ج.ر عدد 37 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie

  1. An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

27 Moharram 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°37 3 juin 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996 portant désignation planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger. des membres du conseil d’orientation et de

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. 5 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances. 5 Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 portant désignation des membres au sein des commissions paritaires des personnels d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances. 6 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, composants chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (C.E.R.H.Y.D). 7 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997, modifiant et complétant, l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, modifié et complété, auprès des directions de l’éducation MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE de wilayas… 16 LA PECHE Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’agriculture et de la pêche.

Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997 fixant la liste nominative des membres des commissions de contrôle et de pesée du corail cueilli au niveau des ports de débarquement. 28 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, modifiant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue carte professionnelle d’agriculteur. des registres y afférents et le modèle de la

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril régionale des postes et télécommunications. Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril timbres-poste. 1997 relatif à l’organisation de la direction

1997 portant réglementation de la vente de

Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la compétence territoriale des directions régionales des postes et télécommunications et la liste des centres régionaux qui leur sont rattachés.. 32

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 3 juin 1997 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels. 33 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’habitat. 33 Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 complétant l’arrêté interministériel du 7 novembre 1992, modifié et complété, portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie de certains corps d’architectes relevant du ministère de l’équipement… 39 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes (Α.Ν.Α)…. 39 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 fixant la grille nationale d’orientation spécifique aux équipements des sports éducatifs et des loisirs de masse.. 40 Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 fixant les spécialités, la nature, le programme et les modalités de déroulement du test professionnel pour l’accès aux corps des éducateurs sportifs…. 43 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés. 45 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du. 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 portant ouverture de filière à l’insttitut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande.. 46 Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants organisés en milieu professionnel à l’intention des étudiants de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT). 48

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement • , chargé de la planification, Sur proposition des ministres concernés, Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1415 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1415 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu le décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu le décret exécutif n° 96-262 du 13 Rabie El Aouel -1417 correspondant au 29 juillet 1996, modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment son article 12: Arrête : Article 1er. La liste des membres permanents et suppléants du conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger est fixée comme suit : Représentants du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification : membre permanent: Djahdou Mohamed,

  • membre suppléant : Gourou Ali. Représentants du ministre de la défense nationale: membre permanent: Aouichat Mohamed, membre suppléant : Si Tayeb Boussaad. Représentants du ministre des affaires étrangères : membre permanent : Djellas Abdelfettah, membre suppléant: Mouaki Benani Khaled. Représentants du ministre chargé des finances: membre permanent: Sbia Nourredine, membre suppléant : Mazari Belkacem. Représentants de du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: membre permanent: Zinet Abdelfatah, membre suppléant: Grine Azzedine. Représentants du ministre chargé de l’éducation : membre permanent: Hamrouche Brahim, membre suppléant : Aksous Hamida. • Représentants du ministre chargé de la formation professionnelle : membre permanent: Boutaleb Abdelaziz, membre suppléant: Guendil Djamila. Représentants du ministre chargé de l’industrie: membre permanent: Oudjida Mansour, membre suppléant: Azouaou Zouaoui. Représentants du ministre chargé de l’agriculture : membre permanent: Azib Makhlouf, membre suppléant : Krim Rachid. Représentants du ministre chargé de la santé: membre permanent: Rahil El Madani, membre suppléant : Ghemati Assia. Représentants du ministre chargé de l’équipement : membre permanent : Slimi Khellaf,
  • membre suppléant : Senoussi Saïd.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 Représentants du ministre chargé de la fonction publique : membre permanent : Moumène Ahmed, membre suppléant : Echarif Fatma-Zohra. Art. 2. M. Djema Mohand Amokrane représente à titre consultatif l’agence algérienne de coopération internationale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996. Ali HAMDI. Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3’; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI) une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le chef de cabinet Chabane ZEROUK. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions fixées par l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels ouverts par l’inspection générale des finances pour l’accès aux grades d’inspecteur des finances de lère ou de 2ème classe et d’inspecteur général des finances est confiée aux établissements publics de formation spécialisée énumérés ci-après : école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G.), école nationale d’administration (Ε.Ν.Α.), institut de l’économie douanière et fiscale (I.E.D.F.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996. P. le ministre délégué auprès P. le ministre du Chef du Gouvernement, des finances, chargé de la réforme administrative Le directeur et de la fonction publique du cabinet Le directeur général Mohamed SEBAIBI de la fonction publique Djamel KHARCHI

ALGERIENNE 27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 37 3 juin 1997 Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 portant désignation des membres au sein des commissions paritaires des personnels d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances au minstère des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du & Moharram 1414 correspondant au 28 juin 1993 portant création de commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Sont élus membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances, les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS DES PERSONNELS CORPS ET GRADES Membres suppléants Membres titulaires Inspecteurs généraux des Boumendil Boumediène Douar Ramdane finances hors/classe Mustapha Mohamed Boudjellal Benyetou Mohamed Snoussi Mohamed Inspecteurs généraux des Ziani Yahia finances Sedrati Mohamed Lazhar Aït Saadi Belkacem Inspecteurs des finances de Bouhafs Mourad 2ème classe Benaïssa Ahmed Younsi Amar Inspecteurs des finances de Cheurfa Djamel lère classe Elaidi Sofiane Chakib Sari Mohamed Mohamed Machene Youcef Ghriss Mokhtar Abdellaoui Mohamed Kramou Ali Taleb Mohamed Lazizi Abdelhamid Boudjenouia Zaïdi Aïdi Djamila Zegai Omar El-Amine Touati Essaïd Art. 2. Sont désignés en qualité de représentants de l’administration au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps visés à l’article 1er ci-dessus les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres titulaires Tous corps et grades Ould-Zmirli Madani Riad Maamar Azib Ali Art. 3. - Le directeur de l’administration des moyens ou, paritaires compétentes à l’égard des corps sus-indiqués. Diab Messaouda Kechar Farouk Loukal Merzak à défaut, son représentant assure la présidence des commissions Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de cabinet, Brahim. BOUZEBOUDJEN

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, composants chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (C.E.R.H.Y.D). Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifiée et complétée par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 portant création du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (C.E.R.H.Y.D) ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances’; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines, Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 73 de la loi n° 79-07 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du ler janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, non fabriqués en Algérie et dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (C.E.R.H.Y.D). Art. 2. - La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par le directeur du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés, au service des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997. Le ministre de l’énergie Le ministre de l’enseignement et des mines supérieur et de la recherche scientifique Amar MAKHLOUFI. Boubekeur BENBOUZID. Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget Ali BRAHITI.

27 Moharram 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE Ι POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 28.02 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal. 28.03 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone NDCA). 28.04 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques. 28.05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux, mercure. 28.06 Chlore d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique. 28.07 Acide sulfurique; oléum. 28.08 Acidę nitrique; acides sulfonitriques. 28.09 Pentaoxyde de déphosphore; acide phosphorique et acide polyphosphorique. 28.10 Oxydes de bore; acide borique. 28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. 28.12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 28.13 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce. 28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). 28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium ou de potassium. 28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum. 28.17 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. 28.18 corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium. 28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 28.20 Oxyde de manganèse. 28.21 Oxydes et hydroxydes de fer, terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe 203. 28.22 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce. 28.23 Oxyde de titane. 28.24 Oxyde de plomb; minium et mine orange. 28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. 28.26 Fluorures, fluorosilicates, fluoro-aluminats et autres sels complexes de fluor. 28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures et oxybromures iodures et oxyiodures. 28.28 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites. 28.29 Chlorates et perchlorates, bromates et perbromates; iodates et périodates. 28.30 Sulfures; polysulfure. 28.31 Dithionites et sulfoxylates.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 28.32 Sulfites; thiosulfates. 28.33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 28.34 Nitrites; nitrates. 28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates. 28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium. 28.37 Cyanures, oxyxyanures et cyanures complexes. 28.38 Fulminates, cyanates et thiocyanates. 28.39 Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce. 28.40 Borates; peroxoborates (perborates). 28.41 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques. 28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l’exclusion des azotures. 28.46 Composés inorganiques ou organiques de métaux des terres rares de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 28.47 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifiée avec l’urée. 28.48 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores. 28.49 Carbures, de constitution chimique définie ou non. 28.50 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 28.49. 28.51 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été élilminés); air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux. 29.01 Hydrocarbures acycliques.

29.02 Hydrocarbures cycliques. 29.03 Dérivés halogénés des hydrocarbures. 29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. 29.05. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.07 Phénols; phénols-alcools. ab 29.08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénol alcools. 29.09 Ethers, ethers-alcools, ethers-phénols, éthers alcool-phénol, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.10 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.11 Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosés.

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 10 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 ANNEXEI (suite) POSITION TARI- DESIGNATION DES PRODUITS FAIRE 29.12 Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées, polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldehydes. 29.13 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 29.12. 29.14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydés et péroxyacides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et péroxyacides, leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.20 Esters des autres acides inorganiques (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.21 Composés à fonction amine. 29.22 Composés aminés à fonctions oxygénées. 29.23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides. 29.24- Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique. 29.25 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine. Composés à fonction nitrile. 201 29.26 29.27 Composés diazoiques, azoïques ou azoxyques. 29.28 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine. 29.29 Composés à autres fonctions azotées. 29.30 Thiocomposés organiques. 29.31 Autres composés organo-inorganique. 29.32 Composés hétérocycliques à hétéroatome (s) d’oxygène exclusivement. 29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome (s) d’azote exclusivement. 29.34 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques. 29.35 Sulfonamides. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, leurs dérivés utilisés principalement comme hormones; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. 29.38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs ethers, leurs esters et autres dérivés. 31.02 Engrais minéraux ou chimiquement azotés. 35.05 Dextrine et autres amidons et fécule modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 37.05 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées autres que les films cinématographiques. 38.02 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animal, y compris le noir animal épuisé. 38.15 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. 38,21 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes. 38.22 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire, préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n° 30.02 ou 30.06. 39.01 Polymères de l’éthylène, sous forme primaires. 39.02 Polymères de propylène ou d’autres oléfine, sous forme primaires. 39.03 Polymères du styrène, sous formes primaires. 39.04 Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires. 39.05 Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires. 39.06 Polymères acryliques sous formes primaires. 39.07 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires, polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters sous formes primaires. 39.08 Polyamides sous formes primaires. 39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires. 39.11 Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39.12 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39.13 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39.14 Echangeurs d’ions base de polymères des nºs 39.01 et 39.13, sous formes primaires. 39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords par exemple), en matières plastiques. 39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux. 39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières sans support. 40.05 Caoutchouc, mélangé non vulcanisé, sous forme primaire ou en plaques, feuilles ou bandes. 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes raccords par exemple). 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 45.03 ouvrage en liège naturel. 49.01 : Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.

27 Moharram 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 49.02 Journaux et publications periodiques imprimés même illustrés, ou contenant de la publicité 49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramiques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique. 70.02 Verres en billes (autres que les microsphères du 70.18), barres, baguettes ou tubes non travaillés. 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée 70.20 Autres ouvrages en verre. 73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchon par exemple) en fonte, fer ou en acier. 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis en fil de fer ou d’acier, tôles bandes déployées, en fer ou en acier. 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier. 74.06 Poudres et paillettes de cuivre 74.11 Tubes et tuyaux en cuivre. 74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons par exemple), en cuivre. 74.19 Autres ouvrages en cuivre. 75.04 Poudre et paillettes de nickel. 75.08 Autres ouvrages en nickel. 75.09 Poudre et paillettes en aluminium. 76.08 Tubes et tuyaux en aluminium. 76.09 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons par exemple), en aluminium. 76.12 Réservoirs, fûts, tambours bidons, boites et récipients similaires, en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d’une contenance n’excédant pas 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 76.13 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 78.06 Autres ouvrages en plomb. 79.03 Poussières, poudres et paillettes de zinc. 79.07 Autres ouvrages en zinc. 80.07 Autres ouvrages en étain y compris les déchets et les débris. 84.05 Générateurs de gaz à air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à eau avec ou sans leurs épurateurs. 84.13 Pompe pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateur à liquides. 84.14 Pompe à air ou à vide, compresseur d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs non électriques.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.18.50.00 Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid. 84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation. 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. 84.65 Machines outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières plastiques dures ou matières dures similaires. 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nºs 84.56 à 84.65 y compris les portes pièces, et porte outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines outils; porte outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° 84.69 à 84.72. 84.77 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabricationn de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. 85.02.31.00 Autres groupes électrogènes à énergie éolienne. 85.02.39.00 Autres. 85.03 Parties reconnaisables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02. 85.07.80.00 Autres accumulateurs. 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) autres que ceux des nos 85.12 ou 85.30. 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.34 Circuits imprimés.

OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 14 JOURNAL DE LA 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant ‘des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.36 ou 85.37. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits (phares et projecteurs scellés) et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 85.48 Déchets et débris de piles, de batterie de piles d’accumulateurs électriques; piles et batterie de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre. 90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.24 Machines et appareils d’essais de dureté, de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matière plastique, par exemple). 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débimètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaire ou pour mesurescalorimètriques, acoustiques ou photomètriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 90.30 Oscilloscopes, analyseur de spectre et autres instruments et appareil pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour alpha, bêta, gamma, x, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils. 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique. 90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 94.03 Autres meubles et leurs parties (paillasses pour laboratoires).

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 3 juin 1997 ANNEXE II INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE RECHERCHES ET ETABLISSEMENTS A Le (1) le matériel désigné ci-après (2). Importé par (3) Figure sur la liste annexée à l’arrêté du. est destiné à être utilisé par (4) Pour une valeur de Suivant facture N° A. Importation (5) DESTINES AUX CENTRES CARACTERE SCIENTIFIQUE soussigné certifie que le… Signature Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douanes. par D10 N° du Α.. (1) Le directeur de l’établissement. (2) Nature des équipements. (3) Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur. (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire. (5) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de complété. le. Le service des douanes l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997, modifiant et complétant, l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, modifié et complété, auprès des directions de l’éducation de wilayas. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et、 les chefs-lieux des wilayas; Vu le décręt exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision ; Vu l’arrêté du 10 octobre 1983, modifié et complété, portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès des directions de l’éducation de wilayas, notamment par l’arrêté du 17 août 1991; Arrête : H Article 1er. Il est crée une annexe du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès de la direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem.

Art. 2. Les directions de l’éducation couvertes par chacune des annexes créées par l’arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et l’annexe de Mostaganem sont fixées au tableau joint au présent arrêté. K Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997. Slimane CHEIKH. 27 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 TABLEAU ANNEXE IMPLANTATION WILAYAS DE L’ANNEXE COUVERTES Wilaya de Chlef Chlef - Aïn Defla Wilaya de Laghouat Laghouat Ghardaia Wilaya de Béjaia Béjaia - Jijel Wilaya de Biskra Biskra El Oued Batna Wilaya de Béchar Béchar - Adrar - Tindouf Wilaya de Tébessa Tébessa Souk Ahras Wilaya de Tlemcen Tlemcen Aïn Témouchent Wilaya de Tiaret Tiaret Tissemsilt - Djelfa Wilaya de Tizi Tizi Ouzou Boumerdès Bouira Ouzou Wilaya d’Alger Alger - Tipaza Wilaya de Sétif Sétif Bordj Bou Arreridj M’Sila Wilaya de Saida Saida El Bayadh Naama Mascara Wilaya de Skikda Skikda Mila Wilaya d’Annaba Annaba Guelma El Tarf Wilaya de Constantine Oum El Bouaghi Constantine Khenchela Wilaya de Médéa Médéa Blida Wilaya de Ouargla Ouargla - Tamenghasset - Illizi Wilaya d’Oran Oran Sidi Bel Abbès Wilaya de Mostaganem - Rélizane Mostaganem

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. juin 1997 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’agriculture et de la pêche. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifié et complété par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, non fabriqués en Algérie et dont la liste est donnée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le ministère de l’agriculture et de la pêche ou pour son compte. Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par les services du ministère de l’agriculture et de la pêche, aux services des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. P. Le ministre des finances Le ministre Le ministre délégué auprès de l’agriculture du ministre des finances et de la pêche chargé du budget Ali BRAHITI Nourredine BAHBOUH ANNEXE I POSITION TARIFAIRE ET DESIGNATION DES MARCHANDISES ADMISES EN EXONERATION DES DROITS DES DOUANES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION RELEVANT DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 13.01 Gomme laque; gommes, résines, gommes résines et baumes naturels. 13.02 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés. 15.09 Huile d’olives et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées. 27.07 Huile et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids rapport aux constituants aromatiques.

27 Moharram 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 27.10 Huile de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base. 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 27.11.14.10 Ethylène, propylène butylène et butadiene à l’importation. 28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 28.02 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal. 28.03 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbones N.D.C.A). 28.04 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques. 28.05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure. 28.06 Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique), acide chlorosufurique. 28.07 Acide sulfurique; oléum. 28.08 Acide nitrique, acide sulfonitrique. 28.09 Pentaoxyde de diphosphore, acide phosphorique et acides polyphosphoriques. 28.10 Oxydes de bore, acides boriques. 28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. 28.12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 28.13 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce. 28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). 28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique) hydroxyde de potassium (potasse caustique) peroxydes de sodium ou de potassium. 28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxyde et peroxydes, de strontium ou de baryum. 28.17 Oxyde de zinc, peroxyde de zinc. 28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, oxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium. 28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 28.20 Oxydes de manganèse. 28.21 Oxydes et hydroxydes de fer, terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combin évalu en fe203. 28.22 Oxydes et hydroxydes de cobalt, oxydes de cobalt du commerce. 28.23 Oxydes de titane. 28.24 Oxyde de plomb, minimum et mine orange. 28.25 Hydrazine, et hydroxylamine et leurs sels inorganiques, autres bases inorganiques autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. 28.26 Fluorures, fluorosilicates, fluoro-aluminates et autres sels complexes de fluor. 28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures bromures et oxybromures, iodures et oxyiodures. 28.28 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce, chlorites, hypobromites.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 28.29. Chlorate et perchlorates, bromates et perbromates, iodates et periodates. 28.30 Sulfures polysulfures. 28.31 Dithionites et sulfoxylates. 28.32 Sulfites, thiosulfates. 28.33 Sulfates, aluns, peroxosulfates (persulfates). 28.34 Nitrites, nitrates. 28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates. 28.36 Carbonates, peroxocarbonates (percarbonates) carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium. 28.37 Cyanures oxycyanures et cyanures complexes. 28.38 Fulminates, cyanates et thiocyanates. 28.39 Silicates, silicates des métaux alcalins du commerce. 28.40 Borates, peroxaborates (perborates). 28.41 Sels des soldes oxométalliques ou peroxométallique. 28.42 Autres sels des soldes ou peroxoacides inorganiques à l’exclusion des azotures. 28.43 Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non, amalgames de métaux précieux. 28.44 Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés mélanges et résidus contenant ces produits. 28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 28.46 Composés inorganiques ou organiques, de métaux de terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 28.47 Peroxydes d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifiés avec de l’urée. 28.48 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores. 28.49 Carbures de constitution chimique définie ou non. 28.50 Hydrures, nitriure azotures, siliciures et borures de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 28.49. 28.51 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté), air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) air comprimés amalgames autres que de métaux précieux. 29.01 Hydrocarbures acyliques. 29.02 Hydrocarbures cycliques. 29.03 Dérivés halogènes des hydrocarbures. 29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures même halogènes. 29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés; sulfonés, dérivés ou nitrosés. 29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés; sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.07 Phénols, phénols-alcoools.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 29.08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools. 29.09 Ethers, éther-alcools, éther-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénes, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.10 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.12 Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées, polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldehyde. 29.13 Dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29.12. 29.14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques leurs anhydrites, halogénures, peroxydes et peroxyacides leur dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.20 Esters des autres acides inorganiques (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogéne) et leurs sels, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.21 Composés à fonction amine. 29.26 Composés à fonction nitrile. 29.27 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques. 29.28 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine. 29.29 Composés à autres fonctions azotées. 29.30 Thiocomposés organiques. 29.31 Autres composés organo-inorganiques. 29.32 Composés hétérocycliques à hétéroatome (s) d’oxygène exclusivement. 29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome (s) d’azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels. 29.34 Autres composés hétérocycliques. 29.35 Sulfonamides. 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels) ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitaminés, mélangés ou non entre eux, même en volitions quelconques. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse leurs dérivés utilisés principalement comme (hormones autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones). 29.38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 29.39 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 21 ANNEXE I (suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 29.40 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nºs 29.37, 29.38 ou 29.39. 29.41 Antibiotiques. 29.42 Autres composés organiques. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits; à usage opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels, autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni composées ailleurs. 30.02 Sang humains; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic sérums spécifiques d’animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins toxiques, culture de micro-organismes (à l’exclusion des levures et produits similaires. 30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des nºs 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.04 Médicaments (à l’exclusion des produits des nºs 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses, au conditionnés pour la vente au détail. 30.05 Ouates gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) imprégnés, ou couverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail des fins médicaments, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.06 Préparation et articles pharmaceutiques visés par la note 3 du chapitre. 31.01 Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement, engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés. 31.04. Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 31.05 Engrais minéraux ou chimique contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium, autres engrais; produits du présent. Chapitre présenté soit en tablettes ou formes similaires soit en emballage d’un poids brut n’excédant pas 10 kg. 37.01 Plaques et films, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 37.02 Pellicules photographiques sensibilisées, impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux sensibilisées, non impressionnées. 37.03 Papier, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés. 37.04 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. 37.05 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques. 37.06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son.

27 Moharram 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 37.07 Préparations chimiques pour usages photographiques autres que les vernis; colles adhésifs et préparations similaires, produits non mélangés, soit dosés en vue d’usage photographique, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi. 38.21 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes. 38.22 Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nºs 30.02 ou 30.06. 40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. 49.01 Livres brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolées. 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes imprimés. 49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 69.03 Autres articles céramiques réfractaires (connues, creusets-moufles-busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple, autres que ceux en farine, siliceuses, fossiles ou en terres siliceuses analogues. 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs de récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique. 70.10 Bonbonnes, bouteillles, flacons, bocaux, pots emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie même graduée ou jaugée. 70.18 Perles de verres, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et arlésins similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé ou chalumeau (verre mention, en verre filé, autres que la bijouterie de fantaisie microsphéque de verre d’un diamètre n’excédant pas 1mm. 82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour la sciage). 82.03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires, à main. 82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 82.13 Ciseaux à double branches et leurs lames. 82.14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets histoires de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). 82.15 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 83.06 Cloches, sonnettes, gougs et articles similaires, non électriques, en motaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs miroir en métaux communs.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.13 Pompes pour liquides comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides. 84.14 Pompes à air ou a vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateur; hottes aspirantes à nutration ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglables séparément. 84.16 Brûleurs pour l’alimentation des loyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autres pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15 84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation. 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84.22 Machines à laver la vaisselle, machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareil à remplir fermer, capsules ou étique les bouteilles, boites, sacs ou autres contenants machines et appareils à empaqueter ou emballer les machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises, machines et appareils à gazéifier les boissons. 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, poids pot toutes balances. 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projecter, disperser ou pulvériser des métiers liquides ou en poudre; exctincteurs, même chargés pistolets aérographes et appareils similaires machines et appareil à jet vapeur et appareil à jet similaires. 84.25 Palans treuils et cabestans crics et vérins. 84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticole ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sel ou pour la culture; rouleau pour pelouses ou terrains de sport. 84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les prises à paille ou à fourrage, tondeuses à gazes et machines pour le nettoyage ou le triage des œufs (fruits ou autres produits agricoles autres que les machines et appareils du n° 84.37. 84.34 Machines à laver et machines et appareils de laiterie. 84.40 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. 84.42 Machines, appareils et matériel (autres que les machines, outils des nºs 84.56 à 84.65) à fondre ou à composer les caractères ou pour les préparations ou la fabrication des clichés planches, cylindre ou autres organes imprimants, caractères d’imprimerie; cliches planages, cylindres et autres organes imprimante pierres lithographie planches; plaques et cylindres préparés pour l’impression (plané grenés, polis par exemple). 84.43 Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires. Machines et appareils à imprimer, offset.

27 Moharram 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.69 Machines à écrire et machines pour le traitement des textes. 84.70 Machines à calculer, machines comptables à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul, caisses enregistreuses. 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codés et machines de traitement de cas information, non dénommés ni compris ailleurs. 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machine à imprimer les adresses; distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier à compter ou à en cartouche les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à par exemple). 84.77 Machines et appareils pour le travail en caoutchouc ou des matières en plastique ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés (ni compris ailleurs dans le présent chapitre). 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. 84.84 Joints métallo-plastiques, jeux ou assortiments de ipiots de composition différentes présentés en pochettes, enveloppes oü emballages, analogues. 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques à l’exclusion des groupes électrogènes. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02. 85.04 Transformateurs électriques convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs. 85.06 Piles et batteries électriques. 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs même de forme carrée ou rectangulaire. 85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la main. 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 85.10 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé. 85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteur à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs par exemple) génératrices (dynamo, alternateurs, par exemple) et conjonctures disjoncteur utilisés avec ces moteurs. 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple) autres que les appareils d’éclaraige du n° 85.12. 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectrique autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectrique. 85.16 Chauffe-eau et thermorplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires, appareils électrothermiques pour la coiffure (séche cheveux, appareils à friser chaufferais à friser par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques, autres appareils électrothermiques pour usages domestiques à résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.46. 85.19 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres apareils de reproduction du son n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son. -85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 25 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 85.21 : Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques même incorporant ou réception de signaux vidéophoniques. 85.22 Parties et accessoires des appareils des nºs 85.19 et 85.21. 85.23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues mais sons enregistrés autres ques les produits du chapitre 37. 85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un apparaeil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son caméras de télévision. 85.33 Résistances électriques non chauffantes, (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tensions étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction par exemple) pour une tension excédant 1.000 volts. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge y compris les articles dits << phares et projecteurs scellés et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges: lampes à arc. 85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés y compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, autres que ceux en verre non travail optiquement. 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. 90.06 Appareils photographiques appareils, et dispositifs, y compris les lampes et bues pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge n° 85.39. 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. 90.08 Projecteurs d’images fixes appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareil de thermocopie. 90.10 Appareils et matériels pour laboratoires photographique ou cinématographique (y compris les appareils pour projection des traces de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs) non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, négatoscope; écrans pour projection. 90.11 Microscopes optiques y compris les microscopes pour la photomicrographie la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90.12 Microscopes autres qu’optique et diffractographes. 90.13 Dispositifs à cristaux ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs lasers autres que les dioles lasserai autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 6 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.17 Instruments de destin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instrument de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 90.18 Instruments et appareils pour la médecine la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90.19 Instruments de mécanographie; appareils de massage, appareils de psychotechnique, appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 90.22 Appareils à rayon x et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical chirurgical dentaire ou vétérinaire y compris les appareils de radiophotocopie ou de radiothérapie, les tubes à rayons x et autres dispositifs générateurs de rayon x. Les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. 90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois. 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètre, pyromètre, baromètre, hygromètre et psychromètres enregistreurs ou non même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de débit du niveau de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres indicateurs de niveau, manomètres. compteurs de chaleur par exemple à à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres analyses de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaire ou pour mesures calorimètriques, acoustiques ou photométriques (y compris des indicateurs de temps de pose) microtomes. 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nºs 90.14 ou 90.15, stroboscopes. 90.30 Oscilloscope analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeur électrique et appareils pour alpha, bêta et gamma x cosmique ou autres radiations ionisantes. 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils. 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique. 90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 91.01 Montres-bracelets, montres de poches et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boites en métaux précieux ou en plaques ou doubles de métaux précieux. 91.02 Montres bracelets, montres de poches et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) autres que celles du nº 91.01. 91.03 Réveils et pendulettes à mouvement de montre a pile ou à accumulateur. 94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (tables d’opération, tables d’examen, lits à mécanismes pour usages cliniques, fauteuils de dentistes par exemple, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires avec dispositif à la fois d’orientation et d’élévation parties de ces articles.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 3 juin 1997 ANNEXE II INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DESTINES AUX CENTRES DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE Le (1). .sousssigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2). importé par (3). figure sur la liste annexée à l’arrêté du. est destiné à être utilisé par (4). pour une valeur de.. suivant facture n°. Α….. Le Signature: Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n°……..dù A Le Le service des douanes

  1. Le directeur de l’établissement.
  2. Nature des équipements.
  3. Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
  4. Lieu et adresse de l’établissement destinataire.
  5. Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 19 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997 fixant la liste nominative des membres des commissions de contrôle et de pesée du corail cueilli au niveau des ports de débarquement. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret législatif n° 94-13 du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif nº 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l’exploitation des ressources corallifères; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 susvisé, les commissions de contrôle et de pesée du corail cueilli sont composées, au niveau de chaque port de débarquement, des membres suivants. Port de Ghazaouet : M. Hattab Houari, représentant de l’administration des pêches, président. M. Merimi Ahmed, représentant des douanes nationales. Lieutenant Lahak. Abdelhak, représentant du service national des gardes côtes. Port de Beni-Saf : M. Benarbia Mohamed, représentant de l’administration des pêches, président. M. Haddad Ahmed, représentant des douanes nationales. Lieutenant Aidouni Kaddour, représentant du service national des gardes côtes. Port de Mostaganem : M. Boughir Mohamed, représentant de l’administration des pêches, président. M. Salim Bendhiba, représentant des douanes nationales. Lieutenant Kaddour Aichouba, représentant du service national des gardes côtes. ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 Port d’Arzew : M. Sahli Omar, représentant de l’administration des pêches, président. M. Rovai Saoudi, représentant des douanes nationales. Capitaine Snousi Brahim, représentant du service national des gardes côtes. Port d’Oran : M. Benouadah Mohamed, représentant de l’administration des pêches, président. M. Djellouli Djilali, représentant des douanes nationales. Lieutenant Mahaoui Houcine, représentant du service national des gardes côtes. Port de Cherchell : M. Ouadi Mohamed, représentant de l’administration des pêches, président. M. Kara Rachid, représentant des douanes nationales. Lieutenant Kandil Benathou, représentant du service national des gardes côtes. Port de Ténes : M. Medghaghi Maâmar, représentant de l’administration des pêches, président. M. Bourouse Ahmed, représentant des douanes nationales. Lieutenant Mohammedi Mokhtar, représentant du service national des gardes côtes. Port d’Alger : M. Sellidj Rachid, représentant de l’administration des pêches, président. M. Khouas Redouane, représentant des douanes nationales. Lieutenant Kellal Houcine, représentant du service national des gardes côtes. Port de Dellys : M. Allalou Amar, représentant de l’administration des pêches, président. M. Kheliouane Rabah, représentant des douanes nationales. Lieutenant Maalem Ameziane, représentant du service national des gardes côtes.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 Port de Béjaïa : M. Adouane Nadir, représentant de l’administration des pêches, président. M. Kouchari Ahmed, représentant des douanes nationales. Lieutenant Bouchabout Abdelkrim, représentant du service national des gardes côtes. Port de Collo : M. Bouasla Mohamed Salah, représentant de l’administration des pêches, président. M. Bourouba Rabah, représentant des douanes nationales. Lieutenant Aoumer Mohamed, représentant du service national des gardes côtes. Port de Annaba : M. Benchallel Toufik, représentant de l’administration des pêches, président. M. Khamassi Mohamed Saleh, représentant des douanes nationales. Lieutenant Baaziz Abdelmadjid, représentant du service national des gardes côtes. Port d’El Kala : M. Bourouba Ferhat, représentant de l’administration des pêches, président. M. Touati Moussa, représentant des douanes nationales. Lieutenant Boussnane Nail, représentant du service national des gardes côtes. Port de Jijel : M. Boubidi Kamel, représentant de l’administration des pêches, président. M. Boukadoum Abderezak, représentant des douanes nationales. Lieutenant Menaa Athmane, représentant du service national des gardes côtes. Port de Skikda : M. Zaadi Belkacem Amer, représentant de l’administration des pêches, président. M. Saiah Moussa, représentant des douanes nationales. Lieutenant Boutadjine Salah, représentant du service national des gardes côtes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Art. 2. - Le directeur général des pêches et les délégués régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997. Noureddine BAHBOUH. Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, modifiant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteurs; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, susvisé. Art. 2. L’article 20 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 20. Les frais d’inscription au registre de l’agriculture sont fixés à trois cents dinars (300 DA)”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997. Noureddine BAHBOUH.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997 relatif à l’organisation de la direction régionale des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 96-369 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 95-128 du 29 avril 1995 susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer l’organisation de la direction régionale des postes et télécommunications. Art. 2. Les directions régionales des postes et télécommunications sont classées en deux (2) groupes définis ci-après :.

  • Groupe 1: Alger - Oran - Constantine - Annaba.
  • Groupe 2: Ouargla - Béchar. Art. 3. Les directions régionales des postes et télécommunications classées dans le groupe 1 comprennent quatre (4) sous-directions et huit (8) bureaux organisés comme suit : ALGERIENNE N° 37 27. Moharram 1418 3 juin 1997
  1. La sous-direction des postes et services financiers postaux : La sous-direction des postes et services financiers postaux comprend deux (2) bureaux :
  • bureau du réseau postal,
  • bureau des centres régionaux postaux et financiers.
  1. La sous-direction de l’ingénierie et de l’équipement des télécommunications : La sous-direction de l’ingénierie et de l’équipement des télécommunications comprend deux (2) bureaux :
  • bureau de l’ingénierie, des programmes et des réseaux locaux,
  • bureau de l’équipement du réseau de télécommunications.
  1. La sous-direction de la gestion technique et commerciale des télécommunications : La sous-direction de la gestion technique et commerciale des télécommunications comprend deux (2) bureaux :
  • bureau de la commutation et des transmissions,
  • bureau des produits et services des télécommunications.
  1. La sous-direction des moyens : La sous-direction des moyens comprend deux (2) bureaux :
  • bureau du personnel, du budget et de la synthèse,
  • bureau de la logistique. Art. 4. Les directions régionales des postes et télécommunications classées dans le groupe 2 comprennent trois (3) sous-directions et six (6) bureaux organisés comme suit :
  1. La sous-direction des postes et services financiers postaux : La sous-direction des postes et services financiers postaux comprend deux (2) bureaux :
  • bureau du réseau postal,
  • bureau des centres régionaux postaux et financiers.
  1. La sous-direction des télécommunications : La sous-direction des télécommunications comprend deux (2) bureaux :
  • bureau des études, des programmes et des produits et services des télécommunications,
  • bureau de l’équipement et de la gestion technique du réseau de télécommunications.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 1997

  1. La sous-direction des moyens : La sous-direction des moyens comprend deux (2) bureaux :
  • bureau du personnel, du budget et de la synthèse,
  • bureau de la logistique. Art. 5. Conformément à l’article 9 du décret exécutif n° 95-128 du. 29 avril 1995 susvisé, une inspection est placée auprès de chaque directeur régional. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 7 avril 1997. Le ministre P. le ministre des finances des postes Le ministre délégué et télécommunications auprès du ministre des finances, chargé du budget Mohand Salah YOUYOU Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant réglementation de la vente de timbres-poste. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 94-207 du 17 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant réglementation et obligation de la vente de timbres-poste par les débitants de tabacs; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 31 Arrêtent : Article 1er. - Les exploitants de débits de tabacs, les gérants des kiosques multiservices (KMS), les gérants des “Courrier individuel à distribution exceptionnelle” (CIDEX) et les librairies-papeteries sont autorisés à participer à la vente de timbres-poste d’usage courant. Art. 2. Une remise de dix pour cent (10 %) est consentie en faveur de ces intermédiaires sur les tarifs des timbres-poste. Art. 3. - Les demandes de participation à la vente de timbres-poste par les débitants de tabacs, les gérants des KMS, les gérants des CIDEX et les librairies-papeteries, sont établies sur papier libre et adressées au directeur des postes et télécommunications de wilaya qui délivre une carte d’intermédiaire agréé. Cette carte comporte le nom de l’établissement postal auprès duquel le débitant de tabacs, le gérant des KMS, le gérant des CIDEX et les librairies-papeteries doivent s’approvisionner en timbres-poste. Art. 4. Les timbres-poste sont remis aux intermédiaires agrées sur présentation d’un bulletin de commande fourni par l’administration. Art. 5. L’approvisionnement en figurines postales doit être tel qu’il puisse satisfaire les demandes du public. La valeur de cet approvisionnement doit être au moins égale à cinq cents (500) fois la taxe d’affranchissement d’une lettre ordinaire du régime intériieur. Art. 6. Les exploitants des débits de tabacs, les gérants des KMS, les gérants des CIDEX et les librairies-papeteries doivent signaler à l’aide d’une affiche la vente de timbres-poste à usage courant. Art. 7. Il est interdit aux intermédiaires agrées de racheter à quiconque des timbres-poste destinés à l’affranchissement du courrier. Art. 8. Le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 janvier 1983, susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. Le ministre des postes Le ministre et téléommunications, du commerce, Mohand Salah YOUYOU Bakhti BELAIB

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la compétence territoriale des directions régionales des postes et télécommunications et la liste des centres régionaux qui leur sont rattachés. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 95-128 du 29 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale des directions régionales ainsi que la liste des centres régionaux des postes et télécommunications, qui leur sont respectivement rattachés. Art. 2. La compétence territoriale de chaque direction régionale est fixée comme suit :

  • la direction régionale d’Alger, regroupe les wilayas suivantes: Alger - Boumerdès - Tipaza - Blida - Aïn Defla
  • Bouira - Chlef - Djelfa - Médéa - Tizi Ouzou,
  • la direction régionale de Constantine regroupe les wilayas suivantes: Constantine - Sétif - Batna - Béjaïa Bordj Bou Arreridj - Jijel - M’Sila - Mila,
  • la direction régionale d’Oran regroupe les wilayas suivantes: Oran Aïn Témouchent Mascara Saïda Mostaganem Rélizane Sidi Bel Abbès - Tlemcen Tiaret Tissemsilt.
  • la direction régionale de Ouargla, regroupe les wilayas suivantes: Ouargla Ghardaïa Illizi Laghouat Tamanghasset - Biskra - El Oued.
  • la direction régionale de Béchar regroupe les wilayas suivantes: Béchar - Tindouf - Adrar - Naama - El Bayadh.
  • la direction régionale d’Annaba regroupe les wilayas suivantes: Annaba El Tarf - Guelma Skikda Souk Ahras - Tébessa - Khenchela - Oum El Bouaghi. Art. 3. La liste des centres régionaux des postes et télécommunicatins rattachés à chaque direction régionale est annexée au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. 3 juin 1997 ANNEXE I. Centres des télécommunications : Centres d’entretien, de réparation et de maintenance des équipements de télécommunications :
  • CAH de Birmandreis (Alger),
  • CAHTS de Lakhdaria (Alger),
  • Centres régionaux de maintenance de réseau numérique (CRMN) sauf Alger,
  • Centres régionaux d’ingénierie des lignes (CRIL),
  • Laboratoires des équipements des télécommunications (LET) sauf Alger,
  • Centres d’entretien des lignes de transmission (CEL),
  • Centres régionaux de maintenance des équipements de transmission (CRMET),
  • Centres de maintenance des réseaux radio-électriques (CMRR),
  • Centres d’amplification siège de région + C.A. I et C.A. II d’Alger,
  • CNTS de Lakhdaria (Bouira),
  • CA et S/Marins d’El Djamila (Tipaza) et Bordj El Kiffan (Alger),
  • Centres radio maritimes de Boufarik (Blida), Benchicao (Médéa), Bordj El Kiffan (Alger), Bordj El Bahri (Boumerdès),
  • Centres de contrôle de fréquence radioélectriques Boufarik (Blida), Ouargla et Béchar,
  • Centres de calcul d’Oran et Constantine. II. Centres postaux et financiers :
  • Centres de contrôle des mandats,
  • Centres régionaux des chèques postaux (sauf Alger),
  • Centres régionaux de comptabilité,
  • Centres régionaux d’épargne,
  • Centres des colis postaux,
  • Centres de tri sauf Alger, *Centres E.M.S.,
  • Centręs régionaux d’entretien et de maintenance des équipements postaux. III. - Centres de la logistique :
  • Centres régionaux d’environnement,
  • Garages régionaux.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 1997 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels. Le ministre des affaires religieuses, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement; chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrale des wilayas et de communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités à l’organisation du déroulement des concours sur épreuve et examens professionnels pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires religieuses, est fixée comme suit : école nationale pour la formation des cadres du culte (Saïda - wilaya de Saïda), institut islamique pour la formation des cadres du culte (Sidi Okba - wilaya de Biskra), institut islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane (Illoula wilaya de Tizi Ouzou), institut islamique pour la formation des cadres du culte (Teleghma - wilaya de Mila), institut islamique pour la formation des cadres du culte (Aïn Salah - wilaya de Tamanghasset). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 33 Art. 2. 33 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès des affaires du Chef du Gouvernement, religieuses, chargé de la réforme administrative Ahmed MERANI. et de la fonction publique, Amer HARKAT MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 14 Dhou. El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes, destinés au ministère de l’habitat. Le ministre des finances et Le ministre de l’hanitat, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre. 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 139; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 83-155 du 5 mars 1983 portant création du centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie-parasismique (CGS); Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat;

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, l’exonération des droits de douanes est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, non fabriqués en Algérie et dont la liste est donnée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le ministère de l’habitat ou pour son compte. ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par les services du ministère de l’habitat aux services des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997. P. le ministre des finances, Le ministre Le ministre délégué auprès de l’habitat du ministre des finances chargé du budget, Kamel HAKIMI Ali BRAHITI ANNEXEI POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 37-01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matière que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 37-02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux sensibilisées, non impressionnées. 37-03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés non impressionnés. 37-04 Plaques, pellicules, films, papiers, non développés. cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais 37-05 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques. 37-06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son. 37-07 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires, produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi. 82-04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires; étaux serre-joint et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils enclumés; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale. 84-02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”. 84-03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84-02.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 35 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-04 Appareils auxilliaires pour chaudières des n° 84-02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. 84-05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau avec ou sans leurs épurateurs. 84-06 Turbines à vapeur. 84-23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier, les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5cg ou moins; poids pour toutes balances. 84-24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84-25 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins. 84-26 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues; chariots-cavaliers et chariots-grues. 84-27- Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage. 84-28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers, mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). 84-67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé; pour emploi à la main. 84-68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85-15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 1. 84-69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84-71; machines pour le traitement des textes. 84-70 Machines à calculer et machines de poches permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses. 84-71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84-72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hecto-graphiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). 84-73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84-69 à 84-72. 85-01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 85-02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85-04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 85-08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main. 85-17-30-00 Appareils de communication pour la téléphonie ou la télégraphie.

27 Moharram 1418 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES TARIFAIRE 85-17-50-00 Autres appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique. 85-18 Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son. 85-21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85-22-90-00 Autres. 85-23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés autres que les produits du chapitre 37. 85-24 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37. Appareils d’émission : 85-25-10-10 Pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie. 85-25-10-20 Pour la radiodiffusion ou la télévision. Appareils d’émission incorporant un appareil de réception : 85-25-20-10 Pour la radiotéléphonie et radiotélégraphie. 85-25-20-20 Pour la radiodiffusion ou la télévision. 85-25-30-00 Caméras de télévision. 85-26 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. 85-27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie. 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25 à 85-28. 85-31 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle (sonnerie, sirènes, tableaux anonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30. 85-41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. 85-42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85-43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 85-44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de pièces de connexion; câble de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 90-01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85-44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 90-02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montées, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 37 3 juin 1997 ANNEXE I (suite) POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES TARIFAIRE 90-06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85-39. 90-07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. 90-08 Projecteurs d’images fixes, appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. Appareils de photocopie électrostatique : fonctionnant par reproduction directe de l’image de l’originale sur la copie (procédé direct). 90-09-11-10 à reproduction couleur. 90-09-11-90 Autres. 90-10 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuit sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projection. 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotominographie ou la microprojection. 90-12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. 90-13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénomés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles, télémètres. 90-16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90-17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois. Machines et appareils d’essais de dureté, de tractions, de compression, d’élasticité ou d’autres 90-24 matériaux bois, textiles, papiers, matières plastiques, propriétés mécaniques des (métaux, par exemple). Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, 90-25 pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90-27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres; spéctromètres; analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 90-30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, béta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90-31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés, ni compris ailleurs dans le présent chapitre projecteurs de profile. 90-32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

27 Moharram 1418 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 ΑΝΝΕΧΕ II 3 juin 1997 INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DESTINES AUX CENTRES DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE Le (1). le(s) matériel(s) désigné ci-après (2). .importé(s) par (3). figure(ent) sur la liste annexée à l’arrêté du. est ou sont destiné(s) à être utilisé(s) par (4).. pour une valeur de. suivant facture n°. A. Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération n° ….du.. Α……..

  1. Le directeur de l’établissement.
  2. Nature des équipements.
  3. Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
  4. Lieu et adresse de l’établissement destinataire.
  5. Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires doit être sousssigné, certifie que Le Signature : des droits de douane par D 10 Le Le service des douanes restitué à l’importateur dûment complété.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 complétant l’arrêté interministériel du 7 novembre 1992, modifié et complété, portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie de certains corps d’architectes relevant du ministère de l’équipement. Le ministre de l’habitat, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1996, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de la gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des vilayas et communes ainsi que des établissements publics à caractère administrative en relevant; Vu le décret exécutif nº 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenants aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement; Vu l’arrêté interministériel du 7 novembre 1992, modifié et complété, portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie de certains corps d’architectes relevant du ministère de l’équipement; Arrêtent : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 7 novembre 1992, susvisé est complété comme suit : CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieurs d’application Ingénieurs d’Etat Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997. Le ministre P./ Le ministre des finances, de l’habitat, Le secrétaire général, 1 Brahim BOUZEBBOUDJEN Kamel HAKIMI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 39 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes (Α.Ν.Α). Le ministre des finances, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des meinbres du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’Agence nationale des autoroutes; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu l’arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1413 correspondant au 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes (Α.Ν.Α); Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de “l’A.N.Α”. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. La direction de l’administration générale et des affaires juridiques comprend : Le département de l’administration générale qui comporte : Un service des ressources humaines et de la formation qui comprend:

  • un bureau de la gestion du personnel,
  • un bureau de la formation et du perfectionnement, Un service de la comptabilité et du budget qui comprend:
  • un bureau du budget de fonctionnement,
  • un bureau du budget d’équipement, un service des moyens généraux.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 Le département des affaires juridiques qui comporte : un service de la réglementation et des marchés, un service du contentieux. Le département du domaine public autoroutier qui comporte : un service des enquêtes et des déclarations d’utilité publique, un service des affaires domaniales”. Le reste sans changement. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997. Le ministre délégué auprès P. Le ministre des finances, du Chef du Gouvernement, et par délégation, chargé de la réforme administrative et de la Le directeur général fonction publique du budget, Amer HARKAT. Ahmed SADOUDI. P. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le directeur de cabinet, Abdennacer KALI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 fixant la grille nationale d’orientation spécifique aux équipements des sports éducatifs et des loisirs de masse. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’habitat, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et le développement du système national de culture physique et sportive, notamment les articles 88, 90 et 91; 3 juin 1997 Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 88, 90 et 91 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la grille nationale d’orientation spécifique aux équipements des sports éducatifs et des loisirs de masse. Art. 2. La grille nationale d’orientation, jointe en annexe du présent arrêté, établit les critères et normes de programmation et de réservation des espaces nécessaires à l’implantation des équipements des sports éducatifs et des loisirs de masse. Elle constitue, à ce titre, une réglementation technique à laquelle les instruments d’aménagement et d’urbanisme doivent obligatoirement s’y référer. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996. Le ministre de la jeunesse Le ministre de l’habitat et des sports. Mouldi AISSAOUI. Kamel HAKIMI. GRILLE NATIONALE D’ORIENTATION SPECIFIQUE AUX EQUIPEMENTS DES SPORTS EDUCATIFS ET DES LOISIRS DE MASSE A-LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 1 Batteries terrains de sport en plein air : Destinés à la pratique des disciplines telles que : le hand-ball, bascket-ball, volley-ball, tennis, boulisme; elles seront composées de deux (2) terrains de (44m x 24m) chacune. Ne nécessitant que de faibles surfaces, elles sont proposées pour être à la base de la pratique sportive de masse dans les unités d’habitat regroupant 3000 habitants. Pour les unités d’habitat de moindre importance, il est proposé la programmation d’un seul terrain; ce type d’installation sera privilégié dans les zones montagneuses du fait de leur surface réduite.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 2 terrain de foot-ball : Un terrain de foot-ball de loisirs (36m x 58m), est proposé au seuil de: 3.000 habitants pour les zones montagneuses et à 5.000 habitants pour les autres zones. 3 Salles spécialisées : Espaces couverts, elles se distinguent par la dimension de leurs aires de jeux. Seuils d’apparition : type (15m x 20m x 5,5m): une aire de jeux de 300 m2: 3.000 habitants pour les zones montagneuses et à 5.000 habitants pour les autres zones. type (20m x 40m x 09m): une aire de jeux de 800 m2: 40.000 à 50.000 habitants. Le premier type sera privilégié en zone montagneuse compte tenu de l’indisponibilité de grands terrains et des conditions climatiques. 4 - Salle omnisports: Espace couvert, elle se distingue par les dimensions normatives de l’aire de jeux (44m x 24m x 09m), permettant la pratique des sports collectifs (hand-ball, basket-ball, volley-ball et tennis). La capacité d’accueil (en spectateurs) est laissée à l’appréciation des responsables locaux, en fonction de l’attrait des sports collectifs et des considérations économiques. Seuil d’apparition : 80.000 à 100.000 habitants. 5 Piscines: Ces équipements sont destinés à l’initiation à la natation, aux loisirs aquatiques et à la compétition. a) Les piscines couvertes : Elles sont constituées essentiellement d’un bassin de natation et de locaux annexes, vestiaires et locaux techniques. Seuil d’apparition : piscine 25 m pour 200.000 à 250.000 habitants pour les villes du littoral, piscine 25 m pour 120.000 à 150.000 habitants pour les villes intérieures (Hauts plateaux). b) Les piscines plein air: piscine 25 m pour 25.000 à 50.000 habitants pour le Sud. 6 Stade de foot-ball: Il comprend une aire d’évolution aux normes réglementaires et les annexes nécessaires au fonctionnement (vestiaires, douches, magasins etc…); les gradins dont la réalisation reste liée au niveau de pratique et à l’attrait du spectacle, son investissement est laissé à l’appréciation des responsables locaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 41 Seuil d’apparition : un stade pour 150.000 à 200.000 habitants pour le Sud, un stade pour 250.000 à 300.000 habitants pour le Nord et les Hauts plateaux. 7 Stade d’athlétisme : Comprenant une aire d’évolution aux normes réglementaires et les locaux annexes nécessaires au fonctionnement, cet équipement est réservé exclusivement à la pratique de l’athlétisme. Son implantation doit être à proximité des centres universitaires. Seuil d’apparition : un stade pour 200.000 à 250.000 habitants. B - LES EQUIPEMENTS DE JEUNESSE : Trois types d’équipements pour les activités de jeunesse sont retenus:

  1. salle polyvalente d’activités scientifiques et d’animation,
  2. les maisons de jeunes,
  3. les auberges de jeunesse. 1 Salle polyvalente: (surface foncière 400m2) Cet équipement est destiné aux activités scientifiques et d’animation de proximité, il serait souhaitable de l’intégrer au rez de chaussée d’immeubles dans le programme d’habitat urbain. Seuil d’apparition : 5.000 habitants pour le Nord, 3.000 habitants pour le Sud, Hauts plateaux et zones montagneuses. 2 - Les maisons de jeunes : Trois types de maisons de jeunes sont définies. Elles se distinguent par les capacités d’accueil. Leur implantation doit se faire à proximité des établissements scolaires correspondants pour créer un espace d’animation, d’éducation et d’expression culturelle. Seuil d’apparition : maisons de jeunes III: 10.000 habitants (surface foncière 600 m2), maisons de jeunes II: 40.000 à 50.000 habitants (surface foncière 1200 m2), maisons de jeunes I: 90.000 à 100.000 habitants (surface foncière 1800 m2). 3 Les auberges de jeunesse : les auberges de jeunesse à la différence des camps de jeunes peuvent prendre le caractère d’équipements urbains : les auberges de 30 lits, les auberges de 50 lits. Pour ce type d’équipement, il faudrait rechercher l’attrait des sites touristiques culturels, historiques et de transit.

PROJET DE GRILLE NATIONALE D’ORIENTATION SEUIL APPARITION SEUIL APPARITION SECTEUR IDENTIFICATION (Habitants) (Habitants) NORD SUD Salle polyvalente 5.000 3.000 Maison de jeunes III 10.000 Sans changement Maison de jeunes II 40.000 à 50.000 Sans changement JEUNESSE Maison de jeunes I 90.000 à 100.000 Sans changement Auberge jeunesse I Programmation sur l’ensemble du Auberge jeunesse II Batteries sport-co 3.000 3.000 Terrain de foot-ball 5.000 5.000 Salle spécialisée 5.000 5.000 2015 SPORT Salle spécialisée 40.000 à 50.000 Sans changement 2040 Salle OMS 80.000 à 100.000 Sans changement Stade d’athlétisme 200.000 à 250.000 Sans changement Piscine (25 m) 200.000 à 250.000 25.000 à 50.000 Stade foot-ball 250.000 à 300.000 150.000 à 200.000 JOURNAL SEUIL APPARITION SEUIL APPARITION SURFACE (m2) (Habitants) (Habitants) Hauts plateaux Zone montagneuse Foncière Plancher OFFICIEL 3.000 3.000 400 200 Sans changement Sans changement 600 500 DE Sans changement Sans changement 1.200 850 LA REPUBLIQUE Sans changement Sans changement 1.800 1.300 territoire national à proximité des sites touristiques, historiques, culturels et de transit 3:000 ALGERIENNE 3.000 2.500 0 5.000 3.000 7.500 0 5.000 3.000 1.000. 5.00 N ° Sans changement Sans changement 1.800 1.150 37 Sans changement Sans changement 3.500 2.300 Sans changement Sans changement 30.000 1.200 3 27 juin Moharram 120.000 à 150.000 120.000 à 150.000 2.000 1.200 1997 250.000 à 300.000 150.000 à 200.000 40.000 1.500 1418

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 fixant les spécialités, la nature, le programme et les modalités de déroulement du test professionnel pour l’accès aux corps des éducateurs sportifs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, le présent arrêté fixe les spécialités, la nature et le programme du test professionnel pour l’accès aux corps des éducateurs sportifs, ainsi que les modalités de son déroulement. Art. 2. l’arrêté d’ouverture du test professionnel pris par le ministre chargé des sports fixera le nombre des postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu, et la date de déroulement des épreuves. L’arrêté précisera en outre le nombre, la durée, le coefficient et la nature des épreuves ainsi que la note éliminatoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 43 La date de déroulement des épreuves doit s’effectuer dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de publication de l’arrêté portant ouverture du test professionnel. Art. 3. - Les bonifications de points dans la limite de 1/20 des points susceptibles d’être obtenus sont accordées aux membres de l’ALN-OCFLN. Art. 4. - La liste des candidats admis à participer au test professionnel est arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition d’une commission chargée de la sélection préalable des dossiers de candidature composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens ou son représentant, président, un représentant de la commission paritaire du corps des éducateurs sportifs, membre, le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de ses compétences en la matière. Art. 5. L’arrêté portant ouverture du test professionnel doit être publié sous forme d’avis par voie d’affichage au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 6. - Le test professionnel comporte les épreuves suivantes : A 1 Epreuves écrites : 1 Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, Durée: 2 heures coefficient: 2 note éliminatoire: 6/20. 2 Epreuve sur un sujet portant sur la théorie et méthodologie d’entrainements sportifs, Durée: 2 heures coefficient: 3 note éliminatoire : 6/20. 3- Epreuve pratique portant sur un test d’aptitude dans le domaine des techniques d’organisation de gestion et d’animation sportive, Durée: 30 mn coefficient 2 note éliminatoire: 6/20. 4 Epreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé en cette langue, Durée: 1 heure note éliminatoire: 4/20. seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans les épreuves écrites sont admis à participer à l’épreuve orale.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B Epreuve orale d’admission : un entretien d’une durée de vingt minutes (20mn) avec un jury destiné à apprécier les connaissances des candidats dans la spécialité Coefficient: 02. La liste des spécialités du test professionnel est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 7. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au test professionnel, une attestation justifiant les dix (10) années d’exercices effectifs dans le mouvement sportif dans la spécialité délivrée par la fédération sportive nationale concernée, éventuellement un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (n°3), deux (2) certificats médicaux, médecine générale et phtysiologie, une attestation de dégagement des obligations du service national, quatre (4) photos d’identité. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement au test professionnel est arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition du jury parmi les candidats ayant obtenu au moins une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. La composition du jury prévu à l’alinéa précédent est fixée conformément à l’article 18 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995 susvisé. Art. 9. Le programme du test professionnel pour l’accès aux corps des éducateurs sportifs comporte : Théorie et méthodologie de l’entrainement sportif.

  1. Préparation sportive théorique et pratique : plan d’entrainement annuel, plan d’entrainement hebdomadaire, plan d’entrainement journalier, ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997
  2. Développement des qualités physiques : Force vitesse endurance générale, endurance spéciale, moyen et méthode de développement des qualités physiques,
  3. Epreuve pratique : test d’aptitude dans l’une des spécialités fixées en annexe du présent arrêté (jeu exécution de gestes techniques, etc…), organisation technique et pédagogique de la séance d’entrainement, diriger une petite partie de la séance d’entrainement,
  4. Epreuve orale: entretien avec un jury destiné à tester le candidat sur :
  • la connaissance technico-tactique de la discipline sportive choisie,
  • connaissances des athlètes et performances mondiales, africaines dans la discipline choisie. Art. 10. Les candidats admis au test professionnel sont astreints à un stage de formation d’une durée d’un (1) semestre organisé par l’INFS/TS Ghermoul - Alger. Art. 11. Les candidats admis à l’issue du stage de formation sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des éducateurs sportifs. Art. 12. - Sauf cas de force majeure dûment justifiée, tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois après la date de notification de son affectation perd le bénéfice de son admission en fin de stage de formation. Art. 13. Les candidats au test professionnel objet du présent arrêté sont tenus de s’acquiter de leurs frais du test professionnel dont le montant est fixé par décision du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République alghérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997. P. Le ministre de la Le ministre délégué auprès jeunesse et des sports du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Le secrétaire général; administrative et de la fonction publique Mohamed HASSANI. Amer HARKAT.

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 juin 1997 ANNEXE LISTE DES SPECIALITÉS DU TEST PROFESSIONNEL POUR L’ACCÈS AUX CORPS DES EDUCATEURS SPORTIFS

  1. Filière : Organisation et animation des activités sportives : Hand-ball Escrime Volley-ball Judo Basket-ball Tennis Boxe Tennis de table Foot-ball Voile Athlétisme Karaté-Takwondo Natation Sambo Haltérophélie Cyclisme Vovietnam Yoseikanbudo Gymnastique Lutte libre et Greco-Romaine Aikido Jeux d’échec Aviron Golf Boulisme MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-192 du ter juin 1991, modifié et complété, relatif aux laboratoires de contrôle de la qualité; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 18 Safar 1416 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 6 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 45 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés úsagés dénommés “friperie”. Art. 2. Au sens du présent arrêté on entend par : produit textile confectionné usagé: tout produit de seconde utilisation, fabriqué à partir de matière textile, destiné soit à couvrir le corps humain soit à un autre usage domestique; matière textile tout produit, composé de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre balle paquet de marchandise enveloppé soit de matière textile, soit de papier, soit d’un film synthétique. Art. 3. Tout produit textile confectionné usagé tel que défini à l’article 2 ci-dessus ne peut faire l’objet d’importation, de détention en vue de la vente, de mise en vente, de vente ou de cession à titre gratuit s’il n’a pas subi, préalablement, les traitements de dépoussiérage, de lavage, de désinsectisation et de désinfection. Art. 4. La désinfection prévue à l’article 3 ci-dessus consiste en un traitement aux rayons gamma et a pour objet d’éliminer les germes pathogènes susceptibles de porter atteinte à la santé du consommateur. Art. 5. Les spécifications techniques, en matière de salubrité, auxquelles doivent répondre les produits textles confectionnés usagés sont définies comme suit : a) Paramètres physico-chimiques : ph : 0.0-8.0 Indice d’oxygène < 2.0 Turbidité > 300 mm >300 mm Teneur en huiles et matières grasses < 1.5% Teneur en chlorures solubles < 0.15% b) Paramètres microbiologiques : Germes aérobi-sulfitoréducteurs < 106/g Streptocoques fécaux < 102/g Clostridiums sulfito-réducteurs < 102/g Salmonelles absence dans 20g Les méthodes d’analyse relatives aux paramètres fixés ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre du commerce. Art. 6. Les établissements chargés de vérifier là conformité des produits objet du présent arrêté au regard des exigences édictées aux articles 3 et 5 ci-dessus, doivent être habilitées ou agrées à cet effet. S’agissant des produits importés, ce contrôle doit être préalable à leur admission sur le territoire national.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Les produits textiles confectionnés usagés doivent être présentés, lors de leur première mise à la consommation, exclusivement en balles homogènes, composées d’un même article et portant un étiquetage comprenant les mentions suivantes, rédigées en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue : la dénomination de l’article; le poids net exprimé en unité du système métrique international; le nom ou la raison sociale de l’importateur et du fournisseur; le pays d’origine et éventuellement le pays de provenance; la mention “article usagé irradié par rayonnement gamma”; l’identification de l’établissement ayant procédé à la désinfection; la date d’irradiation. Ces mêmes mentions doivent, en outre, figurer sur les documents d’accompagnement. Art. 8. Les articles objet du présent arrêté doivent être, sur les étals des marchés et à l’intérieur des magasins, nettement séparés des articles neufs. Des panneaux visibles lisibles portant la mention “articles d’occasion” signaleront les marchandises appartenant à cette catégorie. Art. 9. L’importation, la commercialisation et la cession à titre gratuit, des produits textiles confectionnés usagés, sont interdites pour les cas suivants : produit provenant d’un pays où une pathologie transmissible est déclarée, cette interdiction sera prononcée par décision du ministre de la santé et de la population; produit faisant l’objet d’une interdiction de commercialisation dans le pays d’origine ou de provenance et notamment de traitement à l’oxyde de triaziridinylphosphine ou au polybromobiphenyle; lingerie de corps ainsi que les articles de literie. Art. 10. L’importateur, le détenteur, et de manière générale tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits textiles confectionnés usagés, est tenu de mettre à la disposition des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et des services habilités à cet effet, le certificat sanitaire attestant que les produits importés et/ou commercialisés ont subi les traitements et répondent aux spécifications techniques prévues respectivement aux articles 3 et 5 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Le ministre de la santé Le ministre et de la population du commerce Yahia GUIDOUM. Bakhti BELAIB. ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 portant ouverture de filière à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des institutts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieurs à l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande, la filière “polyvalent”. Art. 2. L’accès aux études en vue de la préparation du diplôme prévu à l’article 1er ci-dessus, a lieu sur concours ouvert aux candidats ayant suivi avec succès les deux (2) années du tronc-commun de technologie assuré par les établissements d’enseignement et/ou de formation supérieurs. En outre, les candidats doivent être reconnus aptes au service à la mer. Art. 3. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande filière “polyvalent” est fixée à trois (3) années. Art. 4. Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixés conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997. Le ministrę Le ministre de l’enseignement supérieur des transports et de la recherche scientifique Essaïd BENDAKIR Boubekeur BENBOUZID

27 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 juin 1997 ANNEXE RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 47 LISTE DES MATIERES ET REPARTITION DU VOLUME HORAIRE lère. MODULES CHAPITRE Cours Navigation 45 R.D.B. NAVIGATION Plottines-simulateur Manœure Météorologie Moteur 45 Vapeur 30 MACHINES Machines auxiliaires 45 Technologie 45 Automatique 45 ELECTRO- Electronique 45 TECHNOLOGIE Electrotechnique 45 Informatique 30 Construction du navire 60 CONSTRUCTION Théorie du navire Exploitation Sécurité maritime 30 DROIT ET Droit maritime REGLEMENTATION Introduction au droit 45 Gestion technique Economie maritime Anglais 45 COMMUNICATIONS Rapport Soudage CONSTRUCTION Machines-outils MECANIQUE Techno des matériaux 45 MAINTENANCE Moteur diésel ET CONDUITE DES Chaudière MACHINES Machines auxilières Lutte contre l’incendie à bord des navires STAGES Survie des personnes en mer Soins d’urgence Recherche et sauvetage TOTAL. 600 ANNEE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE ΤΡ. Cours TP. Cours ΤΡ. 60 90 60 60 .45

45 45

45 45 30 30

30 45 30 30 45 30 30 45 30 60 30 40 40 45 45 45 45

45 45

45 45 45 45 30 30 30

30 30

330 670 330 565 270

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants organisés en milieu professionnel à l’intention des étudiants de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT). Le ministre des transports Le ministre des finances et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.); Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants organisés en milieu professionnel à l’intention des étudiants de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.) sont fixées conformément au tableau ci-après : ALGERIENNE N°. 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 FILIERES DUREE DU STAGE Inspecteur principale des Quatre (4) semaines transports terrestres Inspecteur des transports Quatre (4) semaines terrestres Technicien supérieur des Quatre (4) semaines transports Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. P. Le ministre des finances Le ministre Le ministre délégué auprès des transports du ministre des finances, Saïd BENDAKIR chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Boubekeur BENBOUZID Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger