Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps dés inspecteurs principaux du trésor, prévu à l'article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen, à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à cent vingt huit (128).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux Inspecteurs du trésor titulaires, justifiant de dix (10) années de services dans leur corps en cette qualité.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, l'ancienneté exigée à l'article précédent est réduite d'une (1) année par semestre d'études effectuées dans le cycle supérieur, à compter du dernier semestre de la formation entreprise.
Article 6
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, aux épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre : !
- une demande de participation au concours,
- une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs du trésor,
- un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- une fiche familiale d'état civil,
- deux photos d'identité,
- une copie du titre ou diplôme prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1- une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3);
2- une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I (durée: 3 heures - coefficient: 3);
3- une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II (durée : 4 heures coefficient: 4);
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4 - une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites (durée: 20 minutes coefficient: 2).
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. 14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé
- du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son réprésentant,
- du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant,
- d'un contrôleur général des finances,
- d'un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux du trésor.
Les membres du jury doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du ministèrè des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée, par vole d'affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 14
فتح المادةLes candidats, définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs principaux du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 15
فتح المادةLe présent arrete sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1982.
P. le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Khalfa MAMMERI ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I- Notions générales sur la législation financière : les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l'organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie.
II Le budget de l'Etat :
- le contenu de la loi de finances,
- les grands principes budgétaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1743 la procédure budgétaire; l'exécution du budget,
- le contrôle de l'exécution du budget.
III- Les finances locales:
- la commune, la wilaya.
IV- Règles de la comptabilité publique :
1) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique ;
2) les principes fondamentaux;
3) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité);
4) les contrôles:
a) le contrôle hiérarchique;
b) contrôle financier (I.G.F.);
c) contrôle de la cour des comptes.
V-La fiscalité :
- notions générales sur l'impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien.
ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR I- Rôle et fonction du trésor dans l'Etat :
1) fonction traditionnelle;
2) fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie.
II- Attributions du ministère des finances en matière de :
- comptabilité publique,
- budget,
- épargne et crédit.
II- Organisation du ministère des finances:
- la direction générale du budget, de la comptabilité et de l'agence judiciaire du trésor, la direction générale du trésor, du crédit et des assurances.
IV- Les services extérieurs : implantation territoriale, organisation,
- attributions.
Réglementation de la comptabilité publique:
1) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique ;
2) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs les comptables - les régisseurs);
3) les opérations en comptabilité publique :
a) les opérations de recettes;
b) les opérations de dépenses;
4) les contrôles en comptabilité publique.
Comptabilité du trésor :
1) la comptabilité du trésor:
2) les liaisons entre comptables;
3) les écritures de la trésorerie de la wilaya en matière de : recouvrement, dépenses, dépôts de fonds, portefeuille, collectivités locales, caisse;
4) la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A. ;
5) les opérations à classer et à régulariser :
6) la centralisation des écritures;
7) les rectifications d'écritures;
8) les arrêtés d'écritures: mensuel, annuel, occasionnel;
9) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable;
10) l'aspect financier des marchés publics;
11) les pensions ;
12) les activités bancaires du trésor en matière de : dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille :
13) l'agent comptable central du trésor : attributions.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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