ج.ر عدد 46 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS

  • , ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS (Traduction , COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 510. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant et ouverture organisation d’un concours d’accès dans le corps des directeurs d’administration hospitalière, p. 511. Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des économes d’établissements hospitaliers, p. 512. Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, p. 514. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 8 mai 1974 portant nomination du directeur l’information de de l’agence nationale télégraphique Algérie presse service», р. 515.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 20 mai 1974 fixant la date de déroulement des épreuves du certificat d’aptitude à une fomation artistique supérieure (C.A.F.A S.) et portant designation des professeurs membres du jury, p. 515. Arrêté du 20 mai 1974 fixant la date du déroulement des épreuves des certificats pratique et théorique du diplôme national des beaux-arts et portant désignation des professeurs, des artistes et des techniciens membres du jury, p. 515. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er avril 1974 portant nomination du secrétaire général de l’office national de la main-d’œuvre, p. 515. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-94 du 25 avril 1974 fixant les prix des tabacs et des cigarettes, p. 515. Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), p. 516. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 mai 1974 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1974 par les exploitations autogérées agricoles, p. 517. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports toption jeunesse) à l’école de formation des cadres d’Aïn Benian, p 517. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 24 avril 1974 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée au cycle de formation d’ingénieurs de l’Etat au centre d’études et de recherches en informatique, p. 517. Arrêté du 24 avril 1974 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée au cycle de formation d’analystes au centre d’études et de recherches en informatique, p. 518. Arrêté du 9 mai 1974 portant composition de la commission paritaire du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan, p. 518. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1973 du wali de Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, direction de la protection civile et des secours de la wilaya de Annaba, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 53 a 45 ca, dépendant du groupe melk nº 1 du plan du senatus consulte, nécessaire à la constructior. d’une unité de la protection civile à Tébessa, p. 519. Arrêté du 15 janvier 1974 du wal de Annaba, portant concession, à titre gratuit, du terrain sis à Merahna, d’une superficie de 2500 m2, dépendant du domaine autogéré « Lachgar Amor», au profit de ladite commune, pour la construction d’un hangar polyvalent, p. 519. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 519. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Par arrêté interministériel du 15 mai 1974, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire, session de juin 1973 : Messaoud Mellas Lyamine Dahbi Noureddine Bousmaha Merouane Elhouari Sassi Ounoughi Benaouda Allik Mohamed Benkhaana Hamza Dib Alssa Bengharsallah Baaziz Chehili Abdelhamid Daiboun-Sahel Djabellah Djouani Mohammed Itadbi Said Slama Saïd Grini Hocine Harmel Mahmoud Kaddour Saïd Melouah Ramdane Saadi Mohamed Bouceka Belgacem Maïassi Merouane Slimane Aoumer Chabane Ahmed Chentouf Menouar Fellous Bouziane Si Afif Ahmed Faciou Chabane Fouathia Sebti Mezioud Saâd Djalab Boumèdiene Hadri Mabrouk Mecheri Abdelhak Messaoudi Djemai Reggag Mohamed Zeblah Azeddine Amiar Ahmed Bensid Saïd Benmessaoud Mohamed Fortas

7 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE Djelloul Yakoubi Layachi Benchellah Hadj Halouch Allaoua Haïfi MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’acces dans le corps des directeurs d’administration hospitalière. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à car ctère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68 324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière et notamment ses articles 7, 8 et 9, alinéas 1 et 2; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dent doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours est ouvert pour le recrutement de dix (10) directeurs de 2ème classe, vingt (20) directeurs 3ème classe et vingt (20) directeurs de 4ème classe. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : a) DIRECTEURS DE 2ème CLASSE. Candidats pourvus d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. b) DIRECTEURS DE 3ème CLASSE. Candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 c) DIRECTEURS DE 4ème CLASSE. Candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âzés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date du concours. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant conditions fixées par le les décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifie et complété. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la santé publique sous-direction des , personnels, 128, chemins Mohamed Gacem (El Madania), Alger et comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation, signée du candidat, une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ou, à défaut, une fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. A) - Le concours comporte les épreuves suivantes : A) DIRECTEURS DE 2ème CLASSE. Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve de droit administratif et fonction publique, durée 4 heures, coefficient 4. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une épreuve de finances publiques, durée 3 heures, coefficient 3. II) Epreuve orale d’admission. Un entretien d’une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. B) DIRECTEURS DE 3ème CLASSE, I) Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve de droit administratif ou fonction publique, durée 4 heures, coefficient 4

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une épreuve de finances publiques, durée 3 heures, coefficient 3. II) Epreuve orale d’admission. Un entretien d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. C) DIRECTEURS DE 4ème CLASSE. I- Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social; durée: 3 heures; coefficient: 3. b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat; durée 4 heures; coefficient 4. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une composition au choix du candidat portant sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau des classes de terminale; durée: 3 heures; coefficient 3. II. Epreuve orale d’admission. Un entretien d’une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Les candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve d’une durée de 3 heures est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé publique, Elle est publiée par voie d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 8 Juillet 1974 à l’institut national de la santé publique, Bd Laala Abderrahmane (El Madania), Alger. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément à l’article 4 précité. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 12. - Le jury du concours est fixé comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale du ministère de de la santé publique ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 un directeur d’administration hospitalière titulaire, pour chacune des classes. Art. 13. Les candidats définitivement admis sont nommés suivant le cas, en qualité de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 14. Le programme des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Djelloul NEMICHE. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des économes d’établissements hospitaliers. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers et notamment ses articles 7, 8 et 9, alinéa 2; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours est ouvert pour le recrutement de dix (10) économes de 2ème classe, vingt (20) économes de 3ème classe et vingt (20) économes de 4ème classe. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

7 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 a) ECONOMES DE 2ème CLASSE. Candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. b) ECONOMES DE 3ème CLASSE. Candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. c) ECONOMES DE 4ème CLASSE. Candidats pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date du concours. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié et complété. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la santé publique, sous-direction des personnels, 128, chemin Mohamed Gacem (El Madania), Alger et comporter les pièces suivantes : une demande, manuscrite, de participation, signée du candidat, une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C..L.N. ou, à défaut, une fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : A) - ECONOMES DE 2ème CLASSE. I (I Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve de droit administratif ou fonction publique, durée 4 heures, coefficient 4. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une épreuve de finances publiques, durée 3 heures, coefficient 3. II. Epreuve orale d’admission. entretien d’une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. B) I. ECONOMES DE 3ème CLASSE. I. Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, durée 4 heures, coefficient 4. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt. (5/20) est éliminatoire. c) Une composition, au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’ensoignement des classes de terminale, durée 3 heures, coefficient 3. II. Epreuve orale d’admission : Un entretien d’une duree de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. C. I. ECONOMES DE 4ème CLASSE. I. Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau de la lère partie du baccalauréat. II. Epreuve orale d’admission, Un entretien d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Les candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve d’une durée de 3 heures est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministère de la santé publique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 10 juillet 1974 à l’institut national de la santé publique, Bd Laala Abderrahmane (El Madania), Alger. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’êtic obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément à l’article 4 précité. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 12. Le jury du concours est fixé comme suit: le secrétaire général du ministère “ de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, membre,

514 JOURNAL OFFICIEL DE un économe d’établissement hospitalier titulaire pour chacune des classes. Art. 13. Les candidats définitivement admis sont nommés suivant le cas en qualité d’économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4em classes stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 14. - Le programme des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Djelloul NEMICHE. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale et notamment son article 5, alinéa 2; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 10г Un concours est ouvert pour le recrutement de dix (10) inspecteurs de la population et de l’action sociale Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum ut puté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié et compiété. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la santé publique, sous-direction de personnels, 128, chemin Mohamed Gacem (El Madania), Alger et comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation, signée du candidat, une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ou, à défaut, une fiche individuelle de membre de l’A… ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité. a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social, Durée 3 heures, coefficient 3. b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, durée 4 heures, coefficient 4. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est éliminatoire. c) Une composition, au choix du candidat portant sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau des classes terminales, durée 2 heures, coefficient 2. d) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve d’une durée de 3 heures est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  1. Epreuve orale d’admission. Un entretien d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtee par le ministre de la santé publique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 8. Les épreuves du concours se dérouleront le 10 juillet 1974 à l’institut national de la santé publique, Bd Laala Abderrahmane (El Madania), Alger.

7 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 9. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixe par le jury. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points cusceptibles d’tre obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément à l’article 4 précité. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est dressee par le jury dans l’ordre de classement, Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 11. Le jury du concours est composé comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale du ministère de de la sante publique ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, membre, le directeur de l’assistance publique ou son représentant, membre, un inspecteur de la population, titulaire. Art. 12. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’inspecteurs de la population stagiaires, affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 13. Le programme des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Djelloul NEMICHE. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 8 mai 1974 portant nomination du directeur de l’information de l’agence nationale télégraphique « Algérie presse service ». Par arrêté du 8 mai 1974, M. Zouaoui Benamadi est nommé directeur de l’information de l’agence nationale télégraphique << Algérie presse service

à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, de son annexe de Constantine et de l’ecole communale des beaux-arts d’Oran du 27 mai 1974 au 11 juin 1974. Les professeurs des écoles des beaux-arts dont les noms suivent, sont désignés pour faire partie du jury chargé de l’examen de ces épreuves : MM. Ali Ali Khodja, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Choukri Mesli, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Hacène Chayani, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Denis Martinez, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Mme. Fatima Chekini, chargée de cours à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, M. Mohamed Cherifi, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Mmes Leïla Ferhat, professeur adjoint à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Fatima Benabbou, professeur adjoint à l’école communale des beaux-arts d’Oran. Arrêté du 20 mai 1974 fixant la date du déroulement des épreuves des certificats pratique et théorique du diplôme national des beaux-arts et portant désignation des professeurs, des artistes et des techniciens membres du jury. Par arrêté du 20 mai 1974, les épreuves des certificats pratique et théorique du diplôme national des beaux-arts, session 1974 ont lieu à l’école nationale des beaux-arts d’Alger du 27 mai 1974 au 20 juin 1974. Les professeurs des écoles des beaux-arts et les artistes et techniciens dont les noms suivent, sont désignés pour faire partie du jury chargé de l’examen de ces épreuves : MM. Choukri Mesli, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Ali Ali Khodja, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Abdelaziz Benzodmi, professeur adjoint à l’école communale des beaux-arts d’Oran, Hacène Chayani, professeur à l’école nationale des beaux-arts d’Alger. Mohamed Temmam, peintre, El Boudali Safir, professeur et musicologue, Hacène Toumi, décorateur. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er avril 1974 portant nomination du secrétaire général de l’office national de la main-d’œuvre. Par arrêté du 1er avril 1974, M. Djilali Graia est nommé ». en qualité de secrétaire général de l’office national de la Ledit arrêté prendra effet à compter de la date main-d’œuvre. de l’intéressé d’installation dans ses fonctions. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 20 mai 1974 fixant la date de déroulement des épreuves du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure (C.A.F.A.S.) et portant désignation professeurs membres du jury. des MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-94 du 25 avril 1974 fixant les prix des tabaca Par arrêté du 20 mai 1974, les épreuves du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure session 1974, ont lieu et des cigarettes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ,

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 septembre 1963 portant création de la société nationale des tabacs et allumettes; Vu le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix; Vu le décret n° 74-68 du 3 avril 1974 relatif à la règlementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser; Vu l’arrêté du 15 avril 1965 fixant les prix des tabacs et allumettes de production algérienne et d’importation; Décrète : Article 1er. Les prix limites de vente aux consommateurs de cigarettes, cigares, tabacs à fumer, à priser et à macher, sont fixés conformément au tableau annexé au present décret. Art. 2. Les majorations de prix des tabacs à fumer et ▲ priser résultant de l’application des dispositions du décret n° 74-68 susvisé, seront prises en charge dans le cadre du programme de soutien des prix. Art. 3. L’arrêté du 15 avril 1965 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE, TABLEAU ANNEXE Taxe Prix à Prix spéciconsom- Produits de base fique mateur en DA en DA en DA I- PRODUITS NATIONAUX Cigarettes Aurès 20 grammes 0,95 0,20 1,15 Aurès 25 grammes 1,20 0.25 1,45 Algéria 25 grammes 1,25 0,25 1,50 Braz 30 grammes 1,40 0,30 1,70 Chesterfield 20 grammes 4,50 4,50 Hoggar 20 grammes 1.60 0.20 1,80 Safy filtre 20 grammes 1,10 0,20 1,30 Cirta filtre 20 grammes 1,30 0,20 1,50 Tarik filtre 20 grammes 1,40 0,20 1,60 Afras filtre 20 grammes 1,15 0,20 1,35 Maghreb filtre 20 grammes 1,15 0,20 1,35 Let M filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Rym filtre 20 grammes 1,60 0.20 1,80 2 AA filtre 25 grammes 1,85 0,25 2,10 Nalia filtro 20 grammes 1,30 0,20 1,50 Ilhem 25 grammes 1,85 0,25 2,10 Craven filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Hoggar filtre 25 grammes 1,95 0,25 2,20 Bourses à fumer SNTA 20 grammes 0,70 0,20 0.90 SAFINA 40 grammes 1,90 0,40 2,30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 Taxe Prix à Prix spéciconsom- Produits de base fique mateur en DA en DA en DA Tabacs à priser et à mâcher Makla El Hilal 20 grammes 0,40 0,20 0,60 Chemma Nedjema 20 gram 0,40 0.20 0,60 Chemma Laghouatia 20 g 0,40 0,20 0,60 Arrar 20 grammes 0,45 0,20 0,65 Cigares Rumel boîte de 25 cigares 175 grammes 18,75 1,75 20,50 Juba étui de 5 cigares 25 grammes 2,90 0,25 3,15 El Mamoun étui de 6 cigares 20 grammes 2,00 0,20 2,20 Rialto étui de 10 cigares 20 grammes 1,80 0,20 2,00 II. PRODUITS D’IMPORTA- TION Cigarettes françaises Gauloises 25 grammes 1,75 0,25 2,00 Disque bleu 25 grammes 1,75 0,25 2,00 Gitanes 25 grammes 2,40 0,25 2,65 Gauloises filtre 25 grammes 1,75 0,25 2,00 Gitanes filtre 25 grammes 2,40 0,25 2,65 Cigarettes américaines Philips Morris filtre 20 grs 4,50 0,20 4,70 Marlboro filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Kent filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Winston filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Cigarettes anglaises Benson et Hodgès filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Perrilly’s filtre 20 grammes 4.50 0,20 4,70 Piccadilly filtre 20 grammes 4,50 0,20 4,70 Rothman’s international 20 grammes 5,00 0,20 5,20 Dunhill international 20 grammes 5,00 0,20 5,20 Cigarettes marocaines Casa-sport «olympic bleu» 20 grammes 1,35 0,20 1,55 Cigarettes tunisiennes Cristal filtre 1,35 0,20 1,55 Cigares cubains Monté-Cristo boîte de 25 cigares 260 grammes 175,00 2,60 177,60 Partagas eminente boite de 5 cigares 40 grammes 24,50 0,40 24,90 Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT). Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Kribi, en qualité de directeur général de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT),

7 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 mai 1974 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1974 par les exploitations autogérées agricoles. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment ses articles 24 D, 24 E et 24 G; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lof de finances pour 1972 et notamment ses articles 61, 63 et 64; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er. Les exploitations autogérées agricoles sont tenues de souscrire avant la fin du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration relative aux résultats de la campagne agricole 1972/1973. Cette déclaration, conforme au modèle joint à l’original du présent arrêté, est datée et signée par le président de l’exploitation; elle doit comporter notamment les renseignements suivants : la désignation de l’exploitation autogérée agricole et l’adresse de son siège; le numéro d’identification auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; la désignation de l’agence de la banque nationale d’Algérie chargée du paiement ie la contribution;

  • la superficie cultivée par nature de culture, ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère; le nombre de bêtes par espèce chevaline, cameline, mulassière, bovine, asine, ovine, caprine et porcine. Art. 2. La déclaration prévue à l’article 1er ci-dessus, visée par le délégué de la daïra, est déposée auprès de l’inspection ou contrôle des impôts directs qui établit l’imposition dans la commune du siège de l’exploitation. Art. 3. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option jeunesse) à l’école de formation des cadres d’Aïn Benian. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de ormation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, complété par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972; Arrêtent : Article 1er - Un concours d’admission à l’école de formation des cadres d’Aïn Bénian, pour la formation d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option jeunesse), est ouvert à partir du 24 juin 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes aux candidats est fixé à 70. Art. 3. La date de clôture des inscriptions est fixée au 10 juin 1974. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1974. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, Le secrétaire général, Abdallah FADHEL. Hocine TAYEBI. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 24 avril 1974 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée au cycle de formation d’ingénieurs de l’Etat au centre d’études et de recherches en informatique. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique ; Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherches en informatique ; Arrête : Article 1°r. Il est organisé un concours d’entrée au centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.I.), en vue de la formation d’ingénieurs de l’Etat en informatique. Les épreuves se dérouleront les 9, 10 et 11 juillet 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. La liste des candidatures sera close le 16 juin 1974. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à 80. Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, série « mathématiques» ou d’un titre équivalent ou justifiant d’un certificat de scolarité d’une classe de 3ème année secondaire mathématiques (ex-terminale «mathématiques» des lycées). Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 Une demande de participation signée du candidat, 2 un extrait du registre des actes de naissance, 3 Un certificat de nationalité, 4 une copie certifiée conforme du diplôme ou un certificat de scolarité,

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie incompatible avec la poursuite de ses études et l’exercice de ses fonctions dans un service public, 6 trois photographies d’identité, deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Art. 5. Le concours comporte: a) Des épreuves éliminatoires : une épreuve de mathématiques d’une durée de 4 heures, portant sur le programme de 3ème année secondaire mathématiques (ex-terminales mathématiques), en algèbre et analyse, une épreuve de culture générale sur un sujet d’actualité, d’une durée de 3 heures, un test psychotechnique d’aptitude, b) Des épreuves non éliminatoires destinées à situer le niveau de connaissances des candidats: une épreuve de physique, d’une durée de 3 heures, portant sur le programme de a 3ème année secondaire scientifique, une épreuve de langue nationale, une épreuve d’anglais. Les candidats titulaires du baccalauréat, séries mathématiques, sont dispenses de l’épreuve de mathématiques. Art. 6. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury présidé par le directeur du C.E.R… Art. 7. - Si le nombre des candidats au concours ou les notes obtenues aux différentes épreuves, à l’occasion de cette session, sont jugés insuffisants par le jury, un certain nombre de places offertes au concours peut être réservé. Une deuxième session sera, dans ce cas, organisée en septembre, en vue de pourvoir les postes restés vacants. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1974. Kemal ABDALLAH-KHODJA Arrêté du 24 avril 1974 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée au cycle de formation d’analystes au centre d’études et de recherches en informatique. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 69-101 du 25 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique ; Vu le décret n° 73-56 du 23 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherches en informatique ; Arrête : Article 1”. Il est organisé un concours d’entrée au centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.I.) en vue de la formation d’analystes en informatique. Les épreuves se dérouleront les 10, 11 ε 12 juillet 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. La liste des candidatures sera close le 16 juin 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à 100. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats justifiant su moins d’une scolarité en classe de 3ème année secondaire (ex-terminale des lycées). Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation signée du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 2 - un extrait du registre des actes de naissance, 3 un certificat de nationalité, 4 une copie certifiée conforme du diplôme ou un certificat de scolarité, 5 un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie incompatible avec la poursuite de ses études et l’exercice de ses fonctions dans un service public, 6 trois photographies d’identité, 7 deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat. Art. 5. Le concours comporte: a) Des épreuves éliminatoires : une épreuve de mathématiques d’une durée de 3 heures, portant sur le programme de 3ème année secondaire sciences (ex-terminale sciences expérimentales), en algebre et analyse, une épreuve de culture générale sur un sujet d’actualité, d’une durée de 3 heures, un test psychotechnique d’aptitude, b) Des épreuves non éliminatoires destinées à situer le niveau de connaissances des candidats: une épreuve de physique, d’une durée de 3 heures, portant sur le programme de la 3ème année secondaire, une épreuve de langue nationale, une épreuve d’anglais. Art. 6. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury présidé par le directeur d’ C.E.R.I. Art. 7. Si le nombre des candidats au concours ou les notes obtenues au différentes épreuves, à l’occasion de cette session, sont jugés insuffisants par le jury un certain nombre de places offertes au concours, peut être réservé. Ine deuxième session sera, dans ce cas, organisée en septembre, en vue de pourvoir les postes restés vacants. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1974. Kemal ABDALLAH-KHODJA Arrêté du 9 mai 1974 portant composition de la commission paritaire du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 12 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentats du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1972 portant création d’une commission paritaire pour le corps des agents de bureau d.. secrétariat d’Etat au pian; Vu l’arrêté du 10 janvier 1974 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau; Vu le procès-verbal relatif aux opérations électorales et la proclamation des résultats du scrutin du 6 mai 1974;

7 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1r.. Sont nommés comme représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de bureau, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : Corps Titulaires Suppléants Agents de bureau Mohand Morsli Amrane Ben Younès All Oubouzar Abdelmadjid Guendouz Art. 2. M. Mohand Morsli est nommé président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau. En cas d’empêchement, M. All Oubouzar est désigné pour le remplacer.

Art. 3. Sont déclarés élus représentants du personnel, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : Corps Titulaires Suppléants Agents de bureau Ali Korichi Mustapha Abbou Mohamed Cheref Laïd Bensafia Art. 4. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1974. Kemal ABDALLAH-KHODJA, ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1973 du wali de Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, direction de la protection civile et des secours de la wilaya de Annaba, d’un terrain d’une superficie de 1 hạ 53 a 45 ca, dépendant du groupe melk nº 1 du plán du senatus consulte, nécessaire à la construction d’une unité de la protection civile à Tébessa. Par arrêté du 12 décembre 1973 du wali de Annaba est affecté au profit du ministère , de la de l’intérieur (direction protection civile et des secours de la wilaya de Annaba), un terrain d’une superficie de 1 ha 53 a 45 ca, dépendant du groupe melk nº 1 du plan du senatus consulte, nécessaire à la construction d’une unité de la protection civile à Tébessa. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. | Arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, portant concession, à titre gratuit, du terrain sis à Merahna, d’une superficie de 2500 m2, dépendant du domaine autogéré « Lachgar Amor», au profit de ladite commune, pour la construction d’un hangar polyvalent. Par arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, est concédé gratuitement à la commune de Merahna, le terrain sis à Merahna, d’une superficie de 2500 m2, dépendant du domaine autogéré «Lachgar Amor», avec la destination de construction d’un hangar polyvalent. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus . AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAVA D’EL ASNAM Programme spécial Construction d’une polyclinique à Cherchell Opération n° 07.61.11.3.14.01.03 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à Cherchell. Lot unique : Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Bois Menuiserie métallique Plomberie Ferronnerie Peinture Vitrerie Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offres, pourront se procurer les dossiers en les retirant au bureau d’études CIRTA, 14, avenue du 1er Novembre à Alger, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront parvenir, sous pli cacheté sans aucun signe extérieur pouvant , identifier l’expéditeur, au wali d’El Asnam, bureau de la IIIème division, avec la mention << Appel d’offres pour la construction d’une polyclinique à Cherchell>», pour le 29 juin 1974, terme rigueur. de Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Opération n° 07.61.11.3.14.01.01 Construction d’un hôpital de daïra à Cherchell Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la construction d’un hôpital de 250 lits pour la daïra de Cherchell et comprenant les lots suivants : -lot n° 2: Terrassement Gros-œuvre lot n° 4: Etanchéité - Isolation thermique

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA lot n 5: Menuiserie lot n° 10: Peinture Vitrerie lot n° 11: Faux Plafonds lot n° 12: Ascenseurs Les dossiers sont à retirer au bureau central d’études ETAU, 70, chemin Larbi Allik à Hydra (Alger), tél. 60-19-05 et 06. Les offres devront être constituées selon les indications des architectes et être remises, sous double enveloppe cachetée, portant sur l’enveloppe extérieure la mention « Construction d’un hôpital de daira à Cherchel Appel d’offres A ne pas ouvrir » et envoyées a wali d’El Asnam. La date limite du dépôt des offres est fixée au 5 juillet 1974. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, après la date limite de l’appel d’offres. Opération n° 07.84.12.4.11.01.03 Construction d’un musée à Cherchell Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un musée à Cherchell. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès de la wilaya d’El Asnam, 3ème division. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et qualifications professionnelles, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, avec la mention suivante A ne pas ouvrir Appel d’offres Musée de Cherchell». La date limite de dépôt des offres est fixée au 5 juillet 1974. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1974 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Remise en état des routes urbaines du C.I.S. de Hassi Messaoud. Délai d’exécution 18 jours. Lieu de consultation des dossiers : Bureau de l’ingénieur subdivisionnaire de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Subdivision d’Ouargla (Oasis). Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 20 juin 1974 à 18 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE L’AURES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude de l’aménagement des chemins suivants : C.W. n° 35, P.K. 99 au P.Κ. 141, C.W. nº 1, P.K. 179 au PΡ.Κ. 203, C.W. nº 163, Ρ.Κ. 0+ 000 au P.K. 43. Les bureaux d’études intéressés peuvent consulter les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, rue Saïd Sahraoui à Batna, avant le 5 juin 1974 à 10 heures 30. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek