Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche ateliers et installations
Article 1er
فتح المادةUn concours interne est ouvert pour le recrutement de conducteurs de travaux, «branche ateliers et' installations », des postes et télécommunications, dans les spécialités suivantes : bâtiment carrosserie électricité bâtiment électricité automobile énergie installations électromécaniques magasinier mécanique générale mécanique automobile menuiserie.
Les épreuves se dérouleront les 13 et 14 avril 1974, dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes de candidatures seront closes le 15 janvier 1974.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à vingt (20).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert: 1º aux agents techniques titulaires, ayant atteint le 3ème échelon de leur grade. 20 aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité correspondante, titulaires, ayant atteint le 4ème échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus.
Les conditions d'ancienneté et d'âge énumérées ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier 1974.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissances, daté de moins de trois mois,
3) un certificat de nationalité,
4) une ampliation de l'arrêté de nomination,
5) la notification du dernier avancement d'échelon, et éventuellement :
6) une fiche famialiale d'état civil,
7) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuves Ecrites Coefficient Durée Rédaction d'une note ou d'un rapport ayant trait à l'exécution du service 2 1 h Mathématiques (arithmétique) 2 2 h Epreuve de langue nationale 1 h Epreuves orales et pratiques Questions professionnelles portant sur la spécialité du candidat 4 1 h Epreuve pratique 6 temps variable Le programme détaillé de l'épreuve de mathématiques, figure à l'original du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 140 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 11
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle, ou son représentant, le directeur de l'administration générale, ou son représentant, le directeur des services financiers, ou son représentant, le directeur des postes, ou son représentant, le directeur de l'exploitation des télécommunications, ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et affectés dans les services extérieurs.
Article 14
فتح المادةLes intéressés sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre 1973.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE,
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