CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS DECRETS, ARRETES, DECISIONS INTERNATIONAUX Arrêtés des Ordonnance n° 73-57 du 21 novembre 1973 portant ratification d’attachés de la convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR 7 et 13 novembre 1973 portant nomination d’administration stagiaires, p. 1168. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-119 du 25 juillet 1973 fixant les superficies entre la République algérienne démocratique e’ populaire minimales et maximales des propriétés agricoles ou à et la République démocratique allemande, signée à Alger vocation agricole dans la wilaya de Saïda (rectificatif le 2 décembre 1972, p. 1162. p. 1169.
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 21 novembre 1973 modifiant et complétant Farreté interministériel du 16 mars 1973 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1169 MINIS CERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 6 novembre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1169. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 31 octobre 1973 portant suspension du conseil d’administration de l’office public d’HLM de la wilaya d’Oran, p. 1169. Arrêté du 31 octobre 1973 portant dissolution de la société anonyme « Le foyer pour tous, p. 1170. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 10 décembre 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 1170. Décret du 10 décembre 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1170. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes », p. 1170. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain de 1 ha 21 a 98 ca, dépendant du lot n° 3, destinée à servir de stade municipal, p. 1171. Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire un village rural sur le territoire de la commune de Souarakh, au profit de la wilaya de Annaba, p. 1171. Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire un immeuble et un réservoir à Seraïdi, au profit de la mutuelle douanière algérienne, p. 1172. Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire 15 logements individuels à Chetaïbi, au profit de la wilaya de Annaba, p. 1172. Arrêté du 14 avril 1973 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, au profit de la commune de Ghazaouet, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 2 logements, p. 1172. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-57 du 21 novembre 1973 portant ratification de la convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande, signée à Alger le 2 décembre 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande, signée à Alger le 2 décembre 1972; Ordonne : Article 1º. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande, signée à Alger le 2 décembre 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE CONVENTION de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande signée à Alger le 2 décembre 1972 La République algérienne démocratique et populaire et La République démocratique allemande, Désireuses de renforcer les rapports d’amitié entre leurs deux peuples et de faciliter la coopération judiciaire et juridique entre les deux Etats, sont convenues de conclure la présente convention. A cet effet, elles ont désigné comme leurs plénipotentiaires : la République algérienne démocratique et populaire : le docteur Boualem Benhamouda, ministre de la justice, garde des sceaux, la République démocratique allemande: le docteur Kurt Wünsche, vice-président du conseil des ministres, ministre de la justice, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après. Chapitre I Protection juridique Article 1er Etendue de la protection juridique
- Les citoyens de l’une des parties contractantes bénéficient, quant à leur personne et à leur propriété, sur le territoire de l’autre partie contractante, de la protection juridique que cette dernière accorde à ses propres citoyens. Ils auront libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile, commerciale, familiale et pénale ainsi que le droit d’engager une procédure devant les organismes afin de protéger leurs droits personnels et patrimoniaux.
- Les dispositions de l’alinéa 1er seront étendues aux personnes morales. Article 2 Dispense de la caution
- Il ne pourra être imposé aux citoyens de l’une des deux parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante et séjournant sur le territoire de l’une des deux parties, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile ni résidence sur le territoire.
- Les dispositions de l’alinéa 1er seront étendues aux personnes morales.
18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 3 Les citoyens des deux parties contractantes jouissent devant les tribunaux de l’autre partie contractante, du bénéfice de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions et dans la même mesure que les ressortissants du pays d’accueil. Article 4
- Le certificat relatif aux situations personnelle et patrimoniale, qui justifie l’octroi de l’assistance judiciaire, conformément à l’article 3 de la présente convention, doit être délivré par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le citoyen requérant a son domicile ou sa résidence habituelle.
- Au cas où la résidence habituelle ou le domicile du requérant ne se trouverait pas sur le territoire de l’une des parties contractantes, un certificat délivré par la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il est le ressortissant, est suffisant.
- Le tribunal ou le bureau d’assistance judicicire qui décide de l’octroi de l’assistance judiciaire, pourra, dans le cadre de ses compétences, examiner l’exactitude de la demande et des données fournies et s’adresser, au besoin, aux organismes respectifs de l’autre partie pour l’obtention des renseignements complémentaires. Article 5
- La demande d’assistance judiciaire peut aussi être introduite auprès du tribunal ou du bureau compétent de la partie dont le requérant est citoyen. Ce tribunal ou bureau adressera la demande d’assistance judiciaire, le certificat prévu à l’article 4 et les autres pièces fournies par le requérant au tribunal de l’autre partie contractante conformément à l’article 9 de la présente convention.
- Parallèlement à la demande d’assistance judiciaire, peuvent être déposées la requête introductive de l’instance, objet de la précédente demande, ainsi que toute autre demande utile y afférente. Article 6 L’attribution de l’assistance judiciaire accordée par la juridiction ou bureau compétents de l’une des deux parties contractantes pour cette affaire, s’étendra à tous les actes de procédure faits dans cette affaire devant le tribunal de l’autre partie contractante. Chapitre II L’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale et familiale Article 7
- Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’entraide judiciaire entre leurs juridictions en matière civile, commerciale et familiale, conformément aux conditions prévues par la présente convention.
- Sont aussi considérés comme juridictions au sens du présent chapitre, les organismes des parties contractantes en matière civile, commerciale et familiale en vertu des lois de leur Etat. Article 8 Objet de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire en matière civile, commerciale, familiale, comprend la signification de pièces et l’exécution d’actes de procédures, tels que l’audition de témoins ou de parties, l’expertise, le transport sur les lieux et toutes autres mesures d’enquête. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Article 9 Modes de transmission Pour l’exercice de l’entraide judiciaire, les tribunaux des deux parties contractantes correspondront par l’intermédiaire des ministères de la justice, en tant que la présente convention n’en dispose pas autrement. Article 10 Langue officielle Tous les documents échangés, dans le cadre de l’entraide judiciaire, seront rédigés dans la langue de la partie requérante ou accompagnés d’une traduction certifiée en langue française. Article 11 Formes des commissions rogatoires et demandes d’enquête
- Toute demande d’entraide judiciaire ci-après désignée commission rogatoire ou demande d’enquête ou tout document signifié, doit être signé et porter le timbre du tribunal.
- La forme de la commission rogatoire ou demande d’enquête, se règle selon les lois de la partie requérante. Article 12 Teneur de la commission rogatoire ou demande d’enquête
- La commission rogatoire ou demande d’enquête précisera l’objet auquel elle se réfère, le nom et la qualité de 18 juridiction qui formule la demande, si possible le nom et la qualité de la juridiction à laquelle elle est adressée, le nom et les qualités des deux parties, leur nationalité, leur profession et leur domicile, au besoin leur lieu de séjour, le nom et l’adresse de leurs représentants légaux.
- Outre les indications requises par l’alinéa 1r du présent article, les demandes de signification de pièces devront également mentionner l’adresse du destinataire et la nature des pièces à signifier.
- Les commissions rogatoires ou demandes d’enquête relatives à l’exécution des actes de procédure, devront préciser, en outre, les faits qui devront faire l’objet de l’enquête, éventuellement, les questions sur lesquelles portera l’audition requise. EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE ET DEMANDE D’ENQUETE Article 13
- Pour l’exécution de la commission rogatoire ou demande d’enquête, le tribunal requis appliquera la législation interne.
- Le tribunal requis peut, sur demande du tribunal requérant, procéder selon les formes et les modalités déterminées dans la commission rogatoire ou demande d’enquête, tant que cela n’est pas contraire aux principes de la législation de la partie requise. Article 14
- Dans le cas où la juridiction requise n’est pas compétente, elle transmettra la commission rogatoire ou la demande d’enquête à l’instance compétente.
- A la demande de la juridiction requérante, la juridiction requise notifiera, sans délai, la date et le lieu de l’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête. Article 15
- Lors de l’exécution des demandes de signification, la juridiction requise appliquera la législation interne.
- Si la pièce à signifier n’est accompagnée ni d’une traduction dans la langue de la partie requise, ni d’une` traduction certifiée en français, la juridiction requise ne transmettra la pièce qu’à condition que le destinataire l’accepte de son plein gré. 3. La signification doit être prouvée, soit par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée et portant les signatures du destinataire et de 1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA la personne qui a procédé à la signification ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un procès-verbal de la Juridiction indicatif de la date et du mode de signification. 4. Si la personne désignée à la commission rogatoire ou à la demande d’enquête n’est pas retrouvée à l’adresse indiquée, la juridiction requise se chargera des démarches nécessaires pour trouver l’adresse véritable. 5. Dans le cas où la juridiction requise n’a pu exécuter la commission rogatoire ou la demande d’enquête, elle en informera la juridiction requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l’exécution. Article 16 Les parties contractantes peuvent faire effectuer, par les soins de leurs représentations diplomatiques et consulaires, des significations à leurs ressortissants qui séjournent sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 17 Les frais de l’entraide judiciaire 1. La partie requise ne demandera pas le paiement de frais pour l’exercice de l’entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la charge de tous les frais qui découlent de cette entraide sur leur territoire, notamment dans l’exécution des enquêtes. 2. La juridiction requise fera connaître à la juridiction requérante, le montant des frais causés.、Si l’organisme requérant recouvre ces frais de la partie qui doit les supporter, ils restent à la disposition de la partie contractante qui les a perçus. Article 18 Refus d’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête L’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête peut être refusée si elle est contraire aux principes fondamentaux de la législation et de l’ordre public de la partie requise. PROTECTION DES TEMOINS ET EXPERTS Article 19 1. Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui apparaît dans une affaire civile, commerciale, familiale ou pénale devant les juridictions de la partie requérante, en suite d’une citation qui lui a été signifiée par une juridiction de la partie, contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d’avoir franchi la frontière de la partie requérante, ni être forcé à purger une peine, en vertu d’un verdict antérieur. 2. Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l’alinéa 1er du présent article s’il n’a pas, alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie requérante, 15 jours après qu’il lui ait été signifié que sa présence n’est plus nécessaire. 3. Lorsqu’une personne détenue sur le territoire de la partie requise, est citée par une juridiction de l’autre partie contractante en qualité de témoin ou d’expert et doit être transférée à cette fin, elle bénéficie de la protection accordée par les alinéas 1 et 2 du présent article. Chapitre III Documents Article 20 Utilisation des documents ! 1. Les documents délivrés ou certifiés par une juridiction ou un fonctionnaire de l’une des deux parties contractantes dans le cadre de leur compétence, n’ont plus besoin de légalisation pour l’utilisation par les juridictions et autres organismes de l’autre partie, à la condition, toutefois, d’être signés et revêtus d’un timbre officiel. 2. Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, s’appliquent aussi aux copies de documents qui ont été certifiées par une juridiction ou un autre organisme compétent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 Article 21 Force probante des documents Les documents officiels qui ont été délivrés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, ont, sur le territoire de l’autre partie, la même force probante que les documents délivrés par cette dernière. Article 22 Echange des pièces d’état civil 1. Les deux parties contractantes remettront l’une à l’autre, des extraits du registre d’état civil, concernant la naissance, le mariage et le décès de citoyens de l’autre partie contractante. 2. Les deux parties contractantes s’engagent à fournir, gratuitement, sur demande, les pièces d’état civil pour un usage officiel. 3. Pour la remise et l’exécution des demandes, conforménient à l’alinéa 3 du présent article, les parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 9 de la présente convention. Chapitre IV Liquidation des successions Article 23 Pouvoir de représentation des missions diplomatiques et consulaires Dans les affaires successorales, y compris les litiges successoraux, les représentations diplomatiques et consulaires des parties contractantes représentent, sans procuration particulière. devant les tribunaux et autres organismes de l’autre partie contractante, leurs citoyens qui ne sont pas sur les heux et n’ont pas constitué de mandataires. Article 24 Notification des cas de décès 1. Lorsqu’un citoyen de l’une des parties contractantes est décédé sur le territoire de l’autre partie, l’autorité compétente en informe immédiatement la représentation diplomatique et consulaire de l’autre partie. Elle transmet tous les élements disponibles relatifs aux présumés héritiers, leur adresse ou leur lieu de séjour, à la nature de la succession et à l’existence d’une disposition testamentaire. Si l’autorité a connaissance que le défunt a laissé des biens dans un autre Etat, elle en informe aussi la partie intéressée. 2. Si un organisme constate, au cours d’une procédure successorale, que l’héritier est citoyen de l’autre partie contractante, i est tenu d’en informer la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie. 3. Si la représentation diplomatique ou consulaire a pris connaissance du décès la première, elle est tenue d’en informer l’organisme compétent en matière successorale afin que celui-ci assure la sécurité de la succession. MESURES EN VUE DE GARANTIR UNE SUCCESSION Article 25 Si la succession d’un citoyen de l’une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre partie contractance, l’organisme compétent en matière de succession prendra, sur demande ou d’office et, conformément aux lois internes, les mesures appropriées pour garantir et administrer la succession. Article 26 En cas de décès d’un citoyen de l’une des parties contractantes pendant un séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie, tous les effets et objets qu’il avait en sa possession, seroht remis, avec une liste exacte, sans autres formalités, à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il est ressortissant. 18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REMISES DES BIENS DE LA SUCCESSION Article 27 1. Si des biens mobiliers d’une succession se trouvent sur le territoire de l’une des deux parties, ils seront remis en vue de l’exécution d’une procédure successorale à l’organisme compétent ou à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie dont le défunt était le ressortissant, à condition que les prescriptions de l’article 28, alinéa 2 de la présente convention, soient remplies. 2. Les deux parties contractantes se réservent, avant de remettre les biens mobiliers de la succession, selon l’alinéa 1er du présent article, le droit de revendiquer le paiement des taxes et droits dus en cas d’héritage. Article 28 1. Si les biens mobiliers de la succession ou le produit de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la succession, vont, après une procédure successorale, à des héritiers dont le domicile ou la résidence se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante et si la succession ou son produit ne peut être remis directement aux héritiers ou à leurs mandataires, les biens ou les produits de la vente seront délivrés à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante. 2. L’alinéa 1er du présent article sera appliqué à condition : a) que tous les droits et taxes relatifs à la succession soient payés ou garantis ; b) que l’organisme compétent ait donné l’autorisation nécessaire pour l’exportation des biens ou le transfert des valeurs de la succession. Chapitre V Exécution des décisions Article 29 Les décisions de justice susceptibles d’être exécutées 1. Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes exécutent sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contractante: a) les décisions judiciaires rendues en matière civile, commerciale et familiale et les compromis judiciaires relatifs aux prétentions successorales et les décisions relatives aux frais; b) les décisions judiciaires en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts; c) les décisions arbitrales, y compris les compromis intervenus dans les litiges économiques et commerciaux, suivant les dispositions de l’article 31 de la présente convention. 2. Seront considérées aussi comme décisions judiciaires, au sens de l’alinéa 1er du présent article, les décisions en matière de succession, qui ont été rendues par les organismes des parties contractantes qui, selon les lois internes de l’Etat, ont compétence dans les affaires successorales.. Article 30 Conditions de l’exécution des décisions Les décisions prévues à l’article 29 de la présente convention, seront exécutées dans les conditions suivantes : a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b) si la juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière, selon la législation de la partie sur le territoire de laquelle l’exécution est requise; c) si la partie succombante qui n’a pas pris part à la procédure, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité de sa part d’ester en justice; d) si, dans la même procédure entre les mêmes parties et sur le territoire de la partie contractante où la décision doit être exécutée, il n’y a pas eu, antérieurement, une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridicción ordinaire ou arbitrale ou si, dans la même affaire, il n’y a pas eu antérieurement une procédure en instance auprès d’une juridiction de cette partie contractante ; e) si l’exécution de la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l’ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 31 Conditions pour l’exécution des décisions des juridictions arbitrales Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l’article 30 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies: a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues ; b) la convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale, est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 32 Demande d’exequatur 1. La demande d’exequatur d’une décision rendue peut être faite directement auprès de la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance, la demande étant transmise à la juridiction de l’autre partie contractante, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente convention. 2. La demande doit être accompagnée : a) d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire, si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ; b) d’un certificat attestant que la partie succombante qui n’a pas assisté au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme et, a pu, en cas d’incapacité d’ester en justice, être valablement représentée ; c) d’une traduction certifiée conforme des documents cités aux lettres a) et b) dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 3. Si la demande d’exequatur est formulée en suite d’une décision d’une juridiction arbitrale, elle doit être accompagnée ‘une traduction certifiée conforme de l’accord sur l’assujetissement à la compétence de la juridiction arbitrale dans cette affaire. PROCEDURE D’EXECUTION Article 33 1. La juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, l’exécute conformément aux lois de son Etat. 2. La juridiction qui décide de la demande d’exécution, se borne à constater si les conditions prévues aux articles 30 et 31 de la présente convention, sont remplies. 3. Le défendeur à l’exequatur pourra soulever, contre la décision, les objections prévues par la législation de la partie contractante dont le tribunal statue sur l’exécution. 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 34 Les décisions judiciaires prévues à l’article 29 de la présente convention, seront exécutés lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée et devenues exécutoires après l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 35 Exécution de décisions relatives aux frais de procéduré 1. Si la partie dispensée conformément à l’article 2 de la présente convention de la caution judicatum solvi, est condamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judiciaire, ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l’une des parties contractantes, la décision est exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise de taxes. 2. La juridiction qui statue sur l’exécution de la décision prévue à l’alinéa 1er du présent article, se bornera à vérifier si la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. 3. Les dispositions de l’article 32 de la présente convention, s’appliquent à la demande d’exequatur et aux documents à annexer. Article 36 Transfert des biens et virements Les dispositions de la présente convention sur l’exécution de décisions, n’affectent pas les dispositions légales des parties contractantes relatives: aux virements d’argent ou à l’exportation d’objets, obtenus par une exécution judiciaire. Chapitre VI Entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition i. Entraide judiciaire Article 37 1. Les deux parties cortractantes s’engagent à réaliser l’entraide judiciaire en matière pénale entre leurs tribunaux respectifs, dans les conditions fixées par la présente convention. 2. Sont aussi considérés comme tribunaux, au sens du présent chapitre, les autres organismes des parties contractantes qui, selon les lois de leurs Etats, sont compétents en matière pénale. Article 38 Etendue de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l’accomplissement d’actes de procédure tels qu’audition de délinquants, de témoins et d’experts, enquêtes judiciaires, expertises, perquisitions et visites corporelles. Article 39 Mise en œuvre de l’entraide judiciaire en matière pénale 1. Pour la mise en œuvre de l’entraide judiciaire en matière pénale, les juridictions s’adresseront, pour la République démocratique allemande, par le truchement du ministre de ‘la justice ou du procureur général, auprès du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et popuaire, pour la République algérienne démocratique et populaire, par le truchement du ministre de la justice, auprès du ministre de la justice ou du procureur général de la République démocratique allemande. 2. Les dispositions des articles 10 à 19 de la présente convention, s’appliquent, de façon analogue, à l’octroi de l’entraide judiciaire en matière pénale. Article 40 Reprise de la poursuite pénale 1. Les deux parties contractantes s’engagent à ouvrir, en conformité avec leurs lois internes et sur demande de l’autre partie, une procédure pénale contre leurs propres citoyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 qui ont commis une infraction sur le territoire de l’autre partie si l’extradition est possible selon l’article 43 de la présente convention. 2. La demande de poursuites pénales doit être accompagnée des résultats de l’instruction ainsi que d’autres moyens de preuve disponibles et relatifs à l’acte punissable. 3. La partie requise in mera l’autre partie du résultat de la procédure pénale; lorsqu’un jugement est rendu, elle lui transmettra une copie du verdict passé en force de chose jugée. Article 41 Information sur les décisions judiciaires en matière pénale 1. Les parties contractantes s’engagent à se communiquer au début de chaque année, les condamnations ayant acquis l’autorité de la chose jugée, prononcée au cours de l’année écoulée, par leurs juridictions contre les citoyens de l’autre partie contractante. 2. Sur requête de l’une des parties contractantes, l’autre partie l’informera sur toutes les autres décisions rendues, y compris celles qui ne sont pas passées en force de chose jugée par ses juridictions contre les citoyens de la partie requérante. 3. Les requêtes et les informations prévues aux alinéas ler et 2 du présent article, seront transmises par la voie indiquée à l’article 47 de la présente convention. 2. Extradition Article 42 Obligation à l’extradition Les parties contractantes s’engagent à extrader l’une à l’autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et contre qui une poursuite pénale ou l’exécution d’une peine doit être intentée. Article 43 Infractions donnant lieu à extradition 1. L’extradition en vue d’une poursuite pénale, ne se fera que dans les cas d’infractions qui sont passibles, selon les lois des deux Etats signataires, d’une peine privative de liberté supérieure à un an. 2. L’extradition d’un citoyen en vue de l’exécution d’une peine, ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont s’agit, a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an. REFUS D’EXTRADITION Article 44 L’extradition n’aura pas lieu: a) si la personne dont l’extradition est requise est citoyenne de la partie contractante requise; b) si l’infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise et si aucune requête en vue d’intenter une poursuite pénale, selon l’article 40, alinéa 1er de la présente convention, n’a éte faite; c) si, selon les lois de la partie contractante requise, une procédure pénale ne peut être intentée ou un jugement exécuté pour cause de prescription; d) si l’extradition n’est pas admise d’après les lois de l’une des deux parties contractantes; e) si, à l’égard de la personne dont on demande l’extradition et pour le même fait, un verdict ayant force de chose jugée a déjà été rendu sur le territoire de la partie contractante requise. Article 45 Si l’extradition n’a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante. 18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 46 Extradition conditionnelle Si l’extradition d’une personne, condamnée non contradictoirement par une juridiction de la partie requérante, est demandée, la partie contractante requise peut accorder l’extradition à condition qu’une nouvelle procédure soit faite en présence de a personne extradée. Article 47 Modes de transmission en matière d’extradition et de reprise de la poursuite pénale Dans les affaires d’extradition et de reprise de la poursuite pénale, les relations sont assurées, pour la République démocratique allemande, par le ministère de la justice ou le procureur général, et pour la République algérienne démocratique et populaire, par le ministère de la justice. Article 48 Demande d’extradition 1. En cours d’information, la demande d’extradition doit être accompagnée du mandat d’arrêt avec description de l’infraction commise, d’une description des moyens de preuve qui fondent la suspicion grave, du texte de la loi pénale d’après laquelle sera jugé l’acte qui fait l’objet de la demande d’extradition; si l’infraction a causé un dommage matériel, le montant en doit être indiqué autant que possible. 2. Après jugement, la demande d’extradition doit être accompagnée d’une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la loi pénale qui constituait la base de la condamnation. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lieu d’en donner des indications. 3. La demande d’extradition doit être accompagnée, si possible, d’une description exacte et d’une photographie de la personne dont s’agit ainsi que des éléments relatifs à sa nationalité et à son lieu de séjour lorsque ceux-ci ne ressortent pas du mandat d’arrêt ou du verdict. Article 49 Supplément d’informations en matière d’extradition Si la demande d’extradition ne comporte pas les précisions nécessaires, la partie contractante requise peut demander des informations supplémentaires et fixer un délai pour leur signification. Ce délai peut être prolongé sur demande. Article 50 Arrestation aux fins d’extradition Dès réception de la demande d’extradition, la partie contractante requise recherchera la personne dont l’extradition est demandée et ordonnera éventuellement, son arrestation. Article 51 Sur demande expresse, une personne peut être emprisonnée même avant la réception de la demande d’extradition, si l’organisme compétent de la partie requérante invoque un mandat d’arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d’extradition. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, par télégramme, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. L’arrestation selon les dispositions du présent article, doit être portée sans délai, à la connaissance de l’autre partie contractante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Article 52 1. Si les informations supplémentaires requises ne sont pas transmises dans le délai à fixer suivant l’article 49 de la présente convention, la partie contractante requise suspendra immédiatement la procédure d’extradition et mettra en liberté la personne arrêtée. 2. Une personne emprisonnée en vertu des dispositions de l’article 51 de la présente convention, sera remise en liberté si la demande n’est pas signifiée dans un délai de deux mois, à partir du jour où l’emprisonnement a été notifié à l’autre partie contractante. Article 53 Ajournement de l’extradition 1. Si une personne dont l’extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction commise, l’extradition peut être différée jusqu’à la fin de la procédure pénale ou jusqu’à l’exécution de la peine. 2. Si l’ajournement de l’extradition entraîne la prescription de la poursuite pénale ou entrave la procédure pénale suivie contre la personne dont l’extradition est requise, il peut être donné suite à la demande dûment moctivée d’une des parties contractantes à l’extradition temporaire, en vue d’une procédure pénale. La partie requérante s’engage alors à reconduire la personne extradée, au plus tard, trois mois après le jour de sa remise. En cas de nécessité, ce délai peut être prolongé. Article 54 Demande d’extradition de plusieurs Etats à la fois Si plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne, à cause d’une ou plusieurs infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite. Il sera tenu compte, à cet effet, notamment, de la citoyenneté de la personne dont l’extradition est demandée, de la date de la demande, du lieu et de la gravité de l’infraction commise. Article 55 Limites de la poursuite pénale 1. Sans l’accord de la partie contractante requise, la personne extradée ne peut être poursuivie pénalement ni être contrainte à purger une peine, ni être remise à un Etat tiers pour une poursuite ou pour l’exécution d’une peine relative à une infraction n’étant pas mentionnée dans la confirmation d’extradition et ayant été commise avant l’extradition. 2. L’accord de la partie contractante requise n’est pas nécessaire : a) si une personne extradée qui n’est pas citoyenne de la partie requérante, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans le mois suivant la clôture d’une procédure pénale ou de la fin de l’exécution d’une peine. Ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l’impossibilité de quitter le territoire dont s’agit pour des raisons indépendantes de sa volonté ; b) si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante où elle a été extradée, mais y retourne de son plein gré. Article 56 Information sur le résultat de la procédure pénale La partie contractante requérant l’extradition, informe la partie du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra à cette information une expédition du jugement ayant force de chose jugée. Article 57 Modalités d’extradition 1. La partie contractante requise qui consent à l’extradition, informe la partie requérante du lieu et de la date de l’extradition de la personne dont s’agit. 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2. Une personne dont l’extradition a été accordée, sera mise en liberté si la partie requérante ne se charge pas d’elle dans un délai de 7 jours, à partir du jour fixé pour l’extradition. Article 58 Réextradition Si une personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces citées à l’article 48 de la présente convention. Article 59 Remise d’objets 1. La partie contractante requise en matière d’extradition, transmettra à la partie requérante les objets utilisés pour la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est admise selon l’article 43 de la présente convention, ainsi que tous les objets que le délinquant a acquis par l’acte délictueux. Ces objets seront remis même lorsque l’extradition n’est pas exécutée à cause du décès de la personne dont s’agit ou pour d’autres raisons. 2. La partie contractante requise peut retenir temporairement les objets cités à l’alinéa 1°r du présent article, lorsqu’elle en a besoin dans le cadre d’une autre procédure pénale. 3. Les droits des tiers aux objets cités à l’alinéa 1ª du présent article, restent inaffectés. Ces objets seront remis au plus tard, après la fin de la procédure pénale par la partie qui les a reçus, à la partie requise, afin que celle-ci les restitue aux ayants droit. Si des personnes ayant droit aux objets se trouvent sur le territoirc de la partie requérante, celle-ci sera autorisée à les leur restituer, directement, à la condition que la partie requise donne son accord. Article 60 Extradition en transit 1. Les deux parties contractantes autoriseront, sur demande, le passage en transit sur leur territoire de personnes qui sont cxtradées par un Etat tiers à l’une des parties. La partie contractante requise n’est pas obligée de garantir le passage dans les cas où l’extradition n’est pas prévue suivant la présente convention. 2. Une demande en matière de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu’une demande d’extradition. 3. La partie contractante requise autorise le passage en transit sur son territoire, selon le mode qui lui apparaît le plus approprié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 Article 61 Frais d’extradition et d’extradition en transit Les frais d’extradition et de passage en transit sont assumés par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. Chapitre VII Article 62 Information sur les problèmes de l’administration de la justice Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes s’informent, mutuellement, sur le droit et la pratique judiciaire de leurs Etats, sur les actes législatifs importants intervenus dans le domaine de l’administration de la justice. Ils font un échange d’expériences en matière de préparation de lois. Outre les textes de lois, les deux ministères échangeront aussi des commentaires et des publications relatifs à la science juridique. Chapitre VIII Dispositions finales Article 63 1. La présente convention doit être ratifiée. 2. Les instruments de ratification seront échangés à Berlin-Est. Article 64 1. La présente convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. Fait à Alger, le 2 décembre 1972, en deux exemplaires originaux, chacun en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux. P. la République démocratique P. la République algérienne allemande, démocratique et populaire, Dr Kurt WUNSCHE Dr Boualem BENHAMOUDA Vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la justice, ministre de la justice garde des sceaux DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 7 et 13 novembre 1973 portant nomination d’attachés d’administration stagiaires. Par arrêté du 7 novembre 1973, Mlle Djamila Megdoud est nommée en qualité d’attachée d’administration stagiaire. Par arrêté du 7 novembre 1973. M. Ahmed Arab est nomme en qualité d’attaché d’administration stagiaire. Par arrêté du 7 novembre 1973, M. Abdelaziz Amokrane est nommé en qualité d’attaché d’administration stagiaire. Par arrêté du 13 novembre 1973, M. Méziane Koudil est nommé en qualité d’attaché d’administration stagiaire. Par arrêté du 13 novembre 1973, M. Attalah Ziane est nommé en qualité d’attaché d’administation stagiaire. Par arrêté du 13 novembre 1973, M. Seddik Houacine est nommé en qualité d’attaché d’administration stagiaire. 18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 novembre 1973, M. Mustapha Boukerdenna, est nommé en qualité d’attaché d’administration stagiaire. Par arrêté du 13 novembre 1973, Mme Masrali née Nachida Brihmat est nommée en qualité d’attachée d’administration stagiaire. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret no 73-119 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Saïda (rectificatif). J.O. nº 65 du 14 août 1973 Page 732, lère colonne, 4ème ligne de l’article 1” : Au lieu de: Sept zones Lire : Cing zones Page 733, au tableau, 8ème ligne de la rubrique « terres plantées » : Au lieu de : Amandiers 5,00 maximum Lire : Amandiers 5 à 7 (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 21 novembre 1973 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires. Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrêtent : Article 1er. Les 1º et 2º de l’article 1r de l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : << 1°) Ingénieurs d’Etat, vétérinaires-inspecteurs et maîtres-assistants des établissements de recherche et d’enseignement superieur agricoles. 20) Ingénieurs d’application de l’agriculture et assistants des établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles ». Art. 2. Le tableau fixé à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 susvisé, est modifié et complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1º Ingénieurs d’Etat, vétérinaires-inspecteurs et maîtres assistants des établissements de recher- 2 2 2 2 che et d’enseignement supérieur agricoles. 2° Ingénieurs d’application de l’agriculture et assistants des établisse- 3 3 3 3 ment de recherche et d’enseignement supérieur agricoles. Art. 3. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé ‘de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre de l’agriculture et par délégation, et de la réforme agraire, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Mustapha TOUNSI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 6 novembre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 6 novembre 1973, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1973 portant mutation de M. Bachir Mimouni, procureur général près la cour de Ouargla. en la même qualité à la cour de Saïda. Par arrêté du 6 novembre 1973, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1973 portant mutation de M. Ahmed Sediri, vice-président de la cour de Tiaret, en la même qualité à la cour de Ouargla. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 31 octobre 1973 portant suspension du conseil d’administration de l’office public d’HLM de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 31 octobre 1973, le conseil d’administration des offices publics d’H.L.M. d’Oran est dissous. M. Ali Hamdad est chargé de l’administration provisoire des offices publics d’H.L.M. de la ville et de la wilaya d’Oran. A cet effet, il lui est délégué l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. 1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 octobre 1973 portant dissolution de la société anonyme « Le foyer pour tous ». Par arrêté du 31 octobre 1973, la société anonyme « Le foyer pour tous >> sise 10ème groupe H.L.M., Place du 1er Mai à Alger, est dissoute. Conformément à la répartition figurant en annexe, les biens de la société ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés, suivant leur implantation géographique, aux offices publics d’H.L.M. des wilayas d’Alger et d’El Asnam. ANNEXE Répartition des biens de la société anonyme « Le foyer pour tous >>> sise, 10ème groupe H.L.M. Place du 1 Mai à Alger I) Biens dévolus à l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’Alger. CITES TERRAINS Néant Souma: 3 ha 18 a II) Biens dévolus à l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam. CITES TERRAINS Néant Theniet El Had 12 ha 2° - 629 m2 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 10 décembre 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 10 décembre 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Mébarek Djidel. Décret du 10 décembre 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur - . ! Par décret du 10 décembre 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche islamique, exercées par M. Hamana Boukhari. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes >>». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25. modifiée et complétée par les ordonnances no 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiafres, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est ouvert pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes ». Les épreuves se dérouleront les 30 et 31 mars 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 4 janvier 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert : 1º aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d’administration, branche « dessinateurs », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de 6 mois au 2ème échelon de leur grade. 2º aux agents techniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3ème échelon de ce grade. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier 1974. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumules puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions fixées par le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1) une demande de participation signée du candidat, 2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, 3) un certificat de nationalité, 4) une ampliation de l’arrêté de nomination, 5) la notification du dernier avancement d’échelon, et éventuellement : 6) une fiche familiale d’état civil, 7) l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comporte les epreuves suivantes : 18 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (Arithmétique) 2 2 h Electricité (une question de cours) 3 2 h Questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h Epreuve de langue nationale 1 h Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, électricité et questions professionnelles, figure à l’original du présent arrêté. Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls étre declarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des , épreuves. Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices. la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée de 0 à 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. La liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 11. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant. le directeur de l’exploitation des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et affectés dans les services extérieurs. Art. 14. Les intéressés sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain de 1 ha 21 a 98 ca, dépendant du lot n° 3, destinée à servir de stade municipal. Par arrêté du 10 avril 1973 du wali de Annaba, la commune de Berrahal est autorisée à céder gratuitement au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 21 a 98 ca dépendant du lot n° 3 de lotissement du territoire d’Aïn Mokra, pour servir de stade municipal. Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire un village rural sur le territoire de la commune de Souarakh, au profit de la wilaya de Annaba. Par arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé à la wilaya de Annaba, pour la construction d’un village rural de 200 logements, à Oum Teboul, commune de Souarakh, sous les réserves énumérées ci-après: 10 la pièce de 10 m2 prévue pour une éventuelle extension ne doit, de par sa nature, présenter aucune source de danger, d’incendie, d’asphyxie ou d’insalubrité pour les occupants; 2º compte tenu de leur destination, un isolement sonore suffisant doit être assuré aux pièces habitables; 3º les voies d’accès autorisées aux véhicules doivent avoir une certaine résistance pour ne pas céder au passage des engins de lutte contre l’incendie; 40 les bouches ou poteaux d’incendie doivent répondre aux normes en vigueur et être piqués sur les conduites principales de 100 m/m aux endroits indiqués en rouge sur le plan V.4. Toutefois, ils peuvent être piqués sur les canalisations de la SONELGAZ, convenablement alimentées par leurs extrémités, et seules les bouches d’arrosage (B.A.) peuvent être maintenues sur les conduites secondaires; L 5° les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils peuvent normalement subir et présenter suffisamment de résistance au feu; 6º les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une meilleure alimentation en eau, tant quantitativement que qualitativement; 70 les réglements sanitaires de la wilaya doivent être respectés. 1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire un immeuble et un réservoir à Seraïdi, au profit de la mutuelle douanière algérienne. Par arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé au président de la mutuelle douanière algérienne des œuvres sociales à Annaba, pour la construction d’un immeuble et d’un réservoir d’eau à Seraïdi, sous les réserves énumérées ci-après : 1º les plaques de liège agglomérées introduites dans la construction et notamment dans le faux-plafond, doivent être incombustibles; 2º les canalisations électriques cheminant dans le faux-plafond, doivent être protégées sous tubes et éloignées des canalisations d’eau ; 30 cinq (5) extincteurs à poudre et à C02 portatifs doivent être judicieusement répartis dans l’établissement, d’une façon visible et à portée de la main. le certificat de conformité devra être sollicité après achèvement des travaux; 5º le personnel de l’établissement devra être initié à l’utilisation des moyens de secours; 60 Maintenir constamment le réservoir de 160 m3 de capacité plein d’eau; 7º le numéro d’appel de la protection civile doit être affiché à proximité du téléphone; 8° les réglements sanitaires de la wilaya devront être respectés. Imprimerie Officielle, Alger- 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1973 Arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, accordant le permis de construire 15 logements individuels à Chetaïbi, au profit de la wilaya de Annaba, Par arrêté du 11 avril 1973 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé au wali de Annaba, pour la construction de 15 logements individuels à Chetaïbi, sous réserve de l’observation des réglements sanitaires de la wilaya. Arrêté du 14 avril 1973 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, au profit de la commune de Ghazaouet, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 2 logements. Par arrêté du 14 avril 1973 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Ghazaouet, un terrain, bien de l’Etat, sis à Ghazaouet, d’une superficie de 6380 m2 environ, à prélever sur le domaine autogéré agricole «Koriche frères», en vue de la construction d’une école de 2 classes et 2 logements. La contenance exacte dudit terrain sera déterminée par le plan à établir par le service du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek