Décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l'exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’importation en admission temporaire des matériels destinés à être utilisés pour la production, l'exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 CHAMP D’APPLICATION DE L’ADMISSION TEMPORAIRE DES MATERIELS
Article 2
فتح المادةLe régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes dus à l’importation dénommé ci-après le « régime », est accordé aux matériels importés par des opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national.
Ce régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national.
Article 3
فتح المادةLe régime de l’admission temporaire en suspension partielle est accordé aux matériels importés par :
— des opérateurs non résidents ou établis, en dehors du territoire national, qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national ;
— des entreprises de droit étranger intégrées dans des groupements d’entreprises de droit algérien constitués conformément aux articles 796 et suivants de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national ;
— des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national qui ont :
• un contrat de location de matériels, conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national, avec lequel il n’existe aucun lien au sens du point 2 de l’article 16 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ou que ce lien n’a pas influé sur le prix de la location ;
• un contrat de mise à disposition des matériels à titre gracieux conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe contrat peut être remplacé par tout autre document équivalent justifiant le recours à l’importation de matériels à placer sous le régime de l’admission temporaire.
Article 5
فتح المادةCe régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national activant dans les secteurs suivants :
— bâtiment ;
— travaux publics ;
— industrie ;
— énergie ;
— mines ;
— agriculture ;
— pêche ;
— hydraulique ;
— télécommunications ;
— transport maritime ;
— transport aérien.
L’autorisation du département ministériel concerné, est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat de location.
Les conditions et modalités d’octroi et de délivrance de l’autorisation, sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des ministres concernés.
Article 6
فتح المادةSont exclus du bénéfice de ce régime :
— tout matériel comportant des risques prévisibles de non présentation, ou étant difficilement identifiable ou encore se détériorant rapidement par l’usage ;
— les matériels destinés à être présentés ou utilisés lors d’une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire ;
— les matériels devant faire l’objet d’une ouvraison, d’une réparation ou d’une transformation ;
— les consommables et les marchandises périssables non susceptibles de réexportation dans les délais fixés.
LE MONTANT DES DROITS ET TAXES DUS
Article 7
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le taux applicable en matière de droits et taxes exigibles à l’importation des matériels placés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, est fixé à trois pourcent (3%), par mois ou fraction de mois.
Article 8
فتح المادةLe montant total des droits et taxes exigibles sur les matériels importés et placés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle à percevoir, ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été dû, si ces matériels avaient fait l'objet d'une mise à la consommation à la date à laquelle ils ont été placés sous ledit régime.
ASSIGNATION DU REGIME
Article 9
فتح المادةLe bénéfice du régime est subordonné à la délivrance d’une autorisation préalable de l’administration des douanes. La durée sollicitée dans la demande d’autorisation d’admission temporaire, ne doit pas excéder la durée du contrat.
Article 10
فتح المادةL’assignation du régime est subordonnée à la souscription d’une déclaration en détail, assortie d’un engagement cautionné conformément aux conditions fixées par les articles 119 et 176 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 11
فتح المادةLes matériels régis par des réglementations spécifiques telles que prévues par les dispositions de l’article 21 (alinéa 2) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, doivent être, lors de l'assignation de ce régime, accompagnés, outre des autorisations d'admission temporaire, des autorisations ou des certificats requis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 13 décembre 2017
Article 12
فتح المادةL’autorisation d’admission temporaire délivrée aux opérateurs ayant un contrat portant sur la réalisation de travaux, répartis sur plusieurs lieux, relevant de différentes inspections divisionnaires des douanes, doit indiquer les lieux exacts de l’utilisation desdits matériels.
Tout détournement, déplacement de matériels en dehors des circonscriptions territoriales prévues, ou leur utilisation pour des opérations autres que celles autorisées, sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe matériel placé sous ce régime peut être utilisé dans le cadre de plusieurs contrats conclus avec le même maître d’ouvrage ou autres maîtres d’ouvrage, sur autorisation de l’administration des douanes et après avis du maître d’ouvrage initial.
Cette autorisation vaut autorisation de déplacement, le cas échéant.
Article 14
فتح المادةLe matériel placé par les opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national, sous ce régime, peut faire l’objet d’utilisation dans le cadre d’un nouveau contrat.
Cette utilisation doit être couverte par une prorogation du régime dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessous.
PROROGATION DU REGIME
Article 15
فتح المادةLes prorogations des délais du régime, sont accordées dans la limite de la durée du (des) contrat(s), pour les cas ci-après :
— dans le cadre de la garantie prévue dans le contrat ;
— dans le cadre d’un nouveau contrat, ou d’un avenant au(x) contrat(s) ; pour les cas qui ne nécessitent pas l’établissement d’un avenant, la prorogation est accordée sur présentation d’une attestation du (des) maître(s) de l’ouvrage justifiant la nouvelle durée sollicitée.
Article 16
فتح المادةSur demande motivée, et à condition que le matériel soit immobilisé, une prorogation du délai est accordée, pour une durée de trois (3) mois, renouvelable une fois, sans acquittement d'une fraction complémentaire des droits et taxes, dans les cas ci-après :
— l’apurement du régime, par les destinations réservées aux marchandises, tel que prévu par la législation en vigueur ;
— pour les cas d’attente, en vue de la conclusion d'un nouveau contrat.
CESSION AVEC MAINTIEN DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
Article 17
فتح المادةLe matériel importé sous le régime par les opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national, peut faire l’objet, après la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’administration des douanes, d’une cession à un opérateur de droit étranger qui remplit les conditions d’octroi du régime. 24 Rabie El Aouel 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2017 Dans ce cas, les engagements souscrits par le cédant sont transférés au cessionnaire, qui doit souscrire des acquits à caution pour le placement des matériels cédés sous le régime.
APUREMENT DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
Article 18
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, avant expiration des délais accordés, et après la régularisation de leur situation vis-à-vis de l’administration des douanes, les matériels importés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, doivent faire l’objet d’assignation de l’un des régimes douaniers autorisés par la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةPour les cas de vol de matériels admis temporairement, dûment établis, les services des douanes autorisent la régularisation de leur situation par la consignation des droits et taxes restant suspendus pendant une durée de trois (3) ans. Après échéance du délai, ces montants consignés sont perçus à titre définitif si lesdits matériels n’ont pas été retrouvés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes montants des droits et taxes à percevoir, au titre des admissions temporaires en suspension partielle, pour lesquelles des consignations de montants sont effectuées en raison de l’inexistence d’un taux d’amortissement en rapport, sont régularisés par l’application du taux unique prévu par le présent décret.
Les montants en question sont versés au Trésor public et les reliquats éventuels sont restitués aux intéressés.
Article 21
فتح المادةLes déclarations d’admission temporaire en suspension partielle, n’ayant pas fait l’objet de prorogations réglementaires, sont régularisées sur la base du taux unique prévu par le présent décret.
Article 22
فتح المادةLes prorogations du régime accordées aux matériels importés, avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont soumises au taux unique prévu à l’article 7 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes modalités d’autorisation du régime par l’administration des douanes, d’assignation, de prorogation, de cession avec maintien du régime, et d’apurement du régime, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7
شجرة النص
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Moharram 1448 correspondant au 20 juin 2026 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de délivrance de l'autorisation pour l’admission temporaire du matériel importé dans le cadre de la location, destiné à être utilisé pour la production dans le secteur de l'industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l'octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l'admission temporaire, de la réexportation, de l'exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l'exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités de l’admission temporaire, de la réexportation, de l'exportation temporaire et de la réimportation des équipements sensibles de télécommunications
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