Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile.
Article 2
فتح المادةUn arrêté pris conjointement, chaque année, par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative précisera la date d'ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir, le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Article 3
فتح المادةLes examens sont ouverts aux candidats âgés de 35 ans au moins et de 52 ans au plus, comptant cinq (5) années de services effectifs en qualité de capitaine de protection civile au ler janvier de l'année en cours.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un - an par enfant à charge sans que le maximum n'exéde cinq (5) ans.
Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation civile du Front de libération nationale.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces ci-après désignées : une demande manuscrite de participation à l'examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle p. 7), une cople conforme de l'arrêté de titularisation en qualité de capitaine de prtoection civile, éventuellement une copie conforme de l'extrait du registre de membre de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale, le cas échéant une fiche familiale d'état civil.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministre de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de protection civile, comprendra quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission. 938 JOURNAL OFFICIEL DE LA A - Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une épreuves d'ordre général sur un sujet à caractère pilitique, économique ou social, (durée 4 heures coéfficient 2) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 2°) une composition sur un sujet se rapportant à l'administration et à la législation en matière de protection civile.
(durée 4 heures coefficient 3) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Rédaction d'un rapport technique se rapportant à la lutte contre les catastrophes et les sinistres de toute nature, (durée 6 heures coefficient 4) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) ne épreuve de langue nationale, (durée 2 heures) toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B Epreuves orale d'admission :
Cette épreuve consiste en une dicussion avec un jury sur une ou plusieurs questions relatives à : la réglementation en matière de sécurité Incendie, la réglementation en matière de prévention, la gestion des moyens d'action de la protection civile, l'instruction technique des personnels.
(auree 20 à 30 minutes - coeffient 1) toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, dans le cadre des dispositions de réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de protection civile est arrêtée par le ministère de l'intérieur après avis du jury.
Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1982 le directeur de l'école nationale de la protection civile, membre, un (1) officier, titulaire représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l'égard du corps des officiers de protection civile, membre,
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés en qualité de commandant stagiaires de protection civile.
Article 12
فتح المادةLes commandants nommés en cette qualité, effectuent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils pourront être titularisés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-226 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1982.
P. le ministre Le secrétaire d'Etat à la de l'intérieur, fonction publique et à la et par délégation, réforme administrative, Le directeur général de l'administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI
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