CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
28 Rajab 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 04-282 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 04-283 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 04-284 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………. 9 Décret présidentiel n° 04-285 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………… 9 Décret exécutif n° 04-281 du 24 Rajab 1425 correspondant n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, au 9 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs………………………………………………………………………………………. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts……………………………………………….. 11 Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts …………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier Chlef……………………………………………………………………………………. 17 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier Mascara……………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l’école nationale d’administration…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2003………………………………………………………………………………………………………………………… 22
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 DECRETS Décret présidentiel n° 04-282 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 04-29 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 04-30 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 04-37 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 04-38 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 04-41 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-51 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 04-58 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein des nomenclatures des budgets de fonctionnement des ministères ci-après les chapitres suivants : Ministère des affaires étrangères : Sous-section II — Services à l’étranger, chapitre n° 37-26 intitulé “Services à l’étranger — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère des affaires religieuses et des wakfs : Sous-section I — Services centraux, chapitre n° 37-05 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère de la culture : Sous-section I — Services centraux, les chapitres :
- n° 37-11 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”.
- n° 44-21 intitulé “Contribution à l’office national de l’information et de la culture — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère de la communication : Sous-section I — Services centraux, chapitre n° 37-10 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère de l’éducation nationale : Sous-section I — Services centraux, chapitre n° 37-06 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels : Sous-section I — Services centraux, chapitre n° 37-05 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Ministère de la jeunesse et des sports : Sous-section I — Services centraux, chapitre n° 37-07 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de un milliard trois cent cinquante huit millions de dinars (1.358.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de un milliard trois cent cinquante huit millions de dinars (1.358.000.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Rajab 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECTION I SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SOUS-SECTION I SECRETARIAT GENERAL TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention au centre des archives nationales……………………………………………….. 17.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 17.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 17.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 17.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 17.000.000 Total des crédits ouverts à la Présidence de la République…………. 17.000.000
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-26 Services à l’étranger — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 60.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 60.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 60.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 60.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 60.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères……………………………………………………………………………… 60.000.000
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 13 septembre 2004 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 9.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 9.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 9.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 9.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 9.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………. 9.000.000
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 413.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 413.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 413.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 413.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-19 Services déconcentrés de l’Etat — Journées commémoratives et historiques de la lutte de libération nationale………………………………………………………………….. 100.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 100.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 100.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 100.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 513.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine……………. 513.000.000
28 Rajab 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 300.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 300.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 300.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-21 Contribution à l’office national de l’information et de la culture — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………………………………………………… 316.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 316.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 316.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 616.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 616.000.000 Total des crédits ouverts à la ministre de la culture…………………. 616.000.000
MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale — Dotation au profit de l’entreprise nationale de télévision (ENTV)………………………………………………. 60.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 60.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 60.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 60.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 60.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication……….. 60.000.000
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 13 septembre 2004 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 30.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 30.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 30.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 30.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale…… 30.000.000
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 18.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 18.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 18.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 18.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 18.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………….. 18.000.000
28 Rajab 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-07 Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale………………………………………… 35.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 35.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 35.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 35.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 35.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports.. 35.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………… 1.358.000.000 Décret présidentiel n° 04-283 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-40 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trois cent quarante et un millions deux cent mille dinars (341.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trois cent quarante et un millions deux cent mille dinars (341.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 43-01 “Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 Décret présidentiel n° 04-284 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-42 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2004 du ministère de l’agriculture et du développement rural, section I, sous-section I, titre III, un chapitre n° 37-03 intitulé : “Administration centrale — Frais de fonctionnement des bureaux de représentation de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la commission de la lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO)”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de six millions six cent mille dinars (6.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de six millions six cent mille dinars (6.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale — Frais de fonctionnement des bureaux de représentation de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO)”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 Décret présidentiel n° 04-285 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-49 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Rajab 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’office national des œuvres universitaires (ONOU)…………………… 600.000.000 36-05 Subventions aux universités……………………………………………………………………….. 318.700.000 36-06 Subventions aux centres universitaires………………………………………………………… 71.300.000 36-09 Subventions aux écoles normales supérieures………………………………………………. 10.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 1.000.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 1.000.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.000.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 1.000.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………… 1.000.000.000 Décret exécutif n° 04-281 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 28 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 28. — Les professeurs d’enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après évaluation et avis de la
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférences justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les maîtres de conférences nommés professeurs de l’enseignement supérieur, par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont confirmés à la date de leur nomination”. Art. 3. — L’article 29 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 29. — Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité, ayant réalisé des publications et ouvrages à caractère scientifique et pédagogique, mené des travaux de recherche, encadré des thèses de doctorat et/ou de doctorat d’Etat peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite après avis de la commission universitaire nationale”. Art. 4. — L’article 33 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 33. — Sont recrutés en qualité de maîtres de conférences, les maîtres-assistants confirmés titulaires de l’habilitation universitaire conformément au décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisé. Les maîtres-assistants nommés maîtres de conférences par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont confirmés à la date de leur nomination”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 Art. 5. — L’article 37 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 37. — Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent. Peuvent être recrutés sur titres au grade de maître-assistant les titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent.” Art. 6. — L’article 50 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 50. — Peuvent être nommés en qualité de chargés de cours, après avis du conseil scientifique : — les maîtres-assistants confirmés titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent, — les maîtres-assistants justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits en doctorat ou en doctorat d’Etat”. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 . Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création de l’institut de technologie forestière (I.TE.F) ; Vu le décret n° 79-268 du 22 décembre 1979 portant réorganisation de l’institut de technologie forestière (I.TE.F) ; Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Médéa ; Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
28 Rajab 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, modifié, fixant les modalités d’organisation des stages de la formation spécialisée au profit des travailleurs du secteur des forêts ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps suivants des forêts : — Officier supérieur des forêts , — Officier des forêts, — Sous-officier des forêts. SECTION 1 ORGANISATION DU STAGE DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 2. — L’ouverture des stages de la formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe : — les dates d’ouverture des stages ; — le nombre de candidats par corps et par grade conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ; — le lieu de déroulement des stages. Art. 3. — Les durées des stages de la formation spécialisée sont fixées comme suit : — officiers supérieurs des forêts : 48 jours, — officiers des forêts : 60 jours, — sous-officiers des forêts : 60 jours. Art. 4. — Les stages de la formation spécialisée sont organisés au sein des établissements de formation suivants : 1- Corps des officiers supérieurs des forêts : — Institut de technologie forestière de Batna ; 2- Corps des officiers des forêts : — Institut de technologie forestière de Batna ; — Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa). 3- Corps des sous-officiers des forêts : — Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa). Art. 5. — Les stages de la formation spécialisée pour la confirmation comprennent des enseignements théoriques et pratiques ainsi qu’une formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier. Ils s’effectuent sous forme continue, sauf pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure ou les directeurs des établissements publics à caractère administratif. Dans ce cas, ils peuvent être organisés sous forme alternée. Art. 6. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des instituts et centres de formation et les cadres des institutions publiques désignés respectivement par le directeur de l’établissement de formation et le directeur général des forêts. Art. 7. — Les programmes des stages de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. SECTION II EVALUATION ET SANCTION DES STAGES DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 8. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu. Art. 9. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant : — Une épreuve écrite portant sur les cours enseignés : cœfficient 2, — Une épreuve orale devant le jury d’examen final : cœfficient 1. Art. 10. — Le jury d’examen final est composé : — du directeur général des forêts ou son représentant, président, — du directeur de l’établissement de formation, membre, — de deux enseignants de l’établissement de formation, membres Art. 11. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — La moyenne générale du contrôle continu : cœfficient 1,
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 — La moyenne générale de l’examen final : cœfficient 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 12. — La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé des forêts sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 13. — Le jury d’admission est composé duÅ: — directeur général des forêts ou son représentant, président ; — représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — directeur de l’établissement de formation concerné, membre ; — représentant élu de la commission du personnel compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre. Art. 14. — Une attestation de formation, établie par le directeur de l’établissement de formation, est délivrée aux candidats déclarés admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission. Art. 15. — Les candidats déclarés non admis à la formation bénéficient d’un renouvellement de la période de stage de formation. En cas de refus de suivi de la formation ou en cas d’échec dans la deuxième période de stage de formation, les stagiaires concernés, sont, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d’origine. Art. 16. — Tout bénéficiaire d’un stage de formation spécialisée ayant interrompu son stage ou ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue du stage ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la période fixée à l’article 26 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 17. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004. Pour le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’agriculture et par délégation et du développement rural Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Abdesslam CHELGHOUM Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts .
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois pubics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret éxecutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 et de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation, spécialisée pour la confirmation dans les corps suivants : — officiers supérieurs des forêts ; — officiers des forêts ; — sous-officiers des forêts. Art. 2. — Les programmes de la formation prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire . Fait à Alger le 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004. Pour le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’agriculture et par délégation et du développement rural Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Abdesslam CHELGHOUM Djamel KHARCHI
28 Rajab 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR DES OFFICIERS SUPERIEURS LA CONFIRMATION DANS LE CORPS DES FORETS DUREE : 48 JOURS CHAPITRE CONTENU 1 Introduction au droit et aux sciences administratives Droit forestier Historique de la législation forestière
Le régime forestier Le droit foncier Lois et règlements spécifiques 3 Administration,gestion et management 4 Marchés publics 5 Gestion des projets dans le domaine forestier 6 Arts de l’ingénieur (Nouvelles technologies) 7 La formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier 8 Evaluations TOTAL VOLUME HORAIRE CŒFF. (H) 78 2 24 2 30 2 24 2 30 3 60 3 30 1 12 /
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 13 septembre 2004 ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR LA CONFIRMATION DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES FORETS, GRADE DES INSPECTEURS SUBDIVISIONNAIRES DES FORETS DUREE : 60 JOURS CHAPITRE CONTENU 1 Gestion administrative et financière 2 Notions en droit public 3 Législation et réglementation forestières 4 Utilisation des instruments forestiers 5 Gestion et suivi de chantiers forestiers 6 La formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier 7 Evaluations TOTAL ANNEXE 3 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR LA VOLUME HORAIRE CŒFF. (H) 48 2 12 2 48 2 120 3 60 3 60 1 12 /
CONFIRMATION DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES FORETS GRADE DES INSPECTEURS DES FORETS DUREE : 60 JOURS CHAPITRE CONTENU 1 Organisation administrative 2 Notions générales de droit public 3 Législation forestière 4 Tenue des documents de gestion du personnel 5 Tenue des documents de gestion du matériel 6 Utilisation des instruments forestiers 7 La formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier 8 Tenue des documents de gestion forestière 9 Evaluations TOTAL VOLUME HORAIRE CŒFF. (H) 12 2 12 2 60 2 12 1 12 1 120 3 60 1 60 3 12 /
28 Rajab 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ANNEXE 4 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR LA CONFIRMATION DANS LE CORPS DES OFFICIERS, GRADE DES BRIGADIERS CHEFS DES FORETS DUREE : 60 JOURS CHAPITRE CONTENU 1 Administration-législation 2 Les documents de gestion forestière 3 Le règlement intérieur des agents forestiers-discipline 4 La manipulation des instruments et outils de service 5 La puissance publique 6 Les mesures et procédures relatives aux investigations et enquêtes en matière d’infractions forestières 7 La formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier 8 Evaluations TOTAL ANNEXE 5 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR LA VOLUME HORAIRE CŒFF. (H) 60 3 30 1 18 2 60 3 30 2 72 2 60 1 30 /
CONFIRMATION DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DES FORETS DUREE : 60 JOURS CHAPITRE CONTENU 1 Administration-législation 2 Les documents de gestion forestière 3 Le règlement intérieur des agents forestiers-discipline 4 La manipulation des instruments et outils de service 5 La puissance publique 6 Les mesures et procédures relatives aux investigations et enquêtes en matière d’infractions forestières 7 La formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier 8 Evaluations TOTAL VOLUME HORAIRE CŒFF. (H) 90 3 30 1 18 2 60 3 12 2 60 2 60 1 30 /
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 13 septembre 2004 Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Chlef.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Chlef 1 Chlef 1.1. Montagnes rouges 1.2. Sidi Baghdad Medjadja 2 Medjadja Bouhadjlak Ouled Farès 3 Ouled Farès Bouhlima Chlef Béni Rached 4 Béni Rached Beni Rached Herenfa 5 Ouled Abdellah Ouled Abdellah Taougrite 6 Ransou Ransou Taougrite 7 Kaf Kaf Abderrahman Abderrahman Dahra 8 Boumimoune Boumimoune - Oued Attia Dahra 9 Dahra Dahra Marsa 10 Marsa Sidi Messeur Moussadek 11 Baache Baache TOTAL Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Chlef. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Chlef, et s’étendent sur une superficie de 10.781 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 613 373,013 379,961 322,264 318,581 183 374,750 376,834 317,678 314,760 115 377,043 379,891 330,183 326,571 512 372,666 375,514 329,211 324,765 1071 388,923 396,287 330,461 325,578 1625 347,169 352,658 334,560 330,461 326 339,526 342,654 333,866 331,156 186 336,470 339,458 336,922 334,412 1827 330,079 336,331 338,590 331,642 2704 327,216 322,385 337,536 327,167 418 337,818 341,300 344,633 352,659 1201 345,849 351,755 340,882 337,409 10.781 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004. Saïd BARKAT.
28 Rajab 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mascara.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Zahana 1 Djenane Meskine Chorfa 2 Anatra 3 Haoudh El Kouabi 4 Djellaba El Menaouer 5 Temaznia Makdha 6 Djebel Tematmat 7 Djebel Bourdim Aouf 8 Sidi Reffas 9 Djebel Zerakine Nesmoth 10 Graat El Bordji 11 Aïn Sidi Dahou Zelamta 12 Khenafou 13 Guergour 14 Bled Aïoun TOTAL Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Mascara. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Mascara, et s’étendent sur une superficie de 62,82 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 4 226,601 222,286 247,191 244,351 2 242,286 235,278 239,357 238,348 7 241,964 244,288 238,671 234,023 2 246,418 148,548 243,383 240,414 4 294,621 291,154 247,118 251,225 4,57 278,306 281,017 216,013 212,399 6,25 280,952 283,534 217,885 213,625 4 284,157 281,115 210,610 206,976 3 282,178 284,180 213,690 211,237 3 287,047 289,329 221,242 218,337 6 289,408 291,926 224,082 219,757 3 292,700 295,282 220,532 217,175 2,50 299,091 296,702 226,627 219,585 11,50 299,825 304,236 224,605 221,258 62,82 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 de la République algérienne démocratique et populaire. mai 2004. Saïd BARKAT.
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l’école nationale d’administration.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié et complété, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration ; Vu le décret n° 87-270 du 15 décembre 1987 conférant au ministre de l’enseignement supérieur le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret n° 64-155 du 8 juin 1964, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale d’administration dénommée ci-après “l’école”. Art. 2. — Placée sous l’autorité du directeur, l’école comprend les structures suivantes : — le secrétariat général, — la direction des études, — la direction des stages, — le centre de documentation et de recherches administratives. Art. 3. — Le secrétariat général a pour missions : — de coordonner et de suivre les activités des services chargés de la gestion du personnel, du budget et de la comptabilité et la maintenance des équipements et infrastructures de l’école, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 — d’assurer le fonctionnement du bureau d’ordre et de veiller à la conservation de la documentation et des archives de l’école, — d’assurer l’hébergement, la restauration et le transport des élèves, — de promouvoir et développer les activités scientifiques, culturelles et sportives en direction des élèves. Art. 4. — Le secrétariat général comprend les services suivants : — le service du personnel, — le service du budget et de la comptabilité, — le service des équipements et des moyens généraux, — le service de l’internat et de la restauration, — le service de l’informatique, de l’audiovisuel et de l’impression. Art. 5. — Le service du personnel est chargé : — de définir, en relation avec les différentes structures de l’école, les axes principaux de la gestion des personnels, — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des personnels administratifs, techniques et de services et enseignants, — d’assurer le suivi de la gestion des carrières des personnels. Le service du personnel comprend les sections suivantes : • la section des personnels des services administratifs et techniques, • la section des personnels enseignants. Art. 6. — Le service du budget et de la comptabilité est chargé : — d’évaluer les recettes, d’élaborer les prévisions budgétaires et de mettre en place les crédits inscrits au budget de fonctionnement et d’équipement de l’école, — d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement et d’équipement, et d’en tenir la comptabilité, — de préparer le compte administratif. Le service du budget et de la comptabilité comprend les sections suivantes : • la section du budget, • la section de la comptabilité. Art. 7. — Le service des équipements et des moyens généraux est chargé : — d’élaborer le programme d’équipement de l’école et d’en suivre la mise en œuvre,
28 Rajab 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 — de veiller à l’entretien des bâtiments et des équipements, — d’assurer l’approvisionnement de l’école en matériels nécessaires à son fonctionnement. Le service des équipements et des moyens généraux comprend les sections suivantes : • la section des équipements, • la section des moyens généraux. Art. 8. — Le service de l’internat et de la restauration est chargé : — d’assurer les conditions d’hébergement et de transport des élèves, — d’assurer les conditions de restauration des élèves, — de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de favoriser l’animation culturelle et sportive en direction des élèves, — d’assurer la gestion du centre médico-social. Le service de l’internat et de la restauration comprend les sections suivantes : • la section de l’hébergement et du transport, • la section de la restauration, • la section des activités culturelles et sportives. Art. 9. — Le service de l’informatique, de l’audiovisuel et de l’impression est chargé : — de mettre en place le réseau informatique de l’école, — de gérer le matériel informatique et audiovisuel de l’école, — d’assurer l’impression des documents administratifs et pédagogiques de l’école. Le service de l’informatique, de l’audiovisuel et de l’impression comprend les sections suivantes : • la section de l’informatique, • la section de l’audiovisuel et de l’impression. Art. 10. — La direction des études est chargée de l’encadrement et du suivi de la formation et a notamment pour missions : — de veiller à l’organisation de la scolarité et du suivi pédagogique des élèves, — d’assurer les conditions de mise en œuvre des programmes d’enseignement et de suivre le déroulement des études, — d’évaluer, en relation avec les enseignants et les secteurs utilisateurs, les programmes d’enseignement et de proposer leur adaptation périodique. Art. 11. — La direction des études comprend les services suivants : — le service de la scolarité, — le service des enseignements de tronc commun, — le service des enseignements de spécialités, — le service du perfectionnement et du recyclage. Art. 12. — Le service de la scolarité est chargé : — de l’organisation des concours d’entrée et des inscriptions des élèves, — de la définition du calendrier pédagogique et de la programmation des examens, — du contrôle de l’assiduité des élèves. Art. 13. — Le service des enseignements de tronc commun est chargé : — du suivi du déroulement des études et des programmes d’enseignement de tronc commun, — de recueillir et diffuser l’information et la documentation pédagogiques. Art. 14. — Le service des enseignements de spécialités est chargé : — du suivi du déroulement des études et des programmes d’enseignement de spécialités, — de recueillir et diffuser l’information et la documentation pédagogiques, — du suivi des séminaires d’enseignement de spécialités. Art. 15. — Le service du perfectionnement et du recyclage est chargé : — d’organiser des cycles de formation et de perfectionnement à la demande des institutions et administrations publiques, de veiller à leur bon déroulement et d’en assurer l’évaluation, — d’assister les institutions et administrations publiques dans l’ingénierie de la formation et l’élaboration des programmes, — d’organiser les concours et examens professionnels au profit des institutions et des administrations publiques. Le service du perfectionnement et du recyclage comprend les sections suivantes : • la section du perfectionnement de courte durée, • la section de la post-graduation spécialisée et des formations de longue durée, • la section des programmes et de l’ingénierie de la formation.
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 Art. 16. — La direction des stages est chargée de l’organisation, de l’encadrement et de l’évaluation des stages et a notamment pour missions : — de préparer et d’organiser les stages, — d’évaluer les travaux des élèves durant les stages, — d’évaluer les conditions de déroulement des stages et de proposer leur adaptation périodique. Art. 17. – La direction des stages comprend les services suivants : — le service de la préparation et de l’organisation des stages, — le service du suivi des stages. Art. 18. — Le service de la préparation et de l’organisation des stages est chargé : — de recueillir toutes les informations se rapportant à l’organisation des stages, — d’élaborer le calendrier annuel des stages et de diffuser auprès des élèves toutes les informations relatives aux thématiques et aux lieux de stages, — d’élaborer les tableaux d’affectation des élèves auprès des institutions et administrations publiques et d’en informer ces dernières. Art. 19. — Le service du suivi des stages est chargé : — de suivre les élèves durant leur stage et de recueillir les comptes-rendus, rapports et mémoires de stages, — d’assurer la coordination entre les encadreurs et les élèves, — de définir les conditions d’évaluation des stages et d’organiser les modalités de sa mise en œuvre. Art. 20. — Le centre de documentation et de recherches administratives comprend les services suivants : — le service de la bibliothèque, — le service de la documentation administrative, — le service des échanges et des relations extérieures, — le service des publications. Art. 21. — Le service de la bibliothèque est chargé : — de l’organisation de la bibliothèque, — d’assurer la gestion du fonds documentaire et du prêt d’ouvrages, — d’assister les élèves dans la recherche bibliographique, — de contribuer aux échanges inter-bibliothèques. Le service de la bibliothèque comprend les sections suivantes : • la section du prêt, • la section du traitement bibliographique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 Art. 22. — Le service de la documentation administrative est chargé : — de fournir aux enseignants, aux élèves et aux institutions et administrations publiques la documentation recherchée, — de définir les programmes annuels d’animation scientifique et veiller à leur mise en œuvre, — d’élaborer les programmes de recherche répondant aux besoins de l’école et à la demande des institutions et administrations publiques, — d’assurer les conditions de mise en œuvre des programmes de recherche. Art. 23. — Le service des échanges et des relations extérieures est chargé : — de promouvoir, d’organiser et de suivre les relations de l’école avec les universités et les instituts d’enseignement et de formation supérieurs nationaux et étrangers, — d’organiser des rencontres scientifiques, séminaires, colloques, tables rondes nationales et internationales, — de promouvoir et d’organiser les échanges d’enseignants, de chercheurs et de documentation. Art. 24. — Le service des publications est chargé : — de publier les travaux de recherche et les actes des rencontres scientifiques produits dans le cadre de l’activité du centre, — d’éditer la revue de l’école ainsi que les répertoires, recueils et bulletins relatifs au fonds documentaire dont elle dispose, — de publier et de diffuser les cours, textes et documents utilisés comme supports pédagogiques. Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Le ministre Pour le ministre des finances de l’enseignement supérieur et de la Le secrétaire général recherche scientifique Abdelkrim LAKEHAL Rachid HARAOUBIA Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 28 Rajab 1425 22 13 22 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNONCES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 septembre 2004 ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2003 ACTIF : ————«»———— Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 697.427.213.131,34 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 4.120.288.544,12 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 805.077.079,92 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.707.002.258.921,64 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 150.067.458.046,64 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 14/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 17.492.160.515,32 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 12.352.057.964,71 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.929.818.821,96 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 120.833.382.377,25 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.840.635.577.315,10 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 787.661.806.525,03 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 219.613.928.847,76 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 611.228.728,08 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.880.312.858,88 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 591.513.591.854,80 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 373.402.844.408,89 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 568.414.886.396,98 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.840.635.577.315,10 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE