ج.ر عدد 13 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL: DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Dhou El Kaada 1419

3 mars 1999. SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-55 du 12 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 28 février 1999 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat..

DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe..

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 5 Décrets présidentiels du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions de magistrats….. 6 Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse…. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février

1999 portant nomination d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.. 6 Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination de magistrats. 6 Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination du secrétaire général du conseil supérieur de la jeunesse..

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse.. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février conseil supérieur de la jeunesse…

1999 portant nomination d’un chef d’études au

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un sous-directeur à l’observatoire national des droits de l’homme.

Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas (rectificatif).

Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar (rectificatif). ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée.. 7

15 Dhou El Kaada. 1419· · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 3 mars 1999 SOMMAIRE: (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration (rectificatif). 13 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels “mal - entendants et aveugles “ dans des établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale. 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 relatif à la dévolution des biens, droits et moyens des offices régionaux de développement forestier dissous.. 14 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers.. 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999 fixant le montant des frais d’étude du dossier de demande de licence pour la mise en place et l’exploitation des services internet… 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE· Nº 13 15. Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-55 du 12 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 28 février 1999 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-19 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 99-21 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quarante deux millions deux cent soixante trois mille dinars (42.263.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quarante deux millions deux cent soixante trois mille dinars (42.263.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “ dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 28 février 1999. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (I.T.M.A.). 21.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I… Total de la section I… 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Total des crédits annulés au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche………. 21.000.000

15 Dhou El Kaada. 1419 · JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut des télécommunications d’Oran.. 21.263.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I… 21.263.000 21.263.000 21.263.000 21.263.000 Total des crédits annulés au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications…… 21.263.000 Total général des crédits annulés…….. 42.263.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, il est mis fin, à compter du ler septembre 1998, aux fonctions de directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, exercées par M. Amar Guerfi, sur sa demande. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et des médias au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, exercées par M. Rabah Moussaoui, admis à la retraite.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE Décrets présidentiels du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM et Mme : Sekina Rebbah; Mohamed Amokrane Ahmane; Farid Belaz; Kamel Rezzaoui; Amara Rezine; Mohamed Tahar Zitoune; Ahmed Melizi; sur leurs demandes. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Tiaret, exercées par M. Mohamed Abdellahoum, admis à la retraite. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Hamoud Benhamdine, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, M. Si El Hachemi Assad est nommé sous-directeur du soutien de l’action culturelle au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. ALGERIENNE N° 13 15 Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, sont nommés magistrats MM: Amar Fassih; Zenani Dahmane Ben Lahbib. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination du secrétaire général du conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, M. Hamoud Benhamdine est nommé secrétaire général du conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, M. Mahmoud Hacène est nommé directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un chef d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, M. Ahcène Mouali est nommé chef d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination d’un sous-directeur à l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999, M. Abdelaziz Tabbi Anani est nommé sous-directeur à l’observatoire national des droits de l’homme.

15 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999 Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 por tant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas (rectificatif). J.O n° 25 du 3 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 21 avril 1996. Page: 14-1ère colonne - 6ème ligne. Au lieu de: …. Abdelouahab. Lire: ….. Abdelwahad. (Le reste sans changement). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 13. 7. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar (rectificatif). J.O n° 63 du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998. Page: 13-2ème colonne - 6ème ligne. Ajouter : à compter du 1er juin 1997. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONSBETREVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté inter ministériel du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre des finances et, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 76; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 50; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 35; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu l’arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue respectivement par les articles 50 de l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et 35 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998. Art. 2. Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits relevant des activités artisanales traditionnelles, ci-après désignés:

  • Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main;
  • Objets en vannerie fabriqués à la main;
  • Objets de sparterie fabriqués à la main;
  • Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès;
  • Produits de la dinanderie;
  • Ouvrages en bois sculptés manuellement;
  • Produits de la bijouterie traditionnelle.
  • Produits de maroquinerie;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE

  • broderie traditionnel;
  • habit traditionnel;
  • instruments de musique traditionnel;
  • produits en verre soufflé;
  • travail de la corne;
  • taxidermie;
  • teinture traditionnelle;
  • couscous roulé et autres pâtes alimentaires traditionnelles;
  • gâteaux et confiseries traditionnels;
  • les produits extraits de façon traditionnelle : huile d’olive extraite et raffinée au niveau des huileries traditionnelles; semoules, sons et dérivés produits au niveau des meuneries traditionnelles. Art. 3. Il est entendu par :
  • tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main, les tapis à points noués tissés à la main, à base de laine, de poils de caprins et de camelins;
  • objets en vannerie fabriqués à la main, les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (raffia, rotin et osier);
  • objets de sparterie fabriqués à la main, les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (alfa, crin végétal);
  • poteries et céramiques en terre cuite ou en grès, les articles de ménage ou d’économie domestique, vaisselle et articles d’hygiène et de toilette, en terre cuite, poterie fine ou en grès;
  • produits de la dinanderie, les articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, en cuivre battu, laiton ou cuivre jaune et rouge fabriqués à la main;
  • Ouvrages en bois sculptés manuellement : les meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés; les coffrets, écrins et étuis pour bijouterie et orfèvrerie et ouvrages similaires en bois; les ustensiles, vaisselles de table en bois. ALGERIENNE N° 13 15 Dhou El Kaada 1419. 3 mars 1999……………
  • Produits de maroquinerie : les articles de maroquinerie traditionnelle, les articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, les articles chaussants traditionnels.
  • produits de la bijouterie traditionnelle, les bijoux, ouvrages sertis, ciselés en métaux communs.
  • borderie traditionnelle, les articles brodés à la main et accessoirement aux moyens d’outillages simples, sur des matières à toile, de tissage, de velours, de tissus et de cuir avec du fil de coton, de soie, d’argent, d’or, de filés de laine et d’autres fibres de substitution;
  • habit traditionnel, les articles vestimentaires revêtant un caractère traditionnel, fabriqué à la main et accessoirement à l’aide de machines et d’outillages appropriés, à l’exclusion de confection moderne;
  • instruments de musique traditionnels, les ouvrages à cordes, à vent et à percussion, réalisés à la main et revêtant un cachet traditionnel;
  • produits en verre soufflé, les objets en verre, décoré à la main, travaillé au chalumeau, ayant un caractère artistique;
  • travail de la corne, les articles en corne destinés à la décoration et autres usages réalisés à la main;
  • taxidermie, tous travaux de dénaturalisation des animaux et d’empaillage, vente d’animaux empaillés, ainsi que tous les travaux de conservation et de remise en état des animaux empaillés;
  • teinturerie traditionnelle, le traitement et la teinture aux moyens de techniques traditionnelles de fibres, fils et autres produits textiles;
  • pâtes alimentaires traditionnelles, la fabrication de pâtes alimentaires traditionnelles, et couscous roulé;
  • gâteaux et confiseries traditionnels, la fabrication et vente de gâteaux dits orientaux fabriqués à base d’amende et de miel;
  • huile d’olive, l’extraction artisanale d’huile d’olive et le raffinage et traitement de l’huile d’olive au niveau des huileries traditionnelles;
  • semoules, sons et dérivés, les produits destinés à l’alimentation tels que semoules, gruaux, farines et céréales ainsi que la préparation de grains moulés de céréales, fabriqués au niveau de meuneries traditionnelles. Art. 4. La liste des produits de l’artisanat traditionnel, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, est fixée en annexe du présent arrêté.

15 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999 Art. 5. L’arrêté interministériel du 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999. P. le ministre des finances Le ministre du tourisme Le ministre délégué auprès et de l’artisanat du ministre des finances, chargé du budget Abdelkader BENGRINA. Ali BRAHITI. ANNEXE LISTE DES PRODUITS DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX REDUIT SPECIAL DE 7%

  1. Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main : a) Tapis :
  • Tapis Chenoua
  • Tapis Aurès
  • Tapis Hoggar
  • Tapis Tlemcen
  • Tapis Haracta
  • Tapis Babar
  • Tapis Nememcha
  • Tapis Guergour
  • Tapis Alger
  • Tapis Djebel Amour
  • Tapis Oued Souf
  • Tapis Maadid
  • Tapis Aït Hichem
  • Tapis Tizi Ouzou
  • Tapis Béjaïa
  • Tapis Constantine
  • Tapis Tiaret
  • Tapis Aflou
  • Tapis M’Sila LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 13: 9.
  • Tapis Ghardaïa
  • Tapis Draga
  • Tapis Kairouan
  • Tapis Berbère écru
  • Tapis Jaspe
  • Tapis Bou Saâda
  • Tapis Ouargla
  • Tapis Beni Izguen
  • Tapis Skikda
  • Tapis Guelma
  • Tapis Tébessa
  • Tapis Laghouat
  • Tapis Sebdou b) Tissages :
  • Tapis Ras
  • Tentures
  • Coussins
  • Sacs
  • Burnous
  • Poufs
  • Chemins
  • Echarpes
  • Carpettes
  • Hambels
  • Liseuses
  • Pochettes
  • Dessus de lit
  • Tissage de Beni Izguen (Taourt, Anchen, Kias)
  • Boléros
  • Cache nez
  • Kachabias
  • Ponchos
  • Châles
  • Djellabas
  • Kheimas
  • Haiks
  • Tissage de Bou Saâda
  • Tissage d’El Oued

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE

  • Tissage d’El Menia
  • Tissage de Fatis
  • Tissage d’Ouzghzen
  • Flijs
  • Tellis
  • Tissage de Touggourt
  • Tissage de M’Sila
  • Tenture Gandoura Mozabite
  1. Objets en vannerie fabriqués à la main :
  • Paniers et couffins
  • Tamis
  • Entonnoirs
  • Cordages
  • Chapeaux
  • Eventails
  • Bonbonnières
  • Boites
  • Portes-stylos
  • Sous-assiette
  • Sous-plat
  • Sous-verre
  • Vases et pots
  • Mobiliers en rotin
  • Corbeilles
  • Portes tasses
  • Vannerie fine de Kabylie.
  1. Objets de sparterie fabriqués à la main :
  • Nattes
  • Nattes tramées d’Aflou, de laine et poils de chameau
  • Espadrilles
  • Couffins
  • Corbeilles
  • Tapis.
  1. Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès: 4.1. Poteries :
  • Kanouns
  • Chandeliers ALGERIENNE N° 13 15 Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999·:·:
  • Cruches
  • Lampes
  • Amphores
  • Jarres
  • Akoufée
  • Plats
  • Marmites
  • Pots
  • Vases
  • Gargoulettes
  • Tadjines
  • Couscoussiers
  • Tasses. 4.2. Céramiques :
  • Panneaux
  • Pots
  • Marmites
  • Jarres
  • Vases
  • Plats
  • Cendriers
  • Choppes
  • Pied à lampes
  • différents services (à eau, à café, à thé, à couscous, à soupe et à épices)
  1. Produits de la dinanderie :
  • Plateaux
  • Coffrets
  • Guéridons
  • Laves-mains
  • Lustres
  • Lampes de chevets
  • Abats-jours
  • Aiguières
  • Sceaux incrustés
  • Tableaux
  • Pots
  • Pieds de lampes
  • Théières
  • Sous tasses

15 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999

  • Cendriers
  • Pilons
  • Articles targuis en cuivre rouge et jaune.
  1. Ouvrages en bois sculptés :
  • Meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés
  • coffrets, écrins, étuis pour bijouterie et ouvrages similaires en bois
  • Ustensiles, vaisselles de table en bois (louches, cuillères, fourchettes, plats, plateaux, spatules)
  • Tamis.
  1. Produits de maroquinerie traditionnelle : Les articles de maroquinerie traditionnelle:
  • Sacoches
  • Porte-feuilles
  • Porte-monnaie
  • Etuis ouvragés
  • Mules
  • Poufs
  • Coffrets
  • Ceintures
  • Porte-document
  • Cartable stylisé
  • Articles de bureaux
  • Accessoires de chasse en cuir
  • Kheïma en cuir (Grand Sud). Les articles de sellerie ou de bourrellerie:
  • Articles d’harnachement
  • Selles
  • Harnais
  • Laisses
  • Brides
  • Sangles
  • Muselières
  • Fouets
  • Lanières
  • Oeillères simples ou ouvragées. Les articles chaussants traditionnels :
  • Babouches LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11
  • Espadrilles
  • Nails
  • Sandales
  • Mules
  • Bottes.
  1. Produits de la bijouterie traditionnelle :
  • Bracelets
  • Chaines
  • Chainettes
  • Bagues
  • Boucles d’oreilles
  • Broches
  • Colliers
  • Ceintures
  • Diadèmes
  • Kholkhal
  • Fibules
  • Médaillons
  • Coffrets de mariage
  • Pendulettes
  • Parures
  • Barrettes.
  1. Broderie traditionnelle :
  • dentelle faite à la main pour draps et coussins
  • dessus de lit brodé
  • parure de lit brodée
  • service de table brodé
  • service à café brodé
  • service à thé brodé
  • dessus de bahut
  • dessus de maïda
  • draps brodés
  • coussins pour mariées
  • nappes
  • napperons brodés
  • rideaux brodés
  • serviettes diverses brodés
  • accessoires de hammam brodés
  • autres articles similaires

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE

  1. Habits traditionnels :
  • tenues traditionnelles
  • burnous brodé main
  • veste brodée main
  • boléro
  • kachabia
  • écharpe
  • châle *cache-nez
  • coussin
  • pantalon traditionnel brodé
  • bonnet
  • gilet pour homme
  • djeba brodée
  • karakou blanc
  • kouiate (pontalon en soie plus veste en mousseline de soie)
  • gilet pour enfant
  • gilet et pantalon (baptême)
  • chachia
  • kat
  • kaftan
  • pantalon dziri (pour femme)
  • tamizoura (pour femme)
  • trousseaux de mariées
  • gandoura
  • autres robes brodées
  • haik
  • voilette en velours
  • chachias brodées
  • autres articles similaires brodés
  1. Instruments de musiques traditionnels :
  • aoud
  • mondole
  • mandoline
  • rabab
  • kouitra
  • guitare traditionnelle
  • violon
  • kanoun
  • Tbal
  • ghaïta
  • flûte
  • bendir ALGERIENNE N° 13 15 Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999
  • guellal ` tebila maghret (double tebila) derbouka tar kamendja autres articles traditionnels similaires. 12) Produits en verre soufflé : objet en verre pyrex blanc ou coloré, décoré à la main, travaillé au chalumeau, rappelant les thèmes du patrimoine national; ensembles de plantes ou d’animaux en verre relevant de la faune algérienne (palmier, gazelle etc…); flacon de parfums de style oriental; service à thé décoratif; autres articles similaires; lustrerie artistique; 13) Travail de la corne : articles en corne destinés à la décoration fabriqués à la main; peignes chausses pieds statuettes 14) Tous travaux de naturalisation des animaux et d’empaillage : ventes d’animaux empaillés; travaux de conservation et de remise en état des animaux empaillés; 15) Teintures et apprêts de fibres, fils et autres produits textiles : impressions de motifs, sigles inscription sur tissus. 16) Fabrication artisanale de pâtes alimentaires: couscous rechta trida 17) Fabrication de gâteaux et confiseries traditionnels dits orientaux : beignets zalabias makrout kalbelouz tous autres gâteaux à base d’amende fruits confis 15 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999 18) Extraction artisanale d’huile d’olive : raffinage et traitement de l’huile d’olive 19) Fabrication artisanale de semoule : gruaux farines et céréales préparation de grains moulés de céréales destinés à l’alimentation déchicha frik. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration (rectificatif). J.O nº 26 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 Page 31 - lère colonne - 11ème ligne. Au lieu de : pour suppression de structure. Lire : appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels “mal-entendants et aveugles “ dans des établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre du travail, de la protection sociale et à la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé; LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 13 13 Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisé pour l’enfance handicapée; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir le cadre juridique des classes spéciales pour enfants déficients sensoriels (auditifs et visuels). Art. 2. Il est procédé à l’ouverture de classes pour enfants mal-entendants et aveugles dans des écoles fondamentales et lycées, sous tutelle du ministère de l’éducation nationale dénommées “classes spéciales “. Art. 3. Sont appliqués dans les classes spéciales, les programmes de l’enseignement fondamental et secondaire, avec les méthodes, moyens et techniques adaptés à l’handicap. Art. 4. Les classes spéciales accueillent des enfants mal-entendants et aveugles à l’âge de la scolarité obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur de l’éducation nationale, après une préparation préscolaire assurée par le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Toutefois, des dérogations d’âge peuvent être accordées aux plus âgés après étude des dossiers. Art. 5. Les effectifs pour chaque classe spéciale sont arrêtés à dix (10) élèves maximum. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE Art. 6. Les classes spéciales sont créées par décision entre l’académie, la direction de l’éducation nationale et la direction de l’action sociale au niveau des wilayas. Elles sont fermées ou supprimées par la même procédure. En tout état de cause, il ne peut être ouvert qu’une seule classe spéciale par établissement. Art. 7. Les élèves de classes spéciales peuvent être intégrés d’une manière partielle ou totale dans des classes normales après approbation de l’équipe pédagogique. Art. 8. Les élèves intégrés d’une manière partielle ou totale bénéficieront, régulièrement, du suivi continu et des séances de soutien pédagogique. Art. 9. L’enseignement spécialisé est confié à des professeurs ou maîtres d’enseignement spécialisé ou à des spécialistes relevant des corps spécifiques du secteur de la protection sociale. Chaque ministère prendra en charge les salaires des personnels qu’il gére. Art. 10. Les personnels cités à l’article 9 ci-dessus sont astreints aux mêmes obligations auxquelles sont soumis les personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 11. Les moyens pédagogiques et didactiques nécessaires pour ces classes, sont à la charge du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 12. Les moyens communs nécessaires destinés à l’enseignement des enfants déficients sensoriels sont à la charge du ministère de l’éducation nationale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les classes spéciales sont placées sous l’autorité du directeur de l’établissement et sous sa responsabilité au sein duquel elles sont ouvertes. Art. 14. Une commission pédagogique interministérielle sera constituée afin d’élaborer des documents référentiels et des guides méthodologiques pour les enseignants et professeurs spécialisés. Art. 15. Le suivi et le contrôle des classes spéciales ainsi que l’évaluation régulière des résultats sont assurés par des représentants spécialisés désignés à cet effet par le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et le ministère de l’éducation nationale. Art. 16. Une commission mixte regroupant les représentants du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et le ministère de l’éducation nationale est chargée de suivre et d’évaluer les ALGERIENNE Nº 13 15 Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999 actions engagées et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer l’intégration des enfants mal-entendants et aveugles. Art. 17. La commission ci-dessus présente un bilan annuel sur le dossier “ intégration “ aux deux ministres concernés. Art. 18. Des circulaires préciseront, en cas de besoin, les dispositions du présent arrêté. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998. Le ministre du travail, P. Le ministre de la protection sociale de l’éducation nationale, et de la formation Le secrétaire général professionnelle Abdelkrim TEBOUNE Hacène LASKRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté inter ministériel du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 relatif à la dévolution des biens, droits et moyens des offices régionaux de développement forestier dissous. Le ministre des finances et, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 98-375 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 portant dissolution des offices régionaux de développement forestier et dévolution de leurs biens, droits et moyens, notamment son article 2; Vu les conclusions du Conseil national des participations de l’Etat lors de ses réunions en date du 21 mai et 1er juin 1998; 15 Dhou El Kaada. 1419. JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999.. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-375 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de dévolution des biens, droits et moyens des offices régionaux de développement forestier (ORDF) dissous. Art. 2. Les actifs des offices régionaux de développement forestier dissous sont dévolus aux sociétés par actions (SPA) créées par le holding agro-alimentaires divers et dénommées sociétés agro forestières d’aménagement par abréviation SAFDA/SPA. Le passif des offices dissous fera l’objet d’un traitement approprié par le Trésor public. Art. 3. Les sociétés agro-forestières d’aménagement-SPA procèderont au recrutement de l’ensemble du personnel en poste au sein des offices régionaux de développement forestier au moment de leur dissolution conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, la dévolution s’effectuera sur la base d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif établi, selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, par une commission composée des représentants du ministère chargé des finances, du ministère chargé des forêts, des offices dissous et des sociétés agro forestières d’aménagement-SPA concernés. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé des fôrets sur proposition de leur autorité de tutelle. Art. 5. Les sociétés agro-forestières d’aménagement subrogent les offices régionaux de développement forestier en ce qui concerne les droits, obligations et créances découlant des contrats conclus par les offices régionaux de développement forestier. Art. 6. La dévolution prévue ci-dessus s’effectue respectivement comme suit : de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale (ORDF Ouest) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement DAHRA/SPA; de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale (ORDF Nord Est) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement BABORS/SPA; de l’office régional de développement forestier de la région steppique occidentale (ORDF Tiaret) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement OUARSENIS/SPA; de l’office régional de développement forestier de la région tellienne centrale (ORDF centre) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement ZACCAR/SPA; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 de l’office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa (ORDF Est) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement AURES/SPA; de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale (ORDF Djelfa) au profit de sociétés agro-forestières d’aménagement ATLAS/SPA. Art. 7. Les sociétés agro-forestières d’aménagement/SPA sont chargées de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives des offices dissous ainsi qu’à leur conservation et leur communication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Abdelkrim HARCHAOUI Benalia BELHOUADJEB MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 4 et 13 du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 susvisé. 15 Dhou El Kaada. 1419. JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999 Art. 2. En vue d’attribuer les prix de l’artisanat et des métiers, il est ouvert annuellement un concours national à l’ensemble des artisans qui exercent dans les domaines de l’artisanat traditionnel et l’artisanat traditionnel d’art, régulièrement inscrits au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 3. Les œuvres des participants au concours national doivent être déposées au secrétariat de la commission des prix. Art. 4. Chaque participant au concours devra attester sur son honneur que l’œuvre qu’il présente a été réalisée personnellement ou collectivement dans le cadre d’une coopérative ou entreprise artisanale. Art. 5. Le dépôt de chaque œuvre donne lieu à la délivrance, à son propriétaire, d’un récépissé par le secrétariat de la commission des prix. Art. 6. Les prix consistent en l’attribution de récompenses pécuniaires, de médailles et de tableaux d’honneur fixés comme suit: 1er prix: 150.000 DA plus une médaille d’or ; 2ème prix: 100.000 DA plus une médaille d’argent ; 3ème prix: 50.000 DA plus une médaille de bronze. Ces prix sont décernés pour chacun des deux domaines cités à l’article 2 du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 susvisé. Chaque prix décerné sera accompagné par le remise d’un tableau d’honneur. Art. 7. Les prix sont décernés lors de la cérémonie de clôture du concours, par le ministre chargé de l’artisanat, sur proposition de la commission des prix. Peuvent aussi être honorés, à titre posthume, les artisans qui auraient contribué à la préservation du patrimoine artisanal. Art. 8. Les œuvres primées peuvent, après accord de leurs propriétaires, être acquises par le ministère chargé de l’artisanat, pour être exposées à l’occasion de manifestations nationales ou internationales. Art. 9. Toutes les dépenses inhérentes à l’organisation du concours national ainsi que les frais liés aux montants des prix, à la confection des médailles et des tableaux d’honneur, sont prélevés sur le fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999. Abdelkader BENGRINA. LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 13 16 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999 fixant le montant des frais d’étude du dossier de demande de licence pour la mise en place et l’exploitation des services internet. Le ministre des finances et, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services internet. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du 4ème tiret de l’article 5 du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des frais d’étude du dossier de demande de licence pour la mise en place et l’exploitation des services internet. Art. 2. Le montant des frais visés à l’article 1er ci-dessus est fixé à mille dinars (1.000 DA) et imputé au budget annexe des postes et télécommunications. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999. Le ministre des postes Le ministre des finances et télécommunications Abdelkrim HARCHAOUI Mohand Salah YOUYOU Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger