Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les instituts sous tutelle du ministère de l'industrie et des mines en sus de leur mission principale
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, aux instituts nationaux de formation supérieure relevant du ministère de l'industrie et des mines à savoir: l'institut national des industries manufacturières (INIM), l'institut national des matériaux de construction (INMC), l'institut national des industries alimentaires (INIA), l'institut national de génie mécanique (INGM), l'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC).
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13
Article 2
فتح المادةLes activités, travaux et prestations sont effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus avec les tiers et portent sur les domaines suivants : études, analyses, expertises et recherche; séminaires et colloques; perfectionnement et recyclage; formation post-graduée spécialisée; vente de produits finis provenant des activités pédagogiques.
Les activités, travaux et prestations sont réalisés dans le but: d'assurer l'amélioration constante de la qualité des formations dispensées; . de motiver les enseignants, les agents et les étudiants par la réalisation de travaux ou de services utiles et rémunérateurs; de générer des ressources complémentaires et rentabiliser les capacités de production installées dans les instituts; de développer la recherche dans le domaine de la formation et permettre l'osmose industrie-formation.
Article 3
فتح المادةToute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de l'institut, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 4
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 ci-dessus du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement.
L'utilisation des recettes en dépenses fait l'objet d'ouverture d'un chapitre spécifique en le budget des instituts si besoin est.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et préstations sont, après d'éduction des charges occasionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l'établissement; une part de 10% à l'unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux enseignants, agents et étudiants ayant participé aux travaux; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles.
Par charges occasionnées par la réalisation des activités, travaux et prestations, il est entendu : l'achat de matières premières et accessoires pour la fabrication des objets ou produits; l'achat de matériel, équipement et outillage servant à la réalisation des prestations de service; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnel, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...
Article 7
فتح المادةEn application de l'article 4, alinéa 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l'utilisation des recettes intervient au fur et à mesure des besoins, et après leur encaissement effectif.
Article 8
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 9
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation production devront faire l'objet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 10
فتح المادةLes articles et produits, réalisés dans les ateliers pédagogiques et destinés à la vente sont cédés 15 30 mai 1993 directement par l'établissement aux organismes publics et privés ainsi qu'aux particuliers.
Le directeur de l'établissement peut, lorsque l'intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes aux plus offrants.
La vente se fait exclusivement au comptant.
Article 11
فتح المادةLe montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des enseignants, agents et étudiants, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur de l'établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l'unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné.
En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de la rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1993.
Belkacem BELARBI.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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