Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 11-252 du 14 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz ».
Article 2
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre et l'exécution des actions et projets s'inscrivant dans le cadre du Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz, ainsi que les droits et obligations de la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » et ses filiales gestionnaires des réseaux électriques et gaziers, sont définies par des conventions établies entre ces sociétés et le ministre chargé de l'énergie.
L'accès aux ressources de ce Fonds est subordonné à la signature de ces conventions.
Article 3
فتح المادةUn comité intersectoriel de suivi et d'évaluation est institué par l'article 4 du décret exécutif n° 11-252 du 14 juillet 2011, susvisé.
Article 4
فتح المادةL'éligibilité des actions et projets à financer par le « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz », est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLe suivi et le contrôle d'utilisation des ressources du Fonds accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l'énergie qui peuvent demander tous les documents et pieces comptables nécessaires.
Article 6
فتح المادةUn bilan physique et financier lié à l'utilisation des ressources du Fonds, doit être transmis au ministère chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 7
فتح المادةLes ressources du Fonds ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 8
فتح المادةLes dépenses réalisées sur concours du Fonds, sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013.
Le ministre de l’énergie Le ministre et des mines des finances Youcef YOUSFI Karim DJOUDI MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 02-01
- Loi n° 10-13
- Loi n° 11-16
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.