ج.ر عدد 32 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS 10 juin 2001 Décret exécutif nº 01-144 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-104 “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs. Décret exécutif nº 01-145 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin de l’activité de boulanger et patissier. Décret exécutif nº 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6

2001 relatif aux conditions et modalités d’exercice

juin 2001 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit.

Décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 pays arabes au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

mettant fin aux fonctions du directeur général des

mettant fin aux fonctions du directeur général de

mettant fin aux fonctions du directeur général des

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 juridiques au ministère des affaires étrangères..

mettant fin aux fonctions du directeur des affaires

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Afrique au ministère des affaires étrangères…

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe de l’Ouest au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères..

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 10 juin 2001 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. 10 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire… 10 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.. 12 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues.. 13 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant le contenu du registre spécifique du bien wakf. 13 15

10 juin 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-144 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 147; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 12; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 67; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-104 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics financées sur des emprunts extérieurs”. Art. 2. Le compte n° 302-104 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des trésoriers de wilaya. Art. 3. Le compte n° 302-104 enregistre : En recettes : Les dotations budgétaires destinées à la couverture des dépenses relatives aux projets d’investissements publics inscrits au budget de l’Etat et financés en totalité ou en partie sur des emprunts extérieurs; Toute autre recette liée au fonctionnement de ce compte. En dépenses: Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics financés sur des emprunts extérieurs. Art. 4. Les dotations budgétaires des opérations d’équipements publics financées sur concours extérieurs font l’objet d’un ordonnancement par le ministre des finances au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-104 et d’une notification aux ordonnateurs concernés par voie de décision. Art. 5. L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des opérations d’équipement public sur le compte d’affectation spéciale n° 302-104 sont effectués par les ordonnateurs du budget d’équipement tels que prévus par les articles 5 et 16 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 susvisé. Art. 6. Le compte n° 302-104 peut présenter un solde débiteur dont le montant sera régularisé sur les crédits budgétaires, ou en tant que de besoin, imputé au compte de résultats du Trésor. Art. 7. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées par instruction du ministre chargé des finances. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Ali BENFLIS.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juin 2001 Décret exécutif nº 01-145 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 relatif aux conditions et modalités d’exercice de l’activité de boulanger et pâtissier. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, complétée et modifiée, portant Code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de commerce; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection des consommateurs; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce et notamment son article 5 bis; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 19 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et du pain; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé et notamment son article 4, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de boulanger et de pâtissier. Art. 2. Est considérée, aux termes du présent décret, comme activité de boulanger et de pâtissier, toute activité ayant, par l’utilisation de tous moyens matériels et humains, mécaniques et électriques de fabrication, pour finalité de mettre à la disposition du consommateur : du pain ordinaire, amélioré, de fantaisie ou de régime sous toutes ses formes, par l’utilisation de farines, semoules et autres céréales comportant ou non des additifs alimentaires; croissants, brioches, gâteaux secs, pizzas, pâtisseries et autres produits. Cette activité peut être exercée, soit sous la forme traditionnelle, soit sous la forme industrielle. Art. 3. L’activité visée à l’article 1er ci-dessus peut être exercée par : a) Toute personne physique : titulaire d’un diplôme de boulanger ou de pâtissier délivré par un établissement d’enseignement professionnel ou d’un titre de fin de stage sanctionnant une formation spécialisée de boulanger ou de pâtissier, délivré par un centre de formation professionnelle ou un organisme de formation agréé ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 18 Rabie El Aouel 1422 disposant d’une expérience professionnelle reconnue par une attestation d’aptitude, délivrée par un centre de formation professionnelle ou par tout organisme habilité à cet effet; possédant une expérience professionnelle de 5 années au moins dans la boulange ou la confection de pâtisseries, attestée par un certificat de travail, visée par le syndicat patronal des boulangers. b) Toute personne physique ou morale : exerçant cette activité sous forme de boulangerie industrielle, à condition que celle-ci emploie au moins un boulanger affecté à la surveillance de la préparation et de la cuisson du pain et des autres produits panifiés visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le boulanger et/ou pâtissier exerce les activités visées au présent décret dans un local de boulangerie composé : d’un laboratoire: lieu destiné à la préparation des pains et pâtisseries ; d’une paneterie lieu destiné à la vente des préparations. Le local de boulangerie et/ou de pâtisserie doit comporter tous les aménagements nécessaires pour garantir une protection suffisante contre les pollutions provoquées notamment par l’humidité, les eaux, les poussières, les insectes et les rongeurs ou autres animaux. Art. 5. La partie servant d’entrepôt pour le stockage des denrées utilisées dans la fabrication du pain et autres pâtisseries doit recevoir tous les aménagements nécessaires pour éviter le contact de ces denrées avec le sol, les murs, cloisons et les plafonds. Le local destiné à faire office de laboratoire doit être équipé d’une installation d’eau courante, chaude et froide. Les conduites ou canalisations d’évacuation des déchets et eaux usées doivent être étanches et dotées des commodités appropriées. Le local de paneterie doit être muni de casiers, étagères et paniers pour préserver les produits tenus en réserve, de tout risque de pollution et d’équipements frigorifiques pour conserver les matières premières ou ingrédients sensibles ou périssables destinés à la préparation des pâtisseries. Art. 6. Les locaux à usage de laboratoire et de paneterie doivent être nettoyés quotidiennement. La désinfection de ces locaux ne doit être effectuée qu’après achèvement des opérations de pétrissage et de préparations pâtissières; le balayage à sec y est strictement interdit. 10 juin 2001 Art. 7. Une bonne ventilation de l’ensemble des locaux de la boulangerie et/ou pâtisserie doit être assurée. Cette ventilation doit être installée de façon à éviter tout risque de formation d’eau de condensation ou de développement, sur les parties hautes des locaux, de moisissures pouvant contaminer les denrées utilisées ou les produits fabriqués. Dans le cas où la disposition des locaux ne permet pas l’aération naturelle, ceux-ci devront être obligatoirement équipés de conduites réglementaires de ventilation. Art. 8. Les personnes appelées à manipuler les denrées sont astreintes à la plus grande hygiène corporelle et propreté vestimentaire. Les vêtements et coiffures de travail doivent être spécialement adaptés en vue d’éviter toute contamination. L’usage du tabac est strictement interdit dans les locaux de boulangerie. Cette interdiction doit expressément être affichée sur les lieux de préparation et de vente du pain et des produits de pâtisserie et contrôlée en permanence. Art. 9. - Le pain et les autres produits prêts à la vente doivent être stockés de manière à éviter tout risque d’altération ou de contamination de ceux-ci. Les produits de boulangerie destinés à la vente doivent être placés sur des rayonnages bien exposés, à une hauteur minimale de 70 cm au dessus du sol, à la vue de la clientèle et protégés par des cloisons contre toute manipulation de celle-ci. Les produits de pâtisserie doivent être exposés dans des présentoirs équipés de froid. Art. 10. - Les équipements, matériels et ustensiles mis ou susceptibles d’être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent présenter les caractéristiques physiques requises devant faciliter leur nettoyage. Les surfaces métalliques ou autres en contact avec les aliments doivent être parfaitement lisses et résister aux opérations répétées de nettoyage. Art. 11. Le boulanger et/ou le pâtissier doivent respecter les normes concernant les conditions de stockage et d’entreposage des produits destinés à la transformation et/ou à la vente. Les sacs de farine, de semoule et autres denrées hermétiquement fermés, doivent être entreposés dans des endroits propres et secs, sur des palettes en bois. Les produits tels que la levure et autres ingrédients ou additifs destinés à la fabrication du pain et des produits de pâtisserie, doivent être entreposés dans des récipients spécialement conçus à cet effet.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2001 Art. 12. L’exercice de l’activité de boulanger ou de pâtissier est soumis à une autorisation préalable et à l’immatriculation au registre du commerce. L’inscription au registre du commerce de tout postulant, personne physique ou morale est conditionnée par la possession préalable de l’autorisation d’exercer les activités de boulangerie ou de pâtisserie, délivrée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessous. Art. 13. L’autorisation préalable prévue à l’article 12 ci-dessus est accordée sur demande formalisée par le postulant et adressée au wali, direction de la concurrence et des prix du lieu d’implantation de la boulangerie. La demande ci-dessus visée doit être accompagnée des pièces suivantes : a) - pour les personnes physiques : titre de propriété du local professionnel ou contrat de bail; diplôme de boulanger ou de pâtissier de l’intéressé ou certificat de travail précisant l’exercice de cette activité durant cinq (5) années au moins tel que prévu à l’article 3 ci-dessus. b) - pour les personnes morales : diplôme ou certificat de travail de cinq (5) années, du boulanger ou pâtissier, joint à la copie du contrat de travail à durée indéterminée les liant à la société; titre de propriété du local, abritant la boulangerie ou la pâtisserie ou le contrat de bail établi au nom de la société. Un accusé de réception du dossier, mentionnant le numéro et la date d’enregistrement de celui-ci est remis au demandeur, par les services de la direction de la concurrence et des prix. Lorsque l’activité de boulangerie pâtisserie est exercée dans un immeuble habité par des tiers ou contigu à l’immeuble, elle est soumise à l’autorisation prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 susvisé. Art. 14. - La direction de la concurrence et des prix de la wilaya procède pour chaque dossier enregistré, aux enquêtes nécessaires portant sur la conformité des lieux aux spécificités de l’exercice de l’activité de boulanger ou de pâtissier, telles que définies au présent décret. Elle établit selon le cas un procès-verbal de conformité ou de non conformité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 En cas de conformité, le procès-verbal donne lieu à l’établissement de l’autorisation préalable visée à l’article 12 ci-dessus qui doit être accordée dans un délai qui ne peut être supérieur à deux (2) mois, à compter de la date d’enregistrement du dossier. En cas de non conformité, une copie du procès-verbal établi doit être transmise au demandeur accompagnée des motifs du rejet définitif de la demande ou du rejet provisoire de celle-ci en précisant pour ce deuxième cas, les réserves formulées pour permettre à l’intéressé d’apporter les correctifs nécessaires à leur levée. Art. 15. Lorsque les circonstances socio-économiques l’exigent, l’ouverture d’un dépôt de pain peut être autorisée. Les conditions d’ouverture d’un dépôt de pain sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. Le boulanger ou le pâtissier est tenu de respecter les calendriers de fermeture des boulangeries arrêtés par les services habilités de la wilaya, pour le repos hebdomadaire et pour le congé annuel. Art. 17. Tout boulanger ou pâtissier, personne physique ou morale ayant manqué à ses obligations est passible des sanctions suivantes : non respect de l’hygiène et de la salubrité : retrait temporaire par le wali de l’autorisation d’exercer jusqu’à rétablissement des conditions réglementaires requises. En cas de récidive, il est procédé au retrait de l’autorisation d’exercer, prononcé par le wali sur rapport de la direction de la concurrence et des prix joint au constat dressé par les services ayant relevé l’infraction; non respect des prescriptions techniques liées à l’exercice de l’activité de boulanger ou de pâtissier : retrait temporaire par le wali de l’autorisation d’exercice jusqu’à régularisation de la situation, opéré par les autorités habilitées à cet effet. Art. 18. Les agents chargés du contrôle économique et de la répression des fraudes sont tenus d’opérer tous les contrôles et vérifications portant sur le respect des dispositions du présent décret. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Ali BENFLIS.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 18 Rabie El Aouel 1422 Décret exécutif nº 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale ainsi qu’à leurs ayants-droit; Vu l’ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux grands invalides victimes civiles de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996 et notamment ses articles 156 et 157; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret présidentiel nº 2000-393 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-259 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de revaloriser le montant des pensions des moudjahidine et des ayants-droit - de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit. Art. 2. Les montants des pensions sont fixés conformément au tableau annexé à l’original du présent décret. 10 juin 2001 Art. 3. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis, d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art. 4. La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Ali BENFLIS.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 18 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Brahim Taïbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 14 février 2001, aux fonctions de directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Bouzaher, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 18 février 2001, aux fonctions de directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Semichi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 31 mars 2001, aux fonctions de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, éxercées par M. Abdelkrim Belarbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 10 mars 2001, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkrim Benchiah, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 14 février 2001, aux fonctions de directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Boualem Bouguettaia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 12 février 2001, aux fonctions de directeur de l’Afrique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Lounès Magramane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe de l’Ouest au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 24 mars 2001, aux fonctions de directeur de l’Europe de l’Ouest au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdellah Laouari, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 27 février 2001, aux fonctions de directeur des personnels au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Lahcène Kaïd Slimane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 4 mars 2001, aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Boudehri, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 12 février 2001, aux fonctions de sous-directeur des immunités et des privilèges au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Menad Habbak, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 14 février 2001, aux fonctions de sous-directeur de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Abbad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 27 février 2001, aux fonctions de sous-directeur des personnels diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Bachir Mazzouz, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 27 février 2001, aux fonctions de sous-directeur des pays du Sahel au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Seddik Saoudi, appelé à exercer une autre fonction. 10 juin 2001 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 27 février 2001, aux fonctions de sous-directeur des affaires générales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Kacimi El Hassani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin, à compter du 2 avril 2001, aux fonctions de sous-directeur de l’informatisation au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle. Linda Kahlouche. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelaziz Maoui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (République tunisienne), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelhamid Bouzaher est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abou Dabi (Etats des Emirats arabes unis), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Abbad est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Mascate (Sultanat d’Oman), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mokhtar Kerkeb est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Nouakchott (République islamique de Mauritanie), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Bourouba est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Doha (Etat de Qatar), à compter du 14 février 2001.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juin 2001 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Mellouh, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Manama (Etat de Bahrein), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, Melle Malika Saci, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Copenhague (Royaume du Danemark), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Ahmed Attaf, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Lahcène Moussaoui, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Brasilia (République fédérative du Brésil), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Arezki Cherfa, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Budapest (République de Hongrie), à compter du 14 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Brahim Taïbi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Yaoundé (République du Cameroun), à compter du 18 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelhamid Semichi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Athènes (République Hellénique), à compter du 18 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Laïchoubi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bucarest (Roumanie), à compter du 19 février 2001. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Boualem Bouguettaïa, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dakar (République du Sénégal), à compter du 20 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Ramdane Mekdoud, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry (République de Guinée), à compter du 21 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Tedjini Salaouandji, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Varsovie (République de Pologne), à compter du 21 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Amar Bendjamaâ, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tokyo (Japon), à compter du 22 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, Mme Fatiha Bouamrane, épouse Selmane, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Haye (Royaume des Pays-Bas), à compter du 24 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Mesdoua, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Lagos (République fédérale du Nigéria), à compter du 24 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Boualem Bessaieh, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Rabat (Royaume du Maroc), à compter du 25 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Ahmed Boudehri, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Beyrouth (République Libanaise), à compter du 4 mars 2001.

Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Hacène Laskri, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tachkent (République d’Ouzbekistan), à compter du 4 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Taffer, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Mexico (Etats-Unis du Mexique), à compter du 7 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Omar Benchehida, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bogota (République de Colombie), à compter du 7 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Khelladi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Caracas (République de Vénézuela), à compter du 10 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Daoudi Bouchouareb, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ouagadougou (Burkina Faso), à compter du 10 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdellah Laouari, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Brazaville (République du Congo), à compter du 24 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkrim Belarbi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à New Delhi (République de l’Inde), à compter du 31 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. El Hadi Brouri, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Kinchasa (République démocratique du Congo), à compter du 31 mars 2001. 10 juin 2001 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Fateh Mahrez, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Luanda (République populaire d’Angola), à compter du 7 avril 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelnacer Belaid, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dar Es-Salem (République démocratique unie de Tanzanie), à compter du 7 avril 2001. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Larbi Si Abdellah, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Confédération suisse), à compter du 12 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Brahim Younès, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Dar El Beida (Royaume du Maroc), à compter du 12 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Ahmed Maamar, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (République tunisienne), à compter du 15 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Benchaa, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Royaume d’Arabie Séoudite), à compter du 15 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Lahcène Kaid Slimane, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (République française), à compter du 27 février 2001.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2001 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Chaabane, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadibou (République islamique de la Mauritanie), à compter du 12 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Rabah Djezzar, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agades (République du Niger), à compter du 12 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Menad Habbak, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République tunisienne), à compter du 15 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelmalek Sayah, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Vitry (République française), à compter du 15 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Kacimi El-Hassani, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (République française), à compter du 27 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Bachir Mazzouz, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (République française), à compter du 27 février 2001. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Seddik Saoudi, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (République française), à compter du 27 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Kamel Aloui, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (République française), à compter du 27 février 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Tahar Mameri, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (République française), à compter du 18 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkrim Benchiah est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne), à compter du 10 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abderrachid Hassani, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (République du Mali), à compter du 10 mars 2001. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Omar Abdessamed, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Royaume du Maroc), à compter du 24 mars 2001. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

18 Rabie El Aouel 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité et de la qualité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 2. Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : Volailles abattues : Tous les oiseaux vivant à l’état domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les oiseaux de même espèce que le gibier s’ils sont nés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme aux spécifications légales en vigueur et notamment aux dispositions du présent arrêté. Viandes de volailles : Toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles.

  • Volailles éviscérées : Les volailles complètement dépourvues de plûmes et ayant subi l’ablation totale de la tête, de l’œsophage, du jabot, de la trachée, du coeur, des poumons, du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes.” Art. 3. L’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : 10 juin 2001 “Art. 2 bis. L’éviscération doit être opérée au niveau de l’abattoir, aussitôt après l’abattage.” Art. 4. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. Seules les volailles abattues éviscérées et ayant atteint l’âge minimum de sept (7) semaines, sont mises à la consommation.” Art. 5. - Les dispositions du point 2 de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 7. Réfrigération : Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues éviscérées en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La température interne du produit réfrigéré doit être comprise entre 0°C et 4°C”. Art. 6. L’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. Les volailles abattues éviscérées fraîches, congelées ou surgelées et les carcasses découpées en morceaux doivent être conditionnées avant leur mise à la consommation. Le conditionnement doit être réalisé au niveau de l’abattoir, après éviscération, nettoyage et essuyage de la volaille.” Art. 7. Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 13. L’étiquetage des volailles abattues doit comporter: a) Pour les volailles fraîches : la dénomination de l’espèce animale; le numéro d’agrément de l’abattoir délivré par les services vétérinaires officiels; le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’abattoir ou du conditionneur ; la date d’abattage; la température de conservation; la date limite de consommation exprimée par la mention “à consommer avant le ..”. b) Outre les indications ci-dessus, l’étiquetage des volailles congelées ou surgelées doit comprendre : la mention “surgelée”ou “congelée”; la date de congélation ou surgélation.

18 Rabie El Aouel 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juin 2001 Ces mentions sont rédigées en langue arabe de façon visible, lisible et indélébile sur une étiquette apposée sur l’emballage.” Art. 8. A titre transitoire et dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de publication du présent arrêté, la volaille abattue éviscérée peut ne pas être conditionnée. Dans ce cas, les mentions d’étiquetage citées à l’article 13 de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont inscrites sur un écriteau à proximité de la volaille. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001. Le ministre du commerce Le ministre de l’agriculture Mourad MEDELCI. Saïd BARKAT. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 fixant le contenu du registre spécifique du bien wakf. Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relatif à la construction de la mosquée, son organisation, sa gestion et la définition de sa fonction; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et modalités d’administration, de gestion des biens wakfs et leurs protection; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des habous; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des wakfs dans la wilaya; Vu le décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création d’un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du registre spécifique du bien wakf. Art. 2. Le registre spécifique du bien wakf cité à l’article 1er ci-dessus est coté et paraphé par les autorités juridiquement compétentes et tenu par le directeur des affaires religieuses et des wakfs territorialement compétent. Art. 3. - Le registre spécifique du bien wakf comprend obligatoirement les données définies dans le tableau joint en annexe, il sera sous forme d’un classeur dont le volume et les caractéristiques techniques sont définis comme suit: 1 - Un registre de grand format dont le nombre n’est pas inférieur à 365 pages. 2- une couverture faite de papier cartonné portant la mention suivante : En haut : République algérienne démocratique et populaire; Ministère des affaires religieuses et des wakfs; Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de : Au centre : Registre spécifique du bien wakf. En bas : Précision de l’année. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Bouabdellah GHLAMALLAH.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 Rabie El Aouel 1422 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 10 juin 2001 ANNEXE Registre spécifique du bien wakf Type Noms N° Date du Locades Globale bien lisation témoins wakf Imprimerie Officielle, 7 Rapport de Signature Superficie l’expert foncier et cachet Non Date du directeur Construite N° Observations Construite des affaires religieuses et des wakfs , 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger