Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains
Article 1er
فتح المادةLes normes techniques en matière de surface et de répartition, applicables aux programmes publics d'habitat urbain, financés sur concours définitif ou temporaire par le trésor public sont fixées par les dispositions du présent arrêté conformément au décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes logements des programmes visés à l'article 1er ci-dessus sont dénommés: Logements sociaux urbains ».
COMPOSANTES F2 Séjour B Chambre 1 12 Chambre 2 بسا Chambre 3 Chambre 4 Cuisine 1015 Salle de bain رمسة Water-closets 4 Rangement et dégagement 5.5 Surface habitable: 50
Article 6
فتح المادةLa surface moyenne des logements peut être majorée de 5% pour les programmes situés dans les communes classées en zones 3 et 4, telles que définies par l'arrêté Interministériel du 9 avril 1986 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes programmes de logements sociaux urbains devront obéir, selon les besoins, les demandes exprimées ou les caractéristiques socio-économiques locales, à l'une des répartitions ci-après :
CATEGORIES REPARTITIONS % DE LOGEMENTS N° 1 N° 2 Deux pièces (F2) ...... 15 15 Trois pièces (F3) ..... 75 70 Quatre pièces (F4) 5 10 ....
Cinq pièces (F5) ...... 5 5
Article 8
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent arrêté seront précisées par instruction du ministre chargé de l'habitat, notamment en ce qui concerne des prescriptions fonctionnelles complémentaires relatives à l'organisation du logement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE - 669
Article 3
فتح المادةLes programmes de logements sociaux urbains sont initiés par : les offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.), toute autre institution réglementairement habilitée.
Article 4
فتح المادةLa surface moyenne habitable est fixée à 63,5 m2 plus ou moins 1,5%.
Article 5
فتح المادةLa surface habitable par catégorie de logements ainsi que les surfaces des différentes composantes du logement sont arrêtées comme suit :
F2 F4 F5 18 20 20 12 12 12 10,5 10,5 112 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 110,5 4,5 4,5 4,5 1,5 1/5 1,5 6,5 9.5 11,5 63,5 79 93
Article 9
فتح المادةA titre exceptionnel et sur rapport circonstancié du maître de l'ouvrage, des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par décision du ministre chargé de l'habitat.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1987.
Le ministre de l'aména- Le ministre gement du territoire, de la planification, de l'urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI AM OUBOUZAR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 82-02
- Décret n° 82-305
- Décret n° 84-12
- Décret n° 84-344
- Décret n° 85-270
- Décret n° 86-23
- Décret n° 86-41
- Décret n° 86-42
- Arrêté interministériel n° 86-02
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