Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d'agents techniques, brancheutomobiles > des postes et télécommun.con
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 83-123 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement des agents techniques, branche << automobiles, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts: aux préposés titularisés dans leur grade, justiflant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires des permis de conduire des véhicules automobiles des catégories B et C,
- aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents précités doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l'occassion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Les conditions d'âge et d'ancienneté fixées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent
- suivantes : comporter les pièces
- une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- un arrêté de titularisation du candidat,
- une photocopie certifiée conforme à l'original du permis de conduire, un extrait des registres des actes de naissance ou - une fiche familiale d'état civil,
- éventuellement, une cople de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par la vole hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée rédaction 2 2 h 00 arithmétique 2 2 h 00 technique automobile 2 2 h 00 épreuve de pratique professionnelle 5 variable langue nationale 1 h 00
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients 110 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe programme détaillé sur lequel portent les épreuves d'arithmétique, de technique automobile et de pratique professionnelle figure en annexe de l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de technique automobile consiste à traiter une question choisie parmi deux questions posées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1995
Article 11
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 12
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé | des fonctionnaires ci-après :
Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant,
- un agent technique de la branche automobiles, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 15
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 16
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont
- qualité de stagiaires. nommés en
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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