ج.ر عدد 32 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………..1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

16 Moharram 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE · ALGERIENNE. N° 32 SOMMAIRE ARRETES; DECISIONS: ET: MINISTERE DES FINANCES
  2. maj 1999 AVIS Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant approbation des titres et diplômes ainsi que des conditions d’expérience professionnelle ouvrant accès à l’exercice commissaires aux comptes et de comptable agréé. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES de la profession d’expert-comptable de

MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de cuivre, or et molybdène aux lieux dits “Bled M’Dena”, “Chegga” et “Chenachene” dans la wilaya de Tindouf.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation de neuf (9) normes algériennes… 6 Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation de quatre (4) normes algériennes…. 7 Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation d’une norme algérienne.. 8 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale (ONML).. 8 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 27 mars 1999 modifiant et complétant l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès des directions de l’éducation de wilayas.. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE

ENTREPRISE Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant renouvellement de la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise.. 10 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise……. 10 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national chargé de la coordination intersectorielle en matière de protection de la santé du consommateur contre les risques alimentaires.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail..

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 3 et 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars et 7 avril sous-directeurs…. 1999 portant délégation de signature à des

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 32 3. 2 mai 1999. SOMMAIRE: (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant création d’une caisse centrale des biens wakf. 13 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d’un certificat d’exportateur pour certains produits. 13 14 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 20 Chaoual 1419 correspondant au 6 février 1999 portant création de la commission de recours à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 16 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des personnels du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 16

16 Moharram 1420 4 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A’ REPUBLIQUE · ALGERIENNE. ‘N° 32 2. maj 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant approbation des titres et diplômes ainsi que des conditions d’expérience professionnelle ouvrant accès à l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaires aux comptes et de comptable agréé. Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée et notamment son article 11; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la cómposition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 97-457 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant application de l’article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 fixant les modalités de publication des critères d’appréciation des titres et diplômes ouvrant accès à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée : Sur proposition de la commission ad-hoc prévue par l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 28 mars 1998 susvisé. Décide : Article 1er. En application de l’article 3 de l’arrêté du 28 mars 1998 susvisé, la présente décision a pour objet l’approbation des critères d’appréciation des titres et diplômes ainsi que des conditions d’expérience professionnelle dans les domaines comptable et financier ouvrant droit à l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée définis par la commission ad-hoc. Art. 2. Peuvent être inscrits en qualité d’expert-comptable, les titulaires du diplôme d’expert-comptable tel que prévu à l’article 20 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991, susvisée. Art. 3. Peuvent être inscrits en qualité de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée les personnes répondant aux critères ci-après :

  1. Les titulaires de l’un des diplômes d’enseignement supérieur ci-après ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent: licence es-sciences financières ; diplôme de l’école supérieure de commerce (option finances et comptabilité); lère et 2ème parties de l’examen préliminaire d’expertise comptable. Ils doivent en outre : soit effectuer deux (2) années de stage professionnel d’expert comptable sanctionné par l’attestation de fin de stage réglementaire; soit justifier de dix (10) années d’expérience dans les domaines comptable et financier et effectuer un stage professionnel de six (6) mois.
  2. Les titulaires de l’un des diplômes d’enseignement supérieur cités ci-dessous : diplôme de l’école supérieure du commerce (options autres que finances et comptabilité): diplôme de l’école nationale d’administration (option audit et contrôle et option économie et finances) : licence en sciences économiques (ancien régime); licence en gestion; diplôme de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (option audit); diplôme de l’institut national des finances (option Trésor ou impôts); diplôme de l’institut d’économie douanière et fiscale d’Alger; diplôme de l’institut de financement et de développement du Maghreb Arabe de Tunis ; diplôme de l’université de la formation continue (U.F.C.) en finance et comptabilité.

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 2 mai 1999. Ils doivent en outre posséder l’un des diplômes professionnels suivants : brevet de technicien supérieur (BTS) comptable; brevet supérieur d’études comptables (BSEC); brevet professionnel (BP) comptable complet ; bac technique comptable; brevet de maîtrise comptable. Et justifier: soit de deux (2) années de stage professionnel dans un cabinet d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes; soit de dix (10) années d’expérience dans les domaines comptable et financier et de six (6) mois de stage professionnel.

  1. Les comptables agrées inscrits au tableau de l’ordre national à la date d’expiration de la période transitoire prévue par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée et ayant subi avec succès les épreuves d’intégration organisées par la commission ad-hoc à raison d’une session par an pendant une période de trois (3) ans.
  2. Les agents de l’inspection générale des finances ayant au moins le grade d’inspecteur des finances 2ème classe ou d’inspecteur général des finances et justifiant d’une expérience de dix (10) années d’exercice au sein de cette structure. Art. 4. Peuvent être inscrits en qualité de comptable agrée, les candidats répondant aux critères ci-après:
  3. les personnes remplissant les conditions d’inscription en qualité de commissaire aux comptes prévues aux points 1 et 2 de l’article 3 ci-dessus ;
  4. les titulaires de l’un des diplômes professionnels suivants et ayant dix (10) années d’expérience dans la filière comptable et financière dont cinq (5) ans au moins à compter de la date d’obtention du diplôme : brevet supérieur d’études comptables (BSEC); brevet professionnel (BP) comptable complet; bac technique comptable; brevet de maîtrise comptable; brevet de technicien supérieur (BTS) comptable; lère partie de l’examen préliminaire d’expertise comptable. Ils doivent en outre effectuer un stage professionnel de six (6) mois en cabinet de comptabilité, sauf pour ceux ayant effectué le stage réglementaire pour l’obtention du brevet professionnel comptable. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 32 5
  5. Les agents du Trésor ayant au moins le grade d’inspecteur central du Trésor et justifiant de dix (10) années en qualité de trésorier ou d’agent comptable d’un établissement public à caractère administratif. Ils doivent en outre effectuer un stage professionnel de six (6) mois. Art. 5. Les stages professionnels prévus dans la présente décision sont organisés et validés selon des modalités fixées par le conseil de l’ordre national. Art. 6. Le conseil de l’ordre national est chargé de l’exécution de la présente décision. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de cuivre, or et molybdène aux lieux dits “Bled M’Dena”, “Chegga” et “Chenachene” dans la wilaya de Tindouf. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

16 Moharram 1420- JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 32 2. maj 1999

Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par l’O.R.G.M en date du 22 novembre 1997; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de cuivre, or et molybdène aux lieux dits “Bled M’Dena”, “Chegga” et “Chenachene” d’une superficie de 10.000 km2 dans la wilaya de Tindouf. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche sont définis en joignant successivement les points A,B,C et D dont les coordonnées géographiques dans le système de projection Lambert sont les suivantes : Périmètre 1: superficie 2.500 Km2 : X: 26° 48’ 00” X: 26° 25’ 00” A: C: Y: 7° 00’00” Y: 6° 22’00” X: 26° 25’ 00” X: 26° 48’ 00” B: D: Y: 7° 00’00” Y: 6° 22’00” Périmètre 2: superficie 4.500 Km2 : X: 26° 09’ 00” X: 25° 42’ 00” A: C: Y: 5° 48’00” Y: 5° 50’00” X: 25° 42’ 00” X: 26° 09’ 00” B: D: Y: 5° 48’ 00” Y: 4° 50’00” Périmètre 3: superficie 3.000 Km2 : X: 26° 30’ 00” X: 26° 00’ 00” A: C: Y: 4° 35’ 00” Y: 4° 05’00” X: 26° 00’00” X: 26° 30’ 00” B: D: Y: 4° 35° 00” Y: 4° 05’00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de trois (03) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation de neuf (9) normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation ;

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL. 2 mai 1999. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci-après: NA 6295: Papier et carton caractéristiques du papier pour timbres postes, timbres fiscaux et timbres taxes. NA 6320: Papier et carton caractéristiques des papiers pour machine à écrire. NA 6322: Papier et carton: caractéristiques des papiers pour registres. NA 6323: Papier et carton caractéristiques des papiers pour agendas. NA 6325: Papier et carton caractéristiques des papiers pour des cahiers scolaires et articles assimilés. NA 6326: Papier et carton: caractéristiques des papiers pour couvertures de cahiers scolaires et articles assimilés. NA 6327: Papier et carton: caractéristiques des papiers buvards. NA 6328: Papier et carton: caractéristiques des papiers et cartons pour chemise de classement. NA 6330: Papier et carton: Papier d’impression pour photocopie. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999. Abdelmadjid MENASRA. Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation de quatre (4) normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 32 7. Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation (IANOR); Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, sont homologuées les normes algériennes ci-après: NA 1287: Norme recommandée pour le thon et la bonite en conserve à l’eau ou à l’huile. NA 1289: Conserves de sardines et de produits du type sardine. NA 6115: Farine de poisson 65% spécifications. ΝΑ 6147: Norme pour les bouillons et les consommés. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999. Abdelmadjid MENASRA.

JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 32 · 16 Moharram 1420- 8. Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 portant homologation d’une norme algérienne. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, est homologuée la norme algérienne ci-après: NA 8108: Produits pétroliers essence normale et super exigences et méthodes d’essais. Art. 2. Les caractéristiques de la norme algérienne homologuée par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999. Abdelmadjid MENASRA. 2 maj 1999 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale (ONML). Par arrêté du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale se composent comme suit : A. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs principaux, ingénieurs d’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, administrateurs principaux et administrateurs. Représentants de l’administration : membre titulaire: Akli Larbi ; membre suppléant : Ahcène Sennane. Représentants élus du personnel : membres titulaires : Sid Ali Réda Ben El Khaznadji Tahar Zaaboub; membres suppléants : Nadira Hamiham,M’Barek Guedjati. B. - Commission paritaire compétente à l’égard des corps des techniciens, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, comptables principaux, comptables administratifs, aides comptables, secrétaires de direction principaux, secrétaires de direction, adjoints administratifs et adjoints techniques en informatique. Représentants de l’administration : membre titulaire : Ali Bedja; membre suppléant : Abdelhamid Ben Habillès . Représentants élus du personnel : membre titulaire : Mohamed Necib; membre suppléant : Abderrahmane Bouchelagham. C. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des adjoints techniques de métrologie et agents de vérification des instruments de mesure. Représentants de l’administration : membre titulaires : Salem Beddal, Mounir Menasria; membres suppléants: Nour Eddine Didi, Hamou Abayahia. Représentants élus du personnel : membres titulaires: Abderrezak Sidi Maamar, Abdelmalek Khelladi; membres suppléants: Nour Eddine Sennouci, Lyès Benhabillès.

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 2 mai 1999. D. Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents administratifs, agents de bureau, secrétaires sténo-dactylographes, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, ouvriers professionnels hors catégorie, ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories, conducteurs autos lère et 2ème catégories et appariteurs. Représentants de l’administration : membres titulaires : Souad Merabet, Ouahiba Zemit; membre suppléant : Meriem Nouas. Représentants élus du personnel : membres titulaires : Rabah Abdelkader, Hassiba Sebbagh; membres suppléants: Haouès Diab, Abdelmadjid Merabet. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 27 mars 1999 modifiant et complétant l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès des directions de l’éducation de wilayas. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, modifié portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux des wilayas; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Vu l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès des directions de l’éducation de wilayas, modifié et complété notamment par l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997; Arrête : Article 1er. Il est créé une annexe du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès de la direction de l’éducation de la wilaya de Djelfa. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 32 9 Art. 2. L’inspection académique du Gouvernorat du grand Alger et les directions de l’éducation couvertes par chacune des annexes créees par l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997, susvisé et l’annexe de Djelfa sont fixées au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Hidja 1419 correpondant au 27 mars 1999. P. Le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUN. TABLEAU ANNEXE IMPLANTATION WILAYAS N DE L’ANNEXE COUVERTES 1 Wilaya de Chlef Chlef - Aïn Defla 2 Wilaya de Laghouat Laghoaut-Ghardaia 3 Wilaya de Béjaïa Béjaïa - Jijel 4 Wilaya de Biskra Biskra El Oued Batna 5 Wilaya de Béchar Béchar - Adrar-Tindouf 6 Wilaya de Tébessa Tébessa Souk Ahras Khenchela 7 Wilaya de Tlemcen Tlemcen Aïn Témouchent 8 Wilaya de Tiaret Tiaret - Tissemsilt 9 Wilaya de Tizi Ouzou Tizi-Ouzou - Boumerdès

  • Bouira 10 Gouvernorat du grand Alger-Tipaza Alger 11 Wilaya de Sétif Sétif Bordj Bou Arréridj 12 Wilaya de Saïda Saïda El Bayadh Naâma - Mascara 13 Wilaya de Skikda Skikda - Mila 14 Wilayad’Annaba Annaba Guelma El Tarf 15 Wilaya de Constantine Constantine Oum El Bouaghi 16 Wilaya de Médéa Médéa - Blida 17 Wilaya d’Ouargla Ouargla - Tamenghasset Illizi 18 Wilaya d’Oran Oran - Sidi Bel Abbès 19 Wilaya de Mostaganem | Mostaganem – Relizane 20 Wilaya de Djelfa Djelfa - M’Sila

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 32 2. maj 1999 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant renouvellement de la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant composition de la commission de recours, compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le renouvellement de la commission de recours au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise à l’égard des corps communs. Art. 2. Le nombre de représentants de l’administration et de représentants du personnel au sein de cette commission est fixé conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Tous les corps communs 02 02 02 02 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999. Bouguerra SOLTANI. Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au compétente à l’égard des personnels du ministère de la petite des corps communs des travailleurs du ministère de 20 mars 1999, la composition de la commission de recours et moyenne entreprise est fixée comme suit : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Hassina Aïssat Farid Bradaï Rachid Griris Habiba Amel Cheniti Tous les corps communs Hocine Douicher Nadia Gouigah Souhila Kerbiche Mohamed Bahri Terchag

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL. 2 mai 1999. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national chargé de la coordination intersectorielle en matière de protection de la santé du consommateur contre les risques alimentaires. Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité national chargé de la coordination intersectorielle en matière de protection de la santé du consommateur contre les risques alimentaires, ci-après dénommé “le comité national”. Art. 2. Le comité national a pour mission de développer la coordination et la concertation entre les institutions et les structures opérationnelles concourant à assurer la protection de la santé du consommateur contre les risques alimentaires. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1.1 Art. 3. Dans le cadre de la mission prévue à l’article 2 ci-dessus, le comité national est chargé notamment : d’élaborer et de proposer un programme d’actions annuel axé sur :

  • la coordination et la complémentarité des actions de contrôle,
  • l’évaluation et l’harmonisation du dispositif législatif et réglementaire en vigueur, de susciter toutes actions visant à réaliser l’intégration efficiente des moyens disponibles en vue de réaliser les objectifs arrêtés; de veiller à la mise en œuvre du programme arrêté, d’en évaluer les résultats et en faire rapport aux ministres concernés; de transmettre un rapport annuel au Chef du Gouvernement le 31 janvier de chaque année; d’effectuer des missions d’inspection pour constater l’application des décisions prises; d’émettre un avis sur les projets de textes initiés dans ce domaine. Art. 4. Le comité national est composé des représentants des ministères : de la justice; de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, de la santé et de la population, de l’agriculture et de la pêche, du commerce. Art. 5. Le comité national peut faire appel à toute institution, association ou expert en fonction de leurs compétences. Art. 6. Le comité national est présidé par le ministre de la santé et de la population. Art. 7. Le comité national se réunit tous les deux (2) mois en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire en cas de besoin, à l’initiative du président ou à la demande de l’un de ses membres. Art. 8. Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de la santé et de la population. Il est chargé: de la préparation des réunions du comité national; de la convocation des membres du comité national; de la tenue des procès-verbaux de séances; de la communication des procès-verbaux. Art. 9. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le comité national peut recourir à des commissions spécialisées.

JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 32 16 Moharram 1420 12. Art. 10. Des comités ad hoc de wilaya peuvent être créés au besoin, pour la réalisation des missions déterminées. Art. 11. Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur. Il fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999. Le ministre de la justice Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Mekamcha EL-GHOUTI Abdelmalek SELLAL Le ministre du commerce Le ministre de la santé et de la population Bakhti BELAIB Yahia GUIDOUM Le ministre de l’agriculture et de la pêche Benalia BELHOUADJEB MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Chabâane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de M. Mohamed Khiat en qualité d’inspecteur général du travail; , 2 maj 1999 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M.Mohamed Khiat, inspecteur général du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999. Hacène LASKRI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 3 et 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars et 7 avril 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Kaddour Merouani en qualité de sous-directeur de la planification au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kaddour Merouani, sous-directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999. Mohand Salah YOUYOU.

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 2 mai 1999. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Youcef Lahlali en qualité de sous-directeur des personnels et de l’action sociale au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Lahlali, sous-directeur des personnels et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 7 avril 1999. Mohand Salah YOUYOU. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant création d’une caisse centrale des biens wakf. Le ministre des affaires religieuses et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complété, portant orientation foncière; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakf; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 32 1-3 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya et la définition de sa gestion et de sa fonction; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de sauvegarde des biens wakf. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la création d’une caisse centrale des biens wakf et la définition des modalités de son fonctionnement, en application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, dénommée ci-après «la caisse centrale». Art. 2. La caisse centrale est un compte courant ouvert au niveau central par décision du ministre chargé des affaires religieuses auprès d’une institution financière. Ledit compte est mouvementé sur la base d’une signature conjointe de l’ordonnateur et du trésorier visé à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Les registres et livres comptables relatifs au compte central des biens wakf sont tenus par un trésorier désigné par le ministre chargé des affaires religieuses sur proposition de la commission des biens wakf, parmi les fonctionnaires ayant une qualification comptable et répondant au profit d’un préposé aux biens wakf. Art. 4. Un compte des biens wakf est ouvert au niveau de la Nidhara des affaires religieuses de wilaya par décision du ministre chargé des affaires religieuses. Art. 5. Les recettes et les rentes des biens wakf collectées au niveau des Nidharates des affaires religieuses de la wilaya sont versées dans le compte central des biens

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE wakf, après déduction des dépenses effectuées et dûment autorisées, conformément à l’article 33 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé. Art. 6. Le préposé aux biens wakf assure es-qualités la fonction de trésorier du compte des biens wakf de la wilaya visé à l’article 4 ci-dessus. En cette qualité, il est chargé de tenir les registres et les livres comptables y afférents. Art. 7. Dans le cadre de l’administration directe du bien wakf qu’il gère, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, le Nadher tient les comptes des rentes du dit bien wakf. A ce titre il est tenu au versement des montants collectés dans le compte des biens wakf de la wilaya. Art. 8. Le préposé aux biens wakf suit les actions du Nadher du bien wakf et le contrôle conformément aux dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998. Art. 9. Les comptes des biens wakf de la wilaya sont mouvementés par les ordonnateurs secondaires habilités selon la procédure de la signature conjointe après visa du chèque par le trésorier prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. La qualité des signataires est définie dans la décision portant ouverture des comptes des biens wakf. Art. 11. Les soldes des comptes de fond ouverts auprès de la trésorerie centrale sont transférés au compte central deś biens wakf: le compte des biens wakf n° 197 00 261, le compte des mausolées et dons n° 197 00 514. Art. 12. Les comptes visés à l’article 11 ci-dessus, sont annulés après l’accomplissement des procédures de transfert de leurs soldes au compte central des biens wakf. Art. 13. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux biens wakf privés. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999. Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses Bouabdellah GHLAMALLAH. Abdelkrim HARCHAQUI. 16 Moharram 1420 ALGERIENNE. N° 32 2. maj 1999 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d’un certificat d’exportateur pour certains produits. Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Arrêtent : Article 1er. Il est institué un certificat d’exportateur qui est délivré à toute personne physique et morale régulièrement inscrite au registre de commerce et réalisant des opérations d’exportation de produits dont la liste est fixée en annexe 1. Art. 2. - La liste des produits concernés par le certificat d’exportateur peut être modifiée, en tant que de besoin, par décision du ministre du commerce. Art. 3. A l’appui de la demande de certificat d’exportateur, l’opérateur économique présente un dossier comportant les pièces suivantes : une copie du registre de commerce ; une copie de la carte d’immatriculation fiscale; un extrait de rôle ; une copie de la carte d’adhésion à une chambre de commerce et d’industrie; le cas échéant, une attestation de rapatriement de fonds des produits des opérations d’exportations réalisées ;

16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 2 mai 1999. tout autre document jugé utile par la commission chargée de l’examen des demandes de certificat d’exportateur. Art. 4. Le certificat d’exportateur est établi pour une durée de deux (2) années, renouvelable, à compter de la date de son établissement. En cas de manquement à la réglementation en vigueur, le certificat d’exportateur est retiré. Lors du renouvellement de son certificat, l’opérateur économique est tenu de présenter un bilan physique de ses opérations d’exportation ainsi qu’une attestation de rapatriement de fonds délivrée par sa banque domiciliataire. Art. 5. Il est créé au niveau du ministère du commerce, une commission chargée de l’examen des dossiers introduits par les opérateurs économiques. Cette commission est constituée des représentants : du ministère du commerce, président ; du ministère des finances (direction générale des impôts et direction générale des douanes); du ministère de l’agriculture et de la pêche ; du ministère de l’industrie et de la restructuration; du ministère de la petite et moyenne entreprise ; de la Banque d’Algérie ; de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; de la chambre nationale de l’agriculture; des associations professionnelles concernées. La commission fixe son règlement intérieur. Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale du commerce extérieur du ministère du commerce. Art. 6. La commission sus-indiquée dispose, pour l’examen du dossier introduit par l’opérateur économique et la délivrance du certificat d’exportateur, d’un délai maximal de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande de certificat. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours auprès du ministre du commerce. Art. 7. Une copie du certificat d’exportateur est exigible pour les formalités de dédouanement à l’exportation des produits cités en annexe 1. Art. 8. Le certificat d’exportateur est délivré par ordre numérique et selon le modèle fixé en annexe 2. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Abdelbrim HARCHAOUI Bakhti BELAIB DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 32 … 15 ANNEXE IΙ Liste des produits concernés par le certificat d’exportateur Position tarifaire Libellé 08.04.10.10 Dattes 08.04.10.50 08.04.10.90 40.01 Peaux brutes 41.02 41.03 72.04 Déchets ferreux et non ferreux 45.01 Liège brut 45.02 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE CERTIFICAT D’EXPORTATEUR N° Nom de l’établissement : Siège social: Nom du gérant : N° du registre de commerce: N° de l’identifiant fiscal : Produit exporté : N° de (s) position (s) tarifaire s) concernée (s) : N° et date du PV de la commission : Le Président de la commission Alger, le

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 32 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 20 Chaoual 1419 correspondant au 6 février 1999 portant création de la commission de recours à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence la composition, l’organisation et le fonctionnement , des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Vu le décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 correspondant au portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille; Vu l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille; Vu l’arrêté du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 portant nomination des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille;
  2. maj 1999 Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la solidarité nationale et de la famille une commission de recours compétente à l’égard des corps des personnels du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Art. 2. La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus est composé de : cinq (5) membres représentant l’administration; cinq (5) membres représentant les fonctionnaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1419 correspondant au 6 février 1999. Rabéa MECHERNENE. Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des personnels du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des personnels du ministère de la solidarité nationale et de la famille est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Malika Moussaoui Mohamed Chérif Abib Naïma Benkorteby Sid Ali Badaoui Sofiane Zaïm Dahmani Kadid Ahmed Kamel Touati Abdelkader Soumer Djamel Kidouche Abbès Beldjoudi Imprimerie Officielle, 7, 9 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger