Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
Animaux non ciblés : Les animaux producteurs de denrées alimentaires pour lesquels l’utilisation des substances médicamenteuses appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques n’est pas autorisée.
Enfants en bas âge : Enfants âgés de plus d’une année (12 mois) et de moins de trois ans (36 mois).
Limite de détection (LD) : La plus petite concentration à laquelle l’analyte peut être identifié, défini communément comme la plus petite concentration d’analyte dans la prise d’essai pouvant être mesurée avec une probabilité établie que l’analyte est présent à une concentration supérieure à celle de l’échantillon témoin.
Limite de quantification (LQ) : Concentration la plus faible de l’analyte qui peut être quantifiée, définie communément comme la concentration minimale de l’analyte dans l’échantillon d’essai pouvant être mesurée avec une précision (répétabilité) et une exactitude acceptables dans les conditions de l’essai.
Analyte : Substance chimique recherchée ou déterminée dans un échantillon.
Article 3
فتح المادةLa liste ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement active tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale, sont fixées à l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes denrées alimentaires dérivées d’animaux non ciblés contenant des résidus générés par contamination croisée inévitable de substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe de coccidiostatiques et/ou d’histomonostatiques, fixées en annexe I et utilisées en tant qu’additifs autorisés dans l’alimentation de certaines espèces d’animaux notamment les volailles, ne doivent pas être mises à la consommation lorsqu’elles dépassent les limites maximales tolérées.
La liste ainsi que les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques tolérées dans les denrées alimentaires dérivées d’animaux non ciblés, sont fixées à l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLa liste des médicaments vétérinaires ou des substances pharmacologiquement actives interdite dans les denrées alimentaires d’origine animale, est fixée à l’annexe III jointe à l’original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I, ne doivent pas être mises à la consommation.
Les limites de détection de ces résidus, définies à des fins de contrôle, doivent tenir compte de la concentration en résidus la plus faible pouvant être détectée, selon les méthodes d’analyse fixées par la réglementation en vigueur ou à défaut, issues des normes reconnues au plan international.
Article 7
فتح المادةLes médicaments vétérinaires ou les substances pharmacologiquement actives fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I sont interdits à être administrés aux animaux.
Article 8
فتح المادةLa présence des résidus de médicaments ou de substances pharmacologiquement actives n’est pas autorisée dans les denrées alimentaires préemballées destinées expressément aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016.
Le ministre Le ministre de l’industrie du commerce et des mines Bekhti BELAIB Abdesselem BOUCHOUAREB Le ministre de l’agriculture, Le ministre de la santé, du développement rural de la population et de la pêche et de la réforme hospitalière Abdesselam CHELGHOUM Abdelmalek BOUDIAF
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
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