Arrêté interministériel du 6 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des documentalistes au ministère de l'information
Article 1er
فتح المادةLe ministère de l'information organise un examen professionnel pour l'accès au corps des documentalistes suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux aldes-documentalistes, titulaires, agés de 85 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli, à la même date, huit (8) ans, au moins, de services effectifs dans leur corps.
Article 4
فتح المادةLa limite d'age supérieure retenue est reculée d'un (1) ah par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points dans la limite de 1/20 des points susceptibles d'être obtenus seront accordés aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen, signée du candidat, une fiche individuelle d'état civil ou une fiche familiale (pour les candidats maries), une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des aldes documentalistes, un procès-verbal d'installation en qualité hides-documentalistes, un état des services effectifs, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une éprouvé orale d'admission. 1°) Epreuves écrites d'admissibilité
I) une composition portant sur un sujet d'ordre général à caractère économique, politique et/ou social., Durée: 3 heures, coefficient : 3 II) une analyse portant sur l'organisation de la documentation conformément au programme joint en annexe. Durée: 2 heures, coefficient: 2;
III) a) dissertation sur un sujet selon le programme joint en annexe;
b) rédaction sur un sujet portant sur les archives.
Durée: 3 heures, coefficient: 3.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
IV) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 1 heure 30 minutes.
Toute note Inférieure à 4/20 est éliminatoire.
V) une épreuve facultative de langue étrangère, pour les candidats composant en langue nationale.
Durée: 1 heure 30 minutes, coefficient 1.
REPUBLIQUE ALGEMIENNE 30 noût 1983 Pour cette épreuve, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2°) Epreuve orale d'admission:
Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 30 minutes, coefficient : 2
Article 8
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionne se dérouleront au siège du ministère de l'information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté a'u Journal offictel de la République algérienng démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions e81 fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienn démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'information sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage au siège de l'administration centrale.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêté par le ministre de l'information sur proposition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
- le directeur de l'administration générale du ministère de l'information ou son représentant (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre),
- le directeur de la documentation et publication (membre), le sous-directeur de la formation (membre),
- un documentaliste, titulaire (membre).
Article 14
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité de documentalistes, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un
(1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1983.
P. le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de l'information, et à la réforme. administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général Noureddine SKANDER. Khalfa MAMMERL 30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN D'ACCES AU CORPS DES DOCUMENTALISTES
1- Section « bibliothèques » :
a) Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale. :
b) Les différents types des bibliothèques. c)-L'accroissement des collections.
d) La communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur.
e) L'organisation administrative et financière des bibliothèques.
Π- Section documentation» :
a) La documentation : organisation générale.
b) Le processus documentaire.
c) L'analyse documentaire.
d) La modernisation de la documentation: les bases et les banques de données.
III- Section «archives » :
a) Législation des archives.
b) Les archives dans l'administration publique ies archives vivantes ou archives du ler âge les archives intermédiaires ou du second age
c) Les archives historiques: définition et générautés des grands principes: le classement des archives - définitions et généralités - principales méthodes de classement.
d) Les instruments de recherches dans les archivés.
e) Principes de base de la documentation.
MINISTERE DU COMMERCE
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