Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit:
"Art. 2. Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Volailles abattues :
Tous les oiseaux vivant à l'état domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les oiseaux de même espèce que le gibier s'ils sont nés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme aux spécifications légales en vigueur et notamment aux dispositions du présent arrêté.
Viandes de volailles :
Toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles.
- Volailles éviscérées :
Les volailles complètement dépourvues de plûmes et ayant subi l'ablation totale de la tête, de l'œsophage, du jabot, de la trachée, du coeur, des poumons, du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes."
Article 3
فتح المادةL'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : 10 juin 2001
"Art. 2 bis. L'éviscération doit être opérée au niveau de l'abattoir, aussitôt après l'abattage."
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 3. Seules les volailles abattues éviscérées et ayant atteint l'âge minimum de sept (7) semaines, sont mises à la consommation."
Article 5
فتح المادةLes dispositions du point 2 de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit:
"Art. 7.
Réfrigération :
Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues éviscérées en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La température interne du produit réfrigéré doit être comprise entre 0°C et 4°C".
Article 6
فتح المادةL'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. Les volailles abattues éviscérées fraîches, congelées ou surgelées et les carcasses découpées en morceaux doivent être conditionnées avant leur mise à la consommation.
Le conditionnement doit être réalisé au niveau de l'abattoir, après éviscération, nettoyage et essuyage de la volaille."
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 13. L'étiquetage des volailles abattues doit comporter:
a) Pour les volailles fraîches : la dénomination de l'espèce animale; le numéro d'agrément de l'abattoir délivré par les services vétérinaires officiels; le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'abattoir ou du conditionneur ; la date d'abattage; la température de conservation; la date limite de consommation exprimée par la mention "à consommer avant le ..".
b) Outre les indications ci-dessus, l'étiquetage des volailles congelées ou surgelées doit comprendre : la mention "surgelée"ou "congelée"; la date de congélation ou surgélation. 18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juin 2001 Ces mentions sont rédigées en langue arabe de façon visible, lisible et indélébile sur une étiquette apposée sur l'emballage."
Article 8
فتح المادةA titre transitoire et dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de publication du présent arrêté, la volaille abattue éviscérée peut ne pas être conditionnée. Dans ce cas, les mentions d'étiquetage citées à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont inscrites sur un écriteau à proximité de la volaille.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001.
Le ministre du commerce Le ministre de l'agriculture Mourad MEDELCI. Saïd BARKAT.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.