Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des sergents de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels pour Faccès au corps des sergents de la protection civile.
Article 2
فتح المادةUn arrêté, pris, conjointement, chaque année, par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d'ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures.
Article 3
فتح المادةLes examens sont ouverts aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans le corps des sapeurs de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLa lisite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans.
Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-après : une demande manuscrite de participation à l'examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7),
- une copie conforme de l'arrêté de titularisation en qualité de sapeur de la protection civile, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 945 éventuellement, une copie conforme de l'extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministère de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Elle sera affichée par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel pour l'accès au corps des sergents de la protection civile comprendra des épreuves écrites, pratiques et orales auxquelles prendront part deux (2) catégories de candidats : 1ère CATEGORIE: Les sapeurs en activité au niveau des unités opérationnelles :
Deux (2) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité : 1º une épreuve d'ordre professionnel comportant trois (3) questions écrites relatives : à l'extinction, au sauvetage, au secourisme.
(Durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B. Epreuve orale d'admission :
Une épreuve pratique qui consiste à diriger un exercice ou une manœuvre d'extinction et de sauvetage. Elle est destinée à vérifier l'aptitude au commandement du candidat et ses connaissances professionnelles.
La durée de la manœuvre est fixée par les membres du jury, compte tenu de la nature de l'épreuve.
Elle est affectée du coefficient 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2ème CATEGORIE: Les sapeurs en activité au niveau des ateliers et magasins généraux des services techniques de la protection civile et détenteurs d'une spécialité dans un des corps de métiers :
Deux (2) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
A. Epreuves écrites d'admissibilité : 1° une composition sur un sujet technique se rapportant à la spécialité exercée par le candidat au niveau de son poste de travail (durée 4 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 946 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en une discussion avec un Jury sur un thème se rapportant à la spécialité exercée par le candidat et également sur les différentes techniques ayant trait à l'extinction et aux sauvetages (durée 20 à 30 minutes, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLes candidats à l'examen professionnel pour l'accès au corps des sergents de la protection civile, sont astreints à un examen d'aptitude physique qui comprendra les épreuves obligatoires suivantes et qui devront être effectuées en tenue de feu réglementaire : une course de 200 mètres avec charge de 40 kg grimper à la corde (bras seuls),
- épreuve de la planche avec rétablissement, épreuve de la barre fixe.
Chaque épreuve est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sergents de la protection civile, est arrêtée par le ministère de l'intérieur (direction générale de la protection civile), après avis du jury.
Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 10 du présent arrêté comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, le directeur de l'école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri (Alger), membre,
- un (1) officier représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l'égard du corps des sous-officiers de la protection civile.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel, sont nommés en qualité de sergents stagiaires de la protection avile.
Article 13
فتح المادةLes sergents, nommés en cette qualité, effectuent un stage d'ure durée d'une (1) année REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 à l'issue de laquelle ils pourront être titûlarisés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 susvisě.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1982.
P. le ministre Le secrétaire d'Etat de l'intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l'administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.