Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 définissant les conditions et les modalités de mise en oeuvre et d'engagement de l'Armée Nationale Populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion
CHAPITRE PREMIER — OBJET
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 11-90 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre et d'engagement de l'Armée Nationale Populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, en charge du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, dispose du pouvoir de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination, de mise en œuvre et d'emploi des forces et moyens concourant à la lutte contre le terrorisme et la subversion.
Article 3
فتح المادةLe chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire délègue tout ou partie de ses pouvoirs au commandant de région militaire qui exerce un commandement opérationnel dans les limites de son territoire de compétence.
Le commandant de région militaire délégataire des pouvoirs du chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire en matière de lutte contre le terrorisme et la subversion peut subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs :
— à un commandement intermédiaire comprenant deux ou plusieurs secteurs opérationnels ;
— au commandement du secteur opérationnel.
Article 4
فتح المادةOutre les unités et formations de l'Armée Nationale Populaire, les services de sécurité relevant de l'autorité des ministres de la défense nationale et de l'intérieur et des collectivités locales participent, sous le commandement de l'autorité militaire, aux actions combinées de lutte contre le terrorisme et la subversion.
La participation des services de sécurité à la lutte contre le terrorisme et la subversion n'est pas exclusive de l'exercice des autres missions dont ils sont investis par les lois et règlements.
Article 5
فتح المادةLe choix des moyens, les modalités d'exécution et la conduite des opérations d'intervention sont du ressort exclusif de l'autorité militaire.
Article 6
فتح المادةL'autorité délégataire ou subdélégataire assure le commandement, la conduite et la coordination de l'ensemble des opérations nécessitant la mise en œuvre des forces et moyens des différents corps de l'Armée Nationale Populaire et des services de sécurité.
Article 7
فتح المادةLors d'opérations de police combinées, l'assignation des missions et la dévolution des rôles interviennent dans le respect de la répartition des zones d'intervention, définies préalablement par l'autorité subdélégataire.
CHAPITRE 3 — ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE MILITAIRE DELEGATAIRE OU SUBDELEGATAIRE
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme et la subversion pour la mise hors d'état de nuire des terroristes et des réseaux de soutien, l'autorité délégataire ou subdélégataire est chargée :
— de mettre en œuvre toute unité ou formation de l'Armée Nationale Populaire et/ou des services de sécurité ;
— de coordonner et de conduire les actions opérationnelles issues de l'exploitation du renseignement provenant des différents services de sécurité.
Article 9
فتح المادةL'autorité militaire délégataire ou subdélégataire exerce le commandement opérationnel sur toutes les unités et formations de l'Armée Nationale Populaire et des services de sécurité placés sous son contrôle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion.
CHAPITRE 4 — MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 10
فتح المادةLe secteur opérationnel dispose d'un état-major mixte présidé par le commandant du secteur opérationnel, comprenant le commandant territorial de la gendarmerie nationale, le chef de sûreté de wilaya, le représentant du Département du Renseignement et de la Sécurité et le délégué à la sécurité de la wilaya.
L'état-major mixte est chargé :
— du suivi et de l'évaluation de la situation qui prévaut sur toute l'étendue de la circonscription territoriale de compétence et dans les secteurs opérationnels limitrophes ;
— de l'exploitation du renseignement recueilli ;
— de la planification des actions multiformes à exécuter ;
— de la coordination des actions à mettre en œuvre.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, les tâches assignées aux différents intervenants sont définies comme suit :
1- Pour les unités et formations de l'Armée Nationale Populaire :
Les unités et formations mènent les opérations offensives de mise hors d'état de nuire des terroristes.
L'intervention des unités et formations de l'Armée Nationale Populaire en zone urbaine ne se fera qu'en cas de nécessité et en renforcement des services de sécurité, en conformité avec les dispositions de l'article 5 ci-dessus. 5 juin 2011
2 - Pour les unités de la gendarmerie nationale :
Les unités territoriales de la gendarmerie nationale mises sous contrôle opérationnel sont chargées du recueil et de l'exploitation du renseignement permettant la localisation et la mise hors d'état de nuire des terroristes et leurs réseaux de soutien.
Tout en assurant les missions de sécurité publique, les unités de la gendarmerie nationale accordent une priorité aux activités liées à la lutte contre le terrorisme et la subversion. Elles agissent en étroite coopération avec les unités de l'Armée Nationale Populaire et des autres services de sécurité.
3- Pour les unités de la sûreté nationale :
Les unités territoriales de la sûreté nationale mises sous contrôle opérationnel sont chargées du recueil et de l'exploitation du renseignement permettant la localisation et la mise hors d'état de nuire des terroristes et de leurs réseaux de soutien.
Tout en assurant les missions de sécurité publique, les unités territoriales de la sûreté nationale accordent la priorité aux activités liées à la lutte contre le terrorisme et la subversion. Elles agissent en étroite coopération avec les unités de l'Armée Nationale Populaire et des autres services de sécurité.
Les unités de la police des frontières sont chargées d'assurer un contrôle rigoureux des personnes franchissant les points de passage frontaliers terrestres, maritimes et aériens. dans le but d'intercepter et d'appréhender tout individu recherché ou suspecté pour activité terroriste.
Elles participent à la collecte du renseignement inhérent à la lutte contre le terrorisme et la subversion.
Article 12
فتح المادةLes services de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme et la subversion informent l'autorité délégataire ou subdélégataire de toutes les actions à engager induites par les résultats des opérations de recherche et du recueil du renseignement pour le démantèlement des réseaux de soutien.
Ils doivent, en outre, procéder entre eux à l'échange des renseignements opérationnels liés à la lutte contre le terrorisme et la subversion.
Ces renseignements doivent être communiqués à l'ensemble des intervenants concernés pour leur exploitation en temps réel.
Article 13
فتح المادةLes autorités délégataires et subdélégataires entreprennent des actions de coopération et de coordination avec les walis territorialement compétents, dans le cadre des besoins induits par la lutte contre le terrorisme et la subversion.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 14
فتح المادةLes conditions et modalités d'application des articles 3, 5, 11 et 12 ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin, par instructions du chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011.
Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l'intérieur et des Le ministre délégué collectivités locales Abdelmalek GUENAIZIA Daho OULD KABLIA ————★————
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