Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
Article 1er
فتح المادةUn concours interne est ouvert pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes ».
Les épreuves se dérouleront les 30 et 31 mars 1974 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes de candidature seront closes le 4 janvier 1974.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert : 1º aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d'administration, branche « dessinateurs », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de 6 mois au 2ème échelon de leur grade. 2º aux agents techniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3ème échelon de ce grade.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus.
Les conditions d'ancienneté et d'âge énumérées ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier 1974.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumules puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, dans les conditions fixées par le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois,
3) un certificat de nationalité,
4) une ampliation de l'arrêté de nomination,
5) la notification du dernier avancement d'échelon, et éventuellement :
6) une fiche familiale d'état civil,
7) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les epreuves suivantes : 18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coefficients Durée Composition sur un sujet d'ordre général 2 3 h Mathématiques (Arithmétique) 2 2 h Electricité (une question de cours) 3 2 h Questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h Epreuve de langue nationale 1 h Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, électricité et questions professionnelles, figure à l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls étre declarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des , épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices. la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée de 0 à 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 11
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant. le directeur de l'exploitation des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et affectés dans les services extérieurs.
Article 14
فتح المادةLes intéressés sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre 1973.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE.
ACTES DES WALIS
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