ج.ر عدد 79 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

26 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Decret présidentiel n° 02- 404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire……. 14 Décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………. 20 Decret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant 26 novembre 2002 portant création d’un institut diplomatique et des relations internationales………………………………………………………………………………………………………… 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au chef de cabinet……………………… 23 de signature au directeur général du protocole…. 23 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général des pays arabes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant de signature au directeur général Afrique……….. 24 délégation de signature au directeur général Asie-Océanie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général Amérique……. 25 de signature au directeur général Europe………… 25 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature à l’inspecteur général…………………. 25 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales……………………………………………………………………….. 26 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur Afrique…………………… 26 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur du Maghreb arabe……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur du Machreq arabe et de la ligue des Etats arabes…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 1er décembre 2002 SOMMAIRE (suite) Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur Amérique…….. 28 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe occidentale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe centrale et orientale……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la protection des nationaux à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………… 29 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la coopération avec les institutions européennes………………………………………………………………………………………………………. 29 Arrêtés du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature à des sous-directeurs……… 29 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”…………………………………….. 33 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises publiques”…………………….. 33 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”………………………………… 34 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”……………………………………………………………………………………………………………….. 35

26 Ramadhan 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 70 et 77 (3, 6 et 9) ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sous la haute autorité du Président de la République et conformément aux dispositions de la Constitution, le ministère des affaires étrangères est chargé de la mise en œuvre de la politique extérieure de la Nation ainsi que de la direction de l’action diplomatique et des relations internationales de l’Etat. Son action concourt à la réalisation du programme du Gouvernement. Pour l’exercice des missions dévolues au ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères s’appuie sur les structures et organes de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère des affaires étrangères. Art. 2. — Le ministère des affaires étrangères veille à l’unité de la défense des intérêts de l’Etat et de ses ressortissants à l’étranger ainsi qu’à la cohérence de l’action internationale de l’Etat et de ses activités diplomatiques. Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères exprime les positions de l’Algérie et prend les engagements internationaux au nom de l’Etat. Des personnes dûment mandatées par le Président de la République ou détentrices de pouvoirs émis par le ministre des affaires étrangères peuvent, le cas échéant, exprimer des positions de l’Etat ou conclure un accord international en son nom. Art. 4. — Le ministère des affaires étrangères veille à l’analyse de la situation internationale, et, en particulier, aux éléments susceptibles d’affecter les intérêts de l’Algérie ou la conduite de ses relations internationales ainsi qu’à la formulation de toutes anticipations et prévisions à même d’assurer la cohérence et l’efficacité dans le déploiement des relations internationales de l’Algérie. Art. 5. — Le ministère des affaires étrangères assure l’animation et la coordination de la conception et du déploiement des initiatives et actions de coopération internationale et des relations internationales de l’Etat. Dans ce cadre, il est informé par les autres institutions et administrations publiques de toutes questions relevant de leur compétence susceptibles d’avoir une incidence sur la politique extérieure. De son côté, il leur communique toutes informations en sa possession susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de leurs missions. Art. 6. — Le ministère des affaires étrangères est chargé d’assurer la coordination et l’harmonisation dans : — toute phase de préparation, d’études, d’analyse, de proposition d’initiatives et de définition de démarches opérationnelles, en vue de la mise en œuvre de la politique extérieure du pays ; — la conception et la conduite de démarches interministérielles et intersectorielles propres à accroître l’unité d’objectifs et d’actions en matière de relations internationales ; — les processus d’élaboration de traités, conventions et accords internationaux, textes législatifs et réglementaires relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux départements ministériels et aux représentations diplomatiques et consulaires ; — l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 7. — Le ministère des affaires étrangères est seul habilité à recevoir les communications officielles des missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat algérien et à adresser aux Gouvernements étrangers et organisations internationales, les communications officielles de l’Etat algérien. Art. 8. — Le ministère des affaires étrangères est informé par les autres institutions et administrations publiques de toutes questions relevant de leur compétence susceptibles d’avoir une incidence sur la politique extérieure. De son côté, il leur communiquera toutes les informations en sa possession susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de leurs missions. Art. 9. — Le ministère des affaires étrangères est consulté sur l’opportunité de l’envoi de délégations à l’étranger au titre des institutions et administrations publiques. Il participe aux activités de ces délégations par l’intermédiaire soit d’agents qu’il désigne, soit des missions diplomatiques ou consulaires accréditées dans les pays de destination.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Art. 10. — Le ministère des affaires étrangères participe à l’élaboration des textes législatifs ou réglementaires et des décisions intéressant les personnes physiques ou morales algériennes installées à l’étranger ou étrangères installées en Algérie. Art. 11. — Le ministère des affaires étrangères dirige, au nom de l’Etat algérien, les négociations internationales bilatérales ou multilatérales ainsi que celles menées avec des organisations internationales. Il est habilité à signer tous accords, conventions, protocoles, règlements et traités. La direction et la conclusion d’une négociation ou la signature d’un accord peuvent être confiées à une autre autorité par des lettres de pouvoir établies par le ministère des affaires étrangères. Art. 12. — Le ministère des affaires étrangères assure la préparation des accords internationaux engageant l’Etat algérien. Il élabore, le cas échéant, en relation avec les membres du Gouvernement concernés, tous programmes, plans et calendriers ainsi que les projets d’accords avec les Gouvernements étrangers. Art. 13. — Le ministère des affaires étrangères assure, en coopération avec les ministères intéressés, la préparation des activités bilatérales et multilatérales et la représentation de l’Etat dans les conférences des organisations internationales, régionales ou sous-régionales. Art. 14. — Le ministère des affaires étrangères assure, en matière de coopération bilatérale, la coordination de la préparation, de la définition et de la mise en œuvre de l’ensemble des actions destinées à susciter l’intérêt et la participation, et à recueillir la contribution de tous les agents et opérateurs susceptibles de concourir à la promotion de la coopération économique, financière, commerciale, culturelle, sociale et scientifique avec les Gouvernements étrangers. Il participe à la recherche et à la mise au point de partenariats avec les opérateurs étrangers ainsi qu’à l’encouragement des investissements étrangers en Algérie. Il assure le contrôle et le suivi de ces actions et en évalue les résultats dans le cadre de la coordination Gouvernementale. Art. 15. — Le ministère des affaires étrangères assure, en matière de relations multilatérales, l’animation, la coordination et la conduite de la préparation et du déroulement de la participation de l’Algérie aux conférences et négociations à caractère politique et de sécurité économique, commercial, financier, culturel, social et scientifique aux niveaux mondial, inter-régional, régional et sous-régional. Il veille aux interactions des positions et initiatives de l’Algérie dans les différentes sphères multilatérales, ainsi qu’à leur mise en cohérence avec le déploiement des relations bilatérales de l’Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 Art. 16. — Le ministère des affaires étrangères pourvoit à la ratification des accords, conventions, protocoles, règlements et traités internationaux. Il veille à leur publication avec, le cas échéant, les réserves ou les déclarations interprétatives qui éclairent et accompagnent les engagements pris par l’Algérie. Il assure, le cas échéant, le renouvellement ou la dénonciation des instruments juridiques internationaux en question. Art. 17. — L’interprétation des traités, conventions, accords, protocoles et règlements internationaux auxquels l’Algérie est partie est du ressort du ministre des affaires étrangères. Il développe et soutient l’interprétation de l’Etat algérien auprès des Gouvernements étrangers et, éventuellement, devant les organisations ou juridictions internationales ainsi qu’auprès des juridictions nationales. Art. 18. — Les représentants à l’étranger des administrations algériennes, des établissements et organismes publics sont placés sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accréditée dans les pays où ils sont installés. La mission diplomatique est informée directement ou par l’intermédiaire du poste consulaire dans le ressort de la circonscription duquel ces représentations sont installées, des objectifs et résultats de leur activités. Art. 19. — Le ministère des affaires étrangères veille à la gestion et à la protection des ressortissants algériens à l’étranger. Il œuvre au resserrement des liens de la communauté algérienne installée à l’étranger avec l’Algérie et à l’organisation de sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux de l’Etat. Art. 20. — Le ministère des affaires étrangères œuvre au rayonnement culturel et civilisationnel de l’Algérie à l’étranger ainsi qu’à la promotion de son prestige sur la scène internationale. A ces fins il développe et met en œuvre une politique cohérente et efficiente de communication extérieure. Art. 21. — Le ministère des affaires étrangères est préalablement consulté sur l’octroi de tout agrément aux activités culturelles et médiatiques de personnes physiques et morales étrangères en Algérie. Art. 22. — Le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990, susvisé, est abrogé. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Ramadhan 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Decret présidentiel n° 02- 404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 70 et 77 (3, 6 et 9) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 94-167 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990, modifié, portant création des fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs conseillers au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend :

  1. le Secrétaire général,
  2. les ambassadeurs-conseillers,
  3. le cabinet du ministre,
  4. l’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire ;
  5. les structures suivantes : — la direction générale du protocole, — la direction générale des Pays arabes, — la direction générale “Afrique”, — la direction générale “Europe”, — la direction générale “Amérique”, — la direction générale “Asie-Océanie”, — la direction générale des relations multilatérales, — la direction générale des affaires consulaires, — la direction générale des ressources, — la direction des affaires juridiques, — la direction de la communication et de l’information, — la direction du soutien aux échanges économiques. Art. 2. — La direction générale du protocole est chargée : — des questions relatives aux missions diplomatiques et consulaires étrangères en Algérie et algériennes à l’Etranger, aux représentations internationales et centres culturels ; — des questions concernant la situation des membres de ces missions et représentations, dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la législation algérienne appropriée ; — de l’organisation des visites en Algérie des personnalités officielles étrangères. Elle comprend deux (2) directions :
  • La direction des immunités et privilèges diplomatiques, chargée : — de la réflexion , la conception , la coordination et le suivi des activités des structures y relevant, — des questions liées aux immunités et privilèges diplomatiques, — de l’agrément des chefs de missions et l’accréditation des attachés de défense et des fonctionnaires des Organisations internationales, — des audiences auprès des institutions et administrations algériennes, — de la délivrance des titres et documents officiels et l’introduction auprès des missions étrangères des demandes de visas au profit des agents du ministère des affaires étrangères et des missionnaires de l’Etat. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des relations avec les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales, chargée : — des questions se rapportant aux immunités, privilèges et franchises reconnus aux missions et aux personnels diplomatiques et assimilés accrédités en Algérie, — de la tenue des listes diplomatiques et consulaires, — des questions se rapportant aux locaux diplomatiques, — de la délivrance des titres et documents d’identité, pour le corps diplomatique, les membres des organisations internationales et des missions étrangères ayant un caractère spécifique ainsi que des visas pour titres diplomatiques. La sous-direction des titres et documents de voyage, chargée : — de la délivrance des titres et documents de voyage pour les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, y compris ceux en poste dans les services extérieurs, ainsi que pour les organismes officiels de l’Etat, — de l’établissement des ordres de missions internes et externes,

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 — de faire suivre les demandes de visas introduites auprès des ambassades accréditées à Alger au profit des agents du ministère ou des missionnaires de l’Etat. La direction du cérémonial, des visites officielles et des conférences, chargée : — de l’organisation des conférences et des visites en Algérie des personnalités officielles étrangères , — de l’organisation du cérémonial. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des accréditations, des audiences et des visites officielles, chargée : — de la procédure d’accréditation et d’établissement de lettres de créance, lettres de cabinet, brevets consulaires et demandes d’agrément ; — du suivi des cérémonies de remise de copies figurées et la procédure de demande d’agrément ; — de l’organisation des audiences sollicitées par le corps diplomatique étranger auprès des officiels algériens. La sous-direction des conférences, chargée : — de la préparation et de l’organisation des conférences nationales et internationales, ainsi que d’autres rencontres d’intérêt politique, scientifique et culturel telles que les séminaires, les colloques et les journées d’études ; — de la préparation, de l’organisation et du suivi de la tenue des commissions mixtes entre l’Algérie et ses partenaires étrangers ; — de la conservation et de la gestion des instruments protocolaires nécessaires à l’organisation des conférences et des commissions mixtes ; — de l’accueil officiel des membres des délégations étrangères. Art. 3. — La direction générale des pays arabes est chargée : — de veiller à la mise en œuvre de la politique de l’Algérie avec le monde arabe et avec les organisations arabes et maghrébines spécialisées ; — de proposer des formules de développement et de promotion de la coopération entre l’Algérie et le monde arabe ; — de veiller à l’élaboration, l’évaluation et l’analyse des dossiers relatifs aux questions politiques dans le monde arabe. Elle comprend deux (2) directions : La direction du Maghreb arabe et de l’Union du Maghreb arabe, chargée : — du suivi et de la mise en œuvre de la politique de l’Algérie avec les pays du Maghreb arabe ; — de l’élaboration, de la supervision, de la mise en œuvre et du suivi de tout ce qui émane des mécanismes de coopération bilatérale entre l’Algérie et les pays concernés ; — du suivi des activités de l’Union du Maghreb arabe et des organisations qui en relèvent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des pays du Maghreb arabe, chargée : — de la préparation des différents dossiers relatifs à la coopération bilatérale ; — de la préparation des dossiers relatifs aux commissions mixtes ; — du suivi de l’application des recommandations et décisions relatives à la coopération bilatérale. La sous-direction de l’Union du Maghreb arabe, chargée : — de la préparation des dossiers relatifs aux réunions de l’Union du Maghreb arabe ; — de l’élaboration des propositions concernant les Conseils ministériels ; — du suivi des différentes décisions et recommandations prises dans le cadre de l’Union du Maghreb arabe. La direction du Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes, chargée : — du suivi et de la mise en œuvre de la politique de l’Algérie avec les Etats arabes ; — de l’élaboration, de la supervision, de la mise en œuvre et du suivi des mécanismes de coopération bilatérale ; — du suivi des activités des organisations arabes. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des pays du Machrek arabe, chargée : — de la préparation des dossiers relatifs à la coopération bilatérale ; — du suivi de l’application des recommandations et décisions dans le cadre de la coopération bilatérale ; — de l’élaboration des dossiers relatifs aux commissions mixtes. La sous-direction de la ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées, chargée : — de la préparation des dossiers relatifs aux réunions de la Ligue arabe ; — de l’élaboration des dossiers et propositions en ce qui concerne les conseils ministériels, les organisations et les centres arabes spécialisés ; — du suivi des différentes décisions et recommandations émanant de la Ligue des Etats arabes. Art. 4. — La direction générale “Afrique” est chargée : — de la coordination et de la mise en œuvre de la politique nationale africaine aux plans bilatéral et multilatéral ; — de promouvoir les actions de coopération ; — de suivre et d’évaluer les actions de coopération.

26 Ramadhan 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Elle comprend deux (2) directions : La direction des relations bilatérales, chargée : — du suivi des relations bilatérales ; — de proposer des formules de développement et de promotion de la coopération entre l’Algérie et les pays africains. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’Afrique Orientale et Australe, chargée du suivi des relations de l’Algérie avec les pays de l’Afrique Orientale et Australe. La sous-direction de l’Afrique Occidentale et Centrale, chargée du suivi des relations de l’Algérie avec les pays de l’Afrique Occidentale et Centrale. La direction des relations multilatérales, chargée du suivi des activités à caractère multilatéral de l’Union Africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’Union Africaine, chargée : — de la préparation de la participation de l’Algérie aux activités de l’Union Africaine et de ses organes subsidiaires ; — du suivi de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. La sous-direction des Organisations sous-régionales et de l’Intégration continentale, chargée : — de la préparation de la participation de l’Algérie aux activités de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et des organisations parrainées par elle ; — du suivi des activités des Communautés économiques régionales . Art. 5. — La direction générale “Europe” est chargée: — de la mise en œuvre de la politique de l’Algérie en direction des Etats membres de l’Union Européenne, des Etats d’Europe centrale et orientale, des Etats de la Baltique ainsi que des pays de la Communauté des Etats Indépendants ; — de promouvoir et de coordonner, avec les autres structures de l’Etat, la coopération, le dialogue et le partenariat avec les institutions de l’Union Européenne et l’espace Euro-méditerranéen. Elle comprend trois (3) directions : La direction de la coopération avec l’Union européenne et les Institutions européennes, chargée de la promotion, de la gestion et du suivi du partenariat bilatéral avec l’Union européenne ainsi que dans le cadre Euro-méditerranéen. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des institutions européennes et des relations euro-méditerranéennes, chargée : — de la coordination de la participation de l’Algérie au processus de partenariat entre l’Union européenne et les pays méditerranéens au Forum méditerranéen, ainsi que dans le cadre de la Méditerranée occidentale ; — du suivi des relations de l’Algérie avec le Parlement européen et le Conseil de l’Europe. La sous-direction du partenariat avec l’Union européenne, chargée: — de la gestion, du suivi et de l’évaluation de l’application de l’accord d’association avec l’Union européenne ; — de la planification, de la négociation et de la coordination de la mise en œuvre des programmes de coopération financière et technique entre l’Algérie et l’Union européenne. La sous-direction des questions de sécurité régionale, chargée en relation avec les institutions concernées : — du suivi, de l’analyse et de la gestion des questions ayant trait à la sécurité en Europe et dans l’espace euro-méditerranéen ; Elle est chargée également de : — la coordination et du suivi des relations de l’Algérie avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ; — la coordination et du suivi des relations de l’Algérie avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ; — la coordination et du suivi de la participation de l’Algérie aux conférences ministérielles spécialisées de la méditerranée Occidentale. La direction des Pays de l’Europe Occidentale, chargée de la planification, de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions de coopération avec les pays de l’Europe Occidentale. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des pays de l’Europe du Nord, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec les Pays de l’Europe du Nord et le Vatican. La sous-direction des pays de l’Europe du Sud, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de coopération avec les pays de l’Europe du Sud. La sous-direction des pays de l’Europe de l’Ouest, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec les pays de l’Europe de l’Ouest. La Direction des pays de l’Europe Centrale et Orientale, chargée de la promotion, de la gestion et du suivi des relations bilatérales avec les pays de l’Europe Centrale et Orientale.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des pays de l’Europe Centrale et des Balkans, chargée de la gestion et du suivi des relations avec les pays de l’Europe Centrale et des Balkans. La sous-direction des pays de l’Europe Orientale, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales avec les pays de la communauté des Etats Indépendants. Art. 6. — La direction générale “Amérique” est chargée d’impulser et de coordonner les relations bilatérales avec les pays du continent américain et les pays des Caraïbes ainsi qu’avec les organisations régionales et sous-régionales. Elle comprend deux (2) directions : La direction “Amérique du Nord”, chargée de la planification et de l’évaluation des relations bilatérales ainsi que de la mise en œuvre de la coopération avec le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des Etats-Unis d’Amérique, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec les Etats-Unis d’Amérique. La sous-direction “Canada – Mexique”, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec le Canada et le Mexique. La direction “Amérique Latine et Caraïbes”, chargée de la planification et de l’évaluation des relations bilatérales ainsi que de la mise en œuvre de la coopération avec les pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction “Amérique Centrale et Caraïbes”, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec les pays de l’Amérique Centrale et les pays des Caraïbes. La sous-direction “Amérique du Sud”, chargée de la gestion et du suivi des relations bilatérales et de la coopération avec les pays de l’Amérique du Sud. Art. 7. — La direction générale “Asie- Océanie” est chargée : — de mettre en œuvre la politique de l’Algérie en direction des pays de l’Asie et de l’Océanie ; — de la coordination et de l’animation des institutions de l’Etat chargées de promouvoir des actions de coopération avec les pays de l’Asie et l’Océanie. Elle comprend deux (2) directions : La direction de l’Asie méridionale et septentrionale, chargée de la promotion, de la gestion et du suivi des relations bilatérales avec les pays de l’Asie méridionale et septentrionale. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’Asie septentrionale, chargée des relations bilatérales avec les pays de l’Asie Septentrionale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 La sous-direction de l’Asie de l’Est et du Sud, chargée des relations bilatérales avec les pays de l’Asie de l’Est et du Sud. La direction de l’Asie orientale, de l’Océanie et du Pacifique, chargée de la promotion, de la gestion et du suivi des relations bilatérales avec les pays de l’Asie orientale, de l’Océanie et du Pacifique. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’Asie du Sud-Est, chargée des relations bilatérales avec les pays de l’Asie du Sud-Est. La sous-direction de l’Extrême-Orient, de l’Océanie et du Pacifique, chargée des relations bilatérales avec les pays de l’Extrême-Orient, de l’Océanie et du Pacifique. Art. 8. — La direction générale des relations multilatérales est chargée : — des questions d’ordre politique, de désarmement et de sécurité internationale, — des questions d’ordre économique, financier, social, humanitaire et des droits de l’Homme examinées par l’organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées du système des Nations Unies, — de la préparation de la participation de l’Algérie aux conférences mondiales et inter-régionales dans les domaines susmentionnés. Elle comprend trois (3) directions : La direction des affaires politiques internationales, chargée : — des questions politiques examinées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, du mouvement des pays non-Alignés et de l’organisation de la conférence islamique ; —- des questions de désarmement et de sécurité internationale ; — de la coordination du suivi des obligations conventionnelles liant l’Algérie en la matière. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’organisation des Nations-Unies et des conférences inter-régionales, chargée : — de la coordination et du traitement des questions politiques examinées par l’organisation des Nations Unies ainsi que des relations organiques avec cette dernière ; — de la préparation de la participation de l’Algérie aux réunions de l’organisation de la conférence islamique et du mouvement des pays Non-Alignés ; — de la coordination des relations avec les comités du conseil de sécurité des Nations Unies. La sous-direction du désarmement et des questions de sécurité internationale, chargée : — du suivi des questions de désarmement et des questions à caractère stratégique et de sécurité internationale, — de la coordination des activités de coopération avec les organisations spécialisées.

26 Ramadhan 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 La direction des affaires économiques et financières internationales , chargée : — de la préparation et du suivi de la participation de l’Algérie aux négociations internationales multilatérales dans les domaines économique, financier, monétaire et commercial ; — de la coordination et du suivi des actions de coopération avec les organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies et autres organismes ou regroupements internationaux . Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des affaires économiques et financières multilatérales, chargée de la préparation de la participation de l’Algérie aux conférences et négociations internationales à caractère économique, financier et monétaire ainsi que du suivi de la coopération entre pays en développement. La sous-direction de la coopération avec les institutions spécialisées, chargée : — d’organiser et d’animer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées relevant du système des Nations Unies ; — de la préparation de la participation de l’Algérie, en liaison avec les départements ministériels concernés, aux conférences et assemblées des institutions internationales ; — du suivi de la mise en œuvre des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. La direction des droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales , chargée : — des questions humanitaires, des droits de l’Homme, du développement durable ainsi que des affaires sociales et culturelles, scientifiques et techniques qui se posent à l’échelle internationale, notamment dans le cadre du système des Nations Unies. — de l’animation et de la coordination de la participation de l’Algérie aux activités des organisations internationales compétentes et du suivi et de la coordination des obligations conventionnelles y afférentes. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des droits de l’Homme et des affaires humanitaires, chargée : — du suivi des conventions et des instruments de protection des droits de l’Homme auxquels l’Algérie est partie ; — de la coordination et de la préparation de la participation de l’Algérie aux réunions des organes et mécanismes conventionnels internationaux et régionaux chargés des droits de l’Homme ; — de la coopération avec les organismes internationaux compétents dans le domaine humanitaire ; — du suivi des relations avec les Organisations Non Gouvernementales actives dans les domaines humanitaires et des droits de l’Homme. La sous-direction du développement durable, chargée : — du suivi de toutes les questions en rapport avec l’environnement et le développement durable ; — de la mise en œuvre des projets de coopération à caractère environnemental engagés avec les organisations internationales compétentes ainsi que dans le cadre des conventions internationales pertinentes. La sous-direction des affaires sociales et culturelles internationales, chargée : — du traitement des affaires sociales, culturelles, scientifiques et techniques qui se posent au plan international ; — du suivi des relations de coopération avec les organisations internationales compétentes ; — de la participation de l’Algérie à des conférences internationales thématiques relatives notamment aux femmes, à l’enfance, aux handicapés et à la vieillesse. Art. 9. — La direction générale des affaires consulaires est chargée de la protection, à l’étranger, des intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales, ainsi qu’aux questions touchant au statut des étrangers en Algérie. Elle comprend deux (2) directions: La direction de la protection des nationaux à l’étranger, chargée de défendre les intérêts de la communauté algérienne établie à l’étranger. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du statut des personnes, chargée de procéder à l’examen et au traitement de l’ensemble des dossiers liés à la situation statutaire et contentieuse de la communauté algérienne à l’étranger. La sous-direction de la communauté nationale à l’étranger et des affaires sociales, chargée : — de l’établissement de tableaux statistiques relatifs à la communauté nationale à l’étranger ; — de prendre part à toutes les opérations impliquant l’engagement de la communauté algérienne établie à l’étranger, que ce soit pour la participation de celle-ci aux consultations électorales ou pour les manifestations de solidarité ; — d’assurer la tenue d’un fichier sur le mouvement associatif algérien et les compétences nationales à l’étranger. La sous-direction de l’état civil et de la chancellerie, chargée : — de délivrer les différents actes d’état civil pour les ressortissants nés à l’étranger et transcrits auprès des postes diplomatiques et consulaires ; — de délivrer les attestations d’immatriculation, de nonimmatriculation ou de changement de résidence ; — de procéder au transfert de dossiers consulaires de poste en poste.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 La direction de la circulation et de l’établissement des étrangers, chargée de la prise en charge et du suivi des questions relatives à la situation des étrangers en Algérie. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des visas et des questions aériennes et maritimes, chargée : — du suivi des questions aériennes et maritimes ; — d’assurer la gestion des visas d’entrée en territoire national en coordination avec l’ensemble des postes diplomatiques et consulaires algériens ; — de mettre en œuvre la politique nationale en matière d’immigration. La sous-direction des affaires judiciaires et administratives, chargée : — de coordonner les activités consulaires en matière civile et judiciaire ; — de suivre l’application des conventions et accords internationaux relatifs à l’action consulaire ; — des questions se rapportant au séjour des étrangers en Algérie. Art. 10 . — La direction générale des ressources est chargée : — de la gestion administrative des personnels ; — de l’organisation des examens professionnels et concours d’accès au ministère et d’assister l’Institut diplomatique et des relations internationales en matière de formation dispensée aux agents du ministère ; — de la préparation, de l’élaboration et de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement ainsi que du suivi des dépenses ; — des approvisionnements des services centraux et extérieurs en moyens matériels ; — du suivi de la tenue des inventaires des biens mobiliers et du patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger. Elle comprend trois (3 )directions : La direction des ressources humaines, chargée de la gestion et de la formation des personnels. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction de la gestion des personnels, chargée : — de la gestion des agents diplomatiques et consulaires ainsi que des agents des corps administratif et technique, ou qui relèvent des services des transmissions nationales exerçant au niveau de son administration centrale et dans ses services extérieurs. — de la gestion des opérations de détachement et de fin de détachement du personnel du chiffre mis à la disposition du ministère. — du rassemblement des données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’établissement des plans prévisionnels de ressources humaines. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 La sous-direction du recrutement et du suivi de la formation , chargée : — de canaliser et d’accompagner les efforts de valorisation des compétences professionnelles, d’améliorer et de consolider les connaissance acquises ; — d’assister la structure chargée du recrutement des agents, par une étude précise des besoins des structures du ministère ; — d’assister l’institut diplomatique et des relations internationales en matière de formation ; — d’organiser ou de faire organiser des cycles de formation préparatoire aux examens professionnels pour l’accès aux grades supérieurs ; — de gérer sur le plan matériel et pédagogique les bourses émanant des gouvernements ou institutions internationales. La sous-direction de la réglementation, des affaires générales et des affaires sociales, chargée : — de l’application des dispositions fixées en matière de discipline de travail et de veiller à leur suivi auprès des organes juridictionnels des affaires contentieuses impliquant le ministère. — de mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière d’action sociale au profit des fonctionnaires ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail ; — d’assurer le suivi des décisions prises par la commission des recours; — du suivi des dossiers relatifs aux congés de maladie, aux remboursements des frais médicaux, à la prise en charge médicale, au contrats d’assurance et à l’affiliation des fonctionnaires aux caisses d’assurances. La direction des finances et des moyens, chargée de la préparation, de l’élaboration et de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction du budget de fonctionnement, chargée : — de préparer et d’élaborer le budget de fonctionnement du ministère, des services centraux et des services extérieurs ; — d’organiser et de mettre à la disposition des postes diplomatiques et consulaires les crédits pour le paiement des boursiers algériens à l’étranger, et de suivre leur exécution au plan administratif et financier ; — d’assurer la mise à la disposition des postes diplomatiques et consulaires du budget concernant les contributions internationales et la coopération au titre des engagements de l’Etat. La sous-direction du budget d’équipement et du patrimoine, chargée : — de préparer et d’élaborer le budget d’équipement, de son exécution au niveau de l’administration centrale et du suivi de son exécution au niveau des postes diplomatiques et consulaires ; — de gérer les actions immobilières de l’administration centrale, de suivre celles relevant des postes diplomatiques et consulaires et du domaine externe de l’Etat à l’étranger ;

26 Ramadhan 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 — de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles de l’administration centrale et de suivre ceux relevant des postes diplomatiques et consulaires ; — d’élaborer les marchés relevant du budget d’équipement et du budget de fonctionnement et d’organiser les procédures de leur passation devant les commissions de contrôle externes. La sous-direction de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires, chargée : — d’assurer le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement au niveau des postes diplomatiques et consulaires ; — de veiller à la bonne application des nouveaux mécanismes réglementaires mis en place et de procéder aux inspections périodiques. La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de veiller à l’application des mesures de sécurité, d’approvisionner et de mettre à la disposition des services, les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement ; — de gérer le parc automobile et de contrôler et maintenir en état de marche les équipements. La direction des services techniques est chargée : — de gérer les différents supports techniques nécessaires à l’activité du ministère ; — de proposer tout élément susceptible d’intéresser ou de concerner la protection, l’amélioration ou le renforcement de ces supports ; — d’étudier et de concevoir de nouvelles techniques d’exploitation en relation avec les technologies récentes. Elle comprend cinq (5) sous-directions : La sous-direction du chiffre, chargée : — de la sécurisation et de la confidentialité des messages et communications; — d’assurer l’organisation, l’exploitation, la régulation et l’archivage des messages chiffrés ; — de la gestion et de la maintenance des équipements spécifiques de l’administration centrale et des services extérieurs. La sous-direction des télécommunications, chargée : — de la gestion des opérations d’acquisition et de la maintenance des équipements ; — de la gestion des instruments et outils de communication entre les services du ministère des affaires étrangères ; — d’assurer les communications et les télécommunications entre l’administration centrale et les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger ; — de la dotation en équipements de communication et de transmission des structures du ministère et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger. La sous-direction de l’informatique, chargée : — de la gestion des opérations d’acquisition et de la maintenance des équipements informatiques ; — de l’assistance technique aux utilisateurs de l’outil informatique ; — de la formation du personnel du ministère des affaires étrangères ; — de l’élaboration des applications informatiques dont ont besoin les services centraux et extérieurs du ministère des affaires étrangères. La sous-direction de la valise diplomatique et du courrier, chargée : — de la réception, de l’enregistrement, de la répartition et de l’expédition du courrier ; — de l’apposition des sceaux de l’Etat sur les valises et colis diplomatiques ; — de procéder à l’ouverture des valises et colis diplomatiques ; — de l’organisation et du suivi du réseau d’acheminement et de réception du courrier diplomatique avec les services extérieurs du ministère des affaires étrangères. La sous-direction des archives, chargée : — de la conservation et de l’archivage des documents produits ou reçus par le ministère des affaires étrangères ; — de la standardisation et l’uniformisation des procédures de classement et de conservation des documents ; — de la définition des circuits d’information ; — de la mise en place des outils et des procédures d’accès à la documentation et à son traitement ; Art. 11. — La direction des affaires juridiques est chargée : — de donner des avis juridiques et de faire toute observation et remarque sur les projets de texte à caractère réglementaire ou juridique en cours d’élaboration, qu’ils soient d’application interne ou qu’ils engagent l’Algérie au plan international ; — de participer à l’élaboration des dossiers préparatoires à la conclusion d’accords internationaux ; — de prendre part aux négociations susceptibles de déboucher sur des engagements de l’Etat ; — de donner un éclairage juridique sur les propositions d’adhésion aux instruments internationaux émanant des structures du ministère des affaires étrangères ou d’autres départements ministériels ; — d’interpréter les textes et instruments juridiques internationaux et de proposer leurs éventuels dénonciation, renouvellement ou modification ; — de conserver les textes originaux signés ou ratifiés par l’Algérie.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction des accords bilatéraux et des traités multilatéraux, chargée : — de participer aux réunions et négociations entre l’Algérie et ses partenaires étrangers en vue d’examiner, au plan juridique, les projets de textes en discussion, ayant force contraignante ; — d’assurer la préparation formelle des traités internationaux engageant l’Algérie et pourvoir à leur ratification et à leur publication, — d’examiner les dossiers de ratification des accords bilatéraux et des traités multilatéraux avant leur transmission au Secrétariat Général du Gouvernement ; — d’interpréter les conventions et accords internationaux. La sous-direction de la législation et de la réglementation, chargée : — d’élaborer les projets de textes juridiques concernant le ministère des affaires étrangères ; — de donner l’avis du ministère des affaires étrangères sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires nationaux qui lui sont soumis par les différents services du ministère ou par d’autres structures de l’Etat ; — d’éditer le bulletin officiel du ministère. La sous-direction des études juridiques et contentieux diplomatique, chargée : — d’entreprendre des études juridiques sur toutes les questions intéressant le ministère ; — de représenter le ministère dans tous les contentieux diplomatiques, d’assurer le suivi et la gestion des procédures et d’assister, au besoin, les autres structures du ministère et les missions diplomatiques sur toute question relevant du contentieux diplomatique. La sous-direction de la gestion des archives diplomatiques, chargée : — de conserver les textes originaux des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux ainsi que les documents diplomatiques une fois ratifiés et entrés en vigueur ; — d’élaborer un recueil de tous les textes ratifiés par l’Algérie ainsi que son actualisation. Art. 12. — La direction de la communication et de l’information est chargée : — d’organiser et de coordonner les activités de presse dans le cadre de l’action diplomatique de l’Algérie ; — d’assurer la diffusion de l’information à toutes les structures du ministère. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information, chargée: — de gérer et d’analyser les informations publiées par la presse internationale sur l’Algérie, et sur l’ensemble des thèmes qui pourraient intéresser la diplomatie algérienne, ainsi que de la gestion de l’information nationale en direction des représentations diplomatiques de l’Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13 La sous-direction de la documentation et des publications, chargée : — des publications et de la documentation du ministère; — de l’organisation de la bibliothèque et de la médiathèque. La sous-direction des relations avec les média, chargée : — de gérer les relations du ministère des affaires étrangères avec l’ensemble des médias, écrits et audiovisuels, nationaux et étrangers accrédités en Algérie. La sous-direction de la communication extérieure, chargée : de la mise en œuvre et du suivi de l’exécution du plan de communication extérieure, en coordination avec les représentations diplomatiques de l’Algérie. Art. 13. — La direction du soutien aux échanges économiques est chargée : — de contribuer à la mise en œuvre de la politique de soutien et de promotion des exportations hors hydrocarbures ; — de fournir l’information et les analyses économiques nécessaires à la pénétration des marchés extérieurs et de soutenir les entreprises algériennes dans leurs efforts en ce sens ; — d’élaborer des notes de conjoncture en matière de commerce international à l’intention des entreprises, institutions, des organismes et des ministères concernés. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information commerciale, chargée : — de mettre en place un réseau d’informations commerciales et de banques de données ; — de réaliser un portail sur un site Web sur le commerce extérieur à l’intention des intervenants nationaux, de nos représentations diplomatiques et de toute autre partie intéressée ; — de recueillir, d’analyser et de communiquer des données et informations statistiques du commerce extérieur aux partenaires intéressés ; — de mettre en place des moyens de diffusion de l’information. La sous-direction du suivi des programmes et du soutien à l’entreprise, chargée : — d’animer des programmes de valorisation et de promotion des échanges commerciaux extérieurs, orientés principalement sur le développement des exportations hors hydrocarbures ; — de mettre en place des mécanismes, des instruments et outils de promotion commerciale performants de soutien des entreprises algériennes exportatrices en coordination avec les services commerciaux et économiques de l’ambassade. Art. 14 . — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.

26 Ramadhan 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 15. — Le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996, susvisé, est abrogé. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 77 (3 et

  1. et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national et les textes subséquents ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n°75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des ressortissants algériens ; Vu l’ordonnance n°77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ; Vu l’ordonnance n°77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte d’identité nationale ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Décrète : Dispositions générales Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer et d’organiser la fonction consulaire. Art. 2. — La fonction consulaire s’exerce conformément aux traités et à la coutume internationale, et dans le respect de la législation nationale et des lois et règlements de l’Etat de résidence. Représentation consulaire Art. 3. — Les fonctions consulaires sont exercées sous le contrôle du ministre des affaires étrangères. Art. 4. — Les représentations consulaires algériennes sont organisées en consulats généraux, consulats et agences consulaires, selon l’importance de la communauté algérienne et des intérêts de l’Etat algérien dans la circonscription concernée. Les fonctions consulaires sont exercées par les représentations consulaires. En l’absence de ces dernières, elles peuvent être exercées par les missions diplomatiques pourvues d’une section consulaire. Art. 5. — Au titre du présent décret, on entend par : — “chef de poste consulaire”, l’agent diplomatique et consulaire assurant la direction de l’un des postes mentionnés à l’article 4 ci-dessus ; — “fonctionnaire consulaire”, le consul général adjoint, le consul adjoint, le vice-consul et l’attaché consulaire, ainsi que l’agent diplomatique et consulaire chargé de la section consulaire au sein d’une mission diplomatique. Art. 6. — Lorsqu’un poste consulaire est momentanément dépourvu de chef de poste, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché, la direction du poste est confiée à un gérant intérimaire, dans les conditions prévues par le statut des agents diplomatiques et consulaires susvisé.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Art. 7. — Il peut être créé, par arrêté du ministre des affaires étrangères, dans une même circonscription une ou plusieurs agences consulaires chargées de faciliter la mission du poste consulaire de tutelle. La gestion de l’agence consulaire est confiée à un agent diplomatique et consulaire n’ayant pas rang de chef de poste. Art. 8. — Il peut être procédé, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à la désignation de consuls généraux honoraires et de consuls honoraires . Fonctions générales Art. 9. — Un poste consulaire peut être chargé d’assurer la représentation consulaire d’un autre Etat. Art. 10. — Le chef de poste consulaire assure, dans sa circonscription, la protection des intérêts de l’Etat ainsi que les droits et les intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales, notamment en matière civile, administrative et commerciale. Il veille au respect des conventions et accords conclus avec l’Etat de résidence. Art. 11. — Le chef de poste consulaire est habilité à s’adresser aux autorités compétentes de sa circonscription et, en l’absence d’une mission diplomatique, aux autorités centrales de l’Etat de résidence. Art. 12. — Sous l’autorité du chef de poste et dans les limites de sa circonscription consulaire, le fonctionnaire consulaire contribue à : — promouvoir le prestige de l’Algérie et établir, à cet effet, une communication permanente avec les autorités locales et les médias locaux ; — entretenir des relations régulières avec les représentations consulaires locales et les organismes habilités dans le développement des échanges économiques internationaux ; — informer les opérateurs économiques locaux des manifestations et expositions nationales et internationales organisées par l’Algérie et mettre à leur disposition la documentation facilitant leurs échanges avec l’Algérie ; — participer aux réunions, débats et séminaires, chaque fois que l’intérêt de l’Algérie le nécessite ; — encourager l’établissement de liens de partenariat à travers les relations organisées notamment, avec les chambres de commerce et d’industrie et les institutions locales ; — instaurer des relations suivies avec les ressortissants algériens activant dans le milieu économique ; — contribuer au rayonnement de la culture algérienne, notamment par la participation à des manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture algérienne ; — renforcer les liens culturels unissant la communauté algérienne ; — œuvrer au développement des relations scientifiques, y compris les échanges inter-universitaires, entre les institutions, organisations et établissements des deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Protection des ressortissants Art. 13. — Le chef de poste consulaire assure aux ressortissants algériens la protection qui leur est reconnue par les traités, la coutume internationale, la législation algérienne et les lois du pays de résidence. Toutefois, lorsqu’il est amené à prêter appui aux demandes, démarches ou représentations effectuées par les ressortissants algériens, il agit conformément à la législation algérienne. Art. 14. — Le chef de poste consulaire ne peut refuser une juste protection à un ressortissant algérien au motif qu’il n’est pas immatriculé ou qu’il ne réside pas dans sa circonscription consulaire. Art. 15. — Lorsqu’un ressortissant algérien est arrêté, incarcéré, mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, le chef de poste consulaire doit prendre contact avec les autorités locales compétentes pour s’enquérir des motifs de l’arrestation ou de la détention et pour entrer, en tant que de besoin, en communication avec l’intéressé. Le chef de poste consulaire est habilité à prendre toutes mesures en vue d’organiser la défense de l’intéressé. Dans tous les cas, il informe le ministère des affaires étrangères du résultat de ses démarches et propose, le cas échéant, les mesures à prendre. Art. 16. — Lorsque le maintien à l’étranger d’un ressortissant algérien indigent ou démuni de ressources n’est pas justifié, le chef de poste consulaire territorialement compétent peut, si l’intéressé le souhaite, procéder à son rapatriement aux frais de l’Etat, après accord du ministère des affaires étrangères. Les frais de rapatriement sont recouvrés par tous les moyens de droit auprès de l’intéressé en Algérie ou de sa famille s’il est mineur ou incapable. Art. 17. — Le chef de poste consulaire veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et incapables algériens résidant dans sa circonscription, lorsque l’organisation d’une tutelle ou d’une curatelle est requise à leur égard. Art. 18. — Le chef de poste consulaire est habilité à prendre, sans procuration spéciale, les dispositions permettant d’assurer la représentation appropriée des personnes morales algériennes de droit public devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et pour demander l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces personnes morales, lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles ne peuvent défendre leurs droits et intérêts en temps utile. Le chef de poste consulaire est également habilité à représenter les personnes physiques et morales algériennes de droit privé sur la base d’une procuration expresse.

26 Ramadhan 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Immatriculation, radiation Art. 19. — Le chef de poste consulaire procède à l’immatriculation de tous les ressortissants algériens établis dans sa circonscription qui en font la demande. Il leur établit, à cet effet, une carte d’immatriculation consulaire. La durée de validité de la carte d’immatriculation consulaire est fixée à cinq (5) ans. Art. 20. — A défaut de renouvellement de l’immatriculation dans un délai de dix (10) ans, il est procédé à la radiation des intéressés. Art. 21. — Sont dispensés de l’immatriculation les agents de l’Etat exerçant dans un poste diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, tel que défini par le statut des agents diplomatiques et consulaires. Art. 22. — Ne peuvent être immatriculés les ressortissants qui, ayant été condamnés à une peine criminelle par les tribunaux algériens, n’ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite. Si la condamnation intervient postérieurement à l’immatriculation, il est procédé à la radiation des intéressés. Art. 23. — L’immatriculation est soumise à la production par le demandeur de toutes pièces établissant : — son identité ; — sa nationalité algérienne ; — son état civil et sa situation de famille ; — sa profession ; — sa résidence régulière dans la circonscription consulaire. Art. 24. — L’immatriculation est, soit à titre principal soit à titre subsidiaire. Elle est à titre principal lorsqu’elle concerne un ressortissant majeur ou émancipé au sens de la législation algérienne. Elle est à titre subsidiaire lorsqu’elle concerne le conjoint et les enfants mineurs algériens d’un immatriculé à titre principal, ainsi que les personnes légalement à sa charge. Art. 25. — Lorsqu’un ressortissant algérien déjà immatriculé change de circonscription consulaire, il est procédé à la réimmatriculation de l’intéressé au vu du justificatif de la régularité de sa nouvelle résidence, et après remise de l’ancienne carte d’immatriculation. Art. 26. — Outre les cas visés aux articles 20 et 22 ci-dessus, la radiation du ressortissant immatriculé s’effectue à la demande de l’intéressé, lorsqu’il quitte définitivement la circonscription consulaire, ou en cas de perte de la nationalité algérienne ou de décès. Art. 27. — La radiation d’un ressortissant immatriculé à titre principal n’entraîne pas la radiation d’office des immatriculés à titre subsidiaire. Etat civil Art. 28. — En sa qualité d’officier d’état civil, le chef de poste consulaire reçoit les déclarations, dresse et transcrit les actes d’état civil concernant les ressortissants algériens. Tout agent diplomatique et consulaire peut être autorisé par le ministre des affaires étrangères à exercer les fonctions d’officier d’état civil. Art. 29. — L’officier d’état civil est habilité, dans les limites des dispositions de la loi algérienne, à : — célébrer les mariages entre ressortissants algériens ; — transcrire sur les registres de l’état civil consulaire, les actes de mariage, de naissance et de décès des ressortissants algériens qui ont été reçus dans les formes usitées dans l’Etat de résidence ; — délivrer, après la célébration ou la transcription du mariage, un livret de famille aux époux. Art. 30. — Les actes de l’état civil consulaire sont inscrits sur trois registres tenus en deux exemplaires chacun : — le registre des actes de naissance ; — le registre des actes de mariage ; — le registre des actes de décès. Ces registres sont tenus conformément à la loi. L’un des exemplaires de chaque registre est gardé au niveau du poste, le second est envoyé au ministère des affaires étrangères. Les extraits certifiés conformes de ces actes d’état civil peuvent être délivrés par les services de l’état civil des communes algériennes, sur présentation du livret de famille transcrivant ces actes. De même, les services chargés de l’état civil au niveau des postes diplomatiques et consulaires sont habilités à délivrer les extraits certifiés conformes de tous actes d’état civil établis en Algérie par les communes ou à l’étranger par les postes diplomatiques ou consulaires, sur présentation du livret de famille transcrivant ces actes. Art. 31. — La transcription sur les registres de l’état civil consulaire d’actes reçus est subordonnée à la nationalité algérienne de l’intéressé. Néanmoins, les mariages des ressortissants algériens avec des étrangers peuvent être transcrits, s’ils ont été célébrés dans les formes utilisées dans le pays de résidence et dans le respect de la législation algérienne. Art. 32. — Aucun acte de l’état civil transcrit dans un poste consulaire ne peut être rectifié pour motif d’erreur ou d’omission, si ce n’est par ordonnance du président du Tribunal d’Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur du Tribunal d’Alger.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Lorsque pour une cause quelconque les actes n’ont été dressés ni par une autorité algérienne ni par une autorité étrangère, il peut y être suppléé par ordonnance du président du Tribunal d’Alger. Art. 33. — L’officier d’état civil recueille et transmet au ministère des affaires étrangères tous renseignements pouvant justifier la demande de rectification des actes d’état civil qu’il a dressés ou transcrits. Ces renseignements sont dressés sur un registre des actes divers, ouvert à cet effet, et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés. Cartes nationales d’identité, passeports, visas Art. 34. — Le chef de poste consulaire établit les cartes nationales d’identité et les passeports individuels aux ressortissants algériens immatriculés. Il procède à la prorogation de la durée de validité des passeports et au renouvellement de ces documents. Il peut également établir des cartes nationales d’identité et des passeports individuels aux agents de l’Etat et aux membres de leur famille, après accord du ministre des affaires étrangères. Art. 35. — Le chef de poste consulaire peut établir des passeports collectifs à des ressortissants mineurs de moins de quinze (15) ans s’ils sont immatriculés et accompagnés d’une ou plusieurs personnes majeures titulaires d’un passeport individuel en cours de validité, conformément à la loi. Art. 36. — Le chef de poste consulaire peut établir des laissez-passer aux ressortissants algériens non immatriculés démunis d’un document de voyage en cours de validité. Les laissez-passer ont une validité limitée à la seule durée du voyage vers l’Algérie, par la voie la plus directe. Art. 37. — Le chef de poste consulaire peut délivrer des visas aux ressortissants étrangers soumis aux formalités du visa et devant se rendre en Algérie, s’ils sont munis de documents de voyage en cours de validité. Il peut également délivrer des visas aux personnes mineures ou incapables voyageant sous couvert d’un passeport collectif. Fonctions notariales Art. 38. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions notariales. Art. 39. — Le chef de poste consulaire est habilité à accomplir, notamment les actes suivants : — recevoir, établir et certifier les déclarations des ressortissants algériens ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 — établir, certifier et recevoir en dépôt les testaments et autres actes unilatéraux de la part de ses ressortissants ; — dresser, certifier et recevoir en dépôt les contrats conclus entre les ressortissants algériens et d’autres personnes ou certifier les signatures des personnes participant à la conclusion de ces contrats, lorsque ces derniers concernent des objets ou des intérêts sis sur le territoire algérien ou doivent être exécutés sur ce dernier ; — certifier sur les documents de toute nature, la signature des ressortissants algériens ; — légaliser les actes et documents délivrés par les autorités algériennes ou l’Etat de résidence et certifier les copies de ces actes et documents ; — traduire les actes et documents établis par les autorités publiques algériennes et certifier la conformité desdites traductions; — recevoir en dépôt les documents appartenant ou destinés à des ressortissants algériens. Art. 40. — Les actes notariaux sont soumis aux droits de chancellerie prévus par la loi algérienne. Décès Art. 41. — Lorsqu’un ressortissant algérien décède dans une circonscription où il n’a pas d’attache familiale, le chef de poste consulaire territorialement compétent prend toute mesure appropriée pour en informer sa famille et le ministère des affaires étrangères. Art. 42. — Le chef de poste consulaire, saisi d’une demande de transfert en Algérie du corps d’une personne décédée à l’étranger, est tenu de veiller à ce que soient remplies les conditions prévues par la législation nationale en la matière avant de délivrer l’autorisation de transfert du corps. Succession Art. 43. — Lorsqu’un ressortissant algérien décédé laisse une succession dans l’Etat de résidence et qu’un droit à la succession ou à une partie de celle-ci revient à un ressortissant algérien ne résidant pas sur le territoire et n’y étant pas représenté par un mandataire désigné, le chef de poste consulaire demandera aux autorités locales compétentes de prendre toutes mesures conservatoires utiles concernant la succession. Il peut requérir l’apposition de scellés, l’établissement de l’inventaire de la succession ou toute autre mesure en vue de sauvegarder les intérêts des ayants-droit. Attributions en matière de procédure Art. 44. — Le chef de poste consulaire assure, en matière de procédure, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que l’exécution des commissions rogatoires en matière civile et commerciale.

26 Ramadhan 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 45. — Le chef de poste consulaire procède à la remise ou à la notification aux ressortissants algériens de tout acte judiciaire et extrajudiciaire ainsi que de tout document administratif les concernant, reçus du ministère des affaires étrangères. II renvoie au ministère des affaires étrangères les actes qu’il n’a pu remettre ou notifier en indiquant les raisons. Art. 46. — Le chef de poste consulaire est habilité à légaliser la signature des particuliers résidant dans sa circonscription et celle des fonctionnaires, agents des établissements publics algériens. II est également habilité à légaliser les signatures des autorités locales et des fonctionnaires consulaires étrangers de sa circonscription. Il doit, dans tous les cas, soit mentionner la qualité du signataire à la date où il a dressé l’acte, soit légaliser la signature y apposée. Nationalité Art. 47. — Le chef de poste consulaire reçoit et transmet, dans les conditions fixées par le code de la nationalité, et contre remise d’un récépissé, les requêtes et déclarations se rapportant à la nationalité algérienne. Art. 48. — En cas de demande de certificat de nationalité, le chef de poste consulaire la transmet, accompagnée de toutes pièces justificatives, au juge du tribunal du lieu de naissance du demandeur ou, si la naissance est survenue à l’étranger, au ministère de la Justice. Service national Art. 49. — Le chef de poste consulaire procède au recensement des citoyens immatriculés dans sa circonscription, concernés par les obligations du service national. Il délivre aux ressortissants ainsi recensés une attestation de recensement et procède aux différentes opérations inscrites dans le cadre du service national. Navigation Art. 50. — Le chef de poste consulaire est compétent pour recevoir toute déclaration et établir, conformément à la législation nationale, les documents concernant :

  1. l’immatriculation d’un navire en Algérie ou sa radiation ;
  2. l’inscription des mutations survenues dans la propriété d’un navire immatriculé en Algérie et des hypothèques ou autres charges pouvant le grever. Il peut proroger les titres de sécurité des navires pour une durée n’excédant pas cinq (5) mois. Il exerce également toute autre fonction que lui reconnaît la législation nationale, notamment en matière d’établissement de fascicules de navigation, de visa des rôles d’équipage, des registres des infractions et de réception de rapports de mer. Art. 51. — Le chef de poste consulaire exerce les droits de contrôle et d’inspection prévus par la législation nationale sur les bateaux et les navires algériens, et sur les aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi que sur leurs équipages. Art. 52. — Le chef de poste consulaire prête assistance aux navires, bateaux et aéronefs mentionnés à l’article 51 ci-dessus ainsi qu’à leurs équipages. Il reçoit les déclarations sur le voyage des navires et bateaux. Il examine et vise les documents de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, diligente des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée ou durant les escales. Il contribue dans la limite de ses attributions au règlement des différends qui surviennent entre les membres du personnel navigant. Art. 53. — Le chef de poste consulaire délivre les actes de nationalité provisoire pour les navires acquis pour le compte de ressortissants algériens, personnes physiques et morales. Ces documents sont valables jusqu’à l’arrivée de ces navires dans un port algérien. Dans tous les cas, la durée de leur validité ne saurait excéder une année. Dispositions finales Art. 54. — La signature du chef de poste consulaire et des fonctionnaires consulaires est légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par un fonctionnaire habilité à cet effet. Un spécimen des signatures est déposé au ministère des affaires étrangères. Art. 55. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3 et 6), 78-2 et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 64-74 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; Vu le décret n° 77-59 du 1er mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie ; Vu le décret n° 87-222 du 13 octobre 1987 portant adhésion avec réserves, à la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969 ; Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — L’ambassadeur d’Algérie est le représentant du Président de la République qui l’accrédite en qualité de plénipotentiaire de l’Etat et du gouvernement algériens auprès d’un ou de plusieurs Etats accréditaires ou d’une ou de plusieurs organisations internationales. Art. 3. — L’ambassadeur est chargé notamment : — d’informer le Gouvernement, par le canal de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, sur la situation dans le pays ou sur les activités de l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité ; — de fournir au ministre des affaires étrangères les éléments lui permettant de l’éclairer sur la conduite des affaires internationales ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 19 — d’informer les autorités du pays ou de l’organisation internationale auprès desquelles il est accrédité, sur la situation politique, économique, sociale et culturelle de l’Algérie ; — de faire connaître, à l’étranger, la politique du Gouvernement ; — de contribuer à l’élaboration de la politique étrangère de l’Algérie et à la préservation de son influence sur la scène internationale ; — de promouvoir l’image de l’Algérie auprès des autorités d’accréditation ; — de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité et d’œuvrer au développement des relations ; — d’assister les intervenants nationaux - entreprises, médias et organisations non gouvernementales - dans leurs rapports avec les partenaires étrangers. Art. 4. — L’ambassadeur veille à protéger et à promouvoir les intérêts de l’Algérie dans le pays ou au sein de l’organisation internationale, auprès desquels il est accrédité. Art. 5. — L’ambassadeur est associé à la préparation et au déroulement de toute négociation avec le pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité. Il peut être chargé de conduire ces négociations. Art. 6. — Sauf délégation expresse de pouvoirs donnée par le ministre des affaires étrangères à un autre plénipotentiaire algérien, l’ambassadeur est habilité, dans le cadre de son accréditation auprès du pays ou de l’organisation internationale concernés, à parapher et à signer les accords conclus entre l’Algérie et ce pays ou cette organisation. Art. 7. — L’ambassadeur formule toutes recommandations ou propositions d’initiatives en vue d’assurer l’unité d’action envers le pays ou l’organisation internationale d’accréditation. Art. 8. — L’ambassadeur veille à la présentation des réalités nationales ainsi que des positions de l’Algérie aux autorités d’accréditation et aux opinions publiques étrangères. Il développe des activités de communication et de relations publiques par tous les moyens et à travers tous les supports appropriés. Art. 9. — L’ambassadeur œuvre au développement des relations économiques et à la promotion des échanges commerciaux et de partenariat avec les entreprises du pays d’accréditation. Art. 10. — L’ambassadeur œuvre à la promotion et au rayonnement de la culture algérienne et initie toute action permettant le développement des relations culturelles dans le pays d’accréditation. Il veille à l’amélioration des échanges entre institutions, organisations et établissements scientifiques et culturels des deux pays.

26 Ramadhan 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 11. — L’ambassadeur suit l’activité des représentations des entreprises et établissements publics algériens installés dans le pays d’accréditation, qui ont l’obligation de le tenir informé. Art. 12. — Les délégations officielles algériennes en mission auprès du pays ou d’une organisation internationale ont l’obligation de saisir préalablement l’ambassadeur accrédité et de le tenir informé du déroulement de leurs missions. Art. 13. — L’ambassadeur exerce les fonctions consulaires que lui confèrent les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires et la législation et la réglementation nationales. Art. 14. — L’ambassadeur veille à la protection et à la sauvegarde des intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales. A cet effet, il est chargé : — d’entretenir un contact permanent avec les ressortissants et associations algériennes dont il encourage la création ; — d’œuvrer à la cohésion de la communauté algérienne ; — d’informer le ministère des affaires étrangères des conditions d’établissement des ressortissants algériens et de l’évolution de la législation relative aux étrangers. Art. 15. — L’ambassadeur exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels de la mission diplomatique. Il anime et coordonne l’activité de tous les services de la mission diplomatique qu’il dirige. Art. 16. — Le chef de mission diplomatique est l’ordonnateur secondaire. Il est responsable de la gestion administrative et financière du poste ; cette responsabilité implique le contrôle et la reddition périodique des comptes. Il est habilité à prendre toute mesure permettant d’assurer la sécurité des personnels et des locaux diplomatiques. Art. 17. — Il peut être procédé à la nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non-résidents, auprès de pays où l’Algérie ne dispose pas de missions diplomatiques permanentes. Art. 18. — Le décret n° 77-59 du 1er mars 1977, susvisé, est abrogé. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 77 (3 et

  1. et 125 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d’un service national et les textes subséquents ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des ressortissants algériens ; Vu la loi n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité ; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les attributions des chefs de postes consulaires nommés en cette qualité pour assurer la direction d’un consulat général, d’un consulat ou d’une agence consulaire. Ces attributions s’exercent conformément aux traités et à la coutume internationale ainsi qu’à la législation nationale et dans le respect des lois et règlements de l’Etat de résidence. Art. 2. — Le chef de poste consulaire exerce ses attributions, sous le contrôle de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique dont il relève. Art. 3. — Le chef de poste consulaire exerce dans sa circonscription les pouvoirs administratifs et de protection prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. — En matière de protection, le chef de poste consulaire exerce notamment les prérogatives ci-après : — défendre les intérêts de l’Etat algérien et de ses ressortissants, personnes physiques et morales ; — prêter secours et assistance aux ressortissants algériens, personnes physiques et morales, dans le cadre de la loi ; — prendre les dispositions appropriées devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence, par la demande d’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et des intérêts des ressortissants algériens lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent les défendre en temps utile ; — sauvegarder en matière de succession, les intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 21 — protéger les intérêts des ressortissants mineurs et incapables, notamment lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle est requise à leur égard ; — exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par la législation algérienne sur les navires battant pavillon algérien et les avions immatriculés en Algérie ainsi que sur leurs équipages. ; — prêter assistance aux bateaux et navires algériens et aux aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi qu’à leurs équipages. Il procède à toute enquête en cas de naufrage ou incident survenus en cours de traversée et règle, conformément aux lois et règlements algériens, les différends de toute nature qui pourraient intervenir entre les membres d’équipage. Art. 5. — En matière administrative, le chef de poste consulaire exerce les prérogatives ci-après : — immatriculer les ressortissants algériens résidant régulièrement dans sa circonscription ; — délivrer aux ressortissants algériens des cartes nationales d’identité, des documents de voyage ainsi que tout certificat ou attestation, conformément à la législation nationale ; — viser tout document ou certificat requis dans l’intérêt des ressortissants algériens, pour autant que la législation nationale ne s’y oppose pas ; — légaliser les documents délivrés par les autorités locales devant avoir force probante en Algérie, ou viser ceux pour lesquels cette formalité est admise ; — légaliser les documents délivrés par les autorités algériennes devant avoir force probante dans l’Etat de résidence ou viser ceux pour lesquels cette formalité est requise ; — délivrer des visas aux étrangers désirant se rendre en Algérie ; — délivrer, en conformité avec la législation nationale en vigueur, les autorisations de transfert de corps en Algérie de personnes décédées dans sa circonscription consulaire ; — transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, conformément aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie ; — établir les documents administratifs en matière maritime prévus par la législation nationale ; — organiser les opérations de recensement et de suivi relatives au service national ; — assurer, dans le ressort de sa circonscription, l’organisation des opérations électorales algériennes et veiller à leur bon déroulement. Art. 6. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions d’officier de l’état civil, conformément à la législation en vigueur.

26 Ramadhan 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 7. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions notariales dans le cadre de la réglementation en vigueur et des dispositions conventionnelles y afférentes. Art. 8. — Le chef de poste consulaire veille au respect des conventions et accords consulaires conclus avec l’Etat de résidence. Il rend compte, au ministre des affaires étrangères et au chef de la mission diplomatique dont il relève, de l’état de leur application au niveau de sa circonscription. Art. 9. — Le chef de poste consulaire correspond, sous le couvert du ministère des affaires étrangères, avec les autorités algériennes compétentes, en ce qui concerne les questions d’administration courante. Art. 10. — Le chef de poste consulaire s’adresse aux autorités de sa circonscription et, en l’absence d’une représentation diplomatique algérienne, aux autorités centrales de l’Etat de résidence. Art. 11. — Le chef de poste consulaire exerce son pouvoir hiérarchique sur les personnels exerçant dans le poste consulaire. Il anime et coordonne les activités des agents et des services placés sous son autorité. Il veille au bon fonctionnement et à la continuité du service public, en s’assurant particulièrement de la qualité des prestations fournies et de l’accueil réservé au public. Art. 12. — Le chef de poste consulaire suit les activités des entreprises et organismes algériens représentés dans sa circonscription. Il est tenu informé de tout déplacement de délégations algériennes dans sa circonscription et est associé à leurs activités. Art. 13. — Le chef de poste consulaire s’informe de l’évolution de la situation dans sa circonscription aux plans politique, économique, commercial, culturel et scientifique. Il entretient, dans le cadre de ses attributions, des relations régulières avec les autorités, personnalités et institutions de la circonscription. Art. 14. — Le chef de poste consulaire veille à la promotion de l’image de l’Algérie dans sa circonscription. A cette fin, il établit une communication permanente, notamment avec les médias locaux. Art. 15. — Le chef de poste consulaire œuvre au développement des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques entre l’Algérie et les collectivités territoriales et institutions de sa circonscription. Il encourage par des actions de prospection et de promotion, l’établissement de liens de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et ceux de l’Etat de résidence. Art. 16. — Le chef de poste consulaire veille à informer régulièrement les opérateurs économiques de sa circonscription, de toute manifestation ou exposition nationale ou internationale organisée par l’Algérie. Il leur prête, à cet effet, l’assistance nécessaire. Art. 17. — Le chef de poste consulaire participe aux conférences, colloques, symposiums, débats et séminaires organisés dans sa circonscription, chaque fois que nécessaire. Art. 18. — Le chef de poste consulaire œuvre à la cohésion de la communauté algérienne et au renforcement des liens unissant ses membres, en maintenant notamment des relations suivies avec ses associations et groupements. Art. 19. — Le chef de poste consulaire contribue au rayonnement de la culture algérienne, notamment par l’organisation ou la participation à des manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture nationale. Il favorise et suit les échanges inter-universitaires entre les institutions, organisations et établissements des deux pays en coordination avec le chef de la mission diplomatique dont il relève. Art. 20. — Le chef de poste consulaire peut être associé à la préparation et à la négociation de conventions et accords relevant du domaine consulaire. Il peut également être appelé à prendre part aux travaux de commissions mixtes ou de réunions en rapport avec des accords consulaires conclus avec l’Etat de résidence. Art. 21. — Le chef de poste consulaire est ordonnateur secondaire. Il est responsable de la gestion administrative et financière du poste, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 22. — Le décret n° 77-60 du 1er mars 1977, susvisé, est abrogé. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Decret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant 26 novembre 2002 portant création d’un institut diplomatique et des relations internationales

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Décrète : Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination“ Institut diplomatique et des relations internationales” par abréviation (IDRI), ci-après désigné “Institut”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière . Art. 2. — L’Institut est placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères. Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Art. 4. — Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut seront précisés par un texte ultérieur. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au chef de cabinet.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Lahssan Boufares, chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lahssan Boufares, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général du protocole.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Sabri Boukadoum, directeur général du protocole ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sabri Boukadoum, directeur général du protocole, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

26 Ramadhan 1423 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général des pays arabes.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Hamid Chebira, directeur général des pays arabes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Chebira, directeur général des Pays arabes, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général Afrique.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Boudjema Delmi, directeur général Afrique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjema Delmi, directeur général Afrique, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général Asie-Océanie.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Abdelhamid Senouci Bereksi, directeur général Asie-Océanie ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Senouci Bereksi, directeur général Asie-Océanie, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général Amérique.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Hocine Meghlaoui, directeur général Amérique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Meghlaoui, directeur général Amérique, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général Europe.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Mohamed Hanèche, directeur général Europe ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hanèche, directeur général Europe, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 25 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Hocine Meghar, directeur général des affaires consulaires ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Meghar, directeur général des affaires consulaires, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature à l’inspecteur général.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

26 Ramadhan 1423 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Kamel Houhou, inspecteur général ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Houhou, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Merzak Belhimeur, directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Merzak Belhimeur, directeur des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur Afrique.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Mohamed El-Amine Derragui, directeur Afrique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Amine Derragui, directeur Afrique, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Ahcène Boukhalfa, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers ;

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Boukhalfa, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1423 correspondant au 7 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Abdelaziz Lahiouel, directeur des affaires politiques internationales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Lahiouel, directeur des affaires politiques internationales, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur du Maghreb arabe.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 27 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Salah Boucha, directeur du Maghreb arabe ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Boucha, directeur du Maghreb arabe, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur du Machreq arabe et de la Ligue des Etats arabes.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Tayeb Saâdi, directeur du Machreq arabe et de la Ligue des Etats arabes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Saâdi, directeur du Machreq arabe et de la ligue des Etats arabes, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM.

26 Ramadhan 1423 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur Amérique.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Benchaa Dani, directeur Amérique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benchaa Dani, directeur Amérique, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe occidentale.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Abdelaziz Ben Ali Chérif, directeur des pays de l’Europe Occidentale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Ben Ali Chérif, directeur des pays de l’Europe Occidentale, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des pays de l’Europe centrale et orientale.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Amar Belani, directeur des pays de l’Europe centrale et orientale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Belani, directeur des pays de l’Europe centrale et orientale, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la protection des nationaux à l’étranger.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Boualam Hacène, directeur de la protection des nationaux à l’étranger ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualam Hacène, directeur de la protection des nationaux à l’étranger, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Mohamed Ennadir Larbaoui, directeur des affaires juridiques ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 29 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ennadir Larbaoui, directeur des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de la coopération avec les institutions européennes.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Farid Boulahbel, directeur de la coopération avec les institutions européennes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boulahbel, directeur de la coopération avec les institutions européennes, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêtés du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

26 Ramadhan 1423 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Nacer-Eddine Zahar, sous-directeur des moyens généraux ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nacer-Eddine Zahar, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Abdelkrim Serai, sous-directeur du budget ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Serai, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement et virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Abdelaziz BELKHADEM. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique.

Le ministre des finances, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs dans certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 01-316 du 16 octobre 2001 portant création d’un centre culturel islamique et fixant son statut ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs dans les établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 fixant l’organisation administrative du centre culturel islamique ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002 fixant l’organisation administrative des annexes du centre culturel islamique et création de l’annexe du centre culturel islamique et création de l’annexe de Bordj-Bou-Arréridj ; Arrêtent : Article 1er. — En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre culturel islamique est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er décembre 2002 GROUPE ETABLISSEMENT PUBLIC Centre culturel islamique I Art. 2. — Les postes supérieurs de l’établissement public classé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 31 CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 3 920 au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Niveau Catégorie Section Hiérar. Directeur A 3 N Secrétaire A 3 N général Chef A 3 N-1 de département Directeur A 3 N-1 CENTRE d’annexe CULTUREL ISLAMIQUE Chef de bureau A 3 N-2 central Chef de bureau A 3 N-3 à l’annexe du centre CONDITIONS MODE DE D’ACCES AUX POSTES NOMINATION Indice 920 / Décret 778 / Décret 714 Parmi les imams professeurs, Arrêté les administrateurs ou du ministre grade équivalent justifiant des affaires d’une ancienneté de cinq religieuses (5) années en cette qualité et des wakfs 714 Parmi les imams professeurs, Arrêté les administrateurs ou du ministre grade équivalent justifiant des affaires d’une ancienneté de cinq religieuses (5) années en cette qualité et des wakfs 632 Parmi les imams professeurs, Décision les administrateurs ou du directeur grade équivalent justifiant du centre d’une ancienneté de trois (3) années en cette qualité 556 Parmi les imams professeurs, Décision les administrateurs ou du directeur grade équivalent, du centre confirmés Art. 3. — Le poste de chef de bureau à l’annexe est classé conformément à la grille nationale de salaire prévue par l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, selon le tableau suivant : CLASSEMENT POSTE SUPERIEUR Catégorie Section Indice Chef de bureau à l’annexe 16 1 482 CONDITION MODE DE D’ACCES AU POSTE NOMINATION Parmi les imams mouderres, Décision les assistants administratifs du directeur principaux ou grade du centre équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité

26 Ramadhan 1423 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 4. — Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie du poste occupé. Art. 5. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002. Pour le Chef du Gouvernement, Le ministre et par délégation des finances Le directeur général Mohamed TERBECHE de la fonction publique, Djamel KHARCHI Le ministre des affaires religieuses et des wakfs Bouabdellah GHLAMALLAH MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 26 Rajab 1413 correspondant au 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 173 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat” ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 5 du décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-073. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être révisée dans la même forme. Art. 3. — Les détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL.

ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”. CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE — Les dotations budgétaires ; — les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat. CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE — les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ; — les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs.

26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 149 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-227 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne” ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 94-227 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-074. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-074, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être révisée dans la même forme. Art. 3. — Les détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances. Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 33 ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”. CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE — les prélèvements effectués sur les montants des souscriptions de valeurs du Trésor, émises en la forme de bons de Trésor, bons d’équipement, obligations et titres de toute nature ; — une dotation initiale éventuelle du budget de l’Etat. CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE — les charges, frais et débours de toutes natures relatifs aux émissions de valeurs du Trésor, destinées à la collecte de l’épargne et aux opérations de conversion, de reconversion ou de consolidation de la dette ; — les charges, frais et débours de toute sorte, relatifs à la promotion et à l’encouragement des actions destinées à promouvoir la collecte de l’épargne. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises publiques”.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 151 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-267 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises publiques” ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 94-267 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises publiques”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-076.

26 Ramadhan 1423 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 1er décembre 2002 Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-076, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être révisée dans la même forme. Art. 3. — Les détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances. Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL.

ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises publiques”. CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE — le produit des recouvrements des actifs des entreprises publiques et EPIC dissous ; — une dotation du budget de l’Etat, en tant que de besoin. CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE — toutes les dépenses liées aux opérations de liquidation des entreprises et EPIC dissous, y compris les salaires et indemnités de licenciement. ————#———— Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 134 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 65 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations” ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 96-177 du 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-083. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-083, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être révisée dans la même forme. Art. 3. — Les détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances. Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL.

ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE — les recettes liées à la privatisation totale ou partielle. CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE — le remboursement de la dette publique interne ou externe ; — le financement des indemnités de licenciement ; — le financement de la restructuration financière des EPE à privatiser ainsi que le règlement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques.

21 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 2002 Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 12 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-144 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs” ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 7 du décret exécutif n° 01-144 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-104. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 35 Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-104, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être révisée dans la même forme. Art. 3. — Les détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances. Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL.

ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”. CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE — les dotations budgétaires destinées à la couverture des dépenses relatives aux projets d’investissements publics inscrits au budget de l’Etat et financés en totalité ou en partie sur des emprunts extérieurs ; — toute autre recette liée au fonctionnement de ce compte. CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE — les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs, suivant la nomenclature des dépenses d’équipement de l’Etat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger