Arrêté interministériel du 26 février 1973 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction
Article 2
فتح المادةLes épreuves du concours auront lieu les 10 et 11 juillet 1973 au chef-lieu de chaque wilaya.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à deux cents (200).
Article 4
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 25 mai 1973.
Article 5
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-apres : un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, un extrait nº 3 du casier judiciaire, un certificat de scolarité de la classe de 4ème année secondaire des lycées, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l'exercice des fonctions d'agent technique spécialisé, 6 photos d'identité, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l'autorité administrative gestionnaire, pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur, pour les candidats mineurs, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au condidat la qualité de membre de l'A.L.N. ou de 'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةLes candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1º être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1 janvier de l'année en cours; 2° être pourvu du certificat de scolarité de la classe de 4ème secondaire ou d'un C.A.P. technique, délivré par le C.N.E.T.
Article 7
فتح المادةLes limites d'âge fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent être reculées d'un an par enfant à charge ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans, dans le premier cas, et 10 ans, dans le second.
Article 8
فتح المادةLe concours comprend les épreuves suivantes : une composition de langue arabe, coefficient 1 et dont la durée est d'une (1) heure ou de deux (2) heures selon que les candidats auront choisi de concourir à l'épreuve du niveau I ou à celle du niveau II; une composition française durée 3 heures, coefficient 2; une composition d'orthographe : durée 1 heure 30, coefficient 1; une composition de mathématiques durée 3 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 6/20 pour les mathématique, est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةPour l'épreuve d'arabe, les candidats auront le choix entre deux (2) niveaux de connaissances de la langue nationale :
a) l'épreuve du niveau I comporte une dictée suivie d'une ou de plusieurs questions simples;
b) l'épreuve du niveau II comporte une rédaction portant sur un sujet d'ordre général.
Pour les candidats ayant choisi de concourir à l'épreuve du niveau I correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures. à 10/20, n'entrent pas dans le décompte général des points.
Pour les candidats ayant choisi de concourir à l'épreuve du niveau II, toute note inférieure à 8,20 est éliminatoire et seuls entrent dans le compte général, les points excédant 10.
Article 10
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : 309 -le directeur de l'administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les directeurs des centres de formation d'agents techniques spécialisés. les professeurs examinateurs.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours, effectuent dans les centres de formation d'agents techniques spécialisés, un cycle de formation de deux (2) ans, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme d'agent technique spécialisé des travaux publics et de la construction.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 26 février 1973.
P. le ministre des travaux publics et de la construction, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR Hocine TAYEBI MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.