Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d'inspecteurs principaux, branche • Exploitation > des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des décrets nº 76-130 du 27 juillet 1976 et 77-50 du 19 février 1977, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement d'inspecteurs principaux, branche Exploitation, sont fixés par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux inspecteurs des postes et télécommunications de la branche < exploitation, âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, hult (8) années de services effectifs dans ce grade.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus, sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours.
Article 6
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de candidature au concours, signée du candidat. un état des services donnant la situation administrative du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973
- un arrêté de nomination dans le corps des inspecteurs, branche exploitation».
Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve coefficient durée
- composition d'ordre général 3 3 h 00 rédaction professionnelle 4 3 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 géographie économique 3 4 h 00
- langue nationale 1 h 00
Article 8
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 7/20 pour chacune des épreuves et après application des coefficients, 150 points pour l'ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLa composition d'ordre général porte sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, deux sujets sont proposés au choix des candidats.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de rédaction professionnelle porte sur des sujets qui ont trait à l'organisation générale et au fonctionnement des services des postes et télécommunications et qui mettent en jeu l'esprit, l'historique, la justification et, éventuellement, la critique de la réglementation et des méthodes d'exploitation en vigueur dans les recettes, les centres et les établissements postaux, télégraphiques et téléphoniques de toute nature.
Les candidats ont à choisir, au moment où leur sont communiqués les sujets d'épreuves, entre deux sujets portant l'un sur les services postaux et financiers et sur la comptabilité, l'autre sur les services des télécommunications, ce sujet pouvant faire appel aux cractéristiques générales et aux possibilités d'utilisation des installations des centres téléphoniques et télégraphiques.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles comporte huit questions réparties en trois groupes:
Premier groupe: organisation générale du service des postes et télécommunications et législation propre à ce service: deux questions.
Deuxième groupe: service postal, services finan ciers, comptabilité: trois questions Troisième groupe : service téléphonique, télégra phique et radioélectrique: trois questions.
Les candidats doivent traiter trois questions qu'ils choisissent obligatoirement à raison d'une dans chaque groupe.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de géographie économique comporte deux sujets.
Les candidats traitent d'abord un sujet se rapportant obligatoirement à la géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Ils traitent ensuite l'autre sujet qu'ils choisissent parmi deux sujets qui leur sont proposés et qui portent sur la géographie économique générale ou sur la géographie économique du monde contemporain ou sur deux parties du programme (durée 2 heures, coefficient 1).
Article 13
فتح المادةLes concours comportent une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLes candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'une majoration du vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus aux épreuves du concours.
Article 15
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Le jury peut recuellir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des postes ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant. le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant,
- un inspecteur principal, branche exploitation >, titulaire.
Le jury peut recuellir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 18
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury. Cette liste est publiée au bulletin offictel des postes et télécommunications.
Art. 19, - Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux, branche exploitation stagiaires et affectés en fonction des besoins de l'administration,
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat à la fonction publique Le ministre des postes et à la réforme et télécommunications, administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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