ج.ر عدد 36 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 Pages SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-127 du 29 mai 1993 portant dissolution Décret exécutif n° 93-128 du 29 mai 1993 portant dissolution d’assemblée populaire de wilaya.. 3 d’assemblées populaires communales. 3 Décret exécutif n° 93-129 du 29 mai 1993 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Chaabet-Elformation professionnelle.. Leham (wilaya d’Ain-Témouchent) au ministère de la

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 12 avril 1993 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’ENAPEM Annaba.. 6 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 29 mai 1993 complétant l’arrêté du 30 novembre 1992 portant instauration d’un couvre feu sur le territoire de certaines wilayas.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 avril 1993, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l’office national des examens et concours. 7 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 3 mai 1993 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la culture et de la communication… Arrêté du 3 mai 1993 portant élection des représentants l’administration aux commissions paritaires compétentes la culture et de la communication..

du personnel et désignation des représentants de à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les instituts sous tutelle du ministère de l’industrie et des mines en sus de leur mission principale. 13

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-127 du 29 mai 1993 portant dissolution d’assemblée populaire de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas ; Considérant la démission de certains élus ; Le Gouvernement entendu : Décrète : Article 1er. Est dissoute, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. - Les attributions de l’assemblée populaire de wilaya dissoute sont exercées par la délégation de wilaya désignée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-128 du 29 mai 1993 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales ; Considérant la démission de certains élus ; Le Gouvernement entendu : Décrète : Article 1er. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, les assemblées populaires communales dont la liste est fixée en annexe. Elles sont remplacées par les délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

JOURNAL OFFICIEL DE LA ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES Wilaya de Tizi Ouzou (39): 01 Béni Douala 02 Aït Mahmoud 03 Béni Zmenzer 04 Aït Boumahdi 05 Iboudrarene 06 Aït Yahia 07 Akbil 08 Abi Youcef 09 Ililten 10 Azazga 11 Freha 12 Yakouren 13 Bouzguène 14 Idjeur 15 Illouloua Oumalou 16 Frikat 17 Aghribs 18 Aïn Zaouia 19 M’Kira 20 Boughni 21 Mechtras 22 Bounouh 23 Ouadhias 24 Tizi N’Tleta 25 Aït Bouaddou 26 Larbaa Nath Irathen 27 Aït Aggouacha 28 Aït Oumalou 29 Tigzirt 30 Iflissen 31 Makouda 32 Boudjima 33 Timizart 34 Mekla 35 Aït Khellili 36 Souama REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 37 Yatafen 38 Irdjen 39 Aghni Goughrane Wilaya de Béjaïa (29) : 01 Béni Mélikeche 02 Seddouk 03 Aït R’Zine 04 Ighram 05 Sidi Aich 06 Sidi Ayad 07 Tinbdar 08 Timezrit 09 Amizour 10 Chemini 11 Souk Oufella 12 Akfadou 13 Tibane 14 El Flaye 15 El Kseur 16 Toudja 17 Fenaia Il Maten 18 Taourirt Ighil 19 Béni K’Sila 20 Aokas 21 Tizi N’berber 22 Darguina 23 Taskriout 24 Souk El Tenine 25 Tamaridjet 26 Ouzellaguen 27 Tala Hamza 28 Adekar 29 Melbou ‘Wilaya de Bouira (06): 01 Saharidj 02 Taghzout 03 Aït Laaziz 04 M’Chedellah 05 Aghbalou 06 Chorfa

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Wilaya de Sétif (04): 01 Tala Ifacene 02 Aïn Legradj 03 Béni Mouhli 04 Béni Quartilane. Décret exécutif n° 93-129 du 29 mai 1993 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Chaabet-El-Leham ( wilaya de Ain-Témouchent) au ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ème et 4ème) et 116-2ème; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat. Décrète : Article. ler. L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Chaabet-El-Leham (wilaya d’Aïn-Témouchent) est transféré au ministère de la formation professionnelle. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 A) à l’établissement : 1°) - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie et le ministre de la formation professionnelle. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’équipement. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre de la formation professionnelle; 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’équipemenrt édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de la formation professionnelle. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés au ministère de la formation professionnelle conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Les dispositions du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé, relatives au centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Chaabet El Leham (wilaya d’Aïn Témouchent) sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 12 avril 1993 portant création d’un entrepôt privé au profit de Ι’ΕΝΑΡΕM Annaba. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 1er août 1992 portant délégation de signature au directeur général des douanes; Vu la demande de l’Entreprise ENAPEM Annaba numéro 41/DAP/MM/RM/LF/1992 du 21 novembre 1992 sollicitant l’ouverture d’un entrepôt privé; Vu le rapport du directeur régional des douanes de Annaba transmis sous le n° 319/DRAM/B2/ du 2 mars 1991 avec avis favorable; Décide : Article 1er. Il est créé au profit de l’Entreprise ENAPEM un entrepôt privé à Annaba sise TABACOOP ex. foire. Art. 2. Sont admis en entrepôt privé les marchandises ci-après : carcasses de réfrigirateur, groupes hermétiques, diverses pièces détachées et divers accessoires rentrant dans le montage de réfrigirateur. Art. 3. L’entreprise ENAPEM en sa qualité d’entrepositaire est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées et d’en assurer leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice résultant de l’intervention des services des douanes sont exclusivement à la charge de l’ENAPEM. Art. 5. L’ENAPEM est tenue de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art: 6. L’entrepôt privé de l’ENAPEM reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 avril 1993 Amar Chouki DJEBARA. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 29 mai 1993 complétant l’arrêté du 30 novembre 1992 portant instauration d’un couvre feu sur le territoire de certaines wilayas. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993, portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 30 novembre 1992, portant instauration d’un couvre feu sur le territoire de certaines wilayas; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, sont étendues sur le territoire des wilayas de Chlef, Djelfa et M’Sila, à compter du samedi 5 juin 1993. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1993. Mohamed HARDI.

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 avril 1993, modifiant l’arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l’office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Office national des examens et concours I LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création d’un office national des examens et concours; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 11 février 1990 portant organisation interne de l’office national des examens et concours; Vu l’arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l’office national des examens et concours; Arrêtent : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 14 octobre 1990 susvisé est modifié comme suit : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE A 2 1000 Art. 2. - Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 14 octobre 1990 susvisé est modifié comme suit :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Office national des Directeur A examens et concours Secrétaire A général Sous-directeur (siège) Directeur d’antenne Chef de A service (siège) Chef de A service antenne Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 17 avril 1993. P. le Chef du Gouvernement P. et par délégation CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE Section Niveau Indice D’OCCUPATION NOMINATION hierarchique 2 N 1000 Décret 2 N’ 800 1) Licence d’enseignement supérieur, ou diplôme ou niveau reconnu Arrêté du ministre équivalent de l’éducation nationale

  1. Expérience professionnelle de 8 ans 2 N-1 746 1) Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Arrêté du ministre niveau reconnu de l’éducation équivalent nationale
  2. Expérience professionnelle de 3 ans 2 N-2 658 1) Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou Arrêté du ministre niveau reconnu de l’éducation équivalent nationale
  3. Expérience professionnelle de 3 ans officiel de la République algérienne démocratique et populaire. le ministre de l’économie P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation et par délégation Le directeur général de la fonction publique Le directeur général du budget Le directeur de cabinet Noureddine KASDALI Abdelhamid GAS Mostéfa BENZERGA

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 3 mai 1993 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la culture et de la communication. Le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la culture et de la communications cinq (05) commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires définis conformément au tableau ci-après: REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION TITULAIRES 1er Commission : Conservateurs Administrateurs Conseillers culturels Attachés à la conservation et la restauration 3 Documentalistes archivistes Architectes Bibliothécaires et documentalistes Conseillers à l’information Traducteurs Ingénieurs d’application SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 3 3 3

0 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 TABLEAU (Suite) REPRESENTANTS CORPS DES PERSONNELS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 2ème commission : Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Assistants à la conservation et la restauration Assistants documentalistes archivistes 3 3 Assistants bibliothécaires documentalistes archivistes Inspecteurs cinématographiques Techniciens à la conservation et la restauration Techniciens en informatique 3ème Commission : Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs 3 3 Comptables administratifs Contrôleurs cinématographiques 4ème commission : Agents de bureau Secrétaires dactylographes 3 3 Dactylographes Sténo-dactylographes 5ème commission : Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Conducteurs automobiles moyen trajet 3 3 Conducteurs poids lourds Conducteurs poids légers Agents de services et appariteurs Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger, le 3 mai 1993. P. le 3 3 3 3 3 3 3 3 algérienne démocratique et populaire. ministre de la culture et de la communication et par délégation le directeur de cabinet Lahouari SAYAH

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 mai 1993 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment ses articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 modifié et complété portant statut particulier des REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 LI travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 7 avril 1993 fixant la date et le déroulement des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Vu l’arrêté du 3 mai 1993 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la culture et de la communication; Arrête : Article 1er. - Les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication sont composées conformément au tableau de l’article 2. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires est fixée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS TITULAIRES 1ere Commission : Conservateurs Administrateurs Conseillers culturels Attachés à la conservation et la restauration Mohamed Khelassi Documentalistes archivistes Belkacem Architectes Ayadi Bibliothécaires et documentalistes Conseillers à l’information Mohamed Alioua Traducteurs Ingénieurs d’application SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Nouredine Mansour Khairi Mimoun Aouad Abdellah Hacène Mohamed Besseriani Bahloul Ghemaidia Sai Saliha Nouredine Kamal Chial (M) Lardjene Chanane

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 30 mai 1993 TABLEAU (Suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS TITULAIRES 2ème commission : Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Mohamed Assistants à la conservation et la Khelassi restauration Assistants documentalistes archivistes Mohamed Assistants bibliothécaires documentalistes Alioua archivistes Abdelhafid Inspecteurs cinématographiques Ferhat Techniciens à la conservation et la restauration Techniciens en informatique 3ème Commission : Mohamed Secrétaires de direction Khelassi Adjoints administratifs Mohamed Agents administratifs Alioua Comptables administratifs Contrôleurs cinématographiques Slimane Nadji 4ème commission : Mohamed Agents de bureau Khelassi Secrétaires dactylographes Mohamed Alioua Dactylographes Elhachemi Sténo-dactylographes Beldjoudi 5ème commission : Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Mohamed Ouvriers professionnels 2ème catégorie Khelassi Ouvriers professionnels lère catégorie Mohamed Conducteurs automobiles moyen trajet Alioua Conducteurs poids lourds Conducteurs poids légers Slimane Nadji Agents de services et appariteurs Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 3 mai 1993. SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS Badéa Mohamed Abdelkrim Bounatirou Lamari Kefaf Abderrahmane Mohamed Lamri Douakh Douad Sayeb Amar Djamal Abdelaziz Benrebiha Hadji Bouit Belkacem Mohamed Mahi Ali Yassa Ayad Abdelhafid Nouredine Rachida Bahloul Messaoudi Ferhat Khedouadja Djahid Boudjemaâ Ghazeli Laghouati Benamirouche Abdelhafid Hania Mekdal Noui Assal Ferhat Amar Hamida Mekdal Nadir Slimani Benrebiha Ali Mezhoudi Nora Dif Farida Nabili Nouredine Abdellah Abderrahmane Kerroudja Kouici Djenaï Amar Fouad Lounès Benrebiha Raouraoua Hamour Mohamed Louz Messaoud Salah Ournani Djoudi République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de la culture et de la communication et par délégation le directeur de cabinet Lahouari SAYAH

30 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les instituts sous tutelle du ministère de l’industrie et des mines en sus de leur mission principale. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création de l’institut national de génie mécanique (INGM); Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC); Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant staut type de l’institut national de formation supérieure; Vu le décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries manufacturières (INIM); Vu le décret n° 87-13 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des matériaux de construction (INMC); Vu le décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries alimentaires (INIA); Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, aux instituts nationaux de formation supérieure relevant du ministère de l’industrie et des mines à savoir: l’institut national des industries manufacturières (INIM), l’institut national des matériaux de construction (INMC), l’institut national des industries alimentaires (INIA), l’institut national de génie mécanique (INGM), l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Art. 2. Les activités, travaux et prestations sont effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus avec les tiers et portent sur les domaines suivants : études, analyses, expertises et recherche; séminaires et colloques; perfectionnement et recyclage; formation post-graduée spécialisée; vente de produits finis provenant des activités pédagogiques. Les activités, travaux et prestations sont réalisés dans le but: d’assurer l’amélioration constante de la qualité des formations dispensées; . de motiver les enseignants, les agents et les étudiants par la réalisation de travaux ou de services utiles et rémunérateurs; de générer des ressources complémentaires et rentabiliser les capacités de production installées dans les instituts; de développer la recherche dans le domaine de la formation et permettre l’osmose industrie-formation. Art. 3. Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de l’institut, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 4. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 ci-dessus du présent arrêté. Art. 5. Les recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. L’utilisation des recettes en dépenses fait l’objet d’ouverture d’un chapitre spécifique en le budget des instituts si besoin est. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et préstations sont, après d’éduction des charges occasionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l’établissement; une part de 10% à l’unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécuté la prestation en vue d’améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux enseignants, agents et étudiants ayant participé aux travaux;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 une part de 5% est affectée au reste du personnel de l’établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles. Par charges occasionnées par la réalisation des activités, travaux et prestations, il est entendu : l’achat de matières premières et accessoires pour la fabrication des objets ou produits; l’achat de matériel, équipement et outillage servant à la réalisation des prestations de service; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnel, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc… Art. 7. - En application de l’article 4, alinéa 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l’utilisation des recettes intervient au fur et à mesure des besoins, et après leur encaissement effectif. Art. 8. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 9. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation production devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 10. Les articles et produits, réalisés dans les ateliers pédagogiques et destinés à la vente sont cédés

30 mai 1993 directement par l’établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur de l’établissement peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes aux plus offrants. La vente se fait exclusivement au comptant. Art. 11. Le montant alloué à titre de prime d’intéressement à chacun des enseignants, agents et étudiants, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur de l’établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l’unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné. En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de la rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1993. Belkacem BELARBI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger