activité des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Une déclaration doit être établie par le bénéficiaire de l’autorisation et transmise, sans délai, au centre national par tout moyen, selon le modèle fixé par le centre national.

Art. 30. — Les frais de la prise en charge du groupe technique prévu à l’article 13 du présent arrêté, sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Art. 31. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025.

Le ministre de l’enseignement Le ministre de l’industrie supérieur et de la recherche scientifique

Kamel BADDARI Sifi GHRIEB

Pour le ministre de la défense nationale,

le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire

Le Général d’Armée
Said CHANEGRIHA
9 novembre 2025
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les
conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire
et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances,

Le ministre de la poste et des télécommunications, et

Le ministre des transports,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2016, notamment son article 44;

Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 29;

Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990;

Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, du protocole d’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai 1973), fait à Bruxelles, le 26 juin 1999;

Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 20;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l’exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

Arrêtent :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION
D’ADMISSION TEMPORAIRE
ET DE REEXPORTATION DES SYSTEMES
D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Section 1
Conditions et modalités d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 2. — L’opération d’importation dans le cadre de l’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».

Art. 3. — L’autorisation d’admission temporaire est délivrée par le centre national, pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord suivants :

— destinés pour réparation technique ou maintenance;

— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard);

— utilisés dans un cadre contractuel ou professionnel;

— exposés dans des foires ou expositions;

— utilisés dans des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— utilisés pour des tests, expérimentations ou essais.

Art. 4. — La demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.

La demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :

— un formulaire de renseignement du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national;

— une copie de la pièce d’identité;

— une copie du statut pour les personnes morales;

— des fiches techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande.

Art. 5. — L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée dans l’immédiat au demandeur.

En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 6. — L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visée par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’importation dans le cadre d’admission temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.

L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’importation.

Une copie de l’autorisation d’admission temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.

L’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.

Art. 7. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sous le régime de l’admission temporaire, doivent être réexportés, avant l’expiration du délai accordé dans l’autorisation d’admission temporaire.

9 novembre 2025

Le délai de la validité de l’autorisation d’admission temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.

Art. 8. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont utilisés dans les limites de l’usage autorisé.

Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2
Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 9. — La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonnée à une déclaration préalable, selon le modèle fixé par le centre national, et introduite auprès du centre national, au minimum, huit (8) jours ouvrables avant la date de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

La déclaration de réexportation doit être accompagnée des pièces suivantes :

— un document stipulant que le bénéficiaire s’est acquitté de ses redevances d’assignation de fréquences, dans le cas où des fréquences ont été assignées au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes au niveau du bureau d’entrée.

Art. 10. — Le centre national appose la mention « visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, après examen et vérification de la conformité du dossier, qui est remis par son titulaire lors de la déclaration en douane de l’opération de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est réalisée en une seule opération.

Art. 11. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord admis temporairement, doivent faire l’objet d’une opération de réexportation.

Toutefois, la cession à titre gracieux peut être autorisée par le centre national au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale, dûment autorisée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 12. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés dans le cadre de l’admission temporaire, quel que soit leur état, ne peuvent faire l’objet de demande de réforme.

9 novembre 2025

Art. 13. — Les services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.

La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national :

— les opérations d’admission temporaire et de réexportation;

— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle, leur numéro de série et le bureau de dédouanement;

— la référence et la date de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par le centre national.

Art. 14. — Toute autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dont les délais sont arrivés à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès du centre national, est signalée par ce dernier aux services des douanes.

Les services des douanes signalent au centre national tout titulaire d’autorisation d’admission temporaire expirée sans avoir réalisé l’opération de réexportation.

CHAPITRE 3
CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION
D’EXPORTATION TEMPORAIRE
ET DE REIMPORTATION DES SYSTEMES
D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Section 1
Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 15. — Les opérations d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont soumises à une autorisation préalable, délivrée par le centre national.

Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est délivrée pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :

— destinés pour réparation technique ou maintenance;

— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard);

— destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération;

— destinés pour vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— destinés à être exposés dans des foires ou des expositions à l’étranger.

Art. 17. — La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.

La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :

— un formulaire de renseignements du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national;

— une copie de la pièce d’identité;

— une copie du statut pour les personnes morales;

— une copie de l’autorisation d’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;

— un engagement de réimportation écrit, selon le modèle fixé par le centre national;

— une copie du contrat support avec les fournisseurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou du bon de commande, le cas échéant;

— une copie du contrat de projet de prestation à l’étranger, le cas échéant;

— une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande, le cas échéant;

— l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant, le cas échéant.

Art. 18. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa notification.

Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dans le cadre de l’exportation temporaire et de la réimportation, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.

Art. 19. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange standard.

Dans le cas de l’échange standard, le(s) système(s) d’aéronef(s) sans pilote à bord ne doit (doivent), en aucun cas, subir des modifications dans ses (leurs) caractéristiques et ses spécifications techniques.

Art. 20. — L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.

L’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’exportation.

Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.

L’original de l’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.

Art. 21. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite.

Pour les cas dûment justifiés, l’exportation définitive à partir de l’étranger peut être réalisée sur présentation d’une autorisation préalable, délivrée par le centre national.

Section 2
Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord

Art. 22. — L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération de réimportation a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.

La réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être réalisée en une seule opération.

Art. 23. — L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est remis à l’intéressé par les services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation.

Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est conservée au niveau du service des douanes concerné.

Art. 24. — L’opération de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation.

Le délai de l’autorisation d’exportation temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.

9 novembre 2025

Art. 25. — A l’issue de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord apuré, est déposée par le titulaire auprès du centre national.

Art. 26. — Les services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.

La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :

— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle et leur numéro de série et le bureau de dédouanement;

— la référence de l’autorisation délivrée par le centre national.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 27. — Les opérations d’admission temporaire et de réexportation ainsi que d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4 fixée par l’article 5 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, sont exclusivement reservées à l’Etat.

Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire

Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED

Le ministre de la poste Le ministre et des télécommunications des transports

Sid Ali ZERROUKI Saïd SAYOUD

Pour le ministre de la défense nationale,

le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire

Le Général d’Armée
Said CHANEGRIHA
9 novembre 2025

Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’étude et de

traitement des demandes d’autorisation d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.

Le ministre de la défense nationale,

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 23;

Vu le décret présidentiel n° 24-83 du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 érigeant le service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire en direction des services géospatiaux de l’Armée nationale populaire;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

Vu le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, modifié, fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Arrête :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

Autorisation d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans

pilote à bord : document officiel délivré aux utilisateurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord en vertu duquel ils doivent se conformer à la réglementation en vigueur en matière d’opérations aériennes, selon plusieurs facteurs, notamment la catégorie d’aéronefs sans pilote à bord, le type de mission, la zone de survol et les conditions météorologiques.

Exploitant de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :

toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs système(s) d’aéronef(s) sans pilote à bord.

Exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :

comprend toutes les activités, notamment la planification des vols, la maintenance, la gestion du personnel, la gestion de la sécurité et la gestion des opérations aériennes.

Manuel d’exploitation : un manuel contenant des procédures, des instructions et des conseils à utiliser par le personnel opérationnel dans l’exécution de ses tâches.

Manuel d’utilisation : un manuel contenant les procédures normales et d’urgence, les listes de contrôle, les limitations, les informations sur les performances, les détails des systèmes de l’aéronef sans pilote à bord et d’autres éléments pertinents pour l’exploitation de l’aéronef sans pilote à bord.

Le manuel d’utilisation de l’aéronef sans pilote à bord, fait partie du manuel d’exploitation.

Zone de survol : délimitation géographique au-dessus de laquelle les aéronefs sans pilote à bord sont autorisés à survoler, en fonction de leurs capacités techniques, de la réglementation en vigueur et de l’autorisation d’utilisation délivrée. Cette zone peut être définie en fonction de différents critères telles que la hauteur maximale de vol autorisée, la distance par rapport à des zones sensibles, comme les aéroports ou les zones urbaines, ou encore en

Art. 3. — L’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est soumise à une autorisation d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désignée ci-après « autorisation d’utilisation », selon le modèle établi par le centre national.

El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’étude et de traitement des demandes d’autorisation d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».

Article 1er. — En application des dispositions de fonction de la mission assignée. l’article 23 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou

L’autorisation d’utilisation est valide pour une période fixée en fonction de la durée prévue de l’opération projetée. Le centre national peut proroger, réduire et/ou annuler l’autorisation d’utilisation, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI ET DE
PROROGATION DE L’AUTORISATION
D’UTILISATION
Section 1
Conditions et modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation

Art. 4. — La demande d’autorisation d’utilisation doit être introduite auprès du centre national, par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, contre remise de récépissé de dépôt.

La demande d’autorisation d’utilisation est formulée selon le modèle fixé par le centre national, et doit être accompagnée des documents suivants :

— le manuel d’exploitation, selon le modèle fixé par le centre national;

— le manuel d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord;

— le manuel d’entretien, selon le canevas fixé par le centre national;

— un document justifiant la qualification du/des télépilote(s);

— une attestation d’assurance en responsabilité civile;

— l’étude d’atténuation des risques inhérents aux activités de survol, selon le modèle fixé par le centre national;

— une copie de la pièce d’identité du demandeur et/ou du/des télépilote(s);

— une copie du statut pour la personne morale;

— le cas échéant, un extrait du registre du commerce et le numéro d’identification fiscale (NIF);

— le cas échéant, un justificatif dûment motivé pour le cas de dérogation;

— le cas échéant, une copie du contrat de location;

— une copie des autorisations préalables d’acquisition, d’exploitation et/ou d’utilisation relatives aux équipements sensibles associés;

9 novembre 2025

— une copie des autorisations préalables, délivrées par la direction des services géospatiaux de l’Armée Nationale Populaire, relatives aux couvertures photographiques aériennes ou aux recueils des données de l’environnement physique.

Art. 5. — L’exploitant des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit disposer d’un système de gestion de la sécurité, qui comprend :

— une politique de sécurité sur laquelle repose le système de gestion de la sécurité;

— un processus de gestion de la sécurité pour identifier les dangers relatifs à la sécurité aérienne et évaluer et gérer les risques associés;

— des mesures d’atténuation des risques à l’effet :

  • de signaler et d’analyser les dangers, incidents et accidents afin d’éviter leur répétition;

  • de fixer les objectifs de sécurité et de mesurer leur réalisation.

Art. 6. — Les ressortissants étrangers non-résidents en Algérie doivent formuler leurs demandes d’autorisation d’utilisation auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, territorialement compétente, qui se chargera de les transmettre au centre national via le canal approprié.

Les membres du corps diplomatique et consulaire, dûment accrédités en Algérie, adressent leurs demandes d’autorisation d’utilisation aux services compétents du ministère chargé des affaires étrangères, qui les fait parvenir au centre national via le canal approprié.

Outre les documents prévus à l’article 4 du présent arrêté, les ressortissants étrangers résidents en Algérie doivent fournir, également, au centre national les documents suivants :

— une copie du justificatif de séjour ou de la carte de résident;

— un permis de travail; ou

— une autorisation de travail temporaire; ou

— une déclaration d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail.

En cas de rejet de la demande, la décision, dûment motivée, est notifiée au demandeur dans les mêmes formes prévues par le présent article.

9 novembre 2025

Art. 7. — Le dépôt de la demande d’autorisation d’utilisation par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, s’effectue quarante (40) jours avant la date effective de l’exécution des travaux projetés.

Art. 8. — La notification de l’autorisation d’utilisation au demandeur s’effectue vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés.

Art. 9. — En cas de rejet de la demande d’autorisation d’utilisation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur, vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés.

Art. 10. — En cas de rejet de la demande ou de suspension ou d’annulation de l’autorisation d’utilisation par le centre national, le demandeur a le droit de recours auprès de la commission intersectorielle créée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — L’autorisation d’utilisation accordée dans le cadre du présent arrêté, est notifiée par le centre national au demandeur, à l’autorité chargée de l’aviation civile et aux services de sécurité compétents.

Section 2
Prorogation de l’autorisation d’utilisation

Art. 12. — La demande de prorogation de l’autorisation d’utilisation est formulée, selon le modèle fixé par le centre national, une seule fois sauf cas de force majeure. Cette demande doit être déposée, au moins, dix (10) jours avant l’expiration de ladite autorisation auprès du centre national, appuyée par les pièces définies ci-après :

— une copie de l’autorisation d’utilisation, objet de la demande de prorogation;

— l’étude d’atténuation des risques inhérents aux activités de survol, actualisée en adéquation avec la durée de la prorogation demandée.

Hormis la date prorogée, toutes modifications sur l’autorisation d’utilisation délivrée induisent ipso facto son annulation.

Le demandeur est notifié de la suite réservée à sa demande avant l’expiration de l’autorisation d’utilisation, objet de la demande de prorogation.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 13. — En cas de perte, de vol ou de détérioration de l’autorisation d’utilisation, le bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation est tenu de se rendre, immédiatement, aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d’en faire une déclaration de perte, de vol ou de détérioration, conformément à la réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation doit informer, immédiatement, le centre national des cas cités à l’alinéa 1er ci-dessus, par la voie la plus appropriée.

Art. 14. — Le bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation ouvre droit à l’obtention d’un duplicata de son autorisation d’utilisation perdue, volée ou détériorée, par la formulation d’une demande adressée au centre national, selon le modèle fixé par ce dernier, accompagnée, selon le cas, d’une copie de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal, valide(s) et délivré(s) par les services de sécurité, territorialement compétents.

Art. 15. — L’utilisateur et/ou le propriétaire d’un système d’aéronef sans pilote à bord est tenu de signaler au centre national et de déclarer aux services de sécurité, territorialement compétents, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, tout dommage corporel ou endommagement partiel ou total, à tout bien ou propriété des tiers durant l’activité.

Tout évènement aérien issu de l’utilisation de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit être déclaré par l’utilisateur et/ou le propriétaire au centre national, conformément au modèle de déclaration défini par le centre national, à travers les moyens appropriés et dans les délais prévus à l’alinéa 1er du présent article. Toutes les données transmises sont traitées de manière confidentielle.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Les autorisations d’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, deviennent caduques, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1447 correspondant au 11 août

  1. Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Le Général d’Armée
Said CHANEGRIHA
9 novembre 2025
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant désignation des représentants du ministre

chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la
chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés.

Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, est modifié comme suit : « — …………………. (sans changement) ……………………….; — ……………………. (sans changement) ……………………….; — Mme. Cherfouh Isma, en qualité de représentante du ministre chargé des finances au sein du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés. ». ————H————

Arrêté du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre
2025 portant désignation des membres du conseil pédagogique de l’école nationale du Trésor.

Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor, au conseil pédagogique de l’école nationale du Trésor, pour une période renouvelable de trois

(3) années, Mmes. et MM. : — Abdelmadjid Keddi, enseignant émérite, président; — Mohamed Moulahcene, directeur de l’école nationale du Trésor, membre; — Hayat Rami, représentante du directeur de l’administration des moyens et des finances, membre; — Imène Fekhar, sous-directrice chargée des études, membre; — Nacera Aimat, sous-directrice du perfectionnement et du recyclage, membre; — Rachid Kouadria, sous-directeur de 1’administration des moyens, membre; — Mourad Chenait, enseignant, représentant des enseignants permanents, membre; — Samir Seddiki, enseignant, représentant des enseignants à temps partiel, membre; — Abdelhak Chaabane, enseignant, représentant des enseignants à temps partiel, membre.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au
2 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès
aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des
médecins vétérinaires spécialistes.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes.

9 novembre 2025

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

A- Corps des médecins vétérinaires :

* Grade de médecin vétérinaire (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve sur la prophylaxie des maladies animales et le contrôle vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix du candidat de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 1).

* Grade de médecin vétérinaire principal (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve d’étude de cas sur la sécurité sanitaire des aliments ou sur l’analyse et la gestion des risques liés à la santé publique vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3).

* Grade de médecin vétérinaire en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve de synthèse sur le contrôle vétérinaire et la gestion des risques liés à la santé publique vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3).

B- Corps des inspecteurs vétérinaires :

* Grade d’inspecteur vétérinaire (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve d’étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation dans le domaine vétérinaire, (durée 2 heures, coefficient 3).

* Grade d’inspecteur vétérinaire principal (examen professionnel) : coefficient 2); — une épreuve sur la mise en place d’une stratégie de lutte ou de prévention devant l’apparition d’une maladie contagieuse à déclaration obligatoire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3).

* Grade d’inspecteur vétérinaire en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

— une épreuve de synthèse sur l’activité vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4);

— une épreuve technique portant sur l’évaluation des plans de prévention et de lutte, (durée 3 heures, coefficient 3).

C- Corps des médecins vétérinaires spécialistes :

* Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 1er degré (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

— une épreuve dans le domaine du management de la qualité en médecine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3);

— une épreuve au choix du candidat de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 1).

* Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 2ème degré (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

— une épreuve sur la conception d’enquêtes épidémiologiques ou sur le suivi et le contrôle des activités d’un laboratoire vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 4);

— une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3).

* Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 3ème degré (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

— une épreuve sur les expertises et les audits techniques et scientifiques dans le domaine vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4);

— une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées à l’article 2 ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.

— une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, heures, coefficient 3).

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au

concours (0 à 13 points) :
1- 1 Conformité de la spécialité du titre ou du diplôme
avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant le pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre, elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité(s) 5 : 1 point.
1-2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionné par le titre ou le diplôme comme suit :

— un (1) point, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— deux (2) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— trois (3) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

— quatre (4) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— cinq (5) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— six (6) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— sept (7) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

  • Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

  • Les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

9 novembre 2025
  • En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :

— trois (3) points, pour la mention « très bien » ou « très honorable »;

— 2,5 points, pour la mention « bien » ou « honorable »;

— deux (2) points, pour la mention « assez bien »;

— 1,5 point, pour la mention « passable ».

2- Formation complémentaire au titre ou au diplôme exigé pour la participation au concours dans la même

spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur la base de 0,25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire, dans la limite de deux (2) points.

3-Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès

aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :

Les travaux de recherche ou d’études publiés dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de 0,5 point par publication, dans la limite d’un (1) point.

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats du pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • de la qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six

(6) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d’exercice, dans la limite de quatre (4) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions ou administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de deux (2) points, pour l’expérience professionnelle acquise hors du secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné; — 0.25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.

9 novembre 2025
5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points.

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point;

— capacité à communiquer : un (1) point;

— aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point.

Art. 6. — L’absence du candidat à l’une des épreuves écrites citées à l’article 2 ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit (fils ou fille de chahid);

— les catégories (des personnes ayant des besoins spécifiques) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— la moyenne des épreuves écrites;

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit (fils ou fille de chahid);

— les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation;

— une copie de la carte nationale d’identité;

— une copie du diplôme ou du titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation;

— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 11. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par les documents ci-après :

— une copie du certificat justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant;

— un document justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigé pour la participation aux concours dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale, pour les candidats mariés;

— un document justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.

Art. 12. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid.

Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux candidats fils ou fille de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 susvisé.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025.

Yacine El Mahdi OUALID.
9 novembre 2025
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre
2025 portant désignation des membres du comité technique de l’institut technique des élevages (ITELV).

Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 24 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, au comité technique de l’institut technique des élevages, pour une période de quatre (4) ans, Mmes. et MM. : — Ghania Zitouni, cheffe de département monogastrique; — Dalila Boulberhane, cheffe de département des ruminants; — Mohamed Lebied, chef de département conservation et reproduction des espèces; — Laadi Kabli, chef de département systèmes et filières d’élevages; — Azzedine Kouaouci, chef de service des ruminants; — Farida Alane, maître de recherche classe « A » à la division des productions animales-Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA); — Amina Bouguera, attachée de recherche à la division des productions animales-Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA); — Sidi Amar Kadi, professeur et chercheur à l’université de Tizi Ouzou; — Abdelkrim Dous, président du conseil interprofessionnel de la filière lait de la wilaya de Sétif; — Abderrahmane Ghezli, président du conseil interprofessionnel national de la filière avicole (Alger). ————H————

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre
2025 modifiant l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation
des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel).

Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025, l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est modifié comme suit : « …………………………………….. (sans changement jusqu’à); — Bouabdellah Belouadi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; ………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

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