CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
Aouel Rabie Ethani 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 SOMMAIR DECRETS Décret présidentiel nº 94-263 du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 ministère des affaires étrangères.
portant nomination d’un chef de division au
Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères..
Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. ……………
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida.. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 ministère de l’habitat..
portant nomination d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle… Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 l’organisation de la formation à l’inspection générale du travail à
mettant fin aux fonctions du directeur de l’ex-ministère des affaires sociales. 6 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales..
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Relizane.. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 transports à la wilaya de Tipaza….. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier algérienne (rectificatif). ARRETES, DECISIONS
mettant fin aux fonctions du directeur des
1994 portant acquisition de la nationalité
ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. 7 Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport urbain de voyageurs.. 9
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 56 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles.
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport des passagers et autos-passagers par voie maritime.. Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 de passagers de départ d’Algérie.
portant tarification des transports aériens internationaux
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au monnaie métalliques en dinars algériens de: cinquante demi (1/2) et un quart (1/4)….. Règlement n° 94-02 du 25 Chaoual 1414 correspondant au métallique de cinquante (50) dinars algériens. Règlement n° 94-03 du 25 Chaoual 1414 correspondant au métallique de vingt (20) dinars algériens… Situation mensuelle au 31 décembre 1993.. Situation mensuelle au 31 janvier 1994. Situation mensuelle au 28 février 1994. 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un
6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie
6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE_N°56 7 septembre 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-263 du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt neuf millions de dinars (29.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt neuf millions de dinars (29.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministre des finances et au chapitre n° 31-02 - Direction générale des douanes: “Indemnités et allocations diverses, de la section III: Direction générale des douanes”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de sous-directeur des personnes et du contentieux au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Jaouad Rahal. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de sous-directeur de la documentation et publication au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Bouchentouf. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de sous-directeur du Mechrek au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Aïssa Bekrar. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de sous-directeur du budget d’équipement et des marchés au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhak Ayadat.
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des télécommunications au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mahmoud Baba Ali. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur de l’Europe du Nord au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Saddek Ibrouchene. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des affaires sociales au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme Farida Badsi épouse Bakalem. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur du cérémonial au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Boualem Hacène. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des programmes et des institutions spécialisés au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Noureddine Bardad Daïdj. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des conférences inter-régionales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abd El Naceur Bélaïd. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des accords internationaux au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Noureddine Aouam. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur de la Chine, Japon, Cambodge, Laos, Mongolie, Union de Myanmar, Viet-Nam, République de Corée, République populaire démocratique de Corée au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmoun Aam Ahriz. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mahieddine Djeffal. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur des affaires humanitaires au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle Farida Aïouaze. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin à compter du 10 août 1994, aux fonctions de sous-directeur de l’Afrique de l’Est et Australe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mokaddem Bafdal. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un chef de division au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdelaziz Sebaa est nommé, à compter du 18 mai 1994, chef de la division communication et documentation au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Nasser Bouchrit est nommé sous-directeur du Canada et Mexique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, Mlle. Malika Saci est nommée sous-directeur de l’Europe de l’Est au ministère des affaires étrangères.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdelkader Mesdoua, est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur de la prospective et évaluation au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Ahmed Abdessedouk est nommé, à compter du ler septembre 1993, sous-directeur de la formation, perfectionnement et des examens au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Mohamed Larbi Aït Abdelmalek est nommé, à compter du 11 janvier 1994, sous-directeur de l’Europe méridionale au ministère des affaires étrangères. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Lakhdar Fenni est nommé sous-directeur des finances et moyens au ministère de la justice. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Youcef Habib est nommé sous-directeur des affaires pénitentiaires au ministère de la justice., Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Mohamed Kamel Benaïcha est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. ALGERIENNE N° 56 Aouel Rabie Ethani 1415 7 septembre 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. L’Hocine Boukercha est nommé sous-directeur de la promotion immobilière et des aides publiques au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Noureddine Lamara. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation de la formation à l’inspection générale du travail à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Ali Meziani, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des activités des établissements à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Mustapha Moussaoui, admis à la retraite.
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mokhtar Hachemi. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Hocine Halmou. DE LA REPUBLIQUE ALGERIEΝΝΕ Ν° 56 7 Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). JO nº 01 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 Page 17 - lère colonne - 44ème ligne. Au lieu de: Yachou Zohra, née le 23 novembre 1978. Lire : Yachou Zohra, née le 23 juin 1978. (Le reste sáns changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. Le ministre du commerce; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971, relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990, relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988, portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kadda 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990, portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages; Vu l’arrêté du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises; Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). CHAPITRE I DES TARIFS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS Section I Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : Première (lère) classe : 0,5037 DA le voyageur/kilomètre. Deuxième (2ème) classe : 0,3575 DA le voyageur/kilomètre. Art. 3. Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.. Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 kms pour les trains rapides. Section II Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue Art. 4. Les tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base de 0,2750 DA voyageur/kilomètre. Art. 5. Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base fixé à l’article 4 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le minimum de perception est fixé à trois dinars (3,00) DA. Section III Dispositions communes Art. 6. - La société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transports de voyageurs.
Aouel Rabie Ethani, 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 Art. 7. - La SNTF est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places; l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport; l’utilisation des couchettes; la mise en service des trains spéciaux; le dépôt en consigne des bagages; l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés; la déclaration de valeur des objets transportés; les voyageurs en situation irrégulière dans les trains; Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages. Art. 8. Les tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 9. Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d’un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs. Art. 10. Les tarifs fixés aux articles ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE II DES TARIFS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES Art. 11. Les tarifs en vigueur pour le transport des marchandises, sont majorés de cinquante pour cent (50%). Art. 12. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré-à-gré dans le cadre des relations contractuelles entre la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et ses clients. Art. 13. Les montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transports de marchandises. Art. 14. Les tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées notamment celles de l’arrêté du 28 janvier 1992 susvisé.
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994. Sassi AZIZA. Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport urbain de voyageurs. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation ⚫ et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991, fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du règlement type d’exploitation de services réguliers de transport public routier de voyageurs; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs par route; Arrête : Article. ler.- Le tarif de base des services réguliers de transport urbain de voyageurs est plafonné à 0,26 DA le voyageur-kilomètre, hors taxes. Art. 2. Les services réguliers de transport urbain s’entendent du transport en commun de voyageurs par autocar effectué dans les limites territoriales d’une agglomération ou d’un périmètre de transport urbain lorsqu’il est défini. Ces services sont inscrits au plan de transport urbain. Ils sont accessibles à tout usager, comportent des arrêts déterminés et sont exploités de façon régulière conformément aux règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Art. 3. Lorsque le sectionnement tarifaire est appliqué, un minimum de perception fixé à 1,50 DA par voyageur est exigible, quelle que soit la distance parcourue. En cas de tarification unique ou zonale, le niveau du tarif applicable est déterminé sur la base du tarif kilométrique visé à l’article 1er ci-dessus et de la distance moyenne de parcours des usagers. Art. 4. La perception de suppléments et pénalités est autorisée concernant : les services spéciaux de point à point; et les voyageurs en situation irrégulière. Ces suppléments et pénalités établis conformément à la réglementation en vigueur, sont portés à la connaissance du public. Art. 5. A l’exception des réductions tarifaires prévues par la réglementation en vigueur en faveur de certaines catégories d’usagers, les tarifs des titres de transport comportant des réductions sont fixés librement par les opérateurs de transports. Art. 6. Les tarifs applicables à la location de véhicules sont négociés de gré à gré ou dans le cadre de conventions entre les parties concernées. Art. 7. - Les tarifs des services irréguliers de transport urbain de voyageurs font l’objet d’une publicité conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 6 juillet 1994. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994. Sassi AZIZA.
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 8 août 1993 réglementant le transport effectué par taxis; Vu l’arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 novembre 1993 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles; Arrête : Article 1er. Les tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté. CHAPITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS Art. 2., - Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis individuels est plafonné à 4,10 DA le kilomètre parcouru. Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent comme suit : prise en charge par course (et non par passager) 6,00 DA
- minimum de perception : 8,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) 10,00 DA tarifs pour transport de bagages : 4,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule: gratuit. Art. 4. Les tarifs visés à l’article 3 ci-dessus sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit. Quelle que soit la période de l’année, la majoration pour circulation de nuit s’applique comme suit : de 21 hà 05 h pour les wilayas du nord; de 21 h à 03 h pour les wilayas du sud; Cette majoration affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception. ALGERIENNE Nº 56 Aouel Rabie Ethani 1415 7 septembre 1994 Art. 5. Pour tout transport dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l’autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction. Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant le transport. Art. 6. En cas de transport exécuté sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer le transport au moment de l’appel. Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement, la durée de l’attente est prise en compte. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art. 7. Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs est plafonné à 1,00 DA le kilomètre parcouru, à la place. Art. 8. Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs urbains est plafonné à 1,40 DA le kilomètre parcouru, à la place. Les prestations effectuées par les taxis collectifs urbains font l’objet d’une tarification forfaitaire établie sur la base du prix kilomètrique et modulée en fonction de la taille de l’agglomération ou du périmètre du transport urbain. Art. 9. - Aucune majoration pour circulation de nuit n’est applicable. Art. 10. - Les enfants âgés de quatre (04) à dix (10) ans comptent pour demi place. Les enfants âgés de plus de dix (10) ans comptent pour place entière. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 11. - Le taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2, 7 et 8 du présent arrêté, s’appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge. Art. 12. Au titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs sont affichés lisiblement, à l’intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 6 juillet 1994. Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment l’arrêté du 13 novembre 1993, susvisé.
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 7 septembre 1994 Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994. Sassi AZIZA. Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport des passagers et autos-passagers par voie maritime. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 6 juillet 1992 portant tarification du transport des passagers et autos-passagers par voie maritime; Arrête : Article 1er.- Les tarifs de transport des passagers et autos-passagers par voie maritime sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 3. - Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus sont soumis à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. - Les tarifs de transport des passagers et autos-passagers tels que plafonnés par le présent arrêté sont applicables à compter du 6 juillet 1994. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994. Sassi AZIZA. ANNEXE Tarifs de transport des passagers et autos -passagers par voie maritime en aller simple U: DA CLASSE PASSAGERS CATEGORIES VEHICULES LIGNES Cabine A/ ALGERIE - FRANCE Alger, Béjaïa, Skikda, Annaba : Vers Marseille 2.119 Oran: vers Marseille 2.314 B/ ALGERIE - ESPAGNE Alger: Palma 1.222 Oran: Alicante 1.222 Alger: Alicante 1.456 C/ ALGERIE - ITALIE Annaba: Naples 2.119 Economique Moyens Utilitaires 1.339 3.965 9.347 1.508 3.965 9.347 871 2.483 7.501 871 2.483 7.501 1.066 2.795 7.917 1.339 2.782 6.604
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers de départ d’Algérie. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie; Aouel Rabie Ethani 1415 1 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 Arrête : Article 1er.- Les tarifs en vigueur des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie, sont plafonnés conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 3. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994. Sassi AZIZA. ANNEXE Tarifs normaux internationaux au départ d’Algérie (tarifs hors taxes pour voyage aller simple) CODE MONTANT PARCOURS TARIF DINAR Alger vers: Athens F 10.618 C 8.421 Y 7.323 Barcelona FCV 3.864 3.065 Y 2.665 Berlin F 9.756 C 7.737 Y 6.728 Brussels F 7.789 C 6.178 Y 5.372 Casablanca F 51.37 C 4.074 Y 3.543 U: DA CODE MONTANT PARCOURS TARIF DINAR Frankfurt F 7.955 C 6.309 Y 5.486 Genève F 6.882 C 5.458 Y 4.746 Lille F 7.402 CY 5.871 5.105 London F FCY 8.304 6.586 5.727 Lyon FCV 5.585 4.430 Y. 3.852 Madrid F 5.142 C 4.078 Y 3.546
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 56 13 ANNEXE (Suite) CODE MONTANT PARCOURS DINAR TARIF Marseille FCV 4.482 3.555 Y 3.091 Moscow FCY 16.405 13.011 11.314 Nice FCY 5.095 4.041 3.514 Palma FCY 3.570 de Mallorca 2.831 2.462 Paris FCY 7.237 5.740 4.991 Prague FCY 8.697 6.898 5.998 Rabat F 5.137 C 4.074 Y 3.543 Rome F 5.999 C 4.758 Y 4.137 Sofia F 10.752 C 8.527 Y 7.415 Toulouse F 4.907 C 3.892 Y 3.384 Tunis F 3.281 C 2.602 Y 2.263 Warsaw FCY 10.850 8.605 7.483 Zurich FCY 7.953 6.308 5.485 CODE MONTANT PARCOURS TARIF DINAR Annaba vers : Lyon FC 5.585 4.430 Y 3.852 Marseille FCY 4.482 3.555 3.091 Paris F 7.237 C 5.740 Y 4.991 Constantine vers: Lyon F 5.874 C 4.659 Y 4.051 Marseille F 4.739 C 3.758 Y 3.268 Paris F 7.444 C 5.904 Y 5.134 Oran vers: Alicante F 3.599 C 2.854 Y 2.482 Casablanca F 3.624 C 2.874 Y 2.499 Fez F 2.408 C 1.910 Y 1.661 Genève FCY 7.510 5.956 5.179 Lyon F 6.081 C 4.823 Y 4.194
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE CODE MONTANT PARCOURS TARIF DINAR Marseille F 5.277 C 4.185 Y 3.639 Paris F 7.563 C 5.998 Y 5.216 Rabat F 3.386 C 2.685 Y 2.335 Toulouse F 5.330 C 4.227 Y 3.676 Zurich F 8.581 C 6.806 Y 5.918 Tlemcen vers : Lyon F 6.502 C 5.157 Y 4.484 Marseille F 5.820 C 4.616 Y 4.014 Paris F 7.842 C 6.219 Y 5.408 Djanet vers: Paris F 11.607 C 9.206 Y 8.005 Ghardaïa vers : Paris F 9.042 C 7.171 Y 6.236 Tamenghasset vers: Paris FCV 11.607 9.206 Y 8.005 Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE_N° 56 7 septembre 1994 (Suite) CODE MONTANT PARCOURS TARIF DINAR Alger vers: Caïro FCY 12.473 9.892 8.602 Damascus F 13.781 C 10.930 Y 9.504 Jeddah F 18.680 C 14.815 Y 12.883 Djanet vers: Ghat F 1.230 C 975 Y 848 Alger vers: Bamako F 16.903 C 13.406 Y 11.657 Dakar F 15.414 C 12.224 Y 10.630 Niamey F 13.627 C 10.808 Y 9.398 Nouakchott F 13.236 C 10.497 Y 9.128 Ouagadougou F 20.238 C 16.051 Y 13.957
Aonal Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix-réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures; Arrête : Article 1er.- Les tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par l’application de la formule suivante : T = tbk x d où :
- T tarif par passager en aller simple;
- tbk = taux de base kilométrique de la zone géographique considérée;
- d = distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aéroport de destination. Art. 2. Le tarif de base kilométrique en classe économique est fixé en fonction de la zone géographique à l’intérieur de laquelle s’effectue le vol, comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Zone I: 1,555 DA; Zone II: 1,179 DA; Zone III: 0,788 DA. Art. 3. Lorsque l’aéroport d’origine et l’aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation. Art. 4. Les zones géographiques sont définies comme suit: Zone I de la côte au 34 ème degré de latitude Nord, Zone II: du 34ème degré au 30 ème degré de latitude Nord; Zone III: du 30 ème degré de latitude Nord à la frontière Sud. Art. 5. - Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 6. - Les redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du tarif. Art. 7. Tout titre de transport donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes, en classe économique et de trente (30) kilogrammes en lère classe. Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d’un supplément sur la base de 1,5% du tarif aller simple, en première (lère) classe. Art. 8. Les tarifs plafonnés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 6 juillet 1994. Art. 9. L’arrêté du 28 janvier 1992 susvisé est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994. Sąssi AZIZA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4). Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du Conseil de la monnaie et du Crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. La Banque d’Algérie crée une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4). Art. 2. Les caractéristiques générales des nouvelles pièces sont les suivantes : 1/. Pièce de cinquante (50) dinars : Type: Bimétallique Diamètre: 28,50 mm Epaisseur: 2,26 mm Thème : Tête de gazelle “Dama algérienne” Tranche: Lisse 2/. Pièce de vingt (20) dinars : Type: Bimétallique Diamètre: 27,50 mm Epaisseur: 2,07 mm Thème: Tête de lion de l’Atlas Tranche: Lisse 3/. Pièce de dix (10) dinars :
- Type: Bimétallique Diamètre: 26,50 mm Epaisseur: 2,01 mm Thème: Tête de faucon de Barbarie Tranche: Lisse 4/. Pièce de cinq (5) dinars : Type: Monométallique Diamètre: 24,50 mm Epaisseur: 1,95 mm Thème : Tête d’éléphant d’Afrique Tranche: Lisse 5/. Pièce de deux (2) dinars : Type: Monométallique Diamètre: 22,50 mm Epaisseur 1,84 mm Thème : Tête de dromadaire Tranche: Lisse 6/. Pièce de un (1) dinar : Type: Monométallique Diamètre: 20,50 mm Epaisseur: 1,84 mm Thème : Tête de buffle préhistorique Tranche: Lisse 7/. Pièce de un demi (1/2) dinars : Type: Monométallique Diamètre: 18,50 mm Epaisseur: 1,90 mm Thème : Tête de cheval “Barbe algérien” Tranche: Lisse
Abuel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 8/. Pièce de un quart (1/4) dinar : Type: Monométallique Diamètre: 16,50 mm Epaisseur: 2,35 mm Thème: Tête de fennec Tranche: Lisse Art. 3. Les nouvelles pièces circuleront concomitamment avec les pièces en circulation. Art. 4. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de chacune des pièces de la nouvelle série seront déterminés par des règlements ultérieurs. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-02 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 ‘portant émission d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 (alinéa a) 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4). Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. - Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 24 mai 1994. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et discriptions de cette pièce sont les suivantes :
-
- Présentation: La pièce de cinquante (50) dinars est de type bimétallique. Elle est constituée d’une couronne extérieure en bronze de couleur jaune et d’un cœur en acier inoxydable serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur gris acier. 1.2 Spécifications: Diamètre: 28,50 + 0,05 mm Diamètre du cœur: 19,55 + 0,05 mm Poids de la couronne: 5,10 + 0,14 g Poids du cœur : 4,17 + 0,14 g Poids total: 9,27 + 0,28 g Epaisseur au cordon : 2,26 + 0,06 mm 1.3 Composition: Coeur: Acier: AISI 430 Couronne: Cuivre: 92% Aluminium:6% Nickel: 2% 1.4 Description :
- Avers: A) A l’intérieur du cœur : Motif principal: Chiffre 50, stylisé et inspiré d’un décor architectural de l’époque Ottomane. B) Sur la couronne :
- Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie Sur la partie inférieure : Dinars
- Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 50.
- Revers: A) A l’intérieur du cœur : 1 Motif principal: Tête de gazelle “Dama algérienne” orientée vers la gauche. 2 De part et d’autre de la tête de gazelle, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B) Sur la couronne : 1- Motif décoratif circulaire stylisé et inspiré des arcs architecturaux de l’époque Ottomane. 2 Prolongement des cornes et de la partie inférieure du cou de la gazelle.
- Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-03 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de vingt (20) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de: cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4). Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de vingt (20) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 24 mai 1994. Art. 2. Les caractéristiques techniques et discriptions de cette pièce sont les suivantes : Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 1.1. - Présentation: La pièce de vingt (20) dinars est de type bimétallique. Elle est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d’un cœur en bronze serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur jaune. 1.2 Spécifications : Diamètre extérieur: 27,50 +0,05 mm Diamètre du cœur: 19,55 + 0,05 mm Poids de la couronne: 3,98 + 0,13 g Poids du cœur : 4,64 + 0,13 g Poids total: 8,62 + 0,26 g Epaisseur au cordon: 2,07 + 0,06 mm 1.3 Composition : Cœur: Cuivre: 92% Aluminium:6% Nickel : 2% Couronne: Acier: AISI 430 1.4 Description :
- Avers : A) A l’intérieur du cœur: Motif principal: Chiffre 20, stylisé et inspiré d’une fibule à décor de tête d’oiseau de l’époque Hammadite. B) Sur la couronne :
- Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie Sur la partie inférieure: Dinars 2)- Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 20.
- Revers: A) A l’intérieur du cœur : 1 Motif principal: Tête de lion de l’Atlas, orientée vers la gauche. 2 Le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe, apposé dans la zone gauche.. B) Sur la couronne : 1 Motif décoratif circulaire stylisé et inspiré d’un décor architectural de l’époque Hammadite, formant un cercle presque complet. 2- Prolongement de la crinière du lion.
- Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE.
Aduel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 7 septembre 1994 Situation mensuelle au 31 décembre 1993 Actif Or.. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DST). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962). Créances sur le Trésor public (Art. 213 loi 90-10 du 14 avril 1990). Compte courant débiteur du Trésor publics (Art. 78 loi 90-10 ปืน 14 avril Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés
- Publics..
- Privés. Pensions
- Publics.
- Privés….. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. TOTAL…… Passif Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées au CCP du TP. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. TOTAL. 1.129.580.114,31 35.777.347.732,36 162.418.805,20 277.183.233,13 1.286.423.756,34 32.014.079.976,86 0.00 94.765.848.330,12 1990)………. 166.608.657.132,55 12.224.755.982,98 7.388.050.000,00 22.001.596.324,71 0,00 0,00 0,00 1.634.414.399,21 1.088.302.553,20 50.759.095.457,03 427.117.753.798,00 212.025.914.088,15 61.610.588.174,70 171.680.012,29 4.262.407.656,88 0,00 39.595.353.336,71 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 105.069.761.660,41 427.117.753.798,00
Aouel Rabie Ethani 1415 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 septembre 1994
Situation mensuelle au 31 janvier 1994 Actif Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DST). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962). Créances sur le Trésor public (Art. 213 loi 90-10 du 14 avril 1990)… Compte courant débiteur du Trésor publics (Art. 78 loi 90-10 du 14 avril Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés
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- Publics.
- Privés. Pensions
- Publics…
- Privés.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. TOTAL… Passif Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées au CCP du TP. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. TOTAL… 1.129.580.114,31 37.438.000.341,40 162.418.805,20 64.560.595,68 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 0,00 94.765.848.330,12 1990). 180.150.305.733,50 4.827.801.451,92 9.070.050.000,00 12.000.506.062,25 0,00 0,00 0,00 1.882.187.505,23 1.089.587.688,21 52.365.742.327,77 428.254.488.594,06 213.500.822.583,93 60.568.836.182,80 154.564.320,55 4.262.407.656,88 0,00 37.507.783.345,01 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 107.878.025.636,03 428.254.488.594,06
Aduel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 septembre 1994 Situation mensuelle au 28 Actif Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiement internationaux. Participations et placements. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 21- février 1994 1 129.580.114,31 41.020.339.500,35 262.193.553,70 308.634.832,90 1.293.819.661,61 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 32.014.079.976,86 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 21 décembre 1962). 0,00 Créances sur le Trésor public - (art 213 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990).. 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art 78 de la loi n° 90-10 Comptes de chèques postaux.. Effets réescomptés
- Publics.
- Privés. Pensions
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- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement… Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total Pássif Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiement internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS.. Compte courant créditeur du Trésor créances bloquées au C.C.P du Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total. du 14 avril 1990). 173.238.888.691,96 3.359.863.402,39 9.070.050.000,00 11.452.036.369,63 0,00 0,00 0,00 1.903.952.622,62 1.106.374.396,22 48.770.662.730,38 419.696.324.183,05 220.774.214.262,17 60.335.215.989,71 189.200.951,70 4.262.407.656,88 Trésor public. 0,00 27.292.021.380,96 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 102.461.215.072,77 419.696.324.183,05 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger