CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 Joumada Ethania 1425 ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-206 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle……………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)…………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 04-208 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 04-209 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 complétant le décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 04-210 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 définissant les modalités de détermination des caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants…………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des biens wakfs à l’ex-ministère des affaires religieuses…………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Annaba……………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du logement………………………………………………………. 11 juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur du centre culturel islamique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 juillet 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.)……………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf………………………………………………………………………………………………. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 mettant fin aux fonctions d’un suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin de la défense nationale……………………………………… 13 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle des engagements de défenses et de suppléants auprès des régions militaires………………………………… 13 Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 mettant fin aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la 3ème région militaire………………………………………………………………………… 13 Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 portant désignation dans les fonctions de suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère de la défense nationale ………………….. 13 Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 portant désignation de chefs de services régionaux du contrôle des engagements de dépenses et de suppléants…………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale……………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale……………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1425 correspondant au 28 juin 2004 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2004 – deuxième session……………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances………………………………… 16 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………. 20 Arrêté du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie de wilayas)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
10 Joumada Ethania 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-206 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des institus nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création de deux (2) institus nationaux spécialisés de formation professionnelle et l’érection de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, il est créé un institut national spécialisé de formation professionnelle à Boumerdès dont le siège est fixé à El Kerma et un institut national spécialisé de formation professionnelle à Oum El Bouaghi dont le siège est fixé à Oum El Bouaghi. Art. 3. — Les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret, sont érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 4. — Les établissements érigés et mentionnés à l’annexe du présent décret, continuent à assurer les formations qui ne relèvent pas des missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle jusqu’à leur extinction. Art. 5. — Les biens meubles, immeubles et les personnels de chaque centre de formation professionnelle et de l’apprentissage érigé, sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle vers lequel il est érigé. Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé, contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE LISTE DES INSTITUTS NATIONAUX SPECIALISES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INSFP) 1 - Nouvelles créations WILAYA 04 - Oum El Bouaghi Institut national 35 - Boumerdès Institut national DENOMINATION spécialisé de formation professionnelle d’Oum El Bouaghi spécialisé de formation professionnelle d’El Kerma
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 ANNEXE (Suite) 2 - Liste des établissements érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle WILAYA ETABLISSEMENTS ERIGES INSTITUT NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT 16- Alger 16-29 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Bordj El Bahri professionnelle de Bordj El Bahri 30 - Ouargla 30-05 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Touggourt 2 professionnelle de Touggourt 31 - Oran 31-02 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage feminin d’Oran 2 professionnelle d’Oran 32- El Bayadh 32-01 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage d’El Bayadh 1 professionnelle d’El Bayadh 33- Illizi 33-01 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Djanet Décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; professionnelle de Djanet Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont créés les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.
10 Joumada Ethania 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 ANNEXE Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) créés DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 01 – Wilaya d’Adrar : 01-10 CFPA d’Adrar 3 Adrar 03 – Wilaya de Laghouat : 03-06 CFPA de Laghouat (HP) Laghouat 04 – Wilaya d’Oum El Bouaghi : 04-08 CFPA de Aïn Beida Aïn Beïda 06 – Wilaya de Béjaïa : 06-23 CFPA de Hamtik N’Tafat Amtik N’Tafat 11 – Wilaya de Tamenghasset : 11-03 CFPA de Abalessa Abalessa 12 – Wilaya de Tébessa : 12-12 CFPA de Tébessa 4 Tébessa 13 – Wilaya de Tlemcen : 13-17 CFPA de Hennaya Hennaya 15 – Wilaya de Tizi Ouzou : 15-21 CFPA de Ouadhia Ouadhia 16 – Wilaya d’Alger : 16-43 CFPA de Bab Ezzouar Bab Ezzouar 16-53 CFPA de Birtouta Birtouta 16-54 CFPA de Dergana Dergana 16-55 CFPA de Hussein-Dey Hussein-Dey 16-56 CFPA de Ourida Meddad Ourida Meddad 16-57 CFPA de Souidania Souidania 17 – Wilaya de Djelfa : 17-11 CFPA de Charef Charef 17-12 CFPA de Dar Chioukh Dar Chioukh 18 – Wilaya de Jijel : 18-14 CFPA de Djimla Djimla 20 – Wilaya de Saïda : 20-06 CFPA de Youb Youb 20-07 CFPA de Sidi Gacem Sidi Gacem 21 – Wilaya de Skikda : 21-15 CFPA de Filfila Filfila 21-16 CFPA de Ramdhane Djamel Ramdhane Djamel DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 25 – Wilaya de Constantine : 25-14 CFPA d’El Khroub El Khroub 27 – Wilaya de Mostaganem : 27-08 CFPA de Hassi Mamèche Hassi Mamèche 29 – Wilaya de Mascara : 29-11 CFPA de Sidi Slimane Sidi Slimane 31 – Wilaya d’Oran : 31-16 CFPA de Haï Essabah Hai Essabah 32 – Wilaya d’El Bayadh : 32-06 CFPA d’El Biodh Sidi Cheikh El Biodh Sidi Cheikh 32-07 CFPA de Chellala Chellala 32-08 CFPA de Brizina Brizina 34 – Wilaya de Bordj Bou Arréridj : 34-12 CFPA de Bordj Bou Arréridj 3 Bordj Bou Arréridj 35 – Wilaya de Boumerdès : 35-14 CFPA de Chabet El Ameur Chabet El Ameur 35-15 CFPA de Baghlia Baghlia 35-16 CFPA de Corso (HP) Corso 38 – Wilaya de Tissemsilt : 38-08 CFPA de Ouled Bessam Ouled Bessam 38-09 CFPA de Lazharia Lazharia 39 – Wilaya d’El Oued : 39-10 CFPA de Reguiba Reguiba 41 – Wilaya de Souk Ahras : 41-07 CFPA de Aïn Seynour Aïn Seynour 41-08 CFPA de Merahna Merahna 41-09 CFPA de Taoura Taoura 42 – Wilaya de Tipaza : 42-14 CFPA de Gouraya Gouraya 42-15 CFPA de Fouka Fouka 48 – Wilaya de Relizane : 48-12 CFPA de Oued Djemaa (HP) Oued Djemaa 48-13 CFPA de Mendès Mendès 48-14 CFPA de Mediouna Mediouna
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 28 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-208 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ; Décrète : mai 2001 fixant les taux et montants des redevances Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n°01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 2. — Les redevances d’atterrissage des aéronefs sont fixées comme suit : Pour les aéronefs effectuant un trafic international : — jusqu’à 12 tonnes — de 13 à 25 tonnes — de 26 à 50 tonnes — de 51 à 75 tonnes — au dessus de 75 tonnes Pour les aéronefs effectuant un trafic national : — jusqu’à 12 tonnes — de 13 à 25 tonnes — de 26 à 50 tonnes — de 51 à 75 tonnes — au dessus de 75 tonnes Pour les avions de tourisme : — jusqu’à 12 tonnes — au dessus de 12 tonnes Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°01-112 visé, sont modifiées comme suit : « Art. 3. — Les redevances de survol des aéronefs sont fixées comme Trafic international Trafic national Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°01-112 visé, sont modifiées comme suit : 1.268,70 DA. 1.268,70 DA + 110,30 DA/tonne supplémentaire. 2.702,60 DA + 230,64 DA/tonne supplémentaire. 8.468,60 DA + 246,61 DA/tonne supplémentaire. 14.633,85 DA + 358,09 DA/tonne supplémentaire. 64,14 DA. 64,14 DA + 10,68 DA/tonne supplémentaire. 202,98 DA + 22,80 DA/tonne supplémentaire. 772,98 DA + 23,25 DA/tonne supplémentaire. 1.354,23 DA + 38,15 DA/tonne supplémentaire. 49,78 DA. 49,78 DA + 8,61 DA/tonne supplémentaire. du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, sussuit : 2.461,63 DA l’unité de service 115,33 DA l’unité de service du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, sus- « Art. 4. — Les redevances d’usage des dispositifs d’éclairage sont fixées comme suit : Aérodromes de classe internationale Aérodromes de classe autre qu’internationale 1168,86 DA 877,10 DA » Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.
10 Joumada Ethania 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-209 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 complétant le décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-210 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 définissant les modalités de détermination des caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR); Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de détermination des caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par emballage, tout sac, caisse, caissette, récipient, pot ou de façon générale tout contenant en bois, en papier, en verre, en tissu ou en plastique contenant directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants ainsi que tout sac ou sachet destiné à leur conditionnement ou à leur transport. Art. 3. — Les caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’environnement, du commerce, de l’industrie et de la santé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information, notamment son article 31 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Vu le décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information ; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 31 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger. Art. 2. — En application de l’article 4 du décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993, susvisé, l’attribution liée à l’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger, dévolue par l’article 2 du décret législatif n° 93-13 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993, susvisé, à des organes appropriés, est attribuée au ministre chargé de la communication. Art. 3. — Les activités des journalistes, cités à l’article 2 ci-dessus, exerçant en Algérie, sont soumises à une accréditation délivrée par le ministère chargé de la communication, après avis des autorités concernées. Art. 4. — L’accréditation des journalistes de nationalité étrangère est délivrée, sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — un formulaire rempli par l’intéressé remis par les représentations diplomatiques ou consulaires algériennes ; — une demande émanant de l’organisme employeur du journaliste ; — une photocopie de la carte professionnelle du journaliste ; — deux photos d’identité. La demande d’accréditation est déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où est établi le siège social de l’organisme employeur.
10 Joumada Ethania 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Art. 5. — Outre la condition citée à l’article 3 ci-dessus, l’accréditation des journalistes, en qualité de correspondants permanents, est soumise aux conditions suivantes : — résider en Algérie ; — disposer d’un bureau représentatif de l’organe d’information étranger pour le compte duquel l’accréditation est demandée. Art. 6. — L’accréditation des journalistes de nationalité algérienne exerçant pour le compte d’organes d’information de droit étranger, est délivrée sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — un certificat de nationalité algérienne ; — un formulaire rempli par l’intéressé délivré par les services du ministère chargé de la communication ; — une demande de l’organisme employeur du journaliste ; — une photocopie de la carte professionnelle du journaliste ; — deux photos d’identité ; — un extrait du casier judiciaire. Art. 7. — L’accréditation des journalistes de nationalité algérienne en qualité de correspondants permanents ou de reporters d’une publication périodique, d’une agence de presse ou d’un service de communication audiovisuelle de droit étranger est subordonnée aux conditions suivantes : — résider en permanence en Algérie ; — ne pas être fonctionnaire de l’Etat ; — obtenir l’accord de leurs employeurs pour les journalistes exerçant dans les médias publics ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, tels que définis par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal susvisée. Art. 8. — L’accréditation est délivrée aux journalistes exerçant en qualité de correspondants permanents pour une durée de douze (12) mois, renouvelable. Art. 9. — L’accréditation est délivrée aux journalistes exerçant en qualité d’envoyés spéciaux, pour une durée de sept (7) jours, renouvelable. Art. 10. — L’accréditation ouvre droit à l’exercice de l’activité journalistique en Algérie dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Le ministère chargé de la communication délivre la carte d’accréditation, dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la communication. La carte d’accréditation est restituée au ministère chargé de la communication à la fin de la mission ou en cas de retrait de l’accréditation. Art. 11. — Nul journaliste ne peut exercer pour le compte de plus d’un (1) organe d’information étranger. Les journalistes accrédités doivent signer leurs articles du nom figurant sur la carte d’accréditation. Art. 12. — Tout emploi permanent ou occasionnel d’une tierce personne par le journaliste accrédité doit être déclaré au préalable au ministère chargé de la communication. Art. 13. — L’accréditation peut être retirée à tout moment pour cause de violation des lois et règlements en vigueur. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne (Rectificatif).
JO n° 24 du 28 Safar 1425 correspondant au 18 avril 2004 Page 7 — 1ère colonne —Art. 6. — A, 3ème tiret, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de : “… sur avions multimoteurs possédant un certificat … ” Lire : “… sur avions possédant un certificat …” (Le reste sans changement).
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des biens wakfs à l’ex-ministère des affaires religieuses.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin, à compter du 21 octobre 2002 aux fonctions de directeur des biens wakfs à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed Lamine Bakraoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Annaba.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Annaba, exercées par M. Belkacem Makhloufi, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mohamed Chérif Kouita, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Abdesselam Nacer Eddine Moumni, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela, exercées par Mme. Tounsia Bouziane née Aït Arkoub, appelée à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Bendou, à la wilaya de Béchar, — Mohamed Boulouh, à la wilaya de Ain Defla, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Aissa Keddar, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin, à compter du 22 novembre 2003 aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, exercées par M. Lazhar Bounafa. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Benyoucef Miloudi, appelé à exercer une autre fonction.
10 Joumada Ethania 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdellah Tamine est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Youcef Belmahdi est nommé sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité de la mosquée, au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Seddik Oulmi est nommé sous-directeur de l’activité culturelle et des séminaires, au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur du centre culturel islamique.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Hamdaoui est nommé directeur du centre culturel islamique. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Bouaoua est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Ghardaïa. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.).
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Hamid Afra est nommé directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.). Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Benyoucef Miloudi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Boumerdès. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes MM. : — Abdesselam Nacer Eddine Moumni, à la wilaya de M’Sila, — Mohamed Boulouh, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, — Mohamed Bendou, à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Aïssa Keddar est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Chérif Kouita est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Constantine. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, Mme. Tounsia Aït Arkoub est nommée directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf.
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 mettant finx aux fonctions d’un suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère de la défense nationale.
Par arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004, il est mis fin, à compter du 16 juillet 2004, aux fonctions de suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère de la défense nationale, exercées par le Commandant Amara Chiaoui. ————#———— Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 mettant finx aux fonctions de chefs de service régionaux du contrôle des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004, il est mis fin, à compter du 16 juillet 2004, aux fonctions de chefs de service régionaux du contrôle des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires, exercées par les officiers dont les noms suivent : Chefs de service : — Commandant Abdelkrim Mebrek, 2ème région militaire, — Commandant Saïd Chibane, 4ème région militaire, — Commandant Lamine Amatous, 6ème région militaire. Suppléants des chefs de service : — Commandant Mohamed Ikbal Mimoune, 3ème région militaire, — Capitaine Dekka Kamli, 4ème région militaire. ————#———— Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 mettant finx aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la 3ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004, il est mis fin, à compter du 16 juillet 2004, aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la 3ème région militaire, exercées par le Commandant Benaamar Lazghem. Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 portant désignation dans les fonctions de suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère de la défense nationale .
Par arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004, le Capitaine Yacine Benyezar, est désigné, à compter du 16 juillet 2004, dans les fonctions de suppléant au chef de service du contrôle des engagements de dépenses du ministère de la défense nationale. ————#———— Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004 portant désignation de chefs de service régionaux du contrôle des engagements de dépenses et de suppléants.
Par arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1425 correspondant au 21 juin 2004, les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 16 juillet 2004 dans les fonctions de chefs de service régionaux du contrôle des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires : Chefs de service : — Commandant Benaamar Lazghem, 2ème région militaire, — Commandant Mohamed Ikbal Mimoune, 3ème région militaire. Chefs de service (par intérim) : — Capitaine Salah Chorfi, 4ème région militaire, — Capitaine Mabrouk Boukrouma, 6ème région militaire, Suppléants aux chefs de service : — Lieutenant Abdatouab Hechaichi, 3ème région militaire, — Lieutenant Hadj-Toufik Assas, 4ème région militaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale.
Le Chef du Gouvernement, et Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
10 Joumada Ethania 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps de la sûreté nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants : — Agents de l’ordre public ; — Enquêteurs de police ; — Inspecteurs de police ; — Officiers de police ; — Officiers de police de l’ordre public ; — Commissaires de police. SECTION I CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée, s’effectue selon les modalités suivantes :
- Par voie de concours sur épreuves : — Corps des agents de l’ordre public, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, justifiant d’un niveau de la 1ère année secondaire au moins ou d’un titre reconnu équivalent, — Corps des inspecteurs de police, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de quatre semestres d’études de l’enseignement supérieur, — Corps des officiers de police, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
- Par voie de liste d’aptitude : — Corps des enquêteurs de police, parmi les agents de l’ordre public titulaires dans leur corps.
- Par voie de concours sur titres : — Corps des officiers de police de l’ordre public : parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
- Par voie d’examen professionnel : — Corps des officiers de police de l’ordre public : parmi les brigadiers chefs de l’ordre public ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité, — Corps des officiers de police : parmi les inspecteurs de police ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité, — Corps des commissaires de police : parmi les officiers de police et officiers de police de l’ordre pubic ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 3. — L’ouverture des concours cités à l’article 2 ci-dessus s’effectue selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997, susvisé. Art. 4. — Des avantages sont accordés aux candidats concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. SECTION II ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 5. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment : — les corps concernés par les cycles de formation ; — le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation adopté au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la date de démarrage des cycles ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 Une ampliation de l’arrêté susmentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature. Art. 6. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : A-Recrutement externe : — Les agents de l’ordre public : neuf (9) mois ; — Les inspecteurs de police : douze (12) mois ; — Les officiers de police : dix huit (18) mois ; — Les officiers de police de l’ordre public : dix huit (18) mois. B-Recrutement interne : — Les enquêteurs de police : un (1) mois ; — Les officiers de police : six (6) mois ; — Les officiers de police de l’ordre public: six (6) mois ; — Les commissaires de police : six (6) mois. Art. 7. — La formation spécialisée est assurée dans les établissements de formation suivants : — Pour les corps des officiers de police, les officiers de police de l’ordre public et les commissaires de police : l’école supérieure de police. Pour les autres corps : les écoles de police des wilayas. Art. 8. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation cités dans l’article 7 ci-dessus, et les cadres du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 9. — La formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des cours théoriques et des stages pratiques. Art. 10. — Les stagiaires de formation d’inspecteurs de police, d’officiers de police, d’officiers de police de l’ordre public et des commissaires de police sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation. Les stagiaires des autres cycles de formation doivent élaborer un rapport de fin de formation. Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé. SECTION III EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des matières théoriques, — une évaluation des matières pratiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 Art. 13. — Au terme du cycle de formation, il est organisé un examen final comportant les épreuves suivantes : — une épreuve sur les matières théoriques : durée 2 heures, cœfficient 2, — une épreuve sur les matières pratiques : durée 3 heures, cœfficient 3, — la soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation : cœfficient 2. Art. 14. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est calculée comme suit : — la moyenne du contrôle continu : cœfficient 1, — la moyenne de l’examen final : cœfficient 1. Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 15. — La liste des candidats définitivement admis à la formation est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 16. — Le jury cité à l’article 15 ci-dessus est composé : — de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — du directeur des études, membre ; — du directeur des stages, membre ; — de trois (3) formateurs, membres ; Art. 17. — Une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis. Art. 18. — Les candidats définitivemnt admis à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires dans les corps pour lesquels ils ont été formés. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004. Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général Le directeur général de la sûreté nationale de la fonction pubique, Ali TOUNSI Djamel KHARCHI
10 Joumada Ethania 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale.
Le Chef du Gouvernement, et Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants : — Agents de l’ordre public ; — Enquêteurs de police ; — Inspecteurs de police ; — Officiers de police ; — Officiers de police de l’ordre public ; — Commissaires de police. Art. 2. — Les programmes de la formation spécialisée cités à l’article 1er ci-dessus sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004. Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général Le directeur général de la sûreté nationale de la fonction pubique, Ali TOUNSI Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1425 correspondant au 28 juin 2004 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2004 – deuxième session.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves ; Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats ; Arrête : Article 1er. — Un concours national est ouvert auprès de l’institut national de la magistrature pour le recrutement de cent soixante (160) élèves magistrats au titre de l’année 2004. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 3 au 31 juillet 2004. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 15 août 2004. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1425 correspondant au 28 juin 2004. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances.
Le Chef du Gouvernement, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portrant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances ; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 ,janvier 1997, susvisé. Art. 2. — L’article 6 de l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 6. — Les épreuves écrites d’admissibilité au concours sur épreuves et examens professionnels sont fixées comme suit : A- Pour l’accès au grade d’inspecteur des finances de 1ère classe : Concours sur épreuves :
- Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17
- Une épreuve de finances publiques, conformément au programme. Durée 4 heures, cœf. 4.
- Une épreuve de comptabilité générale, conformément au programme. Durée 2 heures, cœf. 3.
- Une épreuve au choix du candidat, portant soit, sur un sujet de droit administratif, droit commercial ou d’économie; Durée 3 heures, cœf. 2.
- Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Examens professionnels :
- Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de finances publiques et de comptabilité publique, conformément au programme. Durée 4 heures, cœf. 4.
- Une épreuve de rédaction d’un rapport de mission ou d’inspection suite à une mission, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 4.
- Une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), conformément au programme. Durée 2 heures, cœf. 2.
- Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. B- Pour l’accès au grade d’inspecteur des finances de 2ème classe : Concours sur épreuves :
- Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique, ou social, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de finances publiques, conformément au programme. Durée 4 heures, cœf. 4.
- Une épreuve de comptabilité générale, conformément au programme. Durée 4 heures, cœf. 4.
- Une épreuve au choix du candidat, portant soit, sur un sujet de droit administratif, droit commercial ou économie, conformément au programme ; Durée 3 heures, cœf. 2.
- Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
10 Joumada Ethania 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Examens professionnels :
- Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique, ou social, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de finances publiques et de comptabilité publique, conformément au programme. Durée 4 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de rédaction d’un rapport d’inspection ou d’évaluation suite à une mission, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 4.
- Une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), conformément au programme. Durée 2 heures, cœf. 2.
- Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. C- Pour l’accès au grade d’inspecteur général des finances : Examens professionnels :
- Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique, ou social, conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de finances et comptabilité publique, conformément au programme. Durée 4 heures cœf. 4.
- Une épreuve au choix du candidat, portant soit, sur un sujet de droit administratif, droit commercial ou d’économie générale ou politique,conformément au programme. Durée 3 heures, cœf. 3.
- Une épreuve de rédaction d’un rapport d’inspection ou d’évaluation suite à une mission, conformément au programme. Durée 3 heures cœf. 4.
- Une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), conformément au programme. Durée 2 heures, cœf. 2.
- Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004. Pour le ministre Pour le Chef des finances du Gouvernement et par délégation et par délégation Le chef de l’inspection Le directeur général général e des finances de la fonction publique, Abdelmadjid AMGHAR Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de l’énergie et des mines, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps et grades désignés, conformément au tableau ci-après :
10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Représentants du personnel Représentants de l’administration Commissions Corps et grades Membres titulaires Administrateur principal Ingénieur principal Administrateur 1 Ingénieur d’Etat 4 Ingénieur d’application Interprète Documentaliste archiviste Technicien supérieur
Assistant administratif principal. Assistant administratif Comptable administratif
2 Secrétaire principal Comptable principal Adjoint administratif Secrétaire de direction et secrétaire dactylographe. Agent de bureau Agent dactylographe Agent technique en informatique
3 Aide comptable Agent administratif Conducteur auto Ouvrier professionnel et appariteur Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 République algérienne démocratique et populaire. 2004. Chakib KHELIL
10 Joumada Ethania 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 28 juillet 2004 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines.
Par arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines, sont composées de représentants des fonctionnaires désignés conformément au tableau c-après : C Représentants om m Corps et grades is Membres si on titulaires s Administrateur principal Djeloul Djelouli Ingénieur principal Abdelmalek Administrateur Akouche Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Hamid Aït Kaci 1 Interprète Leila Terra Documentaliste archiviste Technicien supérieur Assistant administratif principal. Assistant administratif Bahia Zahouf Comptable administratif Secrétaire principal Amel Khadidja 2 Comptable principal Khebichet Adjoint administratif Meradi El-Aziz Secrétaire de direction et secrétaire dactylographe. Djilali Hamoul Agent de bureau El-Tayeb Agent dactylographe Remdani 3 Agent technique en informatique Hacène Dahel Aide comptable Agent administratif Mohamed Ousaïd Conducteur auto Djamila Lamara Ouvrier professionnel et appariteur. du personnel Représentants de l’administration Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Zineddine Bouali Mohand Saddek Abderrahmane Berkani Boumeshad Mériem Hamouni Mohamed Slimani Yacine Abdelkader Abdelkrim Farès Tassadit Khelil Nora Dehnoun Moufida Assoul Siham Abdelkader Bouyahiaoui Belkhorchia Djamel Younès Ikhlef Leila Brighet Dahmouche Abdelkader Ahmed Kaddous Rachid Chihab Lallam Ali Aït Messaoud Houda Benraïs Necereddine Saïdi Sid Ali Betata Hafida Nebri Samia Betahar Nabil Chouar Djamel Eddine Wahiba Youcef Helali Khoudja Abbès Boulghab Mohamed Zoheir Boukennous Fatma Zohra Akkouche Abdeli Hamida Debbah Madjid Aït Allak Aïssa Benmerkssi Mohamed Djemaâ Abderrahmane Boumeshad Arrêté du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie de wilayas).
Par arrêté du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie de wilayas) est composée conformément au tableau ci-après : Représentants de l’administration Représentants du personnel Mohand Saddek Berkani Salah Eddine Baghdadi Nacereddine Saïdi Mohamed Slimani Sid Ali Betata Abderezak Hachichi Mohamed Akkouche Moufida Assoul Meriem Hamouni Djeloul Djellouli Leila Terra Zine Eddine Bouali Mohamed Sahnoune Mohamed Oubaya Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE