Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant et ouverture organisation d'un concours d'accès dans le corps des directeurs d'administration hospitalière
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
a) DIRECTEURS DE 2ème CLASSE.
Candidats pourvus d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours.
b) DIRECTEURS DE 3ème CLASSE.
Candidats pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 511
c) DIRECTEURS DE 4ème CLASSE.
Candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âzés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date du concours.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté 10 ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, suivant conditions fixées par le les décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifie et complété.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la santé publique sous-direction des , personnels, 128, chemins Mohamed Gacem (El Madania), Alger et comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation, signée du candidat, une fiche d'inscription fournie par l'administration, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil (candidats atteints par la limite d'âge), un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ou, à défaut, une fiche individuelle de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةA) - Le concours comporte les épreuves suivantes :
A) DIRECTEURS DE 2ème CLASSE.
Trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I) Epreuves écrites d'admissibilité.
a) Une composition d'ordre général portant sur un sujet caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3.
b) Une épreuve de droit administratif et fonction publique, durée 4 heures, coefficient 4.
Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire.
c) Une épreuve de finances publiques, durée 3 heures, coefficient 3.
II) Epreuve orale d'admission.
Un entretien d'une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur un sujet d'ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
B) DIRECTEURS DE 3ème CLASSE,
I) Epreuves écrites d'admissibilité.
a) Une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3.
b) Une épreuve de droit administratif ou fonction publique, durée 4 heures, coefficient 4 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire.
c) Une épreuve de finances publiques, durée 3 heures, coefficient 3.
II) Epreuve orale d'admission.
Un entretien d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d'ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
C) DIRECTEURS DE 4ème CLASSE.
I- Epreuves écrites d'admissibilité.
a) Une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social; durée: 3 heures; coefficient: 3.
b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat; durée 4 heures; coefficient 4.
Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire.
c) Une composition au choix du candidat portant sur un sujet d'histoire ou de géographie correspondant au programme d'enseignement du niveau des classes de terminale; durée: 3 heures; coefficient 3.
II. Epreuve orale d'admission.
Un entretien d'une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur un sujet d'ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Article 7
فتح المادةLes candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé publique, Elle est publiée par voie d'affichage dans les locaux du ministère de la santé publique.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront le 8 Juillet 1974 à l'institut national de la santé publique, Bd Laala Abderrahmane (El Madania), Alger.
Article 10
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément à l'article 4 précité.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 12
فتح المادةLe jury du concours est fixé comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l'administration générale du ministère de de la santé publique ou son représentant, membre, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l'infrastructure et du budget ou son représentant, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 un directeur d'administration hospitalière titulaire, pour chacune des classes.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés suivant le cas, en qualité de directeurs d'administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice de sa nomination.
Article 14
فتح المادةLe programme des épreuves est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 avril 1974.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur publique, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Djelloul NEMICHE. Abderrahmane KIOUANE.
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