Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps suivants des forêts :
— Officier supérieur des forêts ,
— Officier des forêts,
— Sous-officier des forêts.
SECTION 1 — ORGANISATION DU STAGE DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’ouverture des stages de la formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe :
— les dates d’ouverture des stages ;
— le nombre de candidats par corps et par grade conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ;
— le lieu de déroulement des stages.
Article 3
فتح المادةLes durées des stages de la formation spécialisée sont fixées comme suit :
— officiers supérieurs des forêts : 48 jours,
— officiers des forêts : 60 jours,
— sous-officiers des forêts : 60 jours.
Article 4
فتح المادةLes stages de la formation spécialisée sont organisés au sein des établissements de formation suivants :
1- Corps des officiers supérieurs des forêts :
— Institut de technologie forestière de Batna ;
2- Corps des officiers des forêts :
— Institut de technologie forestière de Batna ;
— Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa).
3- Corps des sous-officiers des forêts :
— Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa).
Article 5
فتح المادةLes stages de la formation spécialisée pour la confirmation comprennent des enseignements théoriques et pratiques ainsi qu’une formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier.
Ils s’effectuent sous forme continue, sauf pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure ou les directeurs des établissements publics à caractère administratif. Dans ce cas, ils peuvent être organisés sous forme alternée.
Article 6
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des instituts et centres de formation et les cadres des institutions publiques désignés respectivement par le directeur de l’établissement de formation et le directeur général des forêts.
Article 7
فتح المادةLes programmes des stages de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
SECTION II — EVALUATION ET SANCTION DES STAGES DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 8
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu.
Article 9
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant :
— Une épreuve écrite portant sur les cours enseignés : cœfficient 2,
— Une épreuve orale devant le jury d’examen final : cœfficient 1.
Article 10
فتح المادةLe jury d’examen final est composé :
— du directeur général des forêts ou son représentant, président,
— du directeur de l’établissement de formation, membre,
— de deux enseignants de l’établissement de formation, membres
Article 11
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— La moyenne générale du contrôle continu : cœfficient 1,
— La moyenne générale de l’examen final : cœfficient 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé des forêts sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 13
فتح المادةLe jury d’admission est composé duÅ:
— directeur général des forêts ou son représentant, président ;
— représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— directeur de l’établissement de formation concerné, membre ;
— représentant élu de la commission du personnel compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre.
Article 14
فتح المادةUne attestation de formation, établie par le directeur de l’établissement de formation, est délivrée aux candidats déclarés admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés non admis à la formation bénéficient d’un renouvellement de la période de stage de formation.
En cas de refus de suivi de la formation ou en cas d’échec dans la deuxième période de stage de formation, les stagiaires concernés, sont, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d’origine.
Article 16
فتح المادةTout bénéficiaire d’un stage de formation spécialisée ayant interrompu son stage ou ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue du stage ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la période fixée à l’article 26 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisé, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004.
Pour le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’agriculture et par délégation et du développement rural Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Abdesslam CHELGHOUM Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13
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